Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 19 mars 2025, n° 21/09344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/09344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 3 décembre 2021, N° F19/01005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/09344 – N° Portalis DBVX-V-B7F-OAZU
[F]
C/
Association INSTITUT DE FORMATION RHONE ALPES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 03 Décembre 2021
RG : F 19/01005
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 19 MARS 2025
APPELANTE :
[Z] [F]
née le 25 Juillet 1959 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me L’HOMMEE, avocat au même barreau
INTIMÉE :
INSTITUT DE FORMATION RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Olivier BARRAUT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Janvier 2025
Présidée par Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
L’institut de formation de Rhône Alpes (Ifra, ci-après l’employeur) est une association régie par la loi de 1901. Elle est présidée par Mme Éliane Masson. Elle a pour objet la formation professionnelle continue, l’insertion, l’éducation permanente de tous les publics.
Elle fait partie de l’unité économique et sociale Léo Lagrange qui comporte 5 associations régionales, 7 instituts de formation, auxquels 350 associations sont affiliées.
Mme [F] (ci-après la salariée) a été embauchée par l’lFRA aux termes d’un contrat de travail à durée déterminée du 3 février 1988 au 8 juin 1988 en qualité d’animatrice de formation. Plusieurs contrats de travail à durée déterminée non successifs ont été régularisés par la suite.
À compter du 1er janvier 1990, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour les mêmes fonctions. A compter du 19 janvier 1994, Mme [F] a été promue responsable de formation.
A la fin de l’année 2017, l’Ifra a mis en 'uvre une procédure de licenciement collectif pour motif économique et de réorganisation. Le 1er mars 2018, un accord a été trouvé entre les organisations syndicales représentatives et l’Ifra sur un plan de sauvegarde de l’emploi prévoyant la suppression de 61 postes de travail sur un effectif total de 155 personnes, et, en parallèle, la création de 15 postes dans le cadre de la réorganisation des effectifs. Ce plan a par la suite été homologué par la Direccte.
Par courriel du 7 avril 2018, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien pour lui faire une proposition de reclassement, proposition qu’elle a refusée.
Le reclassement de Mme [F] n’ayant pas été possible, la rupture de son contrat de travail est intervenue le 24 mai 2018 par suite de son adhésion au contrat de sécurité professionnelle (CSP) proposé par son employeur.
Par requête du 11 avril 2019, Mme [F] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon aux fins de contester le licenciement dont elle a fait l’objet, en considérant que l’employeur a contrevenu à son obligation de reclassement, et que la procédure de licenciement est en elle-même entachée d’irrégularités. Elle a sollicité la condamnation de l’employeur à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (42 363,80 €), outre une indemnité de procédure (2 000 €).
Par jugement du 3 décembre 2021, le conseil des prud’hommes de Lyon a :
— Dit et jugé que l’association Institut de Formation de Rhône Alpes s’est pleinement acquittée de son obligation de reclassement à l’égard de Mme [F] ;
— Dit que le licenciement de Mme [F] repose bien sur une cause réelle et sérieuse;
En conséquence :
— Débouté Mme [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétention;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné Mme [F] aux entiers dépens de l’instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 29 décembre 2021, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— Dit et jugé que l’association Institut de Formation de Rhône Alpes s’est pleinement acquittée de son obligation de reclassement à l’égard de Mme [F] ;
— Dit que le licenciement dont elle a fait l’objet repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— L’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— L’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 22 mars 2022, Mme [F] demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 décembre 2021 par le conseil des prud’hommes de Lyon ;
Statuant à nouveau,
— Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont elle a fait l’objet ;
— Condamner l’association IFRA à lui verser la somme de 42 363,80 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner l’association IFRA à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens ;
— Assortir lesdites condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial et de la notification du jugement pour celles à caractère indemnitaire, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 21 juin 2022, l’association IFRA demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 3 décembre 2021 par le conseil des prud’hommes de Lyon;
— Constater que l’association IFRA s’est pleinement acquittée de son obligation de reclassement à l’égard de Mme [F] ;
— Dire et juger que le licenciement de Mme [F] repose sur une cause réelle et sérieuse;
En conséquence :
— Débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Mme [F] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 décembre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 6 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I – Sur la demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
I.A – Sur la contestation de la bonne exécution de l’obligation de reclassement.
