Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 4 juin 2026, n° 24/04281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 20 février 2024, N° 23/00446 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04281 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PVX5
Décision du
Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond
du 20 février 2024
RG : 23/00446
S.A. YOUNITED
C/
[J]
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 04 Juin 2026
APPELANTE :
S.A. YOUNITED
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713
assistée de la SELARL INTERBARREAUX, HKH AVOCATS, avocats au barreau de EVRY-LILLE
INTIMES :
M. [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
Mme [T] [N] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Avril 2026
Date de mise à disposition : 04 Juin 2026
Audience tenue par Evelyne ALLAIS, présidente d’audience, et Stéphanie ROBIN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par actes de commissaire de justice du 26 juillet 2023, la société Younited a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône M. [S] [J] et Mme [T] [N] épouse [J] aux fins de voir constater ou à défaut prononcer la résiliation de deux contrats de prêt liant les parties ainsi que condamner solidairement ceux-ci à lui payer les sommes de 45.559,82 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,68 % l’an à compter du 18 juillet 2022 et 8.222,14 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,73 % l’an à compter du 16 juin 2022 au titre des contrats de prêts considérés.
Le Tribunal a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts pouvant résulter du défaut de vérification suffisante de la solvabilité des emprunteurs et a demandé au prêteur de préciser le fondement de la solidarité sollicitée.
La société Younited a maintenu l’ensemble de ses demandes, arguant de ce qu’elle avait procédé à une vérification suffisante de la solvabilité de M. et Mme [J] et de ce que la solidarité des emprunteurs résultait des contrats ou à défaut de l’article 220 du code civil.
M. [J] n’a pas fait valoir d’argument particulier à l’encontre des demandes de la société Younited. Mme [J] n’a pas comparu.
Par jugement du 20 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a:
— déclaré recevable l’action de la société Younited au titre des contrats de prêt n°7853703 consenti le 15 mai 2020 et n°9356240 consenti le 3 juin 2021 à M. et Mme [J],
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre de ces deux contrats,
— condamné M. et Mme [J] à payer à la société Younited les sommes de:
32.872,60 euros au titre du prêt n°7853703 consenti le 15 mai 2020, selon historique de compte arrêté au 4 novembre 2022,
6.952 euros au titre du prêt n°9356240 consenti le 3 juin 2021, selon historique de compte arrêté au 31 août 2022,
— dit que ces condamnations ne seraient pas prononcées solidairement,
— dit que ces sommes ne porteraient pas intérêt,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— débouté la société Younited du surplus de ses prétentions,
— rappelé qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance serait remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [J] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par déclaration du 23 mai 2024, la société Younited a interjeté appel de la décision, sauf en ce que celle-ci a déclaré recevable son action.
Dans ses conclusions signifiées au domicile de M. et Mme [J] le 22 juillet 2024 en même temps que la déclaration d’appel, la société Younited demande à la Cour de:
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel,
— dire n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
— condamner solidairement, à titre principal sur le fondement de la solidarité contractuelle et subsidiairement sur le fondement de la solidarité légale, M. et Mme [J] à lui payer les sommes suivantes:
43.559,82 euros au titre du prêt n°7853703 conclu le 15 mai 2020 avec intérêts au taux contractuel de 3,68 % l’an à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
8.222,14 euros au titre du prêt n°9356240 conclu le 3 juin 2021 avec intérêts au taux contractuel de 4,73 % l’an à compter de la mise en demeure du 16 juin 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
en tout état de cause :
— condamner solidairement, à titre principal sur le fondement de la solidarité contractuelle et subsidiairement sur le fondement de la solidarité légale, M. et Mme [J] à lui payer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement, à titre principal sur le fondement de la solidarité contractuelle et subsidiairement sur le fondement de la solidarité légale, M. et Mme [J] aux entiers dépens.
M. et Mme [J] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
La déclaration d’appel ayant été signifiée le 24 juillet 2024 au domicile de M. et Mme [J], la présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Suivant offre préalable du 23 avril 2020, acceptée électroniquement le 15 mai 2020, la société Younited a consenti à M. et Mme [J] un crédit d’un montant de 50.000 euros en principal, remboursable en 84 mensualités comprenant des intérêts au taux débiteur fixe de 3,68 % l’an.
Suivant offre préalable du 1er juin 2021, acceptée électroniquement le 3 juin 2021, la société Younited a consenti à M. et Mme [J] un crédit d’un montant de 8.066,96 euros en principal, remboursable en 60 mensualités comprenant des intérêts au taux débiteur fixe de 4,73 % l’an.
Plusieurs échéances de ces prêts étant restées impayées, la société Younited a mis en demeure M. et Mme [J] de les régler par lettre recommandée du 15 avril 2022 avec avis de réception signé le 5 mai 2022 pour le premier prêt et par lettre recommandée du 29 avril 2022, retournée par la Poste avec la mention 'pli avisé et non réclamé’ pour le second prêt.
M. et Mme [J] n’ayant pas régularisé les impayés considérés, la société Younited s’est prévalue de la déchéance du terme le 18 juillet 2022 pour le premier prêt et le 16 juin 2022 pour le second prêt.
sur la déchéance du droit aux intérêts :
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur en application des articles L.312-16, L.312-17, L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation au motif que le prêteur ne justifiait pas avoir vérifié suffisamment la solvabilité des emprunteurs en l’absence de production de tout document relatif aux charges de ceux-ci.
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret (soit 3.000 euros en application de l’article D.312-7 du code de la consommation), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Selon l’article D.312-8 du code de la consommation, les pièces justificatives mentionnées à l’article L.312-37 du code de la consommation sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17.
