Infirmation partielle 16 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 16 févr. 2021, n° 19/03050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/03050 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 19 novembre 2014, N° 12/0333I |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00075
16 février 2021
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N° RG 19/03050 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-FFRR
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
19 novembre 2014
12/0333 I
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Seize février deux mille vingt et un
DEFENDEUR A LA REPRISE D’INSTANCE :
S.A.R.L. FRANCE MAINTENANCE MECANISEE – F2M prise en la personne de son représentant légal, Appelant,
[…]
[…]
Représentée par Me Agnès LE BEC, avocat au barreau de NANCY
DEMANDEURS A LA REPRISE D’INSTANCE :
Mme J Z agissant en qualité d’ayant droit de feu Monsieur L X,intimée
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ
Mme N X agissant en qualité d’ayant droit de feu Monsieur L X,intimée
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ
Mme O X agissant en qualité d’ayant droit de feu Monsieur L X, intimée
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Laurent LASNE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par M. Laurent LASNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. L X a été mis à la disposition de la société France Maintenance Mécanisée, ayant pour signe F2M, à compter d’août 2009, par trois sociétés d’interim, dans le cadre de diverses missions, en qualité de man’uvre, jusqu’au 31 juillet 2011. Son dernier salaire mensuel brut était de 1 500 euros.
M. X affirme que le chef de projet, M. Y, a été insultant et humiliant envers lui.
Par demande introductive d’instance enregistrée au greffe le 29 juin 2012, M. X a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de requali’er ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée et d’obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
La SARL France Maintenance Mécanisée demandait au conseil de rejeter l’ensemble des demandes, 'ns et prétentions de M. X, de le condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 19 novembre 2014 , le conseil de prud’hommes de Forbach, section industrie, statuait ainsi qu’il suit :
— requalifie les contrats de mission de M. L X en contrat à durée indéterminée,
condamne la SARL France Maintenance Mécanisée à payer à M. L X les sommes suivantes :
* 1.500,00 € bruts au titre du préavis,
* 150,00 € bruts au titre des congés payés sur préavis,
* 600,00 € nets à titre d’indemnité de licenciement,
avec intérêts de droit à compter du jour de la demande et exécution provisoire par application des dispositions de l’article R.1454-28,
* 1.500,00 € nets a titre d’indemnité de requalification du contrat de travail,
* 1.500,00 € nets à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
* 3.000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal a compter du jour du jugement et exécution provisoire par application de l’article 515 du Code de procédure civile,
— condamne la SARL France Maintenance Mécanisée a payer à M. L X les sommes de :
* 5.000,00 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement et exécution provisoire par application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile,
* 300,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne la SARL France Maintenance Mécanisée aux entiers frais et dépens qui comprendront les 35,00 € de timbres 'scaux avancés par M. L X,
— déboute M. L X du surplus de ses demandes,
— déboute la SARL France Maintenance Mécanisée de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration d’appel datée du 8 décembre 2014, la SARL France Maintenance Mécanisée a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 26 novembre 2014 au vu de 1'accusé de réception postal.
M. X est décédé accidentellement le […].
Une ordonnance de radiation a été rendue le 21 mars 2016. Par acte du 21 mars 2018, enregistré au greffe le même jour, les ayant-droits de M. X, Mme J Z, Mme N X et Mme O X, ont sollicité la reprise d’instance.
Une nouvelle ordonnance de radiation a été rendue le 12 décembre 2018 et, par acte du 22 novembre
2019, enregistré au greffe le même jour, les ayant-droits de M. X ont de nouveau sollicité la reprise d’instance.
Par ses dernières conclusions datées du 19 novembre 2020, enregistrées au greffe le 23 novembre 2020, la SARL France Maintenance Mécanisée demande à la Cour de :
— Déclarer l’appel formé par la société recevable et bien fondé,
En conséquence,
— Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 novembre 2014 par le conseil de prud’hommes de Forbach en sa section industrie,
— Statuant à nouveau,
— Débouter Mme J Z, Mme N X et Mme O X, ayant-droits de M. X de l’ensemble de leurs demandes, 'ns et prétentions,
— Condamner Mme Z, Mme N X et Mme O X à régler à la société France Maintenance Mécanisée la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Mme Z, Mme N X et Mme O X aux entiers frais et dépens.
Par leurs dernières conclusions datées du 14 mai 2020, notifiées par voie électronique le jour même et enregistrées au greffe le 19 mai 2020, Mme J Z, Mme N X et Mme O X, ayant-droits de M. X demandent à la Cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— Condamner en outre la société France Maintenance Mécanisée (F2M), appelante, au paiement d’une somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— La condamner aux entiers frais et dépens.