Pour soutenir que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement, la salariée fait valoir les éléments suivants :
— Elle n’a reçu qu’une unique proposition de reclassement pour une poste de « responsable animation » situé à [Localité 5], en Haute Savoie (74), qu’elle a légitimement refusée au regard de l’éloignement géographique (200 km), du fait que ce poste ne correspondait pas à ses qualifications, et en raison du niveau de rémunération inférieur au sien ;
— L’employeur évoque faussement que d’autres propositions lui auraient été faites. Or celle du 19 février 2018 était un courriel collectif : il ne s’agissait donc pas d’une proposition individualisée. En outre, il ne comportait pas les « fiches fonctions » détaillant ces offres, et notamment leur localisation ainsi que leur niveau de rémunération ; que le lien internet permettant leur consultation n’a jamais été opérationnel, malgré ses alertes.
— Deux autres postes de coordinatrice, situés à [Localité 7] et [Localité 9] ne lui ont pas été proposés alors qu’elle remplissait les conditions pour y prétendre.
— Contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, il ne peut être tenu compte des propositions qui lui ont été faites postérieurement à son licenciement pour apprécier la bonne exécution par l’employeur de son obligation de reclassement. Dès lors, le fait que celui-ci lui ait par la suite proposé deux postes est inopérant.
Pour sa part, l’employeur fait valoir les éléments suivants :
— Il est allé au-delà des exigences légales s’imposant à lui en adressant à l’intéressée des propositions personnalisées et en lui diffusant une liste de postes disponibles ;
— L’association n’appartient pas à un groupe au sens du code de commerce. Cependant, bien qu’elle n’y soit légalement pas contrainte, elle a déployé ses recherches de reclassement dans le cadre de l’UES de la fédération Léo Lagrange;
— Dès le début de l’année 2018, elle a demandé à chacun de ses salariés, dans le cadre explicite de la mise en 'uvre du projet de licenciement économique, d’actualiser un certain nombre d’informations relatives à leur mobilité et à leur situation administrative. Dans ce cadre, Mme [F] lui a répondu que sa mobilité géographique portait sur " [Localité 7] Métropole ". Il observe d’ailleurs qu’elle a refusé une proposition de reclassement notamment en raison de la situation géographique du poste proposé.
— Par la suite, l’intéressée s’est vu proposer plusieurs postes :
Par mail du 19 février 2018 : les propositions de postes à pourvoir étaient jointes et les fiches de fonctions mises en ligne ; il était demandé aux candidats de se manifester pour le 9 mars suivant, délai reporté au 16 mars suivant ;
Elle a été convoquée le 7 avril 2018 à un entretien, initialement fixé au 11 avril suivant, puis reporté au 26 avril 2018, où a été évoquée la proposition du poste situé à [Localité 5] (74), et où lui a été rappelé qu’elle pouvait candidater sur des postes au sein de l’Ifra et de la fédération ;
Le 25 avril 2018, il a été porté à sa connaissance une nouvelle offre de reclassement pour un emploi de responsable de centre de formation pour adultes ;
Le 18 mai suivant, une proposition de reclassement externe a été portée à sa connaissance ;
— Contrairement à ce que soutient la salariée, les sites internet où pouvaient être consultés les emplois disponibles fonctionnaient ;
— Les postes de coordonnatrices visés par Mme [F] ne pouvaient lui être proposés:
Un seul poste de coordination a été temporairement maintenu, et nécessitait une certification et une habilitation du financeur (l’OFII) dont l’intéressée ne disposait pas, raison pour laquelle le poste a été proposé à l’une de ses collègues ;
Le second poste était un poste de coordination linguistique, qui ne faisait pas partie des postes supprimés dans le cadre du PSE.
