Infirmation 25 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 25 oct. 2021, n° 19/00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/00546 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 5 février 2019, N° 18/00309 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie WOLF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00576
25 octobre 2021
---------------------
N° RG 19/00546 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-E7AQ
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
05 février 2019
[…]
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt cinq octobre deux mille vingt et un
APPELANTE :
SAS AUCHAN HYPERMARCHES venant aux droits de la SA AUCHAN FRANCE prise en la personne de son représentant légal
Lieu-dit Grignon-Pré
[…]
Représentée par Me Guy REISS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Bertrand FOLTZ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
INTIMÉ :
M. C X
[…]
[…]
Représenté par Me Mohammed Mehdi ZOUAOUI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. C X a été embauché par la SA Auchan France, selon contrat à durée déterminée, à compter du 11 janvier 2016 jusqu’au 03 décembre 2016, en qualité d’agent de sécurité.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
M. X percevait un salaire mensuel brut de 1559,17 ', outre différentes majorations.
Le 03 septembre 2016, un différend a eu lieu entre M. X et son collègue, M. Y.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 06 septembre 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable à une rupture de son contrat à durée déterminée fixé le 19 septembre 2016, avec la notification d’une mise à pied à titre conservatoire à compter du jeudi 08 septembre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 septembre, la société Auchan Semécourt noti’e la rupture anticipée de son contrat de travail. Il lui est reproché d’avoir menacé physiquement M. Y et insulté celui-ci et d’autres membres de l’équipe et d’avoir dégradé du matériel vidéo du local.
Par acte introductif enregistré au greffe le 06 avril 2018, M. X a saisi le Conseil de prud’hommes de Metz aux fins de condamner la SA Auchan Hypermarchés à lui payer les sommes suivantes :
* 6 866, 72 ' à titre d’indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,
* 521, 17 ' au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
* 1 991,77 ' à titre d’indemnité de précarité par application de l’article 1243-8 du code du travail,
* 2 500 ' à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat,
* 1 500 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens,
— Ordonner l’exécution du jugement à intervenir en application de l’article 515 du Code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la société Auchan aux entiers dépens.
La SA Auchan France demandait que le conseil de prud’hommes de Metz déboute M. X de l’ensemble de ses demandes, et le condamne à lui payer la somme de 3.500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 05 février 2019, le Conseil de prud’hommes de Metz, section commerce, a statué ainsi qu’il suit :
— dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de M. X intervenue le 08 septembre 2016 est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
— condamne la SAS Auchan Hypermarchés à payer à M. X les sommes suivantes :
* 4 864,27 ' à titre d’indemnité pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée,
* 1 819,89 ' au titre de l’indemnité de précarité,
* 1 200 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Déboute M. X du surplus,
— Déboute la SA Auchan de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en application de l’article 515 du Code de procédure civile.
Par déclaration formée par voie électronique le 28 février 2019 et enregistrée au greffe le 28 février 2019, la SAS Auchan Hypermarchés a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 22 février 2019 au vu de l’émargement de l’accusé de réception postal.
Par ses dernières conclusions datées du 27 février 2020, notifiées par voie électronique le 27 février 2020 et enregistrées au greffe le jour même, la SAS Auchan Hypermarchés demande à la Cour de :
— In’rmer le jugement du 05 février 2019 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger que la rupture anticipée pour faute grave du contrat à durée déterminée de M. X est justifiée,
En conséquence,
— Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Laisser les entiers frais et dépens à la charge de M. X,
— Condamner M. X à verser la somme de 3 500 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions datées du 22 novembre 2019, notifiées par voie électronique le 22 novembre 2019, M. X demande à la Cour de :
— Débouter la SAS Auchan Hypermarchés de l’intégralité de ses demandes,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive, qu’il souhaite voir fixer à hauteur de 2 500 ',
— Dire et juger mal fondée et abusive la rupture anticipée pour faute grave du contrat à durée déterminée de M. X,
— En conséquence, confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de M. X intervenue le 08 septembre 2016 est dépourvue de cause réelle et sérieuse, condamné la SAS Auchan Hypermarchés à payer à M. X les sommes suivantes : 4 864,27 ' à titre d’indemnité pour rupture anticipée du CDD, 1 819,89 ' au titre de l’indemnité de précarité, 1 200 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Statuant à nouveau, condamner l’établissement Auchan Semécourt à payer à M. X les sommes suivantes :
* 2 500 ' à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat,
* 1 500 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2020.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
M. C X s’est vu notifier la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 septembre 2016 rédigée en ces termes :
« (')
Le 3 septembre 2016 vers 13h30 alors que vous étiez en poste au local vidéo, vous avez eu une altercation avec un de vos collègues, Monsieur B Y.
