Infirmation 18 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 18 oct. 2016, n° 15/02415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/02415 |
Texte intégral
Minute n°16/00668
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
R.G :
15/02415
X
C/
Y
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2016
APPELANTE
Madame Z X épouse Y
XXX
XXX
représentée par Me François RIGO, avocat à la Cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/7397-24.08.15 du 24/08/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉ
Monsieur A Y
XXX
XXX
représenté par Me Emmanuelle SABATINI, avocat à la Cour, avocat postulant, et par Me
LAUNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame B,
Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame C,
Conseillère
Mme D,
Conseillère
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE
L’ARRÊT : Madame E
DATE DES DÉBATS : Audience tenue hors la présence du public en date du 13 Septembre 2016, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Octobre 2016.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du
Code de Procédure Civile.
Monsieur Y et madame X tous deux de nationalité française ont contracté mariage le 29 juillet 2010 à OUAGADOUGOU.
Un enfant est issu de cette union : F né le XXX.
Sur requête de madame X en date du 30 avril 2014 ,le Juge aux Affaires Familiales de Metz, par ordonnance de non conciliation en date du 6 octobre 2014, a, notamment :
— constaté que les époux vivaient séparément,
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant commun s’exercerait exclusivement
par la mère, la résidence de l’enfant étant fixée au domicile de la mère et le
père bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement à l’amiable,
— condamné Monsieur Y à payer à son épouse une pension alimentaire de 200 par mois à titre de devoir de secours ainsi qu’une contribution à l’éducation et à l’entretien de 200 par mois pour l’enfant.
Par assignation en date du 12 novembre 2014, Madame X a formé une demande en divorce en application de l’article 242 du Code Civil.
Par jugement du 7 juillet 2015 le juge aux affaires familiales de Metz a :
— débouté madame X de sa demande de divorce,
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la prestation compensatoire, l’usage du nom marital et sur la liquidation des intérêts patrimoniaux,
— maintenu les dispositions relatives à l’enfant telles que fixées dans l’ordonnance de non conciliation,
— laissé les dépens à la charge de la partie qui les a engagés.
Ce jugement a été frappé d’appel par madame
X le 24 juillet 2015 l’appel n’étant pas limité.
En l’état de ses conclusions du 31 août 2016 madame
X demande à la cour d’appel de :
— dire l’appel de Madame X recevable et bien fondé,
— dire l’appel incident de Monsieur Y mal fondé,
— débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur Y,
— condamner Monsieur Y à verser à Madame X à titre de prestation compensatoire, une somme de 7.500 ,
— fixer la résidence de l’enfant commun au domicile de Madame X,
— dire que l’autorité parentale s’exercera exclusivement par la mère,
— condamner Monsieur Y à payer à Madame X la somme de 300 par mois au titre de son obligation à l’entretien et l’éducation de F,
à titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait ne pas prononcer le divorce,
— condamner, en toute hypothèse, Monsieur Y à verser à Madame X une contribution aux charges du mariage à hauteur de 500 par mois,
— condamner Monsieur Y aux entiers frais et dépens de l’instance.
En l’état de ses conclusions du 2 septembre 2016 monsieur Y demande à la cour d’appel de :
— prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame X,
— en ce qui concerne l’enfant du couple, dire que sa résidence sera au domicile de Madame X, tel qu’énoncé dans son exploit introductif d’instance,
— dire que l’autorité parentale s’exercera conjointement entre Monsieur Y et Madame X, sur le jeune F,
— dire et juger que Monsieur Y versera une somme de 200 par mois au titre de son obligation à l’entretien et à l’éducation de
F,
— débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes plus amples ou
contraires en ce compris ses demandes visant à l’obtention d’une prestation
compensatoire et d’une contribution aux charges du mariage de 500 par mois,
— condamner Madame X aux entiers frais et dépens.
A l’audience du 13 septembre 2016, une note en délibéré sur l’élément d’extranéité que constitue le mariage des parties à l’étranger a été sollicitée.
Par note du 20 septembre 2016 madame X a sollicité que la juridiction française soit déclarée compétente pour connaître du litige et la loi française applicable.