Les parties ont repris oralement leurs dernières conclusions à l’audience du 2 décembre 2020.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée
Les ayant-droits de M. X font valoir que la mission que M. X effectuait pour l’entreprise utilisatrice F2M, qui intervient comme sous-traitant sur des chantiers d’entretien et de renouvellement de voies ferrées pour le compte de la SNCF, à savoir qu’il occupait un emploi de poseur de voies, relevait de l’activité normale de l’entreprise et non d’un accroissement temporaire d’activité ou d’une commande exceptionnelle ou de travaux urgents.
La société F2M rappelle en réplique que l’accroissement temporaire d’activité n’a pas aux termes de la jurisprudence à présenter un caractère exceptionnel ou imprévisible, qu’elle peut être cyclique mais doit rester limitée dans le temps et précise qu’en l’espèce M. X a effectué 11 missions sur une durée s’étalant sur deux ans, dans des postes différents, ces missions ayant été justifiées par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par
nature temporaire de l’emploi.
Au vu des pièces produites par les intimés, M. X a effectué successivement au sein de la société F2M :
— 16 contrats de mission d’intérim pour le compte de la société Adecco, agences de Forbach et de Saint-Avold, entre le 9 août 2009 et le 15 octobre 2010, tous en qualité de man’uvre, avec pour tâches des travaux sur voies ferrées, terrassement, nettoyage de chantier, et tous justifiés par un accroissement temporaire d’activité, précisé en ces termes : renfort lié à la création d’une nouvelle équipe lié à des chantiers à honorer non prévus au planning (2 contrats), renfort sur chantier à terminer dans les délais ou sur chantier à Metz (7 contrats), lié au retard de livraison de matériels ou lié à des commandes urgentes à livrer dans les délais (5 contrats) ou rattrapage de retard lié à la période de grève des agents SNCF (2 contrats) ;
— 5 contrats de mission pour le compte de la société JT Interim de Metz, entre le 6 octobre 2010 et le 30 janvier 2011, en qualité de poseur de voies ferrées, également justifiés par un accroissement temporaire d’activité, en l’occurrence lié à une commande exceptionnelle non prévue au planning initial nécessitant des moyens supplémentaires pour honorer la livraison prévue dans les délais, les quatre premiers visant un chantier à Mulhouse et le dernier la création d’une nouvelle ligne à Sarrebourg ;
— 6 contrats de mission pour le compte de la société Job Concept d’Alby s/Cheran (près d’Annecy), du 1er février 2011 au 31 juillet 2011, en qualité de poseur de voies ferrées, avec pour tâches cette pose, le terrassement et le nettoyage de chantier, aussi justifiés par un accroissement temporaire d’activité, les quatre premiers visant le chantier de la nouvelle ligne à Sarrebourg et les deux derniers un chantier à Aubagne.
Les bulletins de salaire correspondant à ces missions indiquent que M. X a travaillé tous les mois de la période d’intérim, très souvent à temps plein, réalisant même de nombreuses heures supplémentaires ou des heures de nuit.
La Cour rappelle qu’aux termes des articles L. 1251-1 et suivants du code du travail, dans leur version applicable au moment des faits, le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d’un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d’un client utilisateur pour l’exécution d’une mission, chaque mission donnant lieu à la conclusion d’un contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice et à la conclusion d’un contrat de mission entre le salarié temporaire et son employeur, l’entreprise de travail temporaire.
Ce contrat de mission, « quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise » (article L. 1251-5) et, hormis des cas particuliers visés à l’article L. 1251-7 « il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, dénommée mission, et seulement dans les cas suivants :
1° remplacement d’un salarié en cas d’absence, de passage provisoire à temps partiel ('), de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ('), d’attente de l’entrée effective en service d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° et 5° (' divers remplacements particuliers.) » (article L. 1251-6)
Diverses dispositions régissent la formation et l’exécution du contrat de mission, notamment la fixation de son terme et sa durée, limitée en principe à dix-huit mois, la période d’essai, son contenu et les conditions de son renouvellement.
S’agissant de la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le code prévoit deux hypothèses :
— lorsque l’entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l’entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée (article L. 1251-39), l’ancienneté du salarié remontant en ce cas au premier jour de sa mission ;
— lorsque l’entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7 (motifs de recours), L. 1251-10 à L. 1251-12 (durée du contrat), L. 1251-30 (terme de la mission) et L.1251-35 (renouvellement du contrat), ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.(article L. 1251-40).
