Infirmation partielle 5 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 5 juin 2026, n° 23/03509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 14 avril 2023, N° 21/00173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/03509 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O6E6
S.E.L.A.R.L. [1]
S.E.L.A.R.L. [H] [L]
S.A.S. [2]
C/
[J]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 14 Avril 2023
RG : 21/00173
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 05 JUIN 2026
APPELANTES – INTERVENANTES VOLONTAIRES:
S.E.L.A.R.L. [1] représentée par Maître Bruno WALCZAK ou Maître Michaël ELANCRY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène AULIARD, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [H] [L] représentée par Maître [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2] -
représentée par Me Hélène AULIARD, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [2] placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 23 novembre 2023
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène AULIARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[O] [J]
né le 08 Février 1973 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Héloïse QUINTIN-DURAND, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Florian SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
Association AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représenté
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Avril 2026
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Juin 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [O] [J] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein le 1er septembre 2010 par la société [2], qui a pour activité le relevé des indices de consommation mentionnés sur les compteurs de fluides pour le compte des distributeurs de ces fluides et compte plus de 200 salariés, en qualité de releveur de compteurs.
Selon avenant du 1er décembre 2011, il est passé à temps partiel, le salarié devant travailler 151,67 heures par mois de juin à novembre, pour un total de 910,02 heures, et ne pas travailler de décembre à mai.
Le 22 janvier 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de demandes tendant à la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein ainsi que de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Il a été licencié pour motif économique le 10 décembre 2021 et son contrat a pris fin le 4 janvier 2022 suite à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Par jugement du 14 avril 2023, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié le contrat à temps partiel en contrat à temps plein ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit qu’elle produira les efftes d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 4 janvier 2021 ;
— condamné la société [2] à payer à M. [J] les sommes de :
— 38 442,20 euros brut, outre 3 844,42 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire de janvier 2018 à décembre 2021,
— 8 400 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 644,62 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 382,80 euros brut, outre 334,28 euros brut de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
— ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés : attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletins de salaire ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 27 avril 2023, la société [2] a interjeté appel du jugement.
La société [2] a été placée en redressement judiciaire le 1er juin 2023 puis en liquidation judiciaire le 23 novembre suivant.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 7 janvier 2025 par la société [1] et la société [H] [L] en leurs qualités de liquidateurs judiciaires ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 3 novembre 2025 par M. [J] ;
Vu l’assignation et la signification de la déclaration d’appel et des conclusions, ave mention de l’obligation de constituer avocat, délivrée le 21 novembre 2023 par M. [J] à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] ;
Vu l’absence de constitution de l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 février 2026 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que, l’assignation de l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] ayant été faite à personne, le présent arrêt est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour constate par ailleurs que M. [J] ne maintient pas en cause d’appel la demande afférente à l’indemnité compensatrice de congés payés qu’il avait présentée en première instance – et sur laquelle le conseil de prud’hommes a au demeurant omis de statuer ;
— Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein :
Attendu, en premier lieu, que l’avenant au contrat de travail de M. [J] en date du 1er décembre 2011 est intitulé 'Contrat à temps partiel annualisé’ et contient les dispositions suivantes :
'M. [J] exercera son activité pendant une durée de 910.02 heures par an réparties en deux périodes :
— Première période : (Juin à Novembre) durant laquelle M. [J] exercera son activité pendant un minimum de 35 heures hebdomadaires réparties en 5 journées de 7h.
