Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 19 mai 2026, n° 24/06005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 5 juin 2024, N° 18/07556 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/06005 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZ3R
Décision du
tribunal judiciaire de LYON
Au fond
du 05 juin 2024
RG : 18/07556
ch n°1 cab 1 B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 19 Mai 2026
APPELANTES :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (GROUPAMA) DE RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
G.A.E.C. LES GRANDS PRES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 586
INTIMEES :
La société FROMAGERIE [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON, toque : 2474
La société FRUITIERE DU MONT SALEVE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
ayant pour avocat plaidant Me Frédéric MORTIMORE de la SELARL MORTIMORE & DUZELET AVOCATS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
La société POL’AIR FLUIDES
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Damien RICHARD de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 366
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mars 2026
Date de mise à disposition : 05 Mai 2026 prorogée au 19 Mai 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le groupement agricole d’exploitation en commun [Localité 6] (le GAEC), assuré auprès de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne (la société Groupama), confie la totalité du lait de son élevage bovin à la société coopérative agricole fruitière du Mont-Saleve (la coopérative) dont il est membre adhérent.
Dans le cadre de son activité de production de fromages d’appellation d’origine protégée, la société Fromageries [M] (la fromagerie) se fournit en lait notamment auprès de la coopérative.
Dans l’attente de sa collecte par la coopérative, le lait du GAEC est stocké dans un tank réfrigéré appartenant à la coopérative et situé au sein du GAEC.
La société Pol’air fluides (la société de maintenance), chargée de la maintenance du tank, est intervenue le 16 août 2017 et a constaté la défaillance du motoréducteur qui n’a pu être changé immédiatement, faute de pièce disponible. Elle est intervenue le lendemain pour changer le motoréducteur puis le surlendemain pour changer le tank à lait.
Le 17 août 2017, des analyses effectuées sur les reblochons fabriqués par la fromagerie ont révélé une contamination des produits par la bactérie E. coli. Des analyses supplémentaires ont révélé une contamination du lait collecté le 16 août 2017 et ont permis d’identifier que l’origine de la contamination se trouvait dans le lait fourni par le GAEC.
2996 kg de fromages, impropres à la consommation du fait de la présence de la contamination bactérienne, ont été détruits.
Par acte introductif d’instance du 3 juillet 2018, la fromagerie a assigné le GAEC et la société Groupama en indemnisation de son préjudice.
La société Groupama a appelé en intervention forcée la coopérative, qui a appelé en intervention forcée la société de maintenance.
Par une ordonnance du 8 janvier 2019, le juge de la mise en état, modifiant une précédente ordonnance de désistement du 21 août 2018, a :
— constaté le désistement partiel d’instance et d’action de la fromagerie à l’encontre du GAEC,
— constaté l’extinction de l’instance et de l’action enrôlée sous le n° RG 18/07556 à l’égard du GAEC,
— constaté que la procédure se poursuit à l’encontre de la société Groupama.
Par jugement du 5 juin 2024, le tribunal a :
— condamné la société Groupama et le GAEC, in solidum, à payer à la fromagerie la somme de 14 435,42 euros,
— rejeté le surplus des demandes,
— débouté la société Groupama de son appel en garantie à l’encontre de la coopérative,
— condamné la société Groupama aux entiers dépens,
— condamné la société Groupama à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de :
2500 euros à la fromagerie,
2000 euros à coopérative,
2000 euros à la société de maintenance.
