Confirmation 15 avril 2021
Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 15 avr. 2021, n° 19/02607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/02607 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Minute n° 21/00104
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : N° RG 19/02607 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FEMX
Y
C/
MINISTERE PUBLIC
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 AVRIL 2021
APPELANT :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représentant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/009948 du 12/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMES :
MINISTERE PUBLIC
[…]
[…]
représenté par Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de METZ
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 16 Février 2021 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, présidente de chambre, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l’arrêt devant être rendu le 15 Avril 2021 par mise à disposition publique au greffe de la 6e chambre civile de la cour d’appel de Metz.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU, Conseiller
Mme DEVIGNOT, Conseiller
MINISTÈRE PUBLIC PRÉSENT AUX DÉBATS : M. GOUEFFON
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame WILD
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 26 septembre 2017, M. Z Y a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation civile, faisant valoir qu’il ne pouvait faire face à son passif évalué par lui à 101 965 euros avec ses revenus constitués des seules prestations sociales.
Par jugement du 9 octobre 2018, s’estimant insuffisamment informé quant à la situation économique, financière et sociale de l’intéressé, le tribunal de grande instance de Metz a ordonné l’ouverture d’une enquête confiée à la SCP Noel-X-Lanzetta en la personne de M. X.
M. X a déposé son rapport final le 20 mars 2019, rapport au terme duquel il préconisait le rejet de la demande de M. Y.
Selon réquisitions écrites du 18 juin 2019, le procureur de la République a demandé le rejet de la requête.
Par jugement du 16 juillet 2019, considérant notamment que l’état d’insolvabilité notoire de M. Y résultait de plusieurs redressements fiscaux à hauteur de 40% consécutifs à des manquements délibérés de sa part de nature à remettre en cause sa bonne foi, le tribunal de grande instance de Metz a rejeté la requête tendant à l’ouverture d’une procédure de liquidation civile déposée par M. Y et l’a condamné aux dépens, à l’exception des frais d’enquête, supportés par le trésor public conformément à l’article R.93 II 2emedu code de procédure pénale.
Par déclaration au greffe du 11 octobre 2019, M. Y a interjeté appel du jugement précité, en ce qu’il a rejeté sa requête tendant à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire civile.
En l’état de ses conclusions déposées au greffe le 15 janvier 2020, M. Y a demandé à la cour de recevoir son appel et de le dire bien fondé, d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
— prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire civile à son égard ;
— commettre tel liquidateur qu’il lui plaira ;
— renvoyer la cause et les parties devant le tribunal pour être statué sur les suites de la procédure collective ;
— statuer ce que de droit sur les dépens qui seront en tout état de cause employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par conclusions du 16 décembre 2019 communiquées régulièrement à la partie adverse qui a eu le temps nécessaire pour y répondre, le ministère public a conclu à l’irrecevabilité de l’appel.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 22 septembre 2020 et mise en délibéré au 12 novembre 2020.
Par arrêt contradictoire et avant-dire-droit du 19 novembre 2020, la cour d’appel de Metz a ordonné
la réouverture des débats, réservé l’ensemble des demandes, invité le ministère public à conclure au fond et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 15 décembre 2020.
En effet, dans ses réquisitions du 16 décembre 2019 communiquées le 6 janvier 2020, le ministère public avait indiqué que l’appel de M. Y lui semblait irrecevable, sans conclure sur le fond.
Les débats ont été réouverts afin que le ministère public se prononce sur le bien ou le mal-fondé de la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation civile présentée par M. Y.
Dans ses écritures déposées le 7 décembre 2020 et communiquées aux parties dans un délai suffisant pour leur permettre de répondre, le ministère public demande à la cour de déclarer l’appel de M. Y recevable, dans la mesure où la lettre de notification du jugement est revenue au greffe avec la mention « avisé et non réclamé » et puisqu’il n’y a pas eu de signification du jugement par voie d’huissier.
Sur le fond, il considère que la mauvaise foi de M. Y est caractérisée dans la mesure où l’essentiel de son passif est constitué d’une créance fiscale et en raison de l’absence totale de coopération de l’intéressé dans le cadre de la procédure de faillite civile.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 18 janvier 2021, M. Y demande à la cour de recevoir son appel et de le dire bien fondé, d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
— prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire civile à son égard ;
— commettre tel liquidateur qu’il lui plaira ;
— renvoyer la cause et les parties devant le tribunal pour être statué sur les suites de la procédure collective ;
— statuer ce que de droit sur les dépens qui seront en tout état de cause employés en frais privilégiés de la procédure collective.
M. Y souligne que la lettre recommandée aux fins de notification du jugement du 16 juillet 2019 est revenue au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé » et qu’il n’y a pas eu de signification par voie d’huissier.
Il en déduit que l’appel qu’il a formé le 11 octobre 2019 est recevable.
Sur le fond, l’appelant fait grief au premier juge d’avoir relevé d’office le moyen tiré de la mauvaise foi du requérant, alors que le ministère public, sur qui pèse la charge de la preuve de la mauvaise foi, n’a pas soutenu ses réquisitions à l’audience.