— Deuxième période : (Janvier à mai ; Décembre) durant laquelle la priorité sera donnée à la récupération des heures effectuées par l’employé durant la période précédente. M. [J] ne sera pas tenu d’exercer une activité au sein de notre entreprise durant cette période.' ;
Que par ailleurs plusieurs témoignages produits par les sociétés [1] et [H] [L] ès qualités, émanant notamment de salariés de la société [2] ayant occupé des postes administratifs, précisent qu’il a été mis en place, au profit de M. [J] et du salarié complétant son temps de travail, deux contrats à temps partiel annualisé ;
Que l’ensemble de ces éléments démontrent que M. [J] a été bénéficiaire d’un contrat de travail à temps partiel annualisé à compter du 1er décembre 2011 ;
Or attendu que le dispositif de temps partiel institué par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 annualisé, lequel au demeurant requérait la conclusion d’un accord collectif, a été supprimé par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; que, l’avenant du 1er décembre 2011 litigieux étant postérieur à cette date, il ne peut constituer un contrat de travail à temps partiel modulé, mais seulement un contrat à temps partiel de droit commun ; que les circonstances selon lesquelles l’avenant aurait été conclu à la demande de M. [J] ou encore se serait appliqué sans aucune remarque de sa part sont sans incidence ; qu’aucune turpitude du salarié n’est caractérisée, alors même que l’existence d’une fraude n’est pas démontrée ni même alléguée ;
Attendu que, à supposer même que le contrat puisse être regardé comme étant un contrat à temps réduit à la demande du salarié, il ne serait pas davantage conforme aux dispositions légales ;
Attendu en effet que, selon le premier alinéa l’article L.3123-7 dans sa version applicable antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 'Le salarié qui en fait la demande peut bénéficier d’une réduction de la durée du travail sous forme d’une ou plusieurs périodes d’au moins une semaine en raison des besoins de sa vie familiale. Sa durée du travail est fixée dans la limite annuelle fixée à l’article L.3123-1.' ;
Qu’aucune raison familiale n’est justifiée ni même alléguée comme tant à l’origine de l’avenant du 1er décembre 2011, les sociétés [1] et [H] [L] ès qualités soutenant elles-mêmes que le dispositif a été conclu pour permettre à M. [J] d’exercer son métier de pisteur durant la saison de ski ;
Que les liquidateurs judiciaires ne peuvent davantage prétendre que les dispositions de l’article L. 3123-2 du code du travail issues de la loi du 8 août 2016 – lesquelles étendant la possibilité de recours à la réduction de la durée du travail sur demande du salarié en envisageant les besoins de la vie personnelle – seraient applicables à la relation contractuelle dès lors qu’une loi nouvelle ne peut pas venir valider un contrat qui n’était pas conforme aux conditions de validité posées par la loi ancienne, et ce quand bien même cette loi nouvelle serait d’ordre public ;
Attendu, en second lieu, qu’aux termes du 2ème alinéa de l’article L.3123-7 du code du travail dans sa version applicable : 'Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.' ; que, lorsque le recours à des heures complémentaires, fût-ce pour une période limitée, a pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau ou au-delà de la durée légale de travail, le contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à plein temps ;
Attendu qu’en l’espèce il est constant que la durée légale hebdomadaire de travail a été atteinte dès le début de la relation contractuelle ; que le contrat doit dès lors être requalifié en contrat à temps complet et la demande de rappel de salaire – dont le montant ne fait l’objet d’aucune observation de la part des sociétés [1] et [H] [L] ès qualités – accueillie ;
— Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Attendu, d’une part, que, lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur ; que, lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ;
Attendu, d’autre part, que, conformément aux articles 1224 et 1228 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté ayant le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts ; que le salarié peut ainsi demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ;
Attendu qu’en l’espèce M. [J] fait grief à son employeur d’avoir, à chaque échéance versée sur la base d’un temps partiel, manqué à son devoir premier consistant à payer l’intégralité du salaire, et d’avoir refusé de régulariser la situation lorsqu’il l’a demandé ;
Attendu toutefois que, dès que M. [J] a contesté le régime du temps partiel, la société [2] lui a proposé de travailler à temps complet sur les périodes jusqu’à présent non travaillées ; que c’est ainsi que, alors que la première récrimination de M. [J] a été adressée via son conseil à l’employeur le 7 mai 2019, ce dernier lui a répondu via son conseil le 22 mai 2019 en lui proposant un passage à temps complet à l’issue de sa période 'normale’ de travail du 1er juin au 30 novembre 2019, avec une reprise du travail sur les périodes précédemment non travaillées ; que M. [J] a alors indiqué vouloir lier son passage à temps complet à la perception d’un rappel de salaires sur les trois dernières années et, suite au refus de la société [2], a préféré continuer à travailler selon les modalités prévues à l’avenant du 1er décembre 2011 – et ce jusqu’à son licenciement du 10 décembre 2021 ;
