Infirmation partielle 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 29 mai 2026, n° 23/05001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 15 mai 2023, N° F22/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 23/05001 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PBMN
[A]
C/
S.A.S. [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 15 Mai 2023
RG : F22/00051
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 29 Mai 2026
APPELANT :
[K] [A]
Né le 29 Octobre 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocat au barreau de LYON substituée par Me Nancy LAMBERT-MICOUD, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. [1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Romain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sophie BAILLY, avocat au barreau de PARIS
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mars 2026
Présidée par Béatrice REGNIER, présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 29 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [A] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2010 par la société [1], qui a pour activité le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pour le secteur de la construction et compte plus de dix salariés, en qualité de conseiller technico-commercial.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des industries chimiques.
M. [A] a été promu chargé d’affaires le 1er janvier 2018.
Il a fait l’objet d’un avertissement le 17 juin 2020.
A compter du 1er octobre 2020, il a occupé les fonctions de chargé de relation maître d’oeuvre/maître d’ouvrage.
Après avoir été convoqué le 2 novembre 2021 à un entretien préalable fixé au 16 novembre suivant, il a été licencié pour motif personnel le 23 novembre 2021.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 1er avril 2022 le conseil de prud’hommes de Villefranche sur Saône qui, par jugement du 15 mai 2023, a dit que l’avertissement est fondé, dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de ses prétentions et rejeté la demande de la société [1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 juin 2023, M. [A] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2024 par M. [A] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 21 janvier 2026 par la société [1] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 février 2026 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur le rappel de salaires :
Attendu que la cour observe en premier lieu que M. [A] ne maintient à ce titre en cause d’appel qu’une demande tendant au paiement d’une somme de 200 euros brut à titre de rappel de congés payés sur solde de prime variable sur chiffre d’affaires régional ; que l’ensemble des autres réclamations présentées en première instance n’est donc pas maintenu – y compris celle portant sur le rappel de salaire de janvier 2022 dans la mesure où, si le salarié reprend cette prétention dans les motifs de ses conclusions, il ne la reprend pas dans son dispositif – la cour rappelant de ce chef que, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Attendu que, concernant le rappel de congés payés sur la prime variable sur chiffre d’affaires régional, la demande n’est pas fondée dès lors qu’il s’agit d’une prime collective allouée globalement pour l’année ;
— Sur l’avertissement :
Attendu que l’article L. 1333-1 du code du travail relatif au contrôle juridictionnel des sanctions prononcées dispose que : 'En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. / L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. / Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.' '
Qu’aux termes de l’article L. 1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ;
Attendu qu’en l’espèce M. [A] a été sanctionné d’un avertissement par lettre du 17 juin 2020 adressée le lendemain au salarié pour les motifs suivants :
'Nous faisons suite à l’entretien qui s’est déroulé le 09 juin 2020 en présence de [G] [L], Directeur régional des ventes.
Cet entretien avait pour objectif la gestion des affaires et l’actualité de votre activité et de votre secteur.
A cette occasion, a été évoqué un dossier important pour votre secteur, celui de l’entreprise [2], client pour lequel des problèmes récurrents de solvabilité sont rencontrés. Vous avez informé votre responsable que vous aviez connaissance de nouvelles difficultés financières rencontrées par votre client, information inquiétante pouvant déboucher sur un risque réel de non-paiement des créances. Vous avez donné vous-même votre ressenti sur la situation critique et dangereuse de votre client. En parallèle, la semaine précédente vous avez travaillé avec le service crédit client sur une demande d’augmentation de ligne de crédit de 50 000 €, sachant que le client est déjà en dépassement de 231% à date de sa ligne de crédit [1]. Vous étiez le seul à avoir connaissance de cette information, votre fonction aurait voulu que vous la communiquiez au service crédit client afin de donner la bonne photographie pour prendre la bonne décision de prise de risque, or vous ne l’avez pas fait.
Nous regrettons également votre position lors cet entretien. Vous avez soutenu que ce type de problématique ne relevait pas de votre responsabilité. D’ailleurs vous avez laissé le service client informer votre client de la position de l’entreprise, compte tenu de l’importance du dossier et des répercutions commerciales probables, votre rôle de chargé d’affaires voudrait que vous assumiez et communiquiez ce type de décision à votre client. Dernièrement votre responsable n’a pas été informé de cette demande initiale, il déplore à nouveau le peu de transparence et le manque de concertation dont vous avez fait preuve pour gérer cette situation.
Pour conclure, le risque que vous avez fait porter à l’entreprise représente un manquement important à votre fonction, la position que vous avez tenue face à cette situation nous porte à croire que vous ne portez pas la responsabilité de votre mission.
Malgré les différentes alertes, notamment celles notifiées par écrit le 14/10/2019, la situation ne s’améliore pas, nous sommes donc amenés à vous notifier un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel.