M. Y considère qu’en tout état de cause, la preuve de sa mauvaise foi n’est pas rapportée, sa seule défaillance dans la gestion de ses affaires n’étant pas de nature à remettre en cause sa bonne foi et il souligne que sa responsabilité n’a pas été recherchée en vue de lui faire supporter tout au partie de l’insuffisance d’actif de la société Armatures de France dont il était le dirigeant et qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire selon jugement du 23 mars 2011.
Il explique qu’il n’est pas en mesure de supporter le passif généré par ses redressements fiscaux, ni ses autres dettes constituées principalement par des prêts demeurés impayés.
Il souligne le caractère ancien de son passif, ce qui exclut selon lui qu’il puisse lui être reproché d’avoir sciemment organisé ou aggravé son insolvabilité.
Il expose son état d’insolvabilité notoire, ses seules ressources étant constituées par le revenu de solidarité active.
Il ajoute que le comportement qu’il a pu adopter au cours de la procédure de première instance n’est pas susceptible de caractériser sa mauvaise foi ni suffisant pour l’écarter du dispositif de la faillite civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les écritures déposées le 18 janvier 2021 par M. Y et les conclusions déposées le 7 décembre 2020 par le parquet général de la cour d’appel de Metz et communiquées aux parties dans un délai suffisant pour leur permettre de répondre,'auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens';
Vu l’ordonnance de clôture du 19 janvier 2021 ;
I- Sur la recevabilité de l’appel
M. Y a interjeté appel le 11 octobre 2019, alors que le jugement entrepris est daté du 16 juillet 2019.
Néanmoins, l’article 670-1 du code de procédure civile dispose qu’en cas de retour au greffe de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
En l’espèce, le courrier de notification du jugement adressé à M. Y est revenu au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé » et il n’a pas été suivi d’une notification par huissier.
Faute de notification régulière, le délai d’appel n’a pas pu courir.
En conséquence, l’appel formé par M. Y est recevable.
II- Sur la présence du ministère public à l’audience
L’article 431 du code de procédure civile dispose que « Le ministère public n’est tenu d’assister à l’audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi » .
Le ministère public n’est partie principale que lorsqu’il introduit l’instance.
En l’espèce et dans la mesure où c’est M. Y qui a introduit l’instance, le ministère public a simplement la qualité de partie jointe.
Par ailleurs, l’article 670-1 du code de procédure civile ne requiert pas la présence du ministère public à l’audience, étant observé qu’en première instance le procureur de la république a eu communication de la procédure puisqu’il a transmis ses réquisitions écrites datées du 18 juin 2019.
Dans ces conditions, l’absence du ministère public à l’audience du tribunal de grande instance de Metz, n’empêchait en rien les premiers juges de statuer sur la bonne ou la mauvaise foi de l’appelant, étant observé que M. Y ne demande pas la nullité du jugement. Ce moyen est donc inopérant.
III- Sur la mauvaise foi de M. Y
L’article L.670-1 du code de commerce dispose que les dispositions du présent titre [sur les procédures collectives] sont applicables aux personnes physiques, domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu’elles sont de bonne foi et en état d’insolvabilité notoire.
La bonne foi est toujours présumée et il appartient au ministère public de rapporter la preuve de la mauvaise foi de l’intéressé.
Le ministère public expose que le passif est constitué essentiellement d’une créance fiscale à hauteur de 87 610 euros faisant suite à des propositions de rectification majorées de 40 % pour cause de mauvaise foi.
Le ministère public s’en réfère également au rapport établi par M. X, mandataire judiciaire, selon lequel la notification de redressement fiscal évoque notamment des transferts de fonds entre des comptes situés en France, au Luxembourg et en Turquie, des crédits sur le compte courant de M. Y dans diverses SCI dont il est titulaire de parts et l’absence de déclaration de l’existence de six comptes luxembourgeois et d’un compte turc.
M. Y ne conteste pas les informations recueillies par M. X au cours de l’enquête, fait valoir sa bonne foi mais pas d’avantage qu’en première instance, il ne s’explique sur les anomalies relevées par l’administration fiscale et qui ont justifié un redressement.
De plus, l’ancienneté du passif ne fait pas obstacle à ce que la mauvaise foi de l’intéressé soit reconnue.
Ainsi, la mauvaise foi de M. Y au sens de l’article L670-1 du code de commerce est établie.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la requête tendant à l’ouverture d’une procédure de liquidation civile déposée par M. Y.
IV- Sur les autres demandes
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. Y aux dépens, à l’exception des frais d’enquête, supportés par le trésor public conformément à l’article R.93 II 2emedu code de procédure pénale.
M. Y qui succombe sera condamné aux dépens de l’appel.
Il n’y a pas lieu d’inscrire les dépens en frais privilégiés de la procédure collective dès lors que cette procédure collective n’a pas été ouverte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE recevable l’appel formé par M. Y à l’encontre du jugement rendu le 16 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Metz ;
CONFIRME ce jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. Y aux dépens de l’appel ;
Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de METZ et par Madame WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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