Par déclaration du 19 juillet 2024, la société Groupama et le GAEC ont relevé appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 mai 2025, ils demandent à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il :
* les a condamnés in solidum à payer à la fromagerie la somme de 14 435,42 euros,
* a débouté la société Groupama de son appel en garantie à l’encontre de la coopérative,
* a rejeté les demandes formulées par la société Groupama,
* a condamné la société Groupama aux entiers dépens,
* a condamné la société Groupama à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile :
la somme de 2500 euros à la fromagerie,
la somme de 2000 euros à la coopérative,
la somme de 2000 euros à la société de maintenance,
Statuant à nouveau,
— dire et juger irrecevable la demande de condamnation de la fromagerie à l’encontre du GAEC intervenant après un désistement,
— juger que la fromagerie ne rapporte pas la preuve que la responsabilité du GAEC est engagée sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil, à défaut de démontrer l’existence d’un défaut du lait au moment où il s’en est dessaisi,
— juger que la fromagerie est responsable de l’incorporation du lait dans ses fromages et qu’elle est débitrice d’une obligation de résultat dans le contrôle de ses matières premières,
— juger que la défaillance du tank à lait n’est pas imputable au GAEC mais à la coopérative qui a la charge de son entretien et d’avertir éventuellement la fromagerie d’une possible baisse de qualité de lait,
— juger que la fromagerie ne démontre pas l’existence d’un préjudice indemnisable sur le fondement de la législation sur les produits défectueux,
En conséquence,
— débouter la fromagerie de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la fromagerie à payer à la société Groupama la somme de 4500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
— juger que la responsabilité du GAEC doit être limitée à la part de sa fourniture dans la production de la fromagerie et qu’en toute hypothèse l’indemnisation de la fourniture du lait,comme celle du préjudice excédant la somme de 500 euros doit être exclue,
— condamner la coopérative à relever et garantir la société Groupama de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge au profit de la fromagerie,
— condamner la coopérative, ou qui mieux le devra, à payer à la société Groupama la somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Sardin, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2026, la fromagerie demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement ,
Y ajoutant,
— condamner solidairement le groupement agricole et la société Groupama à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance conformément aux articles 698 et 699 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2025, la coopérative demande à la cour de :
— débouter la société Groupama et le GAEC de leur appel ainsi que de leurs demandes, comme infondés,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Y ajoutant,
— condamner la société Groupama ou qui mieux il appartiendra à lui verser une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— condamner la société de maintenance à la relever et garantir indemne de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge,
— réduire les sommes allouées à la somme de 433,06 euros,
— débouter la fromagerie du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner la société Groupama ou qui mieux il appartiendra en tous les dépens avec recouvrement direct au profit de Maître Frédéric Mortimore, avocat sur son affirmation de droit.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2025, la société de maintenance demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— condamner solidairement le GAEC et la société Groupama à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à voir « juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
1. Sur l’irrecevabilité de la demande de condamnation formée par la fromagerie à l’encontre du GAEC
La société Groupama et le GAEC demandent à la cour de prononcer l’irrecevabilité de la demande de condamnation formée par la fromagerie à l’encontre du GAEC. Ils font valoir essentiellement que :
— suite à une erreur de plume du conseil de la fromagerie, reprise par le tribunal, il n’a pas été tiré conséquence du désistement de la fromagerie à l’encontre du GAEC, nonobstant l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 janvier 2019,
— nonobstant son désistement, la fromagerie persiste à demander la condamnation solidaire du GAEC et de la société Groupama,
— cette demande est irrecevable.
La fromagerie ne présente pas d’observations en réponse à cette fin de non-recevoir.
Réponse de la cour
Ainsi que la cour l’a énoncé dans son exposé du litige, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a, par une ordonnance du 8 janvier 2019 modifiant une précédente ordonnance de désistement du 21 août 2018, constaté le désistement partiel d’instance et d’action de la fromagerie à l’encontre du GAEC et, partant, l’extinction de l’instance et de l’action enrôlée à l’égard du GAEC.
Compte tenu de ce désistement, la fromagerie était irrecevable à solliciter la condamnation du GAEC in solidum avec la société Groupama.
Aussi convient-il d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Groupama et le GAEC, in solidum, à payer à la fromagerie la somme de 14 435,42 euros, et de déclarer irrecevable la demande de condamnation du GAEC.
