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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, n° 13/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/00079 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 13/00079
X
C/
SARL SCM GROUP FRANCE
ARRET SUR RENVOI DE LA COUR DE CASSATION :
jugement du conseil de prud’hommes de LYON du 1er juillet 2010
RG : F 08/01730
arrêt de la cour d’appel de LYON du 11 mai 2011
RG : 10/05577
arrêt de la Cour de Cassation de PARIS
du 31 Octobre 2012
RG : P11-20-986
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2014
APPELANT :
F X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Viviane VALLIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SARL SCM GROUP FRANCE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Florence CALLIES de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Juin 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Agnès THAUNAT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Septembre 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
La S.A.R.L. SCM GROUP France vend des machines à bois à travers un réseau de distributeurs qu’appuie un service après-vente constitué de techniciens itinérants spécialisés et de techniciens sédentaires hautement qualifiés.
Elle a engagé F X, né le XXX, par contrat de qualification du 14 octobre 1998, conclu pour une durée déterminée de six mois et destiné à procurer à ce dernier la qualification de technicien service après-vente.
Par contrat écrit à durée indéterminée du 10 décembre 1998, F X a été engagé par la S.A.R.L. SCM GROUP France en qualité de technicien service après-vente à compter du 1er avril 1999, terme du contrat de qualification, moyennant une rémunération égale au SMIC.
Ce contrat précisait qu’à l’issue d’une formation complémentaire d’une durée prévisible de six mois, le salarié effectuerait toutes les fonctions de technicien service après-vente, sa rémunération étant alors revue en fonction de ses capacités et de la législation sur les 35 heures.
Par avenant du 12 octobre 1999 au contrat de travail, F X est devenu technicien service après-vente itinérant (niveau III, 2e échelon, coefficient 225). Sa rémunération considérée comme forfaitaire comprenait les heures supplémentaires éventuelles et pouvait correspondre à un horaire hebdomadaire de 50 heures de travail effectif maximum.
Par avenant contractuel du 18 juillet 2000, F X a été soustrait à la réduction de l’horaire hebdomadaire légal et soumis, en raison de l’autonomie dont il disposait, à un forfait annuel en heures fixé à 1 730 heures.
Par avenant contractuel des 20 décembre 2000 et 29 janvier 2001, F X a été promu cadre position I, coefficient 80, dans la classification des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Il a été convenu que le salarié organiserait son emploi du temps sur la base d’un forfait annuel de 217 jours travaillés au maximum.
La S.A.R.L. SCM GROUP France a engagé une procédure de licenciement le 1er avril 2008 et notifié à F X son licenciement pour faute grave par lettre recommandée du 5 mai 2008.
Le 19 mai 2008, le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon des demandes suivantes :
Sur l’exécution du contrat de travail :
rappel de salaire sur repositionnement conventionnel 12 920,45 €
congés payés afférents 1 292,04 €
dommages-intérêts pour violation de la durée maximale du travail 5 000,00 €
dommages-intérêts pour violation du principe 'à travail égal, salaire égal'
46 000,00 €
Sur la rupture du contrat de travail :
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 35 600,00 €
indemnité conventionnelle de licenciement 7 864,68 €
indemnité compensatrice de préavis 8 903,31 €
congés payés afférents 890,33 €
rappel de salaire sur mise à pied conservatoire 1 681,73 €
congés payés afférents 161,17 €
F X sollicitait la position II et le coefficient 100 en application de l’article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, aux termes duquel :
Les ingénieurs et cadres débutants accèdent au classement de la position II et de la position III prévues pour les ingénieurs et cadres confirmés dès que leurs fonctions le justifient. Ce passage a un caractère obligatoire lorsqu’ils ont accompli une période de trois ans en position I, dont une année au moins de travail effectif dans l’entreprise, et atteint l’âge de vingt-sept ans.
Par jugement du 1er juillet 2010, le Conseil de prud’hommes de Lyon (section encadrement) a :
— dit que :
le licenciement de F X par la S.A.R.L. SCM GROUP France repose sur une faute grave,
il n’y a pas lieu de laisser au seul F X les charges de la procédure,
— condamné la S.A.R.L. SCM GROUP France à payer à F X les sommes suivantes ;
rappel de salaire sur repositionnement 12 920, 45 €
indemnité de congés payés correspondante 1 292,04 €
article 700 du code de procédure civile 1 000,00 €
— ordonné à la S.A.R.L. SCM GROUP France de remettre à F X les bulletins de salaire, l’attestation ASSEDIC et le certificat de travail établis en fonction du jugement, dans les quinze jours suivant sa notification,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle visée à l’article R 1454-28 du code du travail et fixé à 2 967,77 € la moyenne mensuelle du salaire de F X,
— débouté F X et la S.A.R.L. SCM GROUP France de leurs demandes plus amples.
