Infirmation partielle 25 janvier 2021
Rejet 1 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 25 janv. 2021, n° 19/00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/00577 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 5 février 2019, N° 17/00339 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00049
25 Janvier 2021
---------------------
N° RG 19/00577 – N° Portalis DBVS-V-B7D-E7DD
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
05 Février 2019
[…]
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt cinq Janvier deux mille vingt et un
APPELANTES
:
Mme B X
[…]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, et par la SCP GOSSIN & HORBER, du barreau de Nancy, avocat plaidant,
SAS FINANCIERE MAXI MAILLE représentée par son Président
[…]
Représentée par Me Denis MOREL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES
:
Mme B X
[…]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, et par la SCP GOSSIN & HORBER, du barreau de Nancy, avocat plaidant,
SAS FINANCIERE MAXI MAILLE La SAS FINANCIERE MAXI MAILLE est représentée par son Président
[…]
Représentée par Me Denis MOREL, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Laurent LASNE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par M. Laurent LASNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme B X a été engagée par la société La Maille Française suivant contrat à durée indéterminée à compter du 17 novembre 2003 en qualité de comptable. À compter du 1er novembre 2014, elle a été rattachée à la SAS Financière Maxi Maille, holding possédant la société La Maille Française et gérant ses activités administratives et financières.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des commerces de gros de l’habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet.
Par courrier du 16 janvier 2017, Mme X a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable qui s’est déroulé le 24 janvier 2017.
Par courrier du 31 janvier 2017, la SAS Financière Maxi Maille lui a notifié son licenciement pour faute lourde.
Contestant son licenciement, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Metz par acte introductif d’instance enregistré le 23 mars 2017 aux fins de voir la SAS Financière Maxi Maille condamnée à lui payer diverses sommes à titre d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif et préjudice moral. La SAS Financière Maxi Maille a formulé une demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation de la salariée au remboursement d’un virement litigieux.
Par jugement du 5 février 2019, le conseil de prud’hommes de Metz, section commerce, a :
— requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave ;
— débouté Mme X de ses demandes d’indemnité de licenciement, de préavis et congés payés afférents, de remboursement de la mise à pied conservatoire, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— condamné la SAS Financière Maxi Maille à payer à Mme X les sommes suivantes :
• 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
• 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SAS Financière Maxi Maille de sa demande reconventionnelle à hauteur de 254 621,32 euros et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— n’a pas fait droit à l’exécution provisoire de la décision ;
— dit que les entiers frais et dépens de l’instance sont à la charge des parties.
Par déclaration formée par voie électronique le 4 mars 2019, Mme X a régulièrement interjeté appel du jugement. La SAS Financière Maxi Maille a également interjeté appel le 5 mars 2019.
Par ses dernières conclusions datées du 4 juin 2019, notifiées par voie électronique le même jour, Mme X demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et de :
— dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SAS Financière Maxi Maille à lui payer les sommes suivantes :
• 6 792 euros au titre de l’indemnité de préavis,
• 679,20 euros au titre des congés payés afférents,
• 8 829,60 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
• 1 217 euros au titre du salaire mise à pied,
• 121,70 euros au titre des congés payés afférents,
• ces sommes portant intérêts au aux taux légal à compter de la demande,
• 40 752 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
• 20 000 euros au titres des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 12 000 euros et, pour le surplus à compter de l’arrêt à intervenir,
• 2 412 euros au titres des congés payés 2016/2017, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
• 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris en tous ses dispositions non contraires au présent dispositif ;
— condamner la SAS Financière Maxi Maille en tous les frais et dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions datées du 29 novembre 2019, notifiées par voie électronique le même jour, la SAS Financière Maxi Maille demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes de paiement du salaire en mise à pied conservatoire, d’indemnité de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— confirmer le licenciement pour faute lourde ;
— débouter Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner à lui payer les sommes suivantes :
• 254 621,32 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice financier causé par la faute lourde,
• 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en tous les frais et dépens d’instance et d’appel.
Par ordonnance du 10 décembre 2019, la cour a ordonné la jonction des deux appels enregistrés sous les N° RG 19/00588 et N° RG 19/00577 sous le numéro 19/00577.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : « par la présente, nous sommes donc au regret de devoir vous notifier votre licenciement pour faute lourde aux motifs suivants :
• Employée par notre entreprise comme comptable depuis 13 ans, vous êtes notamment chargée de la réception des factures, de leur vérification et de leur paiement auprès de nos fournisseurs habituels dont vous connaissez parfaitement la localisation ainsi que les montants que nous leur réglons habituellement.