Vous avez menacé physiquement celui-ci, au point qu’un troisième collègue ait du vous séparer. Vous l’avez également insulté, de même que les autres membres de l’équipe, et vous avez dégradé le meuble vidéo du local. Ces faits nous ont conduits à décider votre mise à pied à titre conservatoire depuis le 8 septembre 2016.
Ces faits sont contraires aux dispositions de notre règlement intérieur précisant notamment qu’il est interdit de tenir des propos excessifs, injurieux ou diffamatoires et de dégrader les lieux de travail.
Lorsque nous avons recueilli vos explications, vous avez reconnu vous «être emporté fortement» et avoir insulté votre collègue à la suite d’un différend concernant la disparition d’une feuille d’interpellation. Vous avez également reconnu avoir dégradé votre outil de travail, mais que ce n’était pas intentionnel. Vous avez enfin déclaré ne pas avoir de regret vis à vis de votre comportement.
En agissant ainsi, vous n’avez pas respecté vos obligations contractuelles. Ces faits constitutifs d’une faute grave nous font perdre la confiance indispensable nécessairement requise à ce poste, et rendent impossible votre maintien dans l’entreprise.
En conséquence de la gravité des faits, nous décidons la rupture anticipée de votre contrat à durée déterminée dont le terme était prévu le 3 décembre 2016. (…)»
La Cour rappelle que lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer la rupture du contrat de travail avec effet immédiat, il lui incombe d’apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de rupture, à charge ensuite pour le juge d’apprécier s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Pour justifier des faits, la SAS Auchan produit en l’espèce :
— une attestation de témoin de M. B Y, coordonnateur sécurité, datée du 6 octobre 2017, qui expose que :
« Je soussigné Y B (atteste) avoir été victime d’insultes et me sentir physiquement menacé le 3 septembre 2016 par M. X C, agent de sécurité pour les faits suivants :
A l’arrivée sur mon lieu de travail, celui-ci s’introduit dans mon espace vital et m’accuse d’avoir fait disparaître une feuille de récupération lui appartenant la veille. Malgré une explication courtoise disant que je n’ai pas touché ou écarté cette feuille dont je ne connaissais pas l’existence, il a commencé par m’insulter en se mettant contre moi (fils de pute, enculé…). Mon collègue, M. Z s’est interposé pour le calmer, mais en vain, il continue ses propos envers l’équipe sécurité (vous êtes tous des fils de pute…) et pour finir, il est entré au PCS pour s’en prendre aux meubles qu’il a détériorés. »
— une attestation de témoin de M. I Z, chargé de prévention, datée du 10 octobre 2017, qui précise que :
« Je soussigné, I Z certifie avoir assisté à une altercation entre M. X C et M. B Y le 3 septembre 2016.
M. C X insultait M. B Y et le menaçait.
Craignant pour la sécurité de M. B Y, je me suis interposé pour calmer M. X. Celui-ci a continué à insulter M. Y et l’ensemble du service sécurité.
M. X C est ensuite entré dans le PC Sécurité et a donné des coups dans des meubles qui ont été détériorés. »
— le mail adressé par M. J E à M. K L, responsable des ressources humaines, le 6 septembre 2016 pour lui rendre compte de l’enquête qu’il a mené suite aux faits :
« Voici le rapport des faits concernant C X en date du samedi 03 septembre 2016 entre 13h30 et 14h00.
B est arrivé au PC sécurité vers 13h30 et il a donc été voir C X pour lui dire qu’il n’avait rien à voir avec la disparition de sa feuille interpellation et pourquoi il s’acharnait à penser que c’était lui qui avait caché ou jeté celle-ci.
C a perdu son sang froid et il a empoigné B en le sortant du PC. Fred Z se trouvait dans le bureau et il a donc entendu cette discussion et il a été témoin des faits.
Fred s’est levé et il s’est interposé entre les 2 et C a commencé à dire qu’ici personne allait le retenir.
