Confirmation 22 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 22 mai 2018, n° 16/03355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/03355 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Minute n° 18/00155
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 16/03355
SCI A
C/
SARL L’EMPIRE DE CHINE, SCP X E F
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2018
APPELANTE :
SCI A représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentant : Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ
INTIMEES :
SARL L’EMPIRE DE CHINE représentée par son représentant légal Madame B C D […] à […]
[…]
[…]
SCP X E F prise en la personne de Maître X ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL L’EMPIRE DE CHINE
[…]
[…]
Représentant : Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC
représenté par Monsieur Le GALLO, Substitut de Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur DAVID, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FLAUSS, Conseiller
Madame DEVIGNOT, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT: Madame Y
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 27 Mars 2018 tenue en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame DEVIGNOT, Conseillère, chargée du rapport et qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 22 Mai 2018 par sa mise à disposition au greffe, Conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 5 août 2015, le Tribunal de Grande Instance de Metz a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. L’EMPIRE DE CHINE, a fixé la cessation des paiements au 6 février 2014 et a désigné la SCP X E F prise en la personne de Me X ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. L’EMPIRE DE CHINE.
Saisi par requête du mandataire liquidateur, le juge commissaire de la procédure a, par ordonnance du 3 août 2016 :
— ordonné la vente aux enchères publiques du matériel et mobilier de restauration appartenant à la S.A.R.L. L’EMPIRE DE CHINE ;
— commis la SCP Z ET WEIBEL Huissiers de Justice à Metz aux fins de la réalisation de la vente ;
— ordonné, si au terme de la vente aux enchères publiques, il s’avérait que des actifs sans valeur spécifique n’avaient pas trouvé preneur, l’abandon de ceux-ci par le liquidateur voire leur destruction ou leur mise à la ferraille.
Par déclaration enregistrée au greffe le 30 août 2016, la S.C.I. A a interjeté appel de cette décision.
La S.A.R.L. L’EMPIRE DE CHINE n’ayant pas constitué avocat, la S.C.I. A a fait assigner Mme B C ès qualités de représentante légale de la S.A.R.L. L’EMPIRE DE CHINE devant la Cour d’Appel de Metz et lui a signifié l’acte d’appel ainsi que ses conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 18 janvier 2018, la S.C.I. A demande de :
— dire et juger l’appel recevable et bien fondé ;
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné que si, au terme de la vente aux enchères publiques, il s’avère que des actifs sans valeur spécifique n’ont pas trouvé preneur, l’abandon de ceux-ci par le liquidateur sera possible ;
Jugeant à nouveau,
— dire et juger que si au terme de la vente aux enchères publiques, il s’avère que des actifs sans valeur spécifique n’ont pas trouvé preneur, il sera procédé à l’enlèvement de ces actifs par le liquidateur ;
— condamner la SCP X E F prise en la personne de Me X ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. L’EMPIRE DE CHINE aux dépens de l’appel.
Elle soutient qu’au regard du bail commercial qu’elle avait consenti à la S.A.R.L. L’EMPIRE DE CHINE, le preneur avait l’obligation de remettre les lieux loués en leur état primitif à ses frais et que, dans le cadre de la liquidation judiciaire, le liquidateur a l’obligation personnelle de restituer les locaux, remettre les clés et faire procéder à l’enlèvement des meubles qui garnissent les locaux sous peine d’engager sa responsabilité.
Elle estime que l’ordonnance du juge commissaire méconnaît cette obligation et qu’il doit être ordonné au liquidateur de procéder à l’enlèvement des actifs sans valeur n’ayant pas trouvé preneur à la vente aux enchères.
La S.C.I. A conteste l’interprétation de l’intimée du terme « abandon » utilisé dans l’ordonnance et souligne que l’arrêt que celle-ci évoque concerne un débiteur qui aurait abandonné les locaux et non celle de l’espèce où le liquidateur a poursuivi le bail afin de vendre aux enchères publiques les éléments garnissant le fonds de commerce. Elle conclut qu’en ne faisant pas procéder à l’enlèvement des objets qui garnissent les locaux, le liquidateur commet une faute quasi délictuelle donnant naissance à une indemnité d’occupation.