Nous comptons sur votre prise de conscience de la situation et vous demandons expressément de mettre en 'uvre les actions qui vous permettront d’assumer vos missions de chargé d’affaires dans leur intégralité.' ;
Attendu qu’il est ainsi fait grief à M. [A] de ne pas avoir informé le service crédit du dépassement de la ligne crédit de la société cliente au moment de la demande de nouvelle augmentation de la ligne crédit, à hauteur de 50 000 euros, et de ne pas avoir lui-même prévenu la cliente du refus de sa réclamation ;
Attendu toutefois qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier d’une part que M. [A] aurait dû fournir les informations litigieuses – aucune instruction de ce type n’étant démontrée de la part de l’employeur et le service crédit ayant au demeurant rejeté la demande de la cliente, preuve qu’il disposait de suffisamment d’informations pour prendre sa décision, d’autre part qu’il revenait au salarié de prévenir lui-même la cliente du refus opposé à sa demande – alors même que cette information a été donnée immédiatement après la décision par le service crédit ; qu’aucun manquement de M. [A] à ses obligations contractuelles n’est donc caractérisé ; que l’avertissement est par voie de conséquence annulé et le préjudice subi du fait du prononcé d’une sanction nulle indemnisé à hauteur de la somme de 1 000 euros net ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés ;
— Sur la convention de forfait jours :
Attendu que, selon l’article L. 3121-64 du code du travail : ' (…) II.-L’accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine : / 1° Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ; / 2° Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ; (…)' et que, aux termes de l’article L. 3121-65 du même code : ' I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l’article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes : (…) 3° L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.' ;
Attendu qu’en l’espèce M. [A] a été soumis au forfait jours à compter du 1er janvier 2018 ; que, s’il ne ressort pas des pièces du dossier que la société [1] aurait organisé une fois par an l’entretien prévu à l’article L. 3121-65 susvisé, le salarié ne justifie d’aucun préjudice en résultant, alors même qu’il a tout de même pu, à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation, s’exprimer sur l’organisation du temps de travail, la charge de travail et l’amplitude journalière et qu’il ne prétend aucunement que sa charge de travail aurait été excessive, qu’il n’aurait pas pu s’organiser librement, qu’il n’aurait pas pu profiter de sa vie personnelle ou encore qu’il aurait eu une rémunération insuffisante compte tenu de sa durée du travail ; que la cour observe qu’il ne formule pas de demande de rappel d’heures supplémentaires ; que la demande indemnitaire pour convention de forfait jours nulle – seule l’inopposabilité, et non la nullité de la convention étant en tout état de cause encourue dans cette hypothèse – est donc rejetée ;
— Sur le harcèlement moral :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' ;
Qu’aux termes de l’article L. 1152-2 du même code dans sa version applicable : 'Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.' ;
Que, selon l’article L. 1154-1 du même code : 'Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. / Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.' ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis présentés, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’en l’espèce M. [A] soutient avoir été victime, entre 2017 et le 30 septembre 2020, de faits de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique M. [G] [L], celui-ci ayant été irrespectueux et l’ayant dénigré, avoir fait l’objet d’un avertissement injustifié suite à sa plainte à l’encontre de l’intéressé, s’être vu imposer, à compter du 1er janvier 2021, un changement de secteur décidé sans son accord et avoir été victime, à compter de cette date, de faits de harcèlement moral de la part de son nouveau supérieur hiérarchique M. [U], celui-ci l’ayant poussé à quitter l’entreprise ;
Attendu que, sur le premier point, il ressort de l’examen de plusieurs courriels adressés par M. [L] à M. [A] entre 2017 et 2020 que l’intéressé a tenu à son égard des propos rabaissants et inadaptés dépassant le simple exercice de son pouvoir de direction en sa qualité de supérieur hiérarchique ; que c’est notamment ainsi que M. [L] répondait fréquemment aux interrogations de M. [A] de façon très lapidaire, non constructive et dans des termes laissant penser que les questions posées étaient inopportunes, lui a envoyé un mail sur la signification du mot 'voilà’ – traduisant selon lui une 'flemme de participer à [une] discussion’ ou un 'point final’ à 'une argumentation courte et pauvre’ – en lui reprochant l’emploi de ce terme, lui a écrit 'manque professionnalisme , rigueur ou les 2" alors même que le salarié était en congé ou encore 'Je garde et garderai un mauvais souvenir de la tournée d’hier’ suite à une tournée commune chez des clients, et lui a fait de fréquentes critiques sur son travail sur un ton négatif ;
Que, sur le deuxième point, la cour a retenu que l’avertissement du 17 juin 2020 n’était pas justifié ;
Que, sur le troisième point, M. [A] soutient sans être contredit que son secteur géographique de prospection a été modifié en janvier 2021, passant des départements de l’Ain, de la Saône-et-Loire et de la Haute-Savoie à ceux du Doubs, Jura et Saône-et-Loire ; que le salarié affirme que ce changement a été opéré sans son accord, produisant à cet égard un avenant du 4 janvier 2021 signé du seul employeur ; que la société [1] ne démontre pas le contraire, pas plus qu’elle ne conteste que l’accord de M. [A] était nécessaire puisqu’au demeurant elle a établi un avenant en ce sens – la cour rappelant qu’un tel changement est susceptible d’avoir une incidence sur la rémunération et requiert donc l’accord du salarié concerné ; que certes M. [A] ne peut valablement se plaindre de ce que le nouveau secteur l’éloignait de son domicile puisque son contrat de travail ne contenait aucune disposition de ce chef, mais qu’il remarque toutefois à juste titre que, alors que le secteur de [Localité 4] s’est libéré, sa demande d’affectation sur ce secteur n’a pas été acceptée, sans que la société [1] n’explique les raisons de ce refus ;