Les ayant-droits de M. X invoquent en l’espèce une violation par l’entreprise utilisatrice de l’exigence de l’article L. 1251-5 du code du travail et il convient de rappeler à cet égard que, selon une jurisprudence constante, d’une part c’est à l’entreprise utilisatrice de justifier des motifs de recours au travail intérimaire dans les conditions de la loi, donc du fait que les contrats de mission successifs avec le même salarié intérimaire n’ont pas eu pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise, d’autre part l’entreprise utilisatrice ne peut recourir de façon systématique aux missions d’intérim pour faire face à un besoin structurel de main d’oeuvre.
En l’espèce, la SARL F2M produit :
— divers marchés et planning de la période d’emploi de M. X, concernant essentiellement des travaux en gare de Sarrebourg et de Strasbourg, ainsi que dans des gares de l’agglomération clermontoise ;
— un document intitulé « récapitulatif des heures F2M du 01/07/2009 au 31/12/2011 », qui précise mois par mois le nombre des heures effectuées par les salariés de la société et les heures effectuées par les intérimaires, avec un commentaire sur les pics d’activité à certaines périodes : en août et septembre 2009 pour la réalisation des chantiers Villeroy et Dannemarie, de juin à août 2010 pour la réalisation des chantiers Figeac et Mulhouse et en août 2011 pour la réalisation du chantier Loudrefing.
Ces documents sont cependant insuffisants à justifier de chaque mission de M. X, a fortiori d’un surcroît exceptionnel d’activité qui soit permanent et distinct de l’activité normale de l’entreprise, le second démontrant au contraire un besoin structurel de main d’oeuvre puisque, malgré des variations d’activité, les heures effectuées par les travailleurs intérimaires sont toujours, sur la période d’embauche de M. X, de septembre 2009 à juillet 2011, supérieures et même souvent nettement supérieures, à celles effectuées par les salariés permanents de l’entreprise, les premières variant de 490 à 4413 et les secondes de 290 à 777.
Par ailleurs, les contrats de mission successifs de M. X, concernant les mêmes fonctions de poseur de voies, avec les mêmes tâches, qui se sont succédé pendant près de deux ans, soit au delà du délai maximal de 18 mois, sans quasiment aucune interruption et même sans aucun de délai de carence pour les derniers (les contrats avec la société Job Concept ont été renouvelés mois par mois) démontrent que le recours à ce salarié avait pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité en fait normale d’entretien et de renouvellement des voies ferrées de l’entreprise utilisatrice F2M.
M. X était donc bien fondé à faire valoir auprès de cette entreprise les droits attachés à un contrat à durée indéterminée depuis l’origine de la relation contractuelle, soit le 9 août 2009, dont la rupture, à la fin de la dernière mission, a produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence de la requalification et du caractère illicite de cette rupture, le salarié a droit :
— à l’indemnité de requalification prévue à l’article L. 1251-41 du code du travail, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, soit en l’espèce 1 500 euros nets,
— à une indemnité compensatrice de préavis d’un mois de salaire, pour une ancienneté comprise entre six mois et un an, en application de l’article L. 1234-1 du code du travail, soit en l’espèce 1 500 euros bruts, à assortir de 150 euros bruts pour les congés payés afférents,
— à l’indemnité légale de licenciement de l’article L. 1234-9 du code du travail, arrêtée au montant non contesté de 600 euros nets,
— à l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement prévue à l’article L. 1235-2 du code du travail, – cet article étant applicable aux termes de l’article L. 1235-5 du même code même si l’appelante compte habituellement moins de onze salariés, et si le salarié avait moins de deux ans d’ancienneté, ce dernier n’ayant pu se faire assister par un conseiller à défaut d’entretien préalable -, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire et que les premiers juges ont fixé à juste titre à 1 500 euros nets, en réparation du préjudice causé par ce fait qui a nui à sa défense ;
— à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que les premiers juges ont en l’espèce fixés à 3 000 euros nets en considération du fait dont ils avaient connaissance que M. X n’avait pas immédiatement retrouvé un travail, ce qu’il échet d’approuver.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a requalifié les contrats de mission de M. X en contrat à durée indéterminée et condamné la SARL F2M à ces divers montants.
Sur le harcèlement moral
Les ayant-droits de M. X font valoir que ce dernier a été victime du comportement inadmissible que M. Y, chef de projet de la société F2M, adoptait envers les salariés et lui-même, étant coutumier de faits d’insultes et de menaces, dénoncés par d’autres salariés de la société, notamment M. A et M. B, ou des salariés ayant antérieurement travaillé sous ses ordres dans une autre société.
La SARL F2M conteste tout harcèlement moral, estimant que les attestations produites par les intimés sont imprécises et ne mentionnent pas de faits concernant personnellement M. X, outre que les témoins C, D, E et F n’ont jamais travaillé pour elle, ni avec M. X, mais étaient d’anciens collègues de M. B dans une société ETF.