Voyant que cette situation devenait difficile, Fred a soustrait B de la pièce pour l’accompagner en salle de pause afin de calmer les esprits.
Pendant ce temps, C a réintégré le PC et en présence d’Emmerick BARRICHELO, il s’en est pris au meuble du PC ce qui a nécessité l’intervention de Jérôme de la technique pour le consolider car plusieurs éléments étaient tombés ou déboîtés.
Fred est revenu dans le bureau avec B et C est ressorti du PC pour en remettre une couche.
Fred me signale que B n’est jamais tombé dans la provocation mais qu’à un moment il s’est contenté de faire remarquer à C qu’un certain nombre d’agents se plaignaient de son comportement qui n’était pas toujours en adéquation avec le travail d’équipe.
C’est alors que C a insulté B de fils de pute et qu’il a stipulé qu’il nous emmerdait tous et je te passe les détails concernant son sentiment de supériorité. Il a également cherché à se battre ou à donner rendez-vous à l’extérieur pour régler cela par les poings.
B m’a appelé hier et il m’a donné une version identique à celle de Fred. »
Ce compte-rendu d’enquête établi peu après les faits, qui est forcément plus précis que les deux attestations de témoin rédigées près d’un an plus tard, confirme le contenu de ces dernières, dont il ressort que :
— un différend a opposé M. X et M. Y au sujet d’un document égaré, une disparition que M. X imputait à M. Y, l’enquête indiquant que M. X en a fait le reproche en premier à M. Y, qui affirme pour sa part que c’est l’inverse, mais il n’est pas pour autant établi qu’il y ait eu provocation de la part de M. Y, qui affirme être resté courtois, tandis que l’enquête évoque une remarque qu’il aurait faite sur le comportement de son collègue contraire au travail d’équipe, qui ne justifie pas en soi la conduite ultérieure du salarié ;
— M. X s’est emporté, a proféré des insultes contre M. Y, ainsi que des menaces d’atteinte à son intégrité physique, au point que M. Z a jugé nécessaire de s’interposer, ce qui n’a pas calmé l’intéressé, qui a continué ses insultes envers tout le service sécurité et s’en est pris au matériel du PC sécurité, dont il a abîmé plusieurs éléments.
Bien que l’une des attestations émane de la victime elle-même, de sorte qu’elle est à prendre avec la circonspection qui s’impose, mais n’a pas à être écartée des débats pour autant, la preuve étant libre en matière prud’homale, les insultes et menaces sont établies, ainsi que la dégradation du matériel et l’employeur apporte donc la preuve de la matérialité des faits dans les termes énoncés par la lettre de rupture.
L’intimé, M. X, conteste cette matérialité en imputant l’origine de son énervement à M. Y et en soutenant que c’est involontairement qu’il aurait dégradé la tablette du PC.
Il en veut pour preuve une attestation de témoin faite en sa faveur par M. M D, datée du 15 octobre 2016, qui énonce que :
« Etant témoin de la scène du PC, je déclare qu’en aucun cas M. X a insulté ou menacé un quelconque membre du personnel. Sous l’énervement que B a provoqué, M. X en se levant a emporté involontairement la tablette coulissante du PC. »
M. D, comme le confirme l’enquête de M. E, se trouvait dans le PC de sécurité et il n’a donc pu personnellement assister qu’aux faits qui se sont déroulés dans ce PC, soit éventuellement l’origine de l’altercation, puis la dégradation du matériel qu’il impute à un geste involontaire de M. X, mais néanmoins dans la continuité de son énervement contre M. Y.
Cette personne n’a pas été présente lors des faits qui ont eu lieu à l’extérieur du PC et son attestation ne peut être tenue pour absolument crédible, dès lors que M. D a refait une attestation le 2 septembre 2019, cette fois-ci au profit de son employeur, la société Auchan, dans laquelle il indique que s’il a bien fait trois ans auparavant une attestation en faveur de M. X, il était néanmoins revenu sur sa décision et avait demandé à ce dernier de la déchirer car il ne voulait pas être témoin d’une histoire dans laquelle il n’avait rien à voir, ce que M. X avait affirmé avoir fait.
Il précise dans cette deuxième attestation qu’il avait établi la première parce qu’à l’époque, M. X lui devait une somme d’argent qu’il pensait récupérer en lui faisant cette faveur et que l’intéressé lui avait préparé un texte avec lequel il n’était pas d’accord et qu’il s’était contenté de dire qu’il travaillait bien.