Attendu qu’en revanche, sur le dernier point, le seul courriel de M. [U] en date du 10 septembre 2021 produit en pièce 14 par M. [A] ne caractérise aucun fait de harcèlement moral et aucune volonté de l’intéressé de faire partir M. [A] de l’entreprise ; que dans ce mail M. [U] se borne à rappeler à M. [A] qu’il n’est jamais bon d’accepter des conditions à contre c’ur et que lui-même avait par le passé, alors qu’il travaillait pour une société dont il n’approuvait pas la stratégie, recherché un autre emploi ;
Attendu qu’enfin M. [A] verse aux débats un certificat d’un médecin en date du 17 juin 2020 faisant état chez lui de signes de surmenage ainsi que d’anxiété et d’instabilité, et une attestation d’une psychologue clinicienne en date du 20 juin 2020 faisant état d’un suivi psychothérapeutique depuis mars 2019 à l’occasion duquel le salarié a évoqué le caractère anxiogène et le stress imputables à sa relation professionnelle avec son supérieur hiérarchique et fait part de maux de tête, douleurs dorsales, pression dans le thorax et sensation de boule au ventre ;
Attendu que les faits présentés par M. [A], pris dans leur ensemble, dont la cour a retenu la matérialité laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral ;
Attendu que, si la société [1] conteste tout fait de harcèlement moral, elle ne prouve aucunement que les agissements retenus ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que la cour retient dès lors que M. [A] a bien été victime de faits de harcèlement moral et lui alloue la somme de 3 000 euros net en réparation du préjudice subi de ce chef – remarquant que le salarié a déjà été indemnisé de la nullité de l’avertissement ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés ;
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Attendu que, selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ;
Attendu qu’en l’espèce M. [A] reproche à ce titre à la société [1] d’avoir laissé M. [L] avoir un comportement inadapté à son encontre et de lui avoir imposé un changement de secteur en janvier 2021 ;
Attendu que, sur le premier point, la société [1] a réagi dès que M. [A] a dénoncé des faits de harcèlement moral de la part de M. [L] dans la mesure où la responsable des ressources humaines a immédiatement entendu M. [A] et M. [L] ; que, bien qu’ayant estimé les faits de harcèlement non établis, elle a ensuite proposé à M. [A] de ne plus être placé sous l’autorité de M. [L], ce qui s’est concrétisé ; qu’ainsi, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, l’employeur a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ;
Attendu, sur le second point, M. [A] ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui déjà indemnisé pour les mêmes faits dans le cadre du harcèlement moral ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que M. [A] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— Sur le licenciement :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1152-3 du code du travail : 'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.' ;
Attendu que l’un des éléments retenus pour caractériser le harcèlement moral subi par M. [A] est le changement de secteur géographique de prospection décidé sans son accord en janvier 2021 ;
Et attendu qu’il est notamment reproché au courrier de rupture un manque d’identification et de MOA et de développement des MOA/MOE ainsi qu’une trop faible activité de préconisation et de visites, et ce à compter de janvier 2021 ; que ces griefs sont totalement en lien avec le secteur géographique attribué à compter du mois de janvier 2021, M. [A] s’en étant notamment plaint lors de l’entretien préalable au licenciement ;
Attendu que le salarié est donc bien fondé à soutenir que la rupture de son contrat de travail est intervenue en méconnaissance des dispositions légales interdisant les faits de harcèlement moral ; que son licenciement est par voie de conséquence nul ;
Attendu que M. [A] a droit, en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu’au moment du licenciement il avait 11 ans d’ancienneté et était âgé de 49 ans ; qu’il justifie avoir perçu des indemnités chômage à compter du 14 mai 2022 et ce jusqu’au 31 décembre 2023 (aucune pièce n’étant fournie pour la période postérieure), et avoir recherché activement un emploi en 2022 ; que son préjudice est évalué à la somme de 53 744,04 euros réclamée correspondant à 10,5 mois de salaire ; que ce montant est alloué en brut et produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d’ordonner le remboursement par la société [1] des indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à M. [A] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [A] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que M. [K] [A] ne maintient pas en cause d’appel les demandes de rappel de salaire présentées en première instance à l’exception de celle portant sur la somme de 200 euros brut à titre de rappel de congés payés sur solde de prime variable sur chiffre d’affaires régional,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. [K] [A] de ses demandes de rappel de congés payés sur solde de prime variable sur chiffre d’affaires régional et de dommages et intérêts pour nullité de la convention de forfait jours et pour non-respect de l’obligation de sécurité,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que le licenciement est nul,
Condamne la société [1] à payer à M. [K] [A] les sommes de :
— 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour avertissement nul,
— 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 53 744,04 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et étant capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne le remboursement par la société [1] des indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à M. [K] [A] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six moi,
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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