Elle demande aussi que les attestations de M. B et M. A, qui ont également engagé une procédure contre elle, soient écartées des débats, précisant que M. Y est le concubin de la mère de M. B, qui a poussé plusieurs salariés à agir contre son « beau-père » par animosité
personnelle, et que la Cour de céans a déjà débouté ces salariés de leur demande au titre d’un harcèlement moral.
Enfin, elle fait observer que M. X, qui aurait subi quotidiennement des faits de harcèlement moral, ce dont il n’a jamais alerté la direction de la société, a néanmoins accepté librement de renouveler ses missions d’intérim.
Elle produit elle-même de nombreuses attestations contraires.
Sur ce,
L’article L. 1152-1 du Code du travail stipule qu’ « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
Le harcèlement moral s’entend en l’occurrence selon sa définition commune d’agissements malveillants envers un subordonné ou un collègue en vue de le déstabiliser, le tourmenter ou l’humilier.
S’agissant de la preuve du harcèlement, l’article L.1154-1 du même code, dans sa version applicable à la présente procédure, précise que lorsque survient un litige relatif notamment à l’application de l’article L. 1152-1, « le salarié présente des éléments de fait laissant présumer l’existence d’un harcèlement » et « au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. »
En l’espèce, il est constaté que les ayant-droits de M. X, pour apporter la preuve préalable qui leur incombe de faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement de M. Y sur M. L X, et exclusivement sur lui, car les agissements répétés au sens de la loi doivent concerner le salarié qui en est victime, produisent neuf attestations de témoins émanant de PM. C, D, E, G, H, Meziadi, I, A et B, ainsi qu’un courrier daté du 27 février 2012 par lequel M. B a entendu prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la SARL F2M, notamment pour harcèlement moral de la part de M. Y Q.
Tous ces témoins, dont aucun ne précise son lien de subordination avec la SARL F2M, qui affirme sans être contredite sur ce point, que quatre d’entre eux n’ont jamais travaillé pour la société, ni son lien d’alliance, s’agissant de M. B dont l’appelante justifie, par la production d’un certificat de vie commune, que la mère vivait avec M. Y, exposent avoir été victime d’un « harcèlement moral et physique » de la part de M. Y, qualifié d’insultant ou de menaçant, mais ne donnent pas plus d’indication quant à la date ou période à laquelle aurait eu lieu ce harcèlement, ni généralement ne décrivent de faits particuliers qui en auraient été la manifestation.
En l’occurrence, si M. E dit avoir été traité de « brèle » et de moins que rien et avoir été menacé d’une « patate dans la gueule » et si M. A parle de crachats, de jets de pierre et d’expressions en arabe très humiliantes pour lui, aucun des autres témoins ne rapporte de fait précis et circonstancié l’ayant concerné personnellement et encore moins ayant concerné M. X.
Il est en effet constaté que si certains de ces témoins évoquent des collègues ou une équipe qui auraient été atteints par le manque de respect de M. Y, aucun ne désigne M. X comme ayant été au nombre de ces personnes ayant subi des agissements de la part de ce supérieur hiérarchique, ni ne décrit un ou des faits auxquels il aurait assisté et qui aurait personnellement concerné ce salarié, – il est même relevé qu’aucun des témoins ne précise avoir travaillé avec M. X au sein de la SARL F2M à une date donnée, ceux qui travaillaient pour ETF n’ayant d’ailleurs pas pu être ses collègues.
Les éléments produits par les ayant-droits de M. X sont donc notoirement insuffisants à remplir l’exigence de preuve préalable de l’article L. 1154-1 susvisé, les intimés ne présentant aucun élément laissant présumer la matérialité des faits de harcèlement moral imputés à M. Y, perpétrés personnellement à l’encontre de M. X.
Il est constaté par ailleurs que, bien que l’employeur n’ait pas à apporter de preuve contraire, la SARL F2M produit néanmoins de très nombreuses attestations, douze au total, de salariés actuels ou anciens de la société, indiquant pour la plupart n’avoir aucune critique à émettre sur les conditions de travail au sein de l’entreprise et le comportement de M. Y.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages et intérêts de M. X au titre d’un harcèlement moral, qui n’est en définitive pas établi, et les ayant-droits de M. X seront déboutés de cette demande.
Sur le surplus
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL F2M, qui succombe partiellement dans son recours, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, mais l’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a fait droit à la demande de M. L X au titre du harcèlement moral ;
Statuant à nouveau dans cette limite ;
Déboute Mme J Z, Mme N X et Mme O X, venant aux droits de M. L X, de leur demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Condamne la SARL France Maintenance Mécanisée aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier La Présidente
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