Apparemment, M. D ne se souvient plus que c’est bien un texte en faveur du salarié, portant sur les faits, que celui-ci lui avait fait écrire mais, compte tenu de sa nouvelle attestation, son témoignage ne peut en définitive pas être retenu.
M. X produit encore le témoignage de deux collègues, M. F et M. G, qui n’ont pas assisté aux faits du 3 septembre 2016, qui vantent son professionnalisme et son sang froid et évoquent le premier qu’il suscitait de la jalousie de ses collègues plus anciens et plus expérimentés, le second qu’il savait rester calme « malgré les insultes et jalousie de certains collègues de travail ».
Ces attestations restent de l’ordre du subjectif et ne rapportent pas de faits précis sur la jalousie ou les insultes alléguées, outre que la SAS Auchan justifie que M. G a été licencié fin mars 2016 pour faute grave, donc plusieurs mois avant les faits litigieux, ce qui permet de douter de son objectivité.
En définitive, le caractère réel des griefs retenus à l’encontre du salarié n’étant pas sérieusement discutable, ni discuté, il convient essentiellement d’apprécier s’ils pouvaient relever de la faute grave.
M. X rappelle à ce sujet nombre de jurisprudences pour soutenir qu’il faut remettre les faits dans leur contexte, notamment en cas de provocation, apprécier la faute au regard du comportement antérieur du salarié et de ses antécédents disciplinaires, ainsi que de la perturbation créée au sein de l’entreprise.
Il estime aussi qu’aucune enquête sérieuse n’a été menée sur les responsabilités de chacun (mais il ne fait aucun commentaire sur le mail de M. E, qui indique le contraire) et que l’employeur a manqué de loyauté à son égard.
Il est incontestable que les faits reprochés à M. X ont constitué des manquements à ses obligations contractuelles, puisque son contrat de travail lui impose le respect du règlement intérieur de la société, dont il avait parfaitement connaissance, et qui stipule entre autres que :
chaque collaborateur doit respecter les dispositions de l’article L. 4122-1, alinéa 1 du code du travail
et donc veiller à sa santé et sa sécurité et celles des personnes concernées par ses actes et omissions au travail ,
« l’existence d’une collectivité de travail impose à chaque collaborateur d’adopter un comportement poli, courtois et respectueux de son environnement de travail. A ce titre, il est donc notamment interdit :
* de manquer de respect à un collègue, (…)
* de tenir des propos excessifs, injurieux ou diffamatoires,
* de dégrader les lieux de travail. »
Au regard de ces obligations, la Cour estime que les manquements reprochés à M. X, alors qu’aucune provocation n’est formellement établie de la part de M. Y, mais qu’il est avéré que le salarié a manqué de respect à son collègue, l’a injurié et menacé d’une atteinte à son intégrité physique, après s’être énervé au sujet d’un différend somme toute banal, a poursuivi sur sa lancée, malgré l’intercession de M. Z, en continuant ses insultes et en s’en prenant à son outil de travail, justifiaient la rupture à effet immédiat du contrat de travail et donc que soit retenue une faute grave.
Il est rappelé que la perturbation de l’entreprise n’est pas une condition impérativement exigée pour retenir une telle faute, encore à observer qu’en l’espèce les faits ont eu lieu en présence de plusieurs personnes, qui ont pu en être choquées.
Il doit en outre être observé que M. X, se devait en toutes circonstances en sa qualité d’agent de sécurité de savoir faire preuve de courtoisie, de calme et de sang froid et que, malgré l’absence d’antécédents disciplinaires, le fait que peu de mois après son embauche il se soit comporté de la sorte pouvait à l’évidence faire craindre à l’employeur de nouveaux incidents, en tout cas le faire sérieusement douter de ses capacités professionnelles (la lettre de rupture évoque une perte de confiance), ce qui justifiait la sévérité de la sanction.
Le jugement entrepris sera infirmé et M. X sera débouté de l’ensemble de ses fins et prétentions.
Le salarié, qui succombe, sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la situation économique respective des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
Dit que la rupture du contrat à durée déterminée de M. C X pour faute grave était justifiée ;
Déboute M. C X de l’ensemble de ses fins et prétentions ;
Condamne M. C X aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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