— Alors que la salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) le 24 mai 2019 et que l’employeur n’était dès lors plus tenu de lui faire de proposition de reclassement, il lui a adressé deux propositions ultérieurement.
Sur ce,
L’article L. 1233-4 du code du travail dispose que " le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ".
Par ailleurs, aux termes de l’article D. 1233-2-1 du code du travail, " I.- Pour l’application de l’article L. 1233-4, l’employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l’actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine.
II.- Ces offres écrites précisent :
a) L’intitulé du poste et son descriptif ;
b) Le nom de l’employeur ;
c) La nature du contrat de travail ;
d) La localisation du poste ;
e) Le niveau de rémunération ;
f) La classification du poste.
III.- En cas de diffusion d’une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise et les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite.
Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l’entreprise fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.
Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours francs à compter de la publication de la liste.
L’absence de candidature écrite du salarié à l’issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres ".
***
En premier lieu, il convient de rappeler qu’aux termes de ses derniers bulletins de salaire, Mme [F] occupait les fonctions de responsable de formation, échelon E2 « assimilé cadre », catégorie technicien AM, position 270, pour une rémunération de base mensuelle de 1 987,36 euros bruts correspondant à 116,78 heures mensuelles.
Il résulte des éléments de la procédure qu’en réponse à une demande du directeur des ressources humaines, la salariée a retourné la « déclaration de situation » relative à la « mise en place du PSE à l’IFRA » le 13 février 2018, en indiquant que sa mobilité géographique se concentrait sur la région " [Localité 7] Métropole " (P 4 employeur).
A ce titre, elle a refusé, le 24 mai 2018, le poste de responsable animation situé à [Localité 5] « au regard de la modification des fonctions et responsabilités qu’elle engendrait et de sa situation géographique » (P 5 employeur).
Par ailleurs, la salariée été destinataire des éléments suivants :
— Par mail du 19 février 2018, elle a été informée de ce que des fiches de fonctions correspondant aux nouvelles fonctions existant dans le cadre de la nouvelle organisation de l’Ifra seraient accessibles « dans l’après-midi » sur le site de l’Ifra et via un lien internet. A été joint à ce mail un document récapitulatif précisant le nombre de postes ouverts, les localités et éléments de classification. Les candidatures devaient être adressées à la responsable des ressources humaines pour le 9 mars. Une page de ce document intitulé « Propositions de postes à pourvoir » est produit (P. 6 employeur). Comme le soutient l’employeur, ce mail équivaut à une proposition au sens de l’article D. 1233-2-1 du code du travail précité.
— Aux termes d’un nouveau mail collectif du 2 mars 2018, l’employeur a informé les salariés de la mise en ligne d’une nouvelle fiche de fonction « Agent d’information – Médiateur du numérique » et du report de la date de candidature au 16 mars suivant (P7 employeur). Cette date a à nouveau été reportée de quelques jours (P 8 employeur).
— Par mail du 7 avril 2018, la salariée a été invitée à un entretien personnalisé le 11 avril 208, et s’est vue proposer le poste de « responsable animation H/F » basé à [Localité 5] (74), lui étant rappelé les liens vers les offres figurant sur le site de l’Ifra et celui de la Fédération Léo Lagrange (P 9 employeur). Le rendez-vous a été décalé au 26 avril 2018 à la demande de la salariée (P10 employeur).
— Aux termes d’un mail du 25 avril 2018, elle s’est vue proposer un poste de responsable pédagogique intervenant sur les départements de l’Hérault, du Gard, et ponctuellement de la Haute-Garonne (P 11 employeur).
— Le 3 mai 2018, le directeur de l’Ifra lui a adressé un mail actant son refus du poste de « responsable animation H/F » et qu’au regard de son profil et des informations relatives à sa mobilité, aucun poste ne pouvait lui être proposé en l’état. Il mentionnant encore qu’elle avait fait part de ce qu’elle allait rapidement intégrer la PSE pour probablement intégrer le CSP, mais que néanmoins, l’Ifra poursuivait ses recherches (P 12 employeur).