Statuant sur l’appel de F X par arrêt du 11 mai 2011, la Cour d’appel de Lyon (section B) a :
— confirmé le jugement entrepris dans ses dispositions concernant le licenciement et la violation prétendue du principe d’égalité de traitement,
— réformé le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, débouté F X :
de sa demande de rappel de salaires sur positionnement,
de sa demande de rappel d’heures supplémentaires.
Par un arrêt du 31 octobre 2012, la Chambre sociale de la Cour de cassation a déclaré non admis :
— le premier moyen du pourvoi de F X, dirigé contre la disposition de l’arrêt ayant retenu l’existence d’une faute grave avec toutes ses conséquence,
— le quatrième moyen articulé contre la disposition de l’arrêt ayant considéré qu’aucune inégalité de traitement caractérisée ne résultait de la comparaison de la prime de fin d’année de F X avec la moyenne des primes versées aux techniciens SAV.
L’arrêt de la Cour d’appel de Lyon a été cassé dans ses autres dispositions :
— sur le deuxième moyen : en ce que la Cour avait débouté F X de sa demande en paiement d’heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour violation des règles sur le repos compensateur au motif que la convention de forfait était régulière, alors que l’emploi du temps du salarié était déterminé par son supérieur hiérarchique, lequel définissait le planning de ses interventions auprès des clients, ce dont il se déduisait que l’intéressé, qui ne disposait d’aucune liberté dans l’organisation de son travail, n’était pas susceptible de relever du régime du forfait en jours qui lui avait été appliqué ;
— sur le troisième moyen : en ce que la Cour avait débouté F X de ses demandes de rappels de salaires fondées sur le principe 'à travail égal, salaire égal’ au motif que la différence de rémunération était justifiée soit par l’expérience professionnelle soit par l’ancienneté ou la différence de diplômes, sans rechercher si l’expérience professionnelle et les diplômes invoqués par l’employeur étaient particulièrement utiles dans le domaine du service après-vente itinérant ;
— sur le cinquième moyen : en ce que la Cour avait débouté F X de ses demandes tendant à sa classification en position II et au paiement de rappels de salaires au motif que le salarié, qui n’avait été classé en position I qu’en vue de la conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année, ne pouvait se prévaloir des dispositions conventionnelles ayant prévu le passage automatique en position II en faveur des salariés classés dans la catégorie cadre en raison des diplômes obtenus, alors que par la seule application de son contrat de travail, qui lui avait conféré la qualification de cadre position I, le salarié pouvait prétendre au passage automatique à la position II dès lors qu’il remplissait les conditions prévues.
La cause et les parties ont été renvoyées devant la Cour d’appel de Lyon autrement composée.
La cour de renvoi a été saisie par F X le 3 janvier 2013.