2. Sur la responsabilité du GAEC
La société Groupama fait valoir essentiellement que :
— la responsabilité du GAEC n’est pas démontrée,
— il n’est pas contesté que la contamination des fromages trouve son origine dans le lait récupéré dans le tank à lait du GAEC,
— la collecte de lait étant organisée par la coopérative, le GAEC se dessaisit de son produit au moment où il remplit le tank à lait avec sa récolte ; c’est donc à cette date qu’il convient de se placer pour apprécier l’éventuelle défectuosité du lait ; en l’espèce, la preuve d’une défectuosité du lait au moment où le GAEC l’a déversé dans le tank n’est pas rapportée,
— le lait cru contient nécessairement des bactéries et la stérilité totale d’un produit animal tel que le lait ne peut pas être garantie, sauf en cas de traitement thermique,
— le GAEC, producteur laitier, n’est pas l’exploitant du secteur alimentaire au sens des règlements CE 852/2004 et 853/2004,
— le GAEC est uniquement tenu d’une obligation de moyens de livrer un lait provenant d’animaux en bonne santé, ce qui est le cas en l’espèce,
— le GAEC peut se prévaloir des exonérations prévues par l’article 1245-10 du code civil tenant à l’impossibilité de déceler l’existence du défaut au moment de la mise en circulation du produit et à la faute de la victime ; en effet, le GAEC n’était pas en mesure de détecter techniquement les défauts du lait, contrairement à la fromagerie ; il appartenait à la fromagerie de contrôler immédiatement la bactériologie des matières premières utilisées avant la transformation du lait cru en fromage ; le lait n’a été contrôlé que deux jours plus tard, après avoir été stocké dans une citerne avec d’autres laits dans des conditions inconnues, ce qui démontre l’imprudence et la négligence de la fromagerie,
— la fromagerie aurait pu limiter son préjudice en utilisant le lait litigieux pour fabriquer des yaourts avec du lait pasteurisé.
La fromagerie réplique que :
— le régime juridique de la responsabilité des produits défectueux s’applique à l’espèce et le GAEC est un producteur de matière première au sens de l’article 1245-5 du code civil,
— les deux expertises ont établi contradictoirement que le lait contaminé provenait du GAEC,
— le défaut de produit est suffisamment caractérisé, ainsi que son lien de causalité avec la contamination litigieuse,
— les expertises sont opposables à la société Groupama,
— la distinction entre obligation de moyens et de résultat est inopérante car la responsabilité des produits défectueux n’impose pas la démonstration d’une faute mais seulement celle d’un défaut de produit, entraînant la responsabilité de plein droit du producteur sauf à démontrer l’un des cinq cas d’exonération de l’article 1245-10 du code civil, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— il n’existe aucune faute de sa part susceptible de réduire ou atténuer la responsabilité du GAEC,
— compte tenu des obligations du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée, il lui est matériellement impossible d’analyser chaque tank de lait dans le délai de fabrication des fromages,
— la bactérie n’est détectable que lorsqu’elle est développée,
— le GAEC est également un professionnel qui connaît et accepte le risque de vendre un lait qu’il sait potentiellement contaminé.
Réponse de la cour
L’article 1245 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
Aux termes de l’article 1245-3 du même code, un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.
Enfin, conformément à l’article 1245-8, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Il n’est pas contesté, en l’espèce, que le lait cru produit par le GAEC constitue un produit au sens des articles 1245 et suivants du code civil.
La société Groupama ne conteste pas non plus que la contamination des fromages trouve son origine dans le lait récupéré dans le tank à lait situé au sein du GAEC. Il ressort d’ailleurs du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages établi le 12 octobre 2017 par les experts mandatés par la société Groupama et par l’assureur de la fromagerie que seul le lait du GAEC « est positif en staphylocoques et E. [P] avec plus de 49'000 ufc/g. ».
L’usage qui pouvait être raisonnablement attendu du lait vendu par le GAEC à la fromagerie est sa transformation en reblochons au lait cru destinés à être mis sur le marché et consommés par des consommateurs. Il en résulte que la contamination du lait par une bactérie pathogène du genre E. [P], dont il ressort du préambule du règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (considérant n° 14) que la présence dans le lait cru et certains produits au lait cru « présente un risque pour la santé publique », constitue un défaut au sens de l’article 1245-3 précité, en ce que cette contamination n’offre pas la sécurité à laquelle l’acquéreur et le sous-acquéreur peuvent légitimement s’attendre dans le cadre de l’opération de transformation du lait en reblochons au lait cru puis de consommation de ceux-ci.
Il importe peu à cet égard que le lait contaminé puisse être pasteurisé et employé à d’autres usages que la production de reblochons, sans danger pour le consommateur final, dès lors que ces usages alternatifs ne participent pas de l’usage connu, attendu et accepté par les parties au cas d’espèce, tenant à la fabrication de fromages au lait cru.