• Le 12 janvier 2017 dans l’après-midi, vous avez évoqué pour la première fois, avec Monsieur Y, des échanges téléphoniques et de mails que vous auriez eu dans les jours précédents avec un homme se prétendant être Maître Z « avocat juridique du cabinet KPMG », lui indiquant que vous souhaitiez qu’il conserve le « secret ».
• Monsieur Y vous a demandé d’imprimer tous les échanges de mails évoqués en vue d’une analyse et d’un entretien prévus à 18h.
• Lors de cet entretien, vous avez révélé à Monsieur Y ces échanges de mails… et lui avez avoué que vous aviez effectué un virement de 254 621,32 euros au profit d’un compte bancaire ouvert sur une banque tchèque.
• Monsieur Y s’est immédiatement rendu compte, qu’à l’évidence, il s’agissait d’une escroquerie au préjudice de notre entreprise et a demandé à votre époux de vous rejoindre compte tenu de votre état de nervosité.
• Monsieur Y a contacté Madame A, présidente, pour l’informer de la situation et malgré les contacts qu’elle a pris d’urgence avec notre banque pour tenter de bloquer ce virement, il était trop tard ; le compte bancaire tchèque sur lequel vous aviez effectué ce virement avait été déjà vidé.
• Des explications que vous avez fournies à Madame A, ensuite, il résulte que vous aviez été contactée le 9 janvier 2017 au téléphone par un individu se prétendant avocat du cabinet KPMG, téléphonant avec un numéro masqué… ce qui était déjà suspect.
• À sa demande, vous lui avez communiqué la position des comptes bancaires de notre entreprise… alors que vous ne connaissiez pas cette personne, et n’avez même pas envisagé de vérifier son identité et son appartenance à KPMG.
• Vous avez alors reçu plusieurs mails manifestement frauduleux, émanant d’une adresse mail qui n’est pas celle qu’utilise Madame A (et que vous connaissez bien) et contenant des mots et des expressions qu’elle n’emploie jamais (Président Directeur Général par exemple).
• Alors que ces mails apparaissaient manifestement frauduleux… et qu’il vous était demandé d’opérer un virement de 254 621,32 euros (montant excédant largement tous les virements que vous avez pu opérer pour nos fournisseurs ou autres durant votre carrière) de surcroît sur une banque tchèque totalement inconnue de notre entreprise (nous n’avons aucun client ni correspondant en Tchéquie)… ces éléments plus que suspects et douteux auraient dû vous conduire à en parler à votre employeur et, à minima, à opérer des vérifications élémentaires concernant votre interlocuteur et les raisons de cette opération financière importante.
• Votre abstention volontaire est d’autant plus incompréhensible que votre employeur, Madame A, était présente à quelques mètres de votre bureau, notamment le 9 janvier 2017 dans la matinée.
• Comme tous les jours, vous auriez dû quitter votre bureau aux alentours de midi… mais le 9 janvier 2017, vous avez attendu 12h13 pour effectuer le virement litigieux… alors que Madame A venait de quitter l’entreprise vers 12h.
• Le 9 janvier 2017 entre 16h et 17h, Madame A est venue dans votre bureau évoquer le courrier d’un client et vous ne lui avez absolument pas parlé des relations téléphoniques et des mails échangés avec l’individu se prétendant avocat, ni du virement important que vous aviez effectué à 12h13 au profit d’un compte bancaire ouvert dans un pays où notre entreprise ne travaille jamais et n’a aucun correspondant.
• Du 10 au 12 janvier 2017, Madame A (se trouvant en Italie pour raisons professionnelles) vous a contactée par téléphone à plusieurs reprises et jamais vous n’avez fait allusion à ces événements.
• De même, avez-vous attendu le 12 janvier 2017 dans l’après-midi pour les évoquer auprès de Monsieur Y que vous savez pourtant pouvoir joindre à tout moment.
• En acceptant de révéler à un interlocuteur inconnu des informations relatives à la position de nos comptes bancaires, en échangeant avec lui téléphoniquement et par mail sans prendre aucune précaution élémentaire, ni vérifier le bien-fondé de sa demande de réalisation d’un virement important, ni la véracité de ses mails, vous avez déjà gravement manqué à vos obligations professionnelles.