* * *
LA COUR,
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 16 juin 2014 par F X qui demande à la Cour de :
1°) condamner la S.A.R.L. SCM GROUP France au paiement des sommes suivantes :
— Rappel de salaires sur repositionnement 12 920,45 €
Indemnité compensatrice de congés payés afférents 1 292,04 €
— Demande de nullité de la convention de forfait annuel et
* rappel d’heures supplémentaires :
a) avec repositionnement conventionnel 62 373,32 €
— indemnité compensatrice de congés payés afférents 6 237,33 €
b) sur la base du salaire égalité de traitement 92 683,00 €
— indemnité compensatrice de congés payés afférents 9 268,30 €
ces deux demandes étant alternatives,
* dommages-intérêts pour violation des règles relatives au repos compensateur :
a) sur la base du salaire après repositionnement 31 186,00 €
b) sur la base du salaire égalité de traitement 46 341,00 €
— Dommages-intérêts pour violation du principe d’égalité de traitement :
Par rapport au salaire repositionné
sur les cinq dernières années 6 600,00 €
sur les années précédentes 5 500,00 €
avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
2°) Ordonner la remise sous astreinte de 100 € par jour de retard de l’attestation ASSEDIC et du certificat de travail rectifiés conformément à l’arrêt à intervenir,
3°) Condamner la S.A.R.L. SCM GROUP France à payer à F X la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 16 juin 2014 par la S.A.R.L. SCM GROUP France qui demande à la Cour de :
I – Sur le repositionnement hiérarchique :
Débouter F X de sa demande tendant à être repositionné en position II coefficient 100,
A titre subsidiaire,
Dire que s’il est fait droit à cette demande, le rappel de salaires de F X ne saurait excéder la somme nette correspondant à 6 412,04 € brut,
II – Sur la nullité de la convention de forfait :
A titre principal :
Débouter F X de sa demande de nullité de la convention de forfait annuel en date des 20 décembre 2000 et 29 janvier 2001,
Par voie de conséquence,
Le débouter de l’intégralité de ses demandes relatives au rappel d’heures supplémentaires et repos compensateur,
A titre subsidiaire :
Vu le désistement de la demande intervenu le 4 février 2010,
Vu la nouvelle demande formulée en cause d’appel par voie de conclusions en date du 26 novembre 2010,
Dire que toute demande antérieure au 26 novembre 2005 est prescrite,
Dire que F X ne rapporte pas la preuve d’avoir effectué des heures supplémentaires à hauteur de 50 heures par semaine de façon régulière depuis le 26 mai 2005, ni même antérieurement,
Par voie de conséquence,
Le débouter de l’intégralité de ses demandes, prétentions et allégations ;
A titre infiniment subsidiaire :
Dire tout au plus que F X peut prétendre à 25,5 heures supplémentaires et dans ces conditions le montant des heures supplémentaires dues à F X s’élèverait à :
338,36 € brut en l’absence de repositionnement,
422,91 € brut en cas de repositionnement,
Débouter F X de sa demande en ce qui concerne les dommages-intérêts pour violation des règles relatives au repos compensateur, celui-ci ne rapportant pas la preuve d’avoir effectué des heures supplémentaires au-delà de 41 heures par semaine dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires ;
III – Sur la violation du principe d’égalité de traitement :
Débouter F X de sa demande, celui-ci ne rapportant pas la preuve de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération,
Le débouter de toute demande de dommages-intérêts,
A tout le moins les réduire à de plus justes proportions et dire que toute demande antérieure au 31 décembre 2002, pour 5 500 €, est prescrite,
IV – Dans tous les cas ;
Condamner F X à payer à la S.A.R.L. SCM GROUP France la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur la demande de repositionnement hiérarchique :
Attendu que F X sollicite le bénéfice des dispositions suivantes de l’article 21 B de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie :
Les ingénieurs et cadres débutants accèdent au classement de la position II et de la position III prévues pour les ingénieurs et cadres confirmés dès que leurs fonctions le justifient. Ce passage a un caractère obligatoire lorsqu’ils ont accompli une période de trois ans en position I, dont une année au moins de travail effectif dans l’entreprise et atteint l’âge de vingt-sept ans. Les études à plein temps, telles que définies à l’alinéa 3 ci-dessus équivalent à une période d’un an d’ancienneté en position I ;
