Infirmation partielle 5 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 5 oct. 2021, n° 18/01909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/01909 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 19 juin 2018, N° 17/00530 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00595
05 octobre 2021
---------------------
N° RG 18/01909 -
N° Portalis DBVS-V-B7C-EZT4
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
19 juin 2018
[…]
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Cinq octobre deux mille vingt et un
APPELANTE :
Mme Z Y
[…]
[…]
Représentée par Me Stanislas LOUVEL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. B X
[…]
[…]
Représenté par Me Patricia AUBRY, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 avril 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Mme Z Y a été embauchée par M. X, exploitant d’un garage automobile, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 04 mai 1988, en qualité de secrétaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 avril 2017, Mme Y était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 09 mai 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2017, elle était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 16 mai 2017, Mme Y saisissait le Conseil de prud’hommes de Metz aux fins de prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur ,
• En conséquence, condamner M. X à payer à Mme Y les sommes suivantes :
— 5 489,50 ' brut à titre d’heures supplémentaires et de rappel de salaire,
— 548,95 ' brut à titre de congés payés afférents,
— 823,43 6 à titre de rappel de prime d’ancienneté,
— 3 374 ' brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 337,40 ' brut au titre de congés payés afférents au préavis,
— 1 065 ' nets à titre de complément d’indemnité de licenciement,
— 20 244 ' nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 10 122 ' à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 162,62 ' à titre de rappel de salaire (maintien de salaire),
— 16,26 ' de congés payés afférents,
— 9 149 ' nets à titre de capital de 'n de carrière,
— 1 000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
• Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de I’article 515 du Code de procédure civile.
Par jugement du 19 juin 2018, le Conseil de prud’hommes de Metz a
• Dit que la résiliation du contrat de travail de Mme Y n’était pas fondée,
• Condamné Monsieur B X à payer à Mme Y :
— 162,62 ' à titre de rappel de salaire (maintien de salaire),
— 16,26 ' de congés payés afférents,
• Dit que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la saisine,
• Condamné Monsieur B X à payer à Mme Y Z O ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• Débouté Mme Y de ses autres demandes,
• Débouté M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Ordonné à M. X de restituer les sommes au titre du capital de 'n de carrière qu’il percevrait pour le compte de Mme Y, charge à cette dernière de remplir ses propres obligations en la matière,
• Jugé que chaque partie supportera ses propres frais et dépens dans l’instance,
• Rappelé l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l’article R. 1454-28 du Code du Travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne de 1.467 '.
Mme Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions du 18 mai 2020, Mme Y demandait à la Cour de :
• Infirmer le jugement 18 juin 2018 entre les parties en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de sa demande au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour les heures supplémentaires, de sa demande au titre de rappel de prime d’ancienneté, de sa demande au titre du préavis et des congés payés sur préavis, sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, de sa demande au titre de l’indemnité de fin de carrière et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• Confirmer le jugement sur le dispositif relatif au maintien de salaire de 162,62 ' et de 16,26 ' au titre des congés y afférents,
• Statuant à nouveau, sur les heures supplémentaires,
• Constater que M. X indique que les horaires de travail de Mme Y sont les suivantes à compter du 01 juin 2012 le lundi 13h30 – 19h et le mardi au vendredi 10h – 12h / 13h30,
• Dire et juger que l’employeur reconnaît que Mme Y effectue 35,5 heures par semaines alors que Mme Y a été rémunérée sur la base de 35 heures par semaines,
• Dire et juger que Mme Y a étayé suffisamment sa demande d’heures supplémentaires, démontrant que ses horaires de travail à compter du mois de mai 2013 sont les suivantes : le lundi 13h – 19h et le mardi au vendredi 8h – 10h ; 13h – 19h,
• A titre principal, reconnaissance de 38 heures par semaine :
• Condamner M. X à verser à Mme Y les sommes suivantes :
— 3.994,09 ' brut au titre des heures supplémentaires,
— 599,11 ' brut au titre du rappel de prime d’ancienneté,
— 459,32 ' brut au titre du rappel de congés payés sur les heures supplémentaires et la prime d’ancienneté A titre subsidiaire : reconnaissance de 35,5 heures par semaine,
— 665,68' brut au titre des heures supplémentaires,
— 99,85 ' brut au titre du rappel de prime d’ancienneté,
— 76,55 ' au titre du rappel de congés payés sur les heures supplémentaires et la prime d’ancienneté,
Sur le travail dissimulé :
• Dire et juger que M. X a volontairement omis d’indiquer et de rémunérer à Mme Y les heures supplémentaires que cette dernière a effectuée, cette dernière travaillant 38 heures par semaine ou à minima 35,5 heures par semaine,
• Condamner M. X à verser à Mme Y la somme de 8.970 ' net,
• Sur la résiliation judiciaire :
• Dire et juger que le contrat est résilié au tort de l’employeur à la date du 12 mai 2017 pour non-paiement des heures supplémentaires, à minima en raison des 35,5 heures de travail par semaine effectuée par Mme Y alors que cette dernière était rémunérée 35h par semaine, à titre subsidiaire en raison des insultes de l’employeur ayant entraîné une dépression réactionnelle,