Motifs,
Vu les conclusions et les pièces auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI
APPLICABLE
Attendu que les époux de nationalité française s’étant mariés au Burkina Faso il y a là un élément d’extranéité devant conduire la juridiction française à vérifier sa compétence et à déterminer la loi
applicable au divorce, ce que le premier juge a omis de faire ; que l’appelante, dans sa note en délibéré, a expressément conclu à la compétence des juridictions françaises et à l’application de la loi française ;
Attendu qu’en application de l’article 3 du règlement du 27 novembre 2003 dit 'Bruxelles II bis', la juridiction française est compétente dès lors que les deux époux ont la nationalité française ;
Attendu qu’à défaut de loi choisie par convention des époux, la loi française, loi de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine, est applicable en vertu du règlement du 20 décembre 2010 dit 'Rome III’ ;
SUR LE DIVORCE :
Attendu que selon l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que l’article 245 du même code dispose que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande, mais peuvent enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce, et être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle, le divorce étant prononcé aux torts partagés si les deux demandes sont accueillies ;
Attendu que madame X fait valoir que son mari aurait abandonné le domicile conjugal, commis des adultères et adopté des comportements injurieux ;
Attendu que le constat d’huissier daté du 28 février 2014 établi à Brazzaville n’a aucune valeur probante dans la mesure où l’huissier s’est contenté de relever 'l’absence de monsieur
Y du domicile conjugal :
— le 28 février 2014 de 9h à 13h – de 14h à 18h,
— le 3 mars 2014 de 8h45 à 17h,
— le 4 mars 2014 de 9h15 à 18h17" ;
Qu’en effet aucune de ces allégations ne démontre que monsieur Y aurait abandonné le domicile conjugal ;
Attendu que, en ce qui concerne la pièce 6 de madame
X, monsieur Y se borne à déclarer que 'la femme a la bouche fermée, que d’autre part l’homme est de profil..il est inconcevable qu’une soi disant relation amoureuse entre l’homme dont il n’est pas démontré qu’il s’agit de monsieur Y et la jeune femme puisse s’effectuer à bouche fermée’ ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient monsieur
Y, la photographie en question est dépourvue de toute équivoque ; que monsieur
Y – qui ne produit aucun élément permettant de douter qu’il n’est pas la personne prise en photographie – est en train d’embrasser sur la bouche une femme, distincte de la sienne ; que ce document est suffisamment probant pour constituer la preuve sinon d’un adultère, du moins d’un comportement parfaitement injurieux de l’intimé à l’égard de madame X ; que pareillement l’abonnement de monsieur
Y au site Meetic relève de la même injure ; qu’il est en conséquence inutile d’examiner plus avant les autres documents fournis par madame
X ; que ces faits caractérisent la violation grave et renouvelée des obligations du mariage et sont de nature à rendre intolérable la poursuite de la vie commune ;
Attendu que de son côté monsieur Y produit la copie d’une lettre adressée, par le bailleur des parties à Brazzaville, au consul de France dans lequel celui-ci rapporte différents épisodes de la vie des parties survenus entre le 31 décembre 2013 et le 5 mars 2014 et surtout celui au cours duquel il a été témoin le 28 février 2014 des coups portés par madame X à son mari qui ont nécessité la prise en charge de ce dernier par ses soins ; que l’existence de cette agression figure au demeurant dans la motivation d’une ordonnance du juge des enfants de Brazzaville du 12 mars 2014 au terme de laquelle interdiction était faite de sortir F du territoire congolais 'seul ou accompagné de sa mère ou de toute autre personne’ ; que cette ordonnance signifiée le 14 mars 2014 à madame X n’a pas été frappée d’appel ;
Attendu que ces faits constituent une violation grave des devoirs matrimoniaux rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu’il n’est pas nécessaire d’analyser les autres griefs formulés par monsieur Y ; qu’il s’ensuit que le divorce sera prononcé aux torts partagés des parties ;
Attendu qu’aux termes des articles 270 et suivants du Code
Civil, le divorce met fin au devoir de secours, mais l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible; qu’à cet égard, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— les qualifications et situations professionnelles de chacun au regard du marché du travail,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant le temps de la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer,
— le patrimoine des époux, estimé ou prévisible, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— les droits existants et prévisibles,