Que la société SCM GROUP France lui objecte que les salariés qui ont été classés selon les indices intermédiaires 60, 68, 76, 80, 86 ou 92 créés par l’avenant du 29 janvier 2000 à l’accord du 28 juillet 1998 sur l’organisation du temps de travail dans la métallurgie, entre les agents de maîtrise et les cadres, position I, coefficient 100, pour les faire bénéficier de conventions de forfait en jours sur l’année, sans condition d’âge ou d’ancienneté, ne peuvent se prévaloir des règles relatives au passage des cadres de la position I à la position II, réservées à ceux qui ont été classés dans la catégorie cadres en raison des diplômes obtenus, et non pour les motifs d’autonomie et de temps de travail ;
Attendu cependant que si la disposition conventionnelle prévoyant un passage automatique en position II se réfère à la catégorie définie au premier alinéa de l’article 21 B, c’est-à-dire aux débutants titulaires des diplômes définis à l’article 1er, l’avenant contractuel signé les 20 décembre 2000 et 29 janvier 2001 stipule qu’à compter du 1er janvier 2001, F X aura dorénavant le statut de cadre position I coefficient 80 ; que le surclassement conventionnel consenti au salarié par la société SCM GROUP France parce qu’elle y trouvait intérêt permet à ce dernier de se prévaloir de tous les effets attachés par la convention collective à l’appartenance à la position I à compter du 1er janvier 2001 et en particulier du passage automatique en position II coefficient 100 le 24 juin 2005 ;
Attendu que selon l’article 23 de la convention collective applicable, les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature ; que pour solliciter la diminution du rappel de salaire alloué par le Conseil de prud’hommes de 12 920,45 € à 7 943,20 €, la société SCM GROUP France inclut dans le salaire de comparaison les 'primes exceptionnelles et volontaires’ qu’elle a versées à F X ; qu’elle méconnaît ainsi les dispositions conventionnelles ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;
Sur la convention de forfait annuel en jours :
Attendu qu’aux termes de l’article L 212-4-3 du code du travail, alors applicable, la durée de travail des salariés ayant la qualité de cadre et qui ne relèvent pas des dispositions des articles L 212-15-1 et L 212-15-2 peut être fixée par des conventions individuelles de forfait, dont la conclusion doit être prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ; que la convention ou l’accord collectif détermine les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions individuelles de forfait, et particulièrement des conventions de forfait en jours qui concernent les cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps ;
Attendu que selon l’article 14.1 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie, modifié par un avenant du 29 janvier 2000, peuvent convenir d’une rémunération forfaitaire en jours les salariés cadres qui disposent effectivement d’une certaine autonomie définie par la liberté qui leur est accordée dans l’organisation de leur emploi du temps ;
Qu’il résulte de ces dispositions légales et conventionnelles qu’un régime de forfait en jours ne peut être appliqué qu’aux cadres qui disposent d’une grande liberté dans l’organisation de leur travail à l’intérieur du forfait en jours ;
Qu’en l’espèce, selon l’attestation de AE AF, technicien de la société SCM GROUP France jusqu’au 31 janvier 2005, le planning, établi une semaine à l’avance était notifié par téléphone ; que la pratique suivie par l’employeur n’a pas évolué dans le sens de l’autonomie des techniciens ; qu’en effet, dans deux courriels du 22 décembre 2010, la société a notifié à R S qu’il allait le 3 janvier 2011 chez TBS et y resterait la journée du mardi, et à B C qu’il allait le même jour chez BERTHAUD et Fils pour l’installation de la Superset NTPL matricule AA2/001528 ; qu’il résulte des pièces et des débats que si F X disposait d’une certaine liberté dans la fixation de ses horaires, réduite cependant par les contraintes résultant du planning, il n’avait aucune liberté dans l’organisation de son travail ; qu’une telle liberté impliquait en effet qu’à partir d’une liste d’interventions à effectuer, le salarié détermine lui-même l’ordre et la date des différents visites ;
Qu’en conséquence, à défaut de l’autonomie requise par les textes susvisés, F X ne pouvait être soumis à une convention de forfait en jours ; que la convention conclue le 29 janvier 2001 ne lui étant pas opposable, il peut prétendre le cas échéant à un rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires :
Attendu qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Qu’en l’espèce, l’avenant contractuel du 18 juillet 2000 mettait à la charge de F X l’obligation d’établir un relevé quotidien et hebdomadaire de ses horaires sur un formulaire à lui remis par l’employeur et de le transmettre au responsable du service après-vente ; que l’avenant contractuel du 29 janvier 2001 lui faisait l’obligation d’établir un relevé mensuel du nombre de jours travaillés, sans tenir compte du nombre d’heures effectuées, pour le même destinataire ;
Que F X communique :