• En réalisant volontairement ces actions dans le plus grand secret, sans en informer votre employeur, vous avez lourdement manqué à vos obligations professionnelles ; de même en vous abstenant volontairement de révéler les faits à votre employeur pendant de nombreux jours de sorte qu’il ne fut plus possible d’empêcher la sortie des fonds virés sur le compte bénéficiaire dans la banque tchèque.
Vous ne pouviez pas ne pas vous rendre compte qu’en agissant ainsi, vous portiez préjudice à
• votre employeur… faisant irrémédiablement disparaître toute confiance à votre égard et rendant impossible la poursuite de notre relation de travail ».
Lorsque l’employeur invoque une faute lourde du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d’apporter la preuve des griefs invoqués dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs, de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, ainsi que, s’agissant d’une faute lourde, d’estimer si le salarié avait agi avec l’intention de nuire à son employeur.
Il est relevé que les faits ne sont pas contestés par Mme X, le litige porte sur leur appréciation.
En effet, la SAS Financière Maxi Maille fait valoir que
• Mme X s’est sciemment et volontairement abstenue d’évoquer la situation avec Mme A qui se trouvait dans les locaux ou avec M. Y pendant plusieurs jours ;
• elle s’est sciemment et volontairement abstenue de demander des justificatifs à son interlocuteur ou de vérifier, a minima, que la société KPMG employait bien un avocat nommé M. Z ;
• elle s’est sciemment et volontairement détachée de toute notion de vigilance et de loyauté à l’égard de son employeur
• elle a agit de manière consciente et volontaire et ne pouvait pas ignorer qu’elle enfreignait les limites de ses fonctions et qu’elle pouvait porter préjudice à son employeur.
Mme X expose qu’elle a été utilisée à son insu par un ou plusieurs escrocs ayant mis en oeuvre des moyens particulièrement pertinents pour tromper sa vigilance, qu’elle n’a pas eu d’intention de nuire, que son comportement n’est pas fautif et que les faits, tels que qualifiés dans la lettre de licenciement, ne pourraient le cas échéant que relever de l’insuffisance professionnelle.
La cour relève qu’il n’est pas contesté par l’employeur que Mme X n’est pas à l’origine de l’escroquerie mais qu’elle en a été l’outil malgré elle. Les échanges de mails, versés aux débats, qu’elle a eu avec les personnes se faisant passer pour un avocat et pour Mme D A, présidence de la SAS Financière Maxi Maille, révèlent qu’il lui a été indiqué qu’il s’agissait d’une « opération confidentielle », qu’elle ne devait faire à Mme A, pourtant présente dans les locaux le 9 janvier 2017, « aucune allusion sur ce dossier de vive voix, ni même par téléphone uniquement sur mon mail personnel selon la procédure imposée par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) ». Par ailleurs, Mme X a averti M. Y dès qu’elle a pris conscience de l’escroquerie le 12 janvier 2017, lui a fourni l’intégralité des échanges mail et l’a accompagnée au commissariat, étant précisé que la plainte n’a finalement pu être déposée que le lendemain, hors la présence de la salariée.
Il est ainsi démontré que Mme X n’a pas agi avec l’intention de nuire à son employeur. Le licenciement pour faute lourde n’est donc pas justifié.