La société Younited produit dans le cadre des deux contrats de prêt des justificatifs quant au domicile, aux revenus et à l’identité des emprunteurs. Elle fait valoir qu’au regard des articles susvisés, elle n’était pas tenue de se faire communiquer des justificatifs de charges, de telle sorte que le premier juge l’a déchue à tort du droit aux intérêts.
Toutefois, dans le cadre du premier prêt, la société Younited ne produit pour Mme [J] qu’un avis d’impôt 2019 afférent aux revenus annuels de celle-ci pour l’année 2018 ainsi qu’une attestation de paiement d’une pension de retraite mensuelle imposable de 706,74 euros du 11 mai 2020, de telle sorte que les revenus mensuels de 2.700 euros déclarés par Mme [J] lors de la conclusion du contrat ne sont pas justifiés en totalité.
Par ailleurs, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 4e ch., arrêt du 18 décembre 2014, Consumer Finance SA c/ [Y] B et autres, C-449/13 CA) a précisé le sens et la portée de l’obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à la charge du prêteur résultant de l’article 8 de la directive 2008/48/ CE dans un arrêt préjudiciel : « l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d’autre part, qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.
Il en résulte que l’obligation considérée a pour objectif d’inciter le prêteur à refuser l’octroi d’un crédit si la solvabilité de l’emprunteur est insuffisante et le crédit inadapté à sa situation. Aussi, cette obligation suppose une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges.
La teneur de cette obligation est corroborée par la directive (UE) 2023/2225 du Parlement Européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE. En effet, cette nouvelle directive précise dans son article 18, que l’évaluation de solvabilité, qui vise à « prévenir les pratiques de prêt irresponsables et le surendettement », doit être « minutieuse » et prendre en compte « les facteurs pertinents permettant de vérifier la probabilité que le consommateur remplisse ses obligations aux termes du contrat de crédit ». Elle ajoute que cette évaluation « s’effectue sur la base d’informations pertinentes et exactes relatives aux revenus et dépenses du consommateur ainsi que d’autres critères économiques et financiers qui sont nécessaires et proportionnés à la nature, la durée et la valeur du crédit et aux risques qu’il présente pour le consommateur. Ces informations peuvent comprendre des preuves de revenus ou d’autres sources de remboursement, des informations sur les actifs et passifs financiers ou des informations sur d’autres engagements financiers (') Les informations sont obtenues auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris auprès du consommateur, et, si nécessaire, par la consultation d’une base de données visée à l’article 19 de la présente directive (') Les informations recueillies conformément au présent paragraphe sont vérifiées de façon appropriée, si nécessaire en se référant à des documents vérifiables de manière indépendante (') ».
M. et Mme [J] ont déclaré devoir rembourser un crédit à hauteur de la somme de 1.000 euros par mois lors de la conclusion du contrat de prêt du 15 mai 2020 et avaient encore la charge de ce crédit lors de la souscription du second contrat de prêt. Dès lors, au regard des dispositions européennes précitées et du montant des sommes prêtées, il incombait à la société Younited de procéder à la vérification des charges déclarées par M. et Mme [J], nonobstant la liste limitative des justificatifs à fournir par les emprunteurs résultant de l’article D.312-8 du code de la consommation. La société Younited ne justifiant pas avoir procédé à une telle vérification avant de procéder à l’octroi des prêts litigieux, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre des deux contrats.
sur la solidarité existant entre les coemprunteurs:
Les contrats de prêt des 15 mai 2020 et 3 juin 2021 ne font pas apparaître que M. et Mme [J] se sont engagés à titre solidaire à l’égard de la société Younited, étant observé que le prêteur ne précise pas la clause des contrats prévoyant une telle solidarité entre les emprunteurs.
Toutefois, M. et Mme [J] sont mariés et ont consenti chacun aux deux prêts litigieux, de telle sorte qu’ils sont tenus solidairement des sommes dues au titre de ces prêts en application de l’article 220 dernier alinéa du code civil. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que les condamnations ne seraient pas prononcées solidairement.
sur la capitalisation des intérêts:
Le jugement n’étant pas critiqué quant aux soldes restants dus par M. et Mme [J] au titre des prêts après déchéance du droit aux intérêts, il sera confirmé quant au montant des condamnations et en ce qu’il a dit que ces sommes ne porteraient pas intérêts.
La demande de capitalisation des intérêts de la société Younited est dès lors sans objet. Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [J] aux dépens, sauf à préciser que M. et Mme [J] seront tenus solidairement de ceux-ci. La société Younited n’obtenant pas gain de cause pour l’essentiel de son recours, chacune des parties conservera la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés. L’équité ne commande pas d’allouer à la société Younited une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant dans les limites de l’appel;
Confirme le jugement en ce qu’il a:
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre des deux contrats de prêt,
— dit que les condamnations allouées ne porteraient pas intérêt,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
L’infirme pour le surplus;
STATUANT A NOUVEAU,
Condamne solidairement M. et Mme [J] à payer à la société Younited les sommes suivantes:
32.872,60 euros au titre du prêt accepté le 15 mai 2020, selon historique de compte arrêté au 4 novembre 2022,
6.952 euros au titre du prêt accepté le 3 juin 2021, selon historique de compte arrêté au 31 août 2022;
Condamne solidairement M. et Mme [J] aux dépens de première instance;
Dit que chaque partie conservera la charge des frais qu’elle a engagés au titre des dépens en cause d’appel;
Rejette la demande de la société Younited sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
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