un rapport d’intervention n°12131 des 24 au 26 mars 2004,
un rapport d’intervention n°10927 des 17 au 20 janvier 2005,
un rapport d’intervention n°12722 des 4 au 7 juillet 2005,
un rapport d’intervention n°12724 des 25 au 29 juillet 2005,
un rapport d’intervention n°10953 des 28 novembre au 2 décembre 2005,
un rapport d’intervention n°10976 des 27 au 31 mars 2006,
un rapport d’intervention n°10991 des 22 au 25 avril 2006,
un rapport d’intervention n°11183 des 13, 14 et 15 novembre 2006,
un rapport d’intervention n°11190 des 11 au 15 décembre 2006,
un rapport d’intervention n°11200 des 29 janvier au 2 février 2007,
un rapport d’intervention n°11557 des 5 au 9 mars 2007,
un rapport d’intervention n°11563 des 11 au 20 avril 2007,
un rapport d’intervention n°11582 des 25 au 29 juin 2007,
un rapport d’intervention n°12104 du 24 octobre 2007,
un rapport d’intervention n°12110 des 20, 21 et 22 novembre 2007,
soit quinze rapports concernant 67 jours d’interventions pour une demande de rappel de salaire qui couvre la période du 1er juin 2003 à avril 2008 ; que F X 'reste à la disposition de la Cour pour fournir l’ensemble des fiches de ses interventions’ ;
Que la société SCM GROUP France a versé aux débats :
un rapport d’intervention n°11171 des 18 au 22 septembre 2006,
un rapport d’intervention n°11190 des 11 au 15 décembre 2006,
un rapport d’intervention n°11558 des 12 au 16 mars 2007,
un rapport d’intervention n°11583 des 2 au 6 juillet 2007 ;
Que l’examen de ces rapports conduit à constater que le passage de F X d’un forfait annuel en heures à un forfait annuel en jours ne s’est pas traduit par une modification du formulaire utilisé ; que F X a mentionné sur les dix-neufs rapports communiqués le nombre d’heures de travail effectuées chaque jour et le temps de voyage ; que le temps de travail effectif du salarié pouvait par conséquent être déterminé ; que F X a préféré calculer sa demande de rappel de salaire sur la base d’une moyenne hebdomadaire de 50 heures, dont il admet dans ses écritures qu’elle inclut tant des temps de trajet considérés comme du temps de travail effectif que des temps de trajet non considérés comme tels ; que les justifications que F X avance d’une semblable démarche ne sont pas pertinentes ; qu’en effet, la référence faite à l’avenant contractuel du 12 octobre 1999, selon lequel la rémunération forfaitaire du salarié comprendrait les heures supplémentaires et pourrait correspondre à un horaire hebdomadaire maximum de 50 heures, est sans portée ; que cet avenant avait été remplacé par un autre avenant avant que ne débute la période donnant lieu à la demande ; qu’en outre, seul le rapport n°11563 porte mention d’un total d’heures supérieur à 50 (67 heures du 11 au 20 avril 2007) ; que le salarié précise cependant sur une pièce non cotée qu’il s’agit du cumul de deux semaines passées chez le même client à raison de 30 heures la première semaine et 37 heures la seconde ; que le volume de 50 heures ne peut être atteint qu’en incluant des temps de déplacement ; que pour assimiler les déplacements correspondant à un temps de travail effectif et ceux qui ne peuvent recevoir cette qualification, F X s’appuie sur le régime des grands déplacements prévu par l’accord national du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement dans la métallurgie, selon lequel le temps de voyage n’entraîne pas de perte de salaire s’il se situe pendant l’horaire de travail et donne lieu à indemnisation sur la base du salaire réel sans majoration en dehors de l’horaire de travail ; que, d’une part, l’accord national visé ne s’applique pas aux ingénieurs et cadres couverts par la convention collective nationale du 13 mars 1972 ; que, d’autre part, il n’est pas indifférent pour l’ouverture du droit à rappel de salaire pour heures supplémentaires que le temps de déplacement soit rémunéré comme un temps de travail effectif ou donne seulement lieu à contrepartie ; que le salarié ne se livre à aucune analyse des déplacements qu’il a effectués avant et après l’entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 2005 qui a modifié l’article L 212-4 (alinéa 4) du code du travail, devenu L 3121-4 ;
Qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre F X de verser aux débats la totalité des rapports d’intervention qu’il détient dès lors qu’il a choisi de présenter une demande forfaitaire qui ne se réfère pas au décompte des temps mentionné sur les rapports et qui repose sur des considérations erronées ; que telle qu’elle est formulée, sa demande ne peut prospérer ; qu’il est seulement possible d’allouer à l’appelant un rappel de salaire correspondant aux 25,5 heures supplémentaires dont la société SCM GROUP France admet la réalité à titre subsidiaire pour les semaines des 18 au 24 septembre 2006 (9 heures), 11 au 17 décembre 2006 (3,5 heures), 19 au 25 février 2007 (10 heures) et 5 au 11 mars 2007 (3 heures), soit la somme de 422,91 €, compte tenu du repositionnement hiérarchique outre 42,29 € de congés payés incidents ;