Dans ses dernières conclusions datées du 21 juillet 2017, la SCP X E F prise en la personne de Me X ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. L’EMPIRE DE CHINE demande de :
— dire recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la S.C.I. A contre l’ordonnance rendue le 3 août 2016 par le Tribunal de Grande Instance de METZ ;
— confirmer l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions ;
— condamner la S.C.I. A en tous les frais et dépens d’appel ;
— condamner la S.C.I. A à lui verser ès qualités la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu’en application de l’article L 641-12 du code de commerce, le liquidateur et lui seul, décide du sort du contrat de bail. Elle conteste l’existence d’une obligation, de surcroît personnelle, du liquidateur judiciaire de restituer les locaux, remettre les clés et faire procéder à l’enlèvement des meubles. Elle ajoute que le bail ne prévoit la remise des lieux en leur état primitif aux frais du preneur que dans l’hypothèse d’un changement de distribution, de démolition, de percement de murs ou voûtes ou de construction et qu’à aucun moment il n’est fait référence aux meubles garnissant les lieux loués.
Enfin, elle souligne que le terme « abandon » utilisé dans l’ordonnance ne signifie pas que les meubles puissent être laissés dans les lieux s’il s’avérait que le contrat de bail était résilié. Elle indique ainsi que, dès lors que la résiliation du bail est constatée après le jugement d’ouverture,
l’obligation de restituer les lieux prenant naissance postérieurement à ce jugement, les dépenses de nettoyage et d’enlèvement d’objets garnissant les lieux loués font naître une créance postérieure qui suffit à préserver les intérêts du bailleur. Elle conclut que la demande de modification de l’ordonnance est dénuée d’intérêt.
Dans ses écritures du 1er septembre 2017, le Ministère Public conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Il soutient que le terme «abandon» utilisé dans l’ordonnance ne signifie pas que les meubles puissent être laissés sur les lieux dans l’hypothèse où le contrat de bail serait résilié. Il souligne qu’il est de jurisprudence constante que le fait pour le liquidateur de ne pas enlever les meubles ou matériels se trouvant sur les lieux lors de la restitution des clés donne naissance à une indemnité d’occupation au profit du bailleur, qui est une créance née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective et bénéficie donc des dispositions de l’article L641-13 du code de commerce.
Il ajoute que le liquidateur qui ne poursuit pas le bail a en outre l’obligation personnelle de libérer les lieux et que s’il ne procède pas à l’enlèvement des objets qui les garnissent il commet une faute quasi délictuelle donnant naissance à une créance d’indemnité d’occupation soumise au régime de l’article précité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il est constant que le bail conclu entre la S.C.I. A et la S.A.R.L. L’EMPIRE DE CHINE le 11 février 1992 a été renouvelé le 21 avril 2004 pour une période de 9 ans à compter du 1er janvier 2004 ;
Que les parties n’indiquent pas si le bail est désormais résilié ou s’il est toujours en cours ;
Attendu qu’il résulte des conclusions de la S.C.I. A que celle-ci ne conteste pas la décision du juge commissaire en ce qu’elle ordonne la vente aux enchères publiques du matériel et mobilier de restauration appartenant à la S.A.R.L. L’EMPIRE DE CHINE ;
Qu’elle conteste uniquement la disposition de cette décision ordonnant l’abandon des actifs sans valeur n’ayant pas été vendus lors de la vente aux enchères ;
Attendu « l’abandon des actifs sans valeur restés invendus après la vente aux enchères publiques du matériel et mobilier de restauration appartenant à la S.A.R.L. L’EMPIRE DE CHINE » ordonné par la décision querellée doit s’entendre comme un abandon de la propriété de ces actifs ;
Que cette décision est donc sans incidence sur les obligations contractuelles restant à la charge du preneur lors de la restitution des lieux ;
Qu’il convient dès lors de confirmer la décision entreprise tout en rappelant que l’abandon de la propriété des actifs sans valeur restés invendus est sans incidence sur les obligations du preneur visées ci-dessus ;
Attendu que l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Rappelle que l’abandon de la propriété des actifs sans valeur restés invendus est sans incidence sur les obligations contractuelles restant à la charge du preneur lors de la restitution des lieux ;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le Greffier Le Président
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