S’agissant de la gravité des manquements évoqués, il ressort du déroulé des faits tels qu’exposés tant par la SAS Financière Maxi Maille que par Mme X que cette dernière a manqué de prudence en ne vérifiant pas l’identité de l’interlocuteur se faisant passer pour un avocat de la société KPMG et que cette crédulité a permis à l’escroquerie de se poursuivre. Cette imprudence constitue une erreur fautive et ne relève pas de l’insuffisance professionnelle dans la mesure où la salariée avait 13 ans d’ancienneté à son poste de comptable et qu’il ne s’agit pas d’une carence involontaire liée à un manque d’expérience ou de compétence mais bien d’une faute. Le licenciement est dès lors fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Cependant, il apparaît que l’escroquerie dans le cadre de laquelle cette faute a été commise a été très soigneusement organisée, notamment par l’utilisation de l’identité de la présidente de la SAS Financière Maxi Maille, l’évocation de l’Autorité des Marchés Financiers, une forte pression pour obtenir un virement rapide et le respect d’une absolue confidentialité (menace de sanctions pénales). Il apparaît également que Mme X a tenté d’interroger Mme A mais qu’elle était absente de son bureau à ce moment, qu’elle a également interrogé le prétendu avocat sur l’adresse mail de Mme A, différente de celle qu’elle connaissait, que des réponses plausibles ont été apportées à ses doutes ; qu’en tant que salariée, Mme X ne pouvait remettre indéfiniment en question des instructions claires qu’elle pensait de bonne foi émaner de son employeur. Par ailleurs, Mme X a immédiatement prévenu un supérieur hiérarchique lorsqu’elle a compris son erreur le 12 janvier et lui a apporté tous les éléments nécessaires au dépôt de plainte, étant précisé que le ou les auteurs de l’escroquerie sont restés en contact avec elle jusqu’à un contact téléphonique le 12 janvier 2017 à 11h59, retardant ainsi la prise de conscience. Il résulte de tout ce qui précède que si la faute de Mme X constitue bien une violation des obligations découlant de la relation de travail, elle n’est pas d’une importance telle qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise le temps du préavis. Le licenciement ne repose donc ni sur une faute lourde, ni sur une faute grave, mais bien sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une faute grave et la rupture du contrat de travail sera requalifiée en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse n’ouvrant pas droit à des dommages et intérêts pour licenciement abusif, Mme X sera déboutée de sa demande à ce titre, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les indemnités de rupture
Au regard des pièces produites par les parties, il apparaît que le salaire mensuel moyen de Mme X s’élevait à la somme de 2 929,90 euros (moyenne, plus favorable, des trois derniers mois de salaire).
*sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Aux termes de l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
La SAS Financière Maxi Maille sera donc condamnée à payer à Mme X la somme de 5 859,80 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 585,98 euros bruts au titre des congés payés afférents.
*sur l’indemnité légale de licenciement
Aux termes de l’article L. 1234-9 du code du travail dans sa version applicable au litige, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. L’article R. 1234-2 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
En l’espèce, Mme X ayant été engagée à compter du 17 novembre 2003, elle bénéficiait d’une ancienneté de 13 ans et 4 mois au terme de son préavis. L’indemnité légale de licenciement sera fixée à la somme de 8 829,60 euros.
*sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Mme X formule une demande au titre du solde des congés payés 2016/2017. Cependant, il ressort de son bulletin de paie de janvier 2017 qu’elle a perçu la somme de 3 667,33 euros bruts au titre du solde de ses congés payés. Elle est donc remplie de ses droits.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des congés payés.
Sur le rappel de salaire sur mise à pied
Seule la faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant la mise à pied.
La faute grave n’ayant pas été retenue en l’espèce, le rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire du 17 au 31 janvier 2017 sera fixé à la somme de 1 217 euros bruts, outre les congés payés afférents à hauteur de 121,70 euros bruts.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral distinct
La SAS Financière Maxi Maille expose qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, que la procédure de licenciement a été régulière et confidentielle et qu’elle n’a informé personne des faits reprochés à Mme X ou de la qualification de faute lourde retenue.
Mme X fait valoir que son licenciement pour faute lourde a été blessant, a mis en cause sa probité et son honnêteté et a nuit à sa réputation.
La cour relève que Mme X n’apporte aucun élément visant à démontrer que ce licenciement aurait nui à sa réputation et que la lettre de licenciement, qui l’accuse d’avoir gravement manqué à ses obligations professionnelles, ne met pas en cause son honnêteté.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle
La SAS Financière Maxi Maille demande la réparation du préjudice financier et invoque la responsabilité pécuniaire personnelle de Mme X.
Le licenciement de Mme X étant requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, son employeur ne peut engager sa responsabilité personnelle.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SAS Financière Maxi Maille de sa demande.
Sur les autres demandes
Les sommes de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2017, date de la demande.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties en cause d’appel.
Chaque partie supportera par ailleurs la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une faute grave et alloué à Mme B X des dommages et intérêts pour préjudice moral et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et du rappel de salaire sur mise à pied ainsi que des congés payés afférents ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme B X est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, condamne la SAS Financière Maxi Maille à lui verser les sommes suivantes :
• 5 859,80 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
• 585,98 euros bruts au titre des congés payés afférents,
• 8 829,60 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
• 1 217 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire du 17 au 31 janvier 2017,
• 121,70 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Dit que les sommes de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2017, date de la demande ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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