— les situations respectives en matière de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ;
Que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge ;
Attendu que le mariage des parties a duré 6 ans dont 4 années de vie commune ; qu’est issu de cette union un enfant actuellement âgé de 5 ans et en résidence habituelle au domicile de madame X ;
Attendu que l’âge des parties est de 35 ans pour madame
X et de 52 ans pour monsieur
Y ;
Attendu que monsieur Y, titulaire d’un BTS de génie mécanique, a exercé des activités professionnelles en France mais également en
Afrique et à Madagascar en qualité de cadre dans la maintenance automobile ; que depuis février 2016 il est revenu en France, est inscrit à Pôle emploi mais ne justifie aucunement de ses ressources actuelles ;
qu’il a simplement versé aux débats une attestation sur l’honneur de ses parents datée du 16 janvier 2016 dans laquelle ceux ci
soutiennent que leur fils 'ne possède rien, ne trouve pas de travail en France en raison de son âge et de son état de santé, qu’il trouve des missions en
Afrique ..mais que c’est très précaire et que dès qu’il rentre il est hébergé par eux qui sont obligés de subvenir à ses besoins’ ;
Attendu que madame X a suivi une formation d’aide soignante du 31 août 2015 au 3 juillet 2016 ; qu’elle a perçu le revenu de solidarité active de 260,44 , l’allocation de logement de 379,54 et fait face à un loyer de 562 ; qu’elle doit désormais percevoir un salaire d’aide soignante ;
Attendu qu’eu égard à la brièveté de la vie conjugale, au fait que madame X, jeune et dotée d’une formation qualifiante, n’a pas effectué de sacrifice de carrière et a désormais amplement la possibilité de cotiser, il convient de considérer que la rupture du lien matrimonial n’engendrera aucune disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; que, partant, madame X sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que les parties s’accordent pour voir fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de madame X ;
Attendu que madame X réclame un exercice exclusif de l’autorité parentale ;
Attendu que l’article 372 du code civil dispose que 'les père et mère exercent en commun l’autorité parentale’ ; que l’article 373 prévoit que 'est privé de l’exercice de l’autorité parentale le père ou la mère qui est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause’ ; que l’article 373-2-1 précise que 'si l’intérêt de l’enfant le commande le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un de ses deux parents’ ;
Attendu que madame X ne fait valoir aucun élément justifiant que l’autorité parentale ne soit pas exercée de façon conjointe ; qu’elle sera en conséquence déboutée de ce chef ;
Attendu que monsieur Y n’a réclamé aucun droit de visite et d’hébergement sur son enfant ;
Attendu que monsieur Y offre de payer 200 de contribution à l’éducation et à l’entretien de son fils ;
Attendu qu’en l’absence d’éléments précis sur ses ressources il convient, compte tenu des facultés contributives de madame X, de l’âge de l’enfant, de fixer à 200 le montant mensuel de la contribution de monsieur Y à l’éducation et à l’entretien de F ;
Attendu que s’agissant d’un litige de nature familiale, chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que la juridiction française est compétente pour statuer et que la loi française est applicable au litige,
Infirme le jugement du juge aux affaires familiales de Metz en date du 7 juillet 2015,
Prononce aux torts partagés le divorce de :
madame Z X née le XXX à XXX d’Ivoire) et de
monsieur A Y né le XXX à XXXG mariés le 29 juillet 2010 à
OUAGADOUGOU (Burkina Faso),
Ordonne qu’il soit procédé aux formalités de publicité prévues par l’article 1082 du code de procédure civile,
Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
Renvoie les parties devant le Tribunal d’instance pour faire procéder à la liquidation de leurs droits respectifs,
Dit que les effets du divorce remonteront au 6 octobre 2014,
Déboute madame X de sa demande de prestation compensatoire,
Dit que l’autorité parentale sur l’enfant F s’exercera conjointement,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de madame X,
Condamne monsieur Y à payer à madame X une contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant d’un montant de 200 par mois,
Dit que cette mensualité est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série
France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier de l’année suivant le présent arrêt, sur l’initiative du débiteur, avec pour indice de référence celui du mois du présent arrêt selon la formule suivante :
M = mensualité initiale X Nouvel indice
Indice de référence
Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a engagés.
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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