Confirmation 6 novembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 6 nov. 2018, n° 17/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/00015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : J.E.X. N° RG 17/00015 – N° Portalis DBVS-V-B7B-ELOJ
Minute n° 18/00579
F
C/
SARL C D
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2018
APPELANTE :
Madame E F épouse X
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/000026 du 31/01/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
SARL C D Représentée par son représentant légal.
[…]
[…]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 04 Septembre 2018 tenue par Madame Y, Madame Z et Monsieur A, Magistrats, pour l’arrêt être rendu le 06 Novembre 2018.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle G
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Y, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame Z, Présidente de Chambre
Monsieur A, Conseiller
Suivant jugement contradictoire prononcé le 8 décembre 2016, le juge de l’exécution du Tribunal d’instance de Metz a :
— déclaré irrecevables la demande de Madame E F aux fins de mainlevée de la saisie attribution diligentée à son encontre par la société C D et, par voie de conséquence, celle aux fins de sursis à statuer ;
— rejeté la demande de la société C D en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Madame E F aux dépens de l’instance.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a considéré :
— que Madame E F a contesté la saisie attribution pratiquée à son encontre à un huissier qui n’était pas celui qui avait procédé à ladite saisie ;
— que par conséquent, la formalité de dénonciation de l’assignation à l’huissier saisissant imposée à peine d’irrecevabilité n’a pas été respectée.
Selon déclaration d’appel faite par voie électronique au greffe de la Cour le 3 janvier 2017, Madame E F a relevé appel de cette décision.
En l’état de ses conclusions récapitulatives datées du 4 septembre 2017, elle demande à la Cour de :
— dire et juger son appel recevable et bien fondé ;
— déclarer recevable sa dénonciation de saisie-attribution ;
— surseoir à statuer ;
— suspendre les effet de ladite saisie dans l’attente de l’arrêt à venir de la Cour de cassation ;
— dire et juger l’appel incident formé par la société C D recevable en la forme mais mal fondé et en conséquence le rejeter ;
— débouter la société C D de l’ensemble de ses prétentions.
A l’appui de son appel, elle expose :
— que le 7 avril 2016, une saisie attribution a été pratiqué à son encontre par la société C D en vertu d’une décision prononcée le 2 juillet 2015 par le juge de proximité de Metz; que selon assignation du 12 mai 2016, elle a saisi le juge de l’exécution du Tribunal d’instance de Metz d’une demande de main levée de ladite saisie; que par ailleurs, elle avait formé un pourvoi en cassation à l’encontre de la décision précitée du juge de proximité de sorte que celle-ci n’est pas
définitive et qu’elle ne saurait justifier les mesures d’exécution forcée entreprise à son encontre ;
— que la recevabilité de la contestation par le débiteur n’est soumise qu’aux exigences prévues par les articles 19 et 66 du décret du 31 juillet 1992, à savoir la signification avant l’expiration du délai d’un mois suivant la dénonciation à son égard de la saisie attribution d’une assignation au créancier saisissant et à l’envoi le même jour d’une copie de cette assignation à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie ; que cette dernière formalité a essentiellement pour objet d’informer l’huissier ayant procédé à la saisie de l’existence d’une contestation sans que son omission entraîne l’irrecevabilité de celle-ci; que l’article 66 précité n’exige pas que les modalités de signification de l’assignation soit dénoncées à l’huissier ayant procédé à la saisie ;
— qu’en l’espèce, la saisie en cause lui a été dénoncée par acte de la société civile professionnelle ACTA-PIERSON-MEROT; que celle-ci lui a remis le procès-verbal de saisie dressé par acte de la société civile professionnelle B H le 7 avril 2016 entre les mains de la Banque Postale ; que la société B H n’étant pas territorialement compétente pour lui dénoncer personnellement le procès-verbal de saisie, elle a confié mandat à la société ACTA-PIERSON-MEROT pour ce faire ; qu’agissant en qualité de mandataire de la société B H, c’est donc à bon droit qu’elle a dénoncé sa contestation à la société ACTA-PIERSON-MEROT ;
— qu’en outre, la saisie en cause lui ayant été dénoncée le 12 avril 2016, elle a saisi le juge de l’exécution le 12 mai 2016, soit dans le délai réglementaire d’un mois ; que son recours n’est donc pas hors délai ;
— que sur le fond, dès lors qu’il n’a pas été statué sur le pourvoi qu’elle a formé à l’encontre de la décision précitée du juge de proximité, sa demande de sursis à statuer est donc bien fondé.