— Le 18 mai suivant, la salariée a été destinataire d’une nouvelle proposition de poste de « responsable de secteur H/F », basé à [Localité 8] (P13 employeur).
— Aux termes de deux courriers des 20 juillet et 14 novembre 2018, postérieurement à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, la salariée s’est vue adresser deux propositions de postes par l’employeur (P 20 et 21 employeur).
Mme [F] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 24 mai 2018.
S’agissant du fonctionnement du lien internet mentionnés dans le mail du 19 février 2018 précité, Mme [F] a fait état dans son courrier du 24 mai 2018 « que les sites internet mentionnés dans votre courriel ne comportaient aucun énoncé de poste disponible à ce moment », déclaration corroborée par l’attestation de Mme [J] établie le 5 février 2020 qui indique : « me rendant sur le lien proposé aucun poste n’était à pourvoir » (P 13 salariée).
Cependant, il doit être relevé que l’attestation de Mme [J] est tardive au regard des faits évoqués, et qu’elle ne comporte aucune précision temporelle sur sa consultation alors que les postes devaient être publiés dans l’après-midi, ni sur la durée éventuelle de ce dysfonctionnement. Au surplus, ces déclarations sont contredites par les éléments apportés par l’employeur, qui produit des échanges du 19 février 2018 après-midi aux termes desquels le service informatique confirme au directeur des ressources humaines la mise en ligne de « 6 nouveaux postes » (P 14 employeur), ainsi qu’une candidature reçue suite à cette diffusion (P 16 employeur).
Dès lors, il ne peut être considéré que les liens internet et renvois vers les sites de l’Ifra ne fonctionnaient pas, étant au surplus observé que Mme [F] ne justifie pas avoir alerté sur un dysfonctionnement avant le 24 mai 2018, en toute fin de processus.
De surcroît, comme il a été vu, il ne s’agit pas des seuls postes qui lui ont été proposés puisqu’elle a reçu deux autres propositions les 25 avril et 18 mai 2018, c’est-à-dire avant la signature du CSP, sans qu’elle n’émette d’observation sur ces postes, même s’ils ne correspondaient a priori pas à sa zone de recherche géographique.
A l’inverse, ne peuvent être prises en compte, pour l’appréciation du respect par l’employeur de son obligation de reclassement, des propositions effectuées par l’employeur postérieurement à la signature du contrat de sécurisation professionnelle, celle-ci ayant pour effet de rompre le contrat de travail.
Enfin, s’agissant des deux postes dont la salariée indique qu’ils ne lui ont pas été proposés alors qu’elle aurait pu y prétendre :
— L’employeur produit le curriculum vitae de la titulaire du poste (P 19) qui démontre qu’elle a occupé ce poste de mars 2013 à février 2021, attestant ainsi de ce que ce poste de responsable linguistique n’a pas été supprimé dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi ;
— L’employeur verse également au débat une attestation de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFFI) qui atteste de ce que Mme [B], à qui un poste de coordonnatrice a été proposé, « est habilitée par l’OFII pour le marché Formation Linguistique précédent qui s’est terminé au 31 décembre 2018 » (P 18 employeur). Si la salariée prétend que cette habilitation n’était pas équivalente à un diplôme et était délivrée automatiquement pour des compétences et qualifications professionnelles équivalentes à la sienne, elle ne démontre aucun de ces éléments.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, aucun manquement de l’employeur à son obligation de loyauté et de diligence dans son obligation de reclassement n’est caractérisé.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point, et partant, en ce qu’il a confirmé le bienfondé du licenciement de Mme [F], et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes afférentes.
II – Sur les autres demandes.
Succombant à l’instance, Mme [F] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de condamner la salariée à payer à l’employeur la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement rendu le 3 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Lyon dans le litige opposant Mme [F] à l’association Institut de Formation Rhône Alpes en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] à payer à l’association Institut de Formation Rhône Alpes la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [F] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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