Sur la demande de repos compensateur :
Attendu que F X a effectué au-delà de quarante-et-une heures hebdomadaires :
3 heures supplémentaires du 18 au 24 septembre 2006,
4 heures supplémentaires du 19 au 25 février 2007,
soit 7 heures supplémentaires ouvrant droit à 3,5 heures de repos compensateur dont la perte sera compensée par une indemnité de 46,93 € ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation du principe d’égalité de traitement :
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L 2261-22, L 2271-1 et R 2261-1 que l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant qu’ils sont placés dans une situation identique ;
Attendu qu’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; qu’il incombe ensuite à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments étrangers à toute discrimination, justifiant l’inégalité de traitement dont se plaint le salarié ;
Qu’en l’espèce, F X a communiqué une attestation de T U, ancien directeur administratif et financier, à laquelle était annexé un tableau de quatorze techniciens de la société SCM GROUP France, non nommés, et classés par date d’entrée et par salaire mensuel brut au 1er janvier 2007 ; qu’il en résultait que F X était le sixième par l’ancienneté, mais le quatorzième par le salaire ; que la société SCM GROUP France a établi à son tour un tableau de neuf techniciens SAV et de trois adjoints techniques, étayé par les bulletins de paie et le curriculum vitae des salariés concernés ; qu’il est possible d’en extraire les données suivantes :
Nom du salarié
Fonction
Date d’entrée
Âge en 2007
Salaire de base
2007
K
technicien SAV
(position II coefficient 100)
23.05.1988
49 ans
2 560 €
E
technicien SAV
(position I coefficient 86)
20.02.1989
45 ans
2 930 €
AB
adjoint technique (niveau 13, coefficient 86)
15.02.1995
37 ans
2 876 €
A
technicien SAV
(position I coefficient 86)
1.04.1996
54 ans
2 775 €
S
adjoint technique (niveau 1, coefficient 86)
10.06.1996
47 ans
2 954,50 €
AD
adjoint technique (niveau 14, coefficient 86)
20.05.1997
51 ans
3 033 €
X
technicien SAV
(position I coefficient 80)
14.10.1998
29 ans
2 142 €
W
technicien SAV
(position I coefficient 86)
11.10.1999
34 ans
2 600 €
I
technicien SAV
(position I coefficient 86)
1.09.2000
41 ans
2 255 €
M
technicien SAV
(position I coefficient 86)
5.03.2001
44 ans
2 550 €
O
technicien SAV
(position I coefficient 80)
1.03.2001
44 ans
2 244 €
C
technicien SAV
(position I coefficient 86)
12.03.2001
51 ans
2 793 €
Qu’il en résulte que cinq techniciens SAV moins anciens que F X et classés comme lui en position I ont des salaires de base plus élevés que le demandeur ; que les écarts constatés représentent de 4,76% à 30,39% du salaire de F X ; que ces éléments de fait sont susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ;
Que la société SCM GROUP France explique les différences de salaire constatées par :
la différence de diplôme justifiant non seulement une différence de salaire lors de l’embauche, mais également une plus ou moins grande augmentation en cours de contrat,
une ancienneté bien supérieure de la plupart des autres salariés qui pour beaucoup ont plus de vingt ans d’expérience,
l’ensemble des autres salariés sont plus âgés et avaient, à l’exception d’un seul, une expérience lors de l’embauche ;
Que la différence d’âge ne peut justifier un écart de salaire entre des techniciens exerçant des fonctions identiques ; que l’ancienneté dans l’entreprise ne peut expliquer à elle seule les disparités constatées puisque F X percevait un salaire inférieur à celui de salariés moins anciens ; que pour ce qui concerne les diplômes, F X avait obtenu avant son engagement un brevet d’études professionnelles (maintenance des systèmes mécaniques automatisés) ; que pendant la relation de travail, le diplôme du baccalauréat professionnel (spécialité maintenance des systèmes mécaniques automatisés – option A : systèmes mécaniques automatisés) lui a été conféré le 28 septembre 2000 ; que V W, également titulaire d’un baccalauréat professionnel (spécialité maintenance des systèmes mécaniques automatisé) a obtenu ensuite un B.T.S. de maintenance industrielle, acquérant ainsi un bagage technique plus important que F X et en prise directe avec les fonctions occupées ; que H I, L M, B O et B C, dont l’ancienneté était moins importante que celle de F X, justifiaient d’une expérience professionnelle antérieure immédiatement utilisable par la société SCM GROUP France ; que H I avait derrière lui une dizaine d’années de pratique de la maintenance d’équipements industriels et du service après-vente ; que L M était un spécialiste des métiers du bois, ancien salarié des Meubles Y et en dernier lieu enseignant dans un centre de formation en alternance qui préparait au CAP, au brevet professionnel dans les industries du bois, au baccalauréat productique bois et au B.T.S. productique bois ; que B O était précédemment technicien de maintenance aux Menuiseries GONIN à Chazay d’Azergues ; que B C avait travaillé pendant treize ans comme technicien service après-vente chez un distributeur de la société SCM GROUP France ; qu’à l’égard des cinq salariés moins anciens que le demandeur, la société SCM GROUP France a justifié du moindre salaire de base de ce dernier par la formation plus approfondie de V W en maintenance industrielle et par l’expérience importante acquise par les autres salariés dans l’industrie du bois ou dans la maintenance industrielle, qui les rendait particulièrement aptes à occuper un emploi situé à la jonction de ces deux secteurs professionnels ; que l’examen des pièces qui concernent des salariés plus anciens que F X conduit à des conclusions similaires ; qu’en effet, D E avait déjà été mécanicien d’entretien et maintenance de machines outils à bois ; que AA AB, formé par la société SCM GROUP France sous contrat de qualification, avait ensuite exercé des fonctions d’assistance technique et de dépannage chez un sous-traitant avant de revenir comme adjoint technique dans la société intimée ; que Z A avait antérieurement assuré la mise en route et le suivi de nouveaux prototypes de machines à bois ; que R S travaillait avant son engagement par la société SCM GROUP France pour un sous-traitant de celle-ci comme technicien service après-vente ; que D AD avait été responsable achats et intégration de machines à bois pendant treize ans aux Etablissements DUCOURNEAU (scierie, bois, parquet, lambris, moulure) puis successivement technicien service après-vente et attaché commercial à la société DUBUS Industries qui fabrique des machines-outils à bois ; que seul H K n’avait, à la date de son embauche par la société SCM GROUP France, aucune expérience professionnelle comparable ; que cette donnée explique que son salaire le place en huitième position en dépit d’une ancienneté très importante ; que F X se borne à communiquer une carte de visite de P X, directeur général technico-commercial des panneaux X et un historique de la famille X qui travaille le bois à Balbigny depuis quatre génération ; que ces antécédents familiaux sont sans doute de nature à expliquer l’orientation prise par F X et sa candidature à un emploi à la société SCM GROUP France ; qu’en revanche, ils ne garantissaient pas la réussite de l’appelant dans cet emploi, l’expérience professionnelle acquise par les ascendants ne se transmettant pas génétiquement ;
Que la société SCM GROUP France a justifié objectivement le salaire de base plus faible de F X par rapport à d’autres salariés placés sur un poste de travail identique ; qu’en conséquence, le jugement qui a débouté F X de sa demande fondée sur le principe d’égalité de traitement doit être confirmé ;
PAR CES MOTIFS,
Vu l’arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 31 octobre 2012,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la S.A.R.L. SCM GROUP France à payer à F X les sommes suivantes ;
rappel de salaire sur repositionnement 12 920, 45 €
indemnité de congés payés correspondante 1 292,04 €
— débouté F X de sa demande de dommages-intérêts pour violation du principe d’égalité de traitement ;
Y ajoutant :
Dit que F X ne pouvait être soumis à une convention de forfait en jours,
En conséquence, condamne la société SCM GROUP France à payer à F X :
la somme de quatre cent vingt-deux euros et quatre-vingt-onze centimes (422,91 €) à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées pendant les semaines des 18 au 24 septembre 2006, 11 au 17 décembre 2006, 19 au 25 février 2007 et 5 au 11 mars 2007,
la somme de quarante-deux euros et vingt neuf centimes (42,29 €) au titre des congés payés afférents,
la somme de quarante-six euros et quatre-vingt-treize centimes (46,93 €) à titre d’indemnité compensatrice de la perte des droits à repos compensateur,
lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2010, date des demandes nouvelles en cause d’appel ;
Ordonne à la S.A.R.L. SCM GROUP France de remettre à F X des bulletins de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au jugement confirmé et au présent arrêt,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte,
Déboute F X du surplus de ses demandes,
Condamne la société SCM GROUP France à payer à F X la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SCM GROUP France aux entiers dépens.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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