La société C D a formé appel incident et en l’état de ses conclusions datées du 1er juin 2017 elle demande à la Cour de :
— dire l’appel de Madame E F mal fondé ;
— confirmer en conséquence le jugement entrepris ;
— faire néanmoins droit à son appel incident ;
— condamner Madame E F à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile devant le Tribunal d’instance outre celle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance et appel abusif ;
— condamner la société C D à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile devant la Cour.
Elle expose :
— que le 4 mars 2014, Madame E F lui a confié son véhicule accidenté aux fins de réparations ; qu’ayant réalisé les travaux, elle a notifié à Madame E F et à la compagnie ALLIANZ sa facture pour un montant de 1.631,46 euros ; que la société ALLIANZ n’a réglé qu’une partie de cette facture, soit la somme de 881,46 euros ; que depuis mai 2014, elle tente vainement de récupérer le solde de sa facture ; que le 10 octobre 2014, elle a obtenu une ordonnance
d’injonction de payer à l’encontre de Madame E F qui a par suite fait opposition à cette décision ;
— que selon jugement du 2 juillet 2015, le juge de proximité qu’elle a saisi a condamné Madame E F à lui verser la somme de 760 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2014 outre la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— que sur opposition de Madame E F et suivant jugement du 23 septembre 2015, celle-ci a été déclarée irrecevable ; que c’est dans ces conditions qu’elle a procédé à la saisie attribution querellée qui s’est avérée fructueuse ; que selon acte d’huissier du 12 mai 2016, Madame E F l’a assignée devant le juge de l’exécution aux fins de voir ordonner la mainlevée de ladite saisie sur l’affirmation inexacte de paiements intervenus au jour de la saisie;
— que selon jugement du 8 décembre 2016, le Tribunal d’instance de Metz a déclarée Madame E F irrecevable en sa contestation ;
— qu’il n’est pas contesté que la saisie en cause a été dénoncée à Madame E F le 7 avril 2016 ; qu’or, celle-ci ne justifie pas avoir saisi le juge de l’exécution avant le 7 mai 2016 ; que d’ailleurs, elle n’a déposé une demande d’aide juridictionnelle que le 10 mai 2016, soit postérieurement à l’expiration du délai ;
— que Madame E F a dénoncé sa contestation non à Maître B mais à la société ACTA-PIERSON-MERROT ; que cette dénonciation est dépourvue de sens ;
— que sur le fond, Madame E F ne justifie nullement du pourvoi en cassation qu’elle allègue au soutien du sursis à statuer qu’elle sollicite ; que par ailleurs, le pourvoi n’est pas suspensif.