C’est vainement que la société Groupama soutient qu’il convient de se placer à la date à laquelle le GAEC remplit le tank à lait avec sa collecte pour apprécier l’éventuelle défectuosité du lait et que la preuve d’une défectuosité à ce moment-là n’est pas rapportée, alors que si la coopérative met à la disposition de ses adhérents un tank et organise la collecte du lait, il est faux de soutenir que le GAEC se dessaisit de son lait moment où il remplit le tank. D’ailleurs, il ressort du rapport d’expertise contradictoire établi par la société Saretec, qu’après avoir constaté un dysfonctionnement du tank, le GAEC a jeté une partie du lait collecté le 14 août 2017 ainsi que la totalité des collectes du 15 août au soir et du 17 août, ce qui démontre qu’il ne se dessaisit pas du lait au moment où il remplit le tank mais au moment de la collecte.
La société Groupama ne saurait valablement soutenir que le producteur laitier n’est pas un exploitant du secteur alimentaire tel que visé dans les règlements européens, alors que le règlement (CE) n° 2073/2005 précise, en son article 3, que les mesures nécessaires à assurer le respect des critères microbiologiques pertinents établis à l’annexe I doivent être prises par les exploitants du secteur alimentaire à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, ce dont il résulte que le producteur de lait cru utilisé pour la fabrication de fromages au lait cru est tenu, au même titre que le producteur de fromages, de prendre les mesures utiles au respect des critères de sécurité des denrées alimentaires.
Il découle par ailleurs des articles 1245-9 et 1245-10 du code civil, que la responsabilité du producteur est engagée de plein droit à raison du caractère défectueux de son produit, et qu’il demeure responsable des conséquences dommageables de ce défaut, lors même que l’ensemble des règles de sécurité et d’hygiène applicables à sa production ont été respectées. Le moyen tiré de l’absence de faute du GAEC est donc inopérant.
S’il est vrai que le lait cru contient toujours des bactéries, cette circonstance ne signifie pas qu’il existerait une présomption de contamination obligeant le producteur de fromage au lait cru à procéder à son analyse avant d’engager le processus de transformation. La société Groupama n’établit pas, au demeurant, que le cahier des charges de l’appellation d’origine protégée applicable à la production des reblochons litigieux, imposant l’emprésurage du lait dans un délai de 24 heures après la traite la plus ancienne, permettrait de procéder à des analyses et d’en obtenir les résultats en amont de la transformation, non plus qu’elle ne démontre l’existence d’un procédé de fabrication permettant d’éliminer les bactéries dangereuses. Elle n’établit donc pas la faute de la fromagerie.
En l’absence de preuve que le dommage a été causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la fromagerie ou d’une personne dont elle est responsable, il ne saurait y avoir réduction ou suppression de la responsabilité du GAEC en application de l’article 1245-12 du code civil.
La société Groupama soutient enfin qu’en application de l’article 1245-10, 4° et 5°, du même code, le GAEC doit être exonéré de toute responsabilité, aux motifs qu’alors que la contamination du lait est inévitable, l’état des connaissances techniques et scientifiques ne lui permettait pas de déterminer le type et la quantité de bactéries présents dans le lait.
Selon l’article 1245-10, le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve :
4° Que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut ;
5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d’ordre législatif ou réglementaire.
La cause d’exonération tirée de l’état des connaissances scientifiques et techniques doit faire, comme tous les cas d’exonération de la responsabilité du producteur limitativement énumérés à l’article 7 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des états membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, l’objet d’une interprétation stricte. Or, force est de considérer que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où le GAEC a mis le lait en circulation, permettait de déceler la présence et la quantité de bactéries E. [P] dans le lait cru et que l’absence de dépistages bactériologiques systématiques du lait produit par le GAEC n’a répondu qu’aux contraintes économiques pesant sur ce producteur et à la nécessité de respecter le cahier des charges applicable à la production de reblochon, à l’exclusion de toute impossibilité d’ordre technique.
Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que le lait produit par le GAEC et collecté le 16 août 2017 constitue un produit défectueux, que sa défectuosité est à l’origine de la contamination des reblochons produits par la fromagerie le 17 août 2017 et qu’elle entretient en cela une relation causale avec la nécessité de détruire 2996 kilogrammes de fromage contaminé, sans que le GAEC ne puisse se prévaloir d’une cause exonératoire de responsabilité.
3. Sur les appels en garantie
3.1. Sur l’appel en garantie formé contre la coopérative
La société Groupama fait valoir essentiellement que :
— la coopérative a collecté le lait et l’a affecté à la fabrication de fromages au lait cru en toute connaissance de la panne du motoréducteur,
— le lait aurait dû être traité séparément,
— la coopérative, qui était informée des dysfonctionnements du tank, a commis une faute en omettant d’en informer le fromager et le chauffeur du camion,
— la société de maintenance a indiqué dans ses conclusions de première instance avoir été appelée par la coopérative.
La coopérative réplique essentiellement que :
— elle n’a aucune activité de production et son rôle consiste à mettre à disposition du GAEC un tank pour recueillir ses collectes de lait après la traite en attendant qu’il soit emporté par la fromagerie,
— le GAEC a été négligent puisqu’alors qu’il savait que le tank présentait des dysfonctionnements depuis un certain temps, il n’a pas procédé au brassage mécanique recommandé par le technicien de la société de maintenance, a laissé se faire la collecte sans informer du dysfonctionnement du tank ni donner au chauffeur du camion la consigne d’isoler le lait dans un compartiment indépendant,
— aucun élément ne démontre qu’elle avait connaissance d’un dysfonctionnement du tank au moment de la collecte de lait.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que la société Groupama échoue à rapporter la preuve que la coopérative ait pu être informée du dysfonctionnement du tank avant la collecte du 16 août 2017 et qu’il apparaît au contraire que le GAEC a, en toute connaissance de cause et sans que la coopérative n’en soit informée, laissé la collecte se faire sans donner la moindre consigne.
En cause d’appel, la société Groupama ne rapporte pas davantage la preuve que la coopérative était informée des dysfonctionnements du tank dès le 16 août 2017. D’une part, elle ne produit pas les conclusions de première instance de la société de maintenance dont elle se prévaut. D’autre part, si la société de maintenance indique en page 6 de ses conclusions d’appel que « la coopérative a fait appel [à ses] services […] en août 2017 pour la réparation du tank à lait mis à la disposition du GAEC », elle précise, en page suivante, que c’est le GAEC qui l’a contactée le 15 août 2017 au soir pour l’informer d’un dysfonctionnement affectant le tank, de sorte qu’il ne peut être tiré de ces conclusions la preuve que la coopérative était informée, avant la collecte du 16 août 2017, du dysfonctionnement du tank.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté comme mal fondé l’appel en garantie de la société Groupama à l’encontre de la coopérative.
3.2. Sur l’appel en garantie formé contre la société de maintenance
La cour ayant confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie formé par la société Groupama à l’encontre de la coopérative, la demande de cette dernière tendant à être relevée et garantie par la société de maintenance de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge est sans objet.
4. Sur les préjudices
La société Groupama fait valoir que :
— les postes de préjudices sollicités par la fromagerie ne sont pas indemnisables au titre de la responsabilité des produits défectueux et doivent être réduits au prorata de la quantité de lait provenant de sa production,
— ce régime de responsabilité ne répare pas l’atteinte au produit défectueux lui-même,
— la fromagerie n’a pas subi de préjudice lié à l’impossibilité de vendre ses fromages en raison des quotas sur la vente des reblochons,
— l’article 1245-1 du code civil prévoit une franchise de 500 euros à déduire des sommes versées.
La fromagerie réplique que :
— la somme sollicitée a été établie contradictoirement par les deux expertises et est donc opposable à la société Groupama,
— l’article 1245-1 du code civil ne dit pas que le produit défectueux lui-même ne peut pas être indemnisé,
— cet article ne prévoit pas de franchise d’un montant de 500 euros,
— aucune disposition légale n’instaure une règle proportionnelle qui conduirait à limiter l’indemnisation du préjudice à la part de lait du GAEC dans la production totale défectueuse,
— elle n’avait ni l’obligation ni la possibilité de séparer les laits.