Que le refus de M. [J] de l’offre de travailler à temps complet et la manifestation subséquente de sa préférence persistante à travailler dans le cadre de l’avenant du 1er décembre 2011conduisent la cour à retenir que l’absence de régularisation de la situation dénoncée – et partant les manquements reprochés à la société [2] – ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail ; que la demande de résiliation judiciaire est donc rejetée, de même que les réclamations subséquentes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Sur l’indemnité légale de licenciement :
Attendu qu’aux termes de l’article R.1234-2 du code du travail : 'L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : / 1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ; / 2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.' et que, selon l’article R. 1234-4 de même code : 'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : / 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ; / 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.' ;
Attendu qu’en l’espèce il ressort de l’examen des bulletins de paie de M. [J] pour la période de janvier à décembre 2021 – et il n’est au demeurant pas expressément contesté – que la moyenne de ses salaires des trois derniers mois s’élève à 1 782,51 euros et celle de ses salaires des 12 derniers mois à 1 722,01 euros ; que, sur la base du salaire de 1 782,51 euros et selon le calcul exact et détaillé opéré par le salarié, il lui revient une indemnité légale de licenciement de 5 644,62 euros – montant sur lequel les sociétés [1] et [H] [L] ès qualités ne formulent aucune observation ;
Attendu que par ailleurs le bulletin de paie de janvier 2022 mentionne une indemnité de licenciement de 5 198,99 euros ;
Attendu que la cour retient dès lors que la liquidation judiciaire de la société [2] est redevable envers M. [J] de la somme de 445,63 euros réclamée à titre d’indemnité légale de licenciement – montant toutefois accordée en brut et non en net ;
— Sur la remise des documents sociaux rectifiés :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu d’ordonner aux sociétés [1] et [H] [L] ès qualités de remettre à M. [J] une attestation France travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt ; qu’aucune modification n’est en revanche à apporter au certificat de travail ;
— Sur la garantie de l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] :
Attendu que l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] devra garantir M. [J] des condamnations prononcées à son profit dans les limites et plafonds prévus aux dispositions légales ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que M. [O] [J] ne maintient pas en cause d’appel la demande afférente à l’indemnité compensatrice de congés payés présentée en première instance,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a requalifié le contrat à temps partiel en contrat à temps plein, dit que M. [O] [J] est créancier de la somme de 38 442,20 euros brut, outre celle de 3 844,42 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire de janvier 2018 à décembre 2021, sauf à préciser que ce montant est fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], et mis les dépens à la charge de la société [2], sauf à préciser que ce montant est mis à la charge des sociétés [1] et [H] [L] ès qualités,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Fixe la créance de M. [O] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] à la somme de 445,63 euros brut à titre d’indemnité légale de licenciement,
Condamne les sociétés [1] et [H] [L] ès qualités à payer à M. [O] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Ordonne aux sociétés [1] et [H] [L] ès qualités de remettre à M. [O] [J] une attestation France travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt dans le mois suivant sa signification,
Déboute M. [O] [J] du surplus de ses demandes,
Dit que l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] devra garantir M. [O] [J] des condamnations prononcées à son profit dans les limites et plafonds prévus aux dispositions légales,
Condamne les sociétés [1] et [H] [L] ès qualités aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Audience ·
- Comparution ·
- Demande ·
- Contestation
- Interprète ·
- Notification ·
- Langue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Don ·
- Bien propre ·
- Facture ·
- Montant ·
- Crédit ·
- Titre ·
- Compte ·
- Créance ·
- Demande
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Appel ·
- Courrier ·
- Écrit ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Conseil ·
- Audience
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acquiescement ·
- Licenciement ·
- Donner acte ·
- Appel ·
- Homme ·
- Contrat de travail ·
- Jugement ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Délai de prescription ·
- Sac ·
- Jugement ·
- Poste
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété
- Autres demandes contre un organisme ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Asbestose ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Souffrance ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Épouse ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Instance ·
- Indivisibilité ·
- Avocat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Avis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Libération conditionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.