Selon ordonnance du 5 septembre 2017, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en contestation
Attendu qu’en premier lieu, en application des dispositions de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ;
Attendu que par ailleurs, en application des dispositions des articles 640 et 642 du Code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en mois, il expire le jour qui porte le même quantième que celui de l’acte qui a fait courir le délai en question ; que tout délai expire le dernier jour à 24 heures ;
Attendu qu’en l’espèce, selon avis de signification dûment versé aux débats, il est constant que la saisie-attribution en cause a été dénoncée à l’appelante le 12 avril 2016 ; que le délai réglementaire précité d’un mois expirait donc le 12 mai 2016 à 24 heures ; qu’il s’ensuit qu’ayant assigné la société C D selon exploit délivré le 12 mai 2016, soit dans le délai d’un mois précité, l’opposition formée par Madame E F ne saurait être regardée comme irrecevable de ce chef ;
Attendu qu’en second lieu, en application des dispositions de l’article R211-11 précité, sous la même sanction d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont également dénoncées le jour même par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que Madame E F a dénoncé son assignation portant contestation de la saisie attribution en cause à la société ACTA-PIERSON-MEROT, huissiers à Metz, alors que l’huissier ayant procédé à la saisie était la société B-H, sise à Nancy ; que cependant, lors de la dénonciation initiale de la saisie querellée, l’exploit qui lui a été alors délivré mentionnait expressément la remise à l’appelante d''un procès-verbal de saisie attribution dressé par acte de la S.C.P. B H' ; qu’il appartenait donc à Madame E F de dénoncer sa contestation à cet huissier qui était celui qui avait effectivement procédé à la saisie et qui partant, devait être informé de la contestation dans la mesure où il était le seul apte à délivrer un éventuel certificat de non rétractation, l’autre huissier s’étant contenté de procéder à la remise de l’exploit ;
Attendu qu’enfin, quand bien même un mandat aurait été conclu par la société B-H au bénéfice la société ACTA-PIERSON-MEROT, convention qui n’est d’ailleurs nullement justifiée par Madame E F, il n’aurait porté, en toute hypothèse, que sur la seule remise de l’exploit et non sur l’établissement de la saisie elle-même ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de regarder la contestation formée par Madame E F comme irrecevable et ainsi de confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions ;
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société C D
Attendu que si l’exercice d’une action en justice peut d’être constitutif d’un abus, celui qui s’en prévaut se doit de démontrer que ce droit a été exercé dans l’intention de nuire, cette intention pouvant se caractériser dès lors que le titulaire de ce droit ne devait en tirer aucun avantage, ni aucune utilité appréciable ;
Attendu que les circonstances de l’espèce ne permettent pas de considérer la demande formée par Madame E F comme abusive ; qu’en suite, il convient de débouter la société C D de son appel incident ;
Sur la demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie que Madame E F soit déchargée de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que la Cour évalue à la somme de 1.000 euros au bénéfice de la société C D au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Sur les dépens
Attendu qu’il convient de condamner Madame E F aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
CONFIRME le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame E F à payer à la société C D la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame E F aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 06 Novembre 2018, par Madame Caroline Y, Président de Chambre, assistée de Mademoiselle Sonia G, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Juge des tutelles ·
- Conseil régional ·
- Égalité des droits ·
- Ordre des avocats ·
- Sanction ·
- Victime ·
- Montant ·
- Modération
- Honoraires ·
- Recours ·
- Technicien ·
- Rémunération ·
- Consultant ·
- Ordonnance de taxe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Compte courant ·
- Gage ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Nantissement ·
- Créance ·
- Assemblée générale ·
- Créanciers ·
- Tahiti ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Océan ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement ·
- Renonciation ·
- Code de commerce ·
- Preneur
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Épouse ·
- Régie ·
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parc de stationnement ·
- Personne publique ·
- Professeur ·
- Exploitation
- Polynésie française ·
- Animateur ·
- Contrainte ·
- Prévoyance sociale ·
- Tribunal du travail ·
- Oeuvre ·
- Opposition ·
- Bénévolat ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de franchise ·
- Développement ·
- Franchiseur ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Intuitu personae ·
- Commerce ·
- Exploitation ·
- Restaurant
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Référé ·
- Matériel ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Procédure civile
- Marque ·
- Cigarette électronique ·
- Sociétés ·
- Tabac ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Revendeur ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Utilisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Expropriation ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Copropriété ·
- Martinique ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Indemnité
- Clause pénale ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Compromis de vente ·
- Sociétés ·
- Réitération ·
- Construction ·
- Condition ·
- Financement ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Commande ·
- Livraison ·
- Exception d'inexécution ·
- Intérêt de retard ·
- Titre ·
- Force majeure ·
- Dommages-intérêts
Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.