Réponse de la cour
La fromagerie demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Groupama à lui payer la somme totale de 14'435,42 euros, ainsi décomposée :
achat du lait (facture août 2017) 9749,86 €
coût de transformation (facture août 2017) 2312,00 €
frais d’analyse (Lidal et interne) 420,19 €
charges d’exploitation 620,98 €
destruction 1332,40 €.
La réalité de ces préjudices et leur quantum, découlant du procès-verbal de constatations établi le 12 octobre 2017 par les experts d’assurance, ne sont pas contestés, les moyens élevés par la société Groupama tendant uniquement à quereller leur caractère indemnisable, pour tout ou partie.
Il a été précédemment retenu que la fromagerie n’avait commis aucune faute en s’abstenant de procéder à des contrôles microbiologiques en amont du procédé de transformation du lait contaminé.
En outre, si la mise en commun du lait produit par le GAEC avec ceux d’autres producteurs a conduit à un accroissement du volume de fromage contaminé, ce mélange n’a pas causé le dommage proprement dit, qui résulte exclusivement de la contamination du lait fourni par le GAEC. Il n’est pas établi au surplus qu’un tel procédé soit fautif, au regard des contraintes inhérentes à la production de la fromagerie. L’établissement de la preuve recherchée nécessiterait en effet d’établir qu’il serait économiquement viable de procéder à autant de transformations distinctes qu’il existe de fournisseurs de lait cru, ce qui n’est pas allégué ni démontré.
Il n’y a donc pas lieu en conséquence de réduire le droit indemnitaire de la fromagerie sur le fondement de l’article 1245-12 du code civil, en considération de la faute alléguée de cette dernière, ni de le réduire à la proportion de la quantité de lait livrée par le GAEC dans la production contaminée.
Il résulte de l’article 1245-1 du code précité et de l’article 1er du décret n° 2005-113 du 11 février 2005 que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux s’applique à la réparation, d’une part, du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne, d’autre part, du dommage supérieur à 500 euros, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
Il s’ensuit que l’atteinte au produit défectueux et les préjudices économiques en résultant ne sont pas indemnisables au titre du régime de responsabilité établie aux articles 1245 et suivants du code civil.
En conséquence, la fromagerie n’est pas fondée à solliciter, sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, le remboursement de la facture d’achat du lait pour 9749,86 euros.
En revanche, les frais d’analyse microbiologique, les frais de destruction des fromages contaminés, le coût de la transformation et les charges d’exploitation nés du traitement du fromage contaminé constituent des dommages indemnisables sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil, étant observé que la société Groupama ne démontre que la production de la fromagerie se trouverait soumise à des quotas à raison desquels ses pertes se trouveraient limitées.
Au vu de ce qui précède et compte tenu de la franchise de 500 euros fixée par le décret n° 2005-113 précité, il y a lieu, par infirmation du jugement déféré, de condamner la société Groupama à payer à la fromagerie la somme de (2312 + 420,19 + 620,98 + 1332,40) -500 = 4185,57 euros.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
La société Groupama, partie perdante au principal, est condamnée aux dépens d’appel et à payer à la fromagerie, à la coopérative et à la société de maintenance la somme de 2000 euros chacune au titre des frais irrépétibles qu’elles ont dû engager en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il condamne la société Groupama et le GAEC [Localité 6], in solidum, à payer à la société Fromageries [M] la somme de 14 435,42 euros,
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant au jugement,
Déclare irrecevable la demande formée par la société Fromageries [M] tendant à la condamnation en paiement du GAEC [Localité 6],
Condamne la société Groupama à payer à la société Fromageries [M] la somme de 4185,57 euros,
Constate que la demande de la société coopérative agricole fruitière du Mont-Saleve tendant à être relevée et garantie par la société Pol’air fluides de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge est sans objet,
Condamne la société Groupama à payer à la société Fromageries [M], la société coopérative agricole fruitière du Mont-Saleve et la société Pol’air fluides la somme de 2000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Groupama aux dépens d’appel,
Fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
La greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale
- Règlement (CE) 2073/2005 du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires
- PLD - Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux
- Décret n°2005-113 du 11 février 2005
- Code de procédure civile
- Code civil
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