• Condamner M. X à verser à Mme Y la somme de 20.244 ' au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• A titre principal, reconnaissance de 38 heures par semaine,
• Condamner M. X à verser à Mme Y les sommes 3.806,60 ' au titre du préavis et de 380,66 ' au titre des congés payés sur préavis,
• A titre subsidiaire, reconnaissance de 35,5 heures par semaine :
• Condamner M. X à verser à Mme Y les sommes de 3499,98 ' au titre du préavis et de 349,99 ' au titre des congés payés sur préavis,
• Sur les dépens et les frais irrépétibles,
• Condamner M. X à supporter les dépens,
• Condamner M. X à verser à Mme Y la somme 4.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 04 septembre 2019 M. X demande à la Cour de :
• Dire et juger l’appel de Mme Y recevable, mais mal fondé,
• A titre principal, dire et juger irrecevables les demandes suivantes de Mme Y, non formulées dans les conclusions justificatives d’appel du 9 octobre 2018 :
• Sur les heures supplémentaires, dire et juger que l’employeur reconnaît que Mme Y effectue 35,5 heures par semaine alors que Mme Y a été rémunérée sur la base de 35 heures par semaine,
• A titre principal, reconnaissance de 38 heures par semaine : Condamner M. X à verser à Mme Y la somme de 459,32 ' bruts au titre du rappel de congés payés sur les heures supplémentaires et la prime d’ancienneté,
• A titre subsidiaire, reconnaissance de 35,5 heures par semaine : Condamner M. X à verser à
• Mme Y les sommes suivantes : 665,68 ' bruts au titre des heures supplémentaires, 99,85 ' bruts au titre du rappel de prime d’ancienneté, 76,55 au titre du rappel de congés payés sur les heures supplémentaires et la prime d’ancienneté, Sur le travail dissimulé : Dire et juger que M. X a volontairement omis d’indiquer et de rémunérer à Mme Y les heures supplémentaires que cette dernière a effectuée, cette dernière travaillant 38 heures par semaine ou à minima 35,5 heures par semaine, Condamner M. X à verser à Mme Y la somme de 8970 ' nets, A titre subsidiaire, condamner sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir M. X à adresser toute pièce nécessaire et/ou sollicité par IRP AUTO pour lui verser le capital de fin de carrière,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour estime que les demandes suivantes sont recevables,
• Débouter Mme Y de ces demandes sur les heures supplémentaires,
• Dire et juger que l’employeur reconnaît que Mme Y effectue 35 ,5 heures par semaine alors que Mme Y a été rémunérée sur la base de 35 heures par semaine,
• A titre principal, reconnaissance de 38 heures par semaine :
• Condamner M. X à verser à Mme Y la somme de 459,32 ' bruts au titre du rappel de congés payés sur les heures supplémentaires et la prime d’ancienneté,
• A titre subsidiaire, reconnaissance de 35,5 heures par semaine :
• Condamner M. X à verser à Mme Y les sommes de :
— 665,68 ' bruts au titre des heures supplémentaires,
— 99,85 ' bruts au titre du rappel de prime d’ancienneté
— 76,55 au titre du rappel de congés payés sur les heures supplémentaires et la prime d’ancienneté,
Sur le travail dissimulé :
• Dire et juger que M. X a volontairement omis d’indiquer et de rémunérer à Mme Y les heures supplémentaires que cette dernière a effectuée, cette dernière travaillant 38 heures par semaine ou à minima 35,5 heures par semaine,
• Condamner M. X à verser à Mme Y la somme de 8970 ' nets,
• A titre subsidiaire, condamner sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir M. X à adresser toute pièce nécessaire et/ou sollicité par IRP AUTO pour lui verser le capital de fin de carrière,
• En tout état de cause, con’rmer en toutes ses dispositions le jugement du 19 juin 2018,
• Constater que Mme Y a renoncé à sa demande à hauteur de 1065 ' nets au titre du complément d’indemnité de licenciement,
• Constater que le somme de 5930,51 ' a été versée à Mme Y le 10 avril 2019 au titre du capital de fin de carrière,
• Débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes,
• Condamner Mme Y à verser à M. X une somme de 2.O,00 ' par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2020.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIVATION
Sur les demandes nouvelles de Mme Y dans ses conclusions récapitulatives
Dans ses conclusions récapitulatives, Mme Y présente les demandes suivantes qui n’avaient été soulevées ni pour partie en première instance, ni dans ses conclusions justificatives d’appel :
— 8 970 ' au titre du travail dissimulé
— 459,32 ' au titre du rappel de congés payés sur les heures supplémentaires et la prime d’ancienneté
— 665,68 ' bruts au titre des heures supplémentaires,
— 99,85 ' bruts au titre du rappel de prime d’ancienneté,
— 76,55 au titre du rappel de congés payés sur les heures supplémentaires et la prime d’ancienneté
Mme Y évoque également une demande de condamnation, sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de M. X pour qu’il adresse toute pièce nécessaire et sollicité par IRP AUTO pour lui verser le capital de fin de carrière. Toutefois, cette demande ne figure pas dans le dispositif des conclusions de Mme Y.
M. X estime que ces demandes sont irrecevables en application de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Toutefois, c’est le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 qui a mis un terme au principe d’unicité de l’instance en matière prud’homale, pour les instances introduites à compter du 1er août 2016.
Mme Y ayant saisi le conseil de prud’hommes le 22 avril 2016, ce principe ne lui est pas applicable, et ses demandes sont donc recevables.
Au surplus, il ne s’agit pas de nouvelles prétentions, puisqu’il ne s’agit que de répondre aux conclusions adverses.
La demande d’irrecevabilité de M. X sera donc rejetée.
Sur les heures supplémentaires et les congés payés afférents
Mme Y sollicite le versement de la somme de 3 994,09 ' au titre des heures supplémentaires, affirmant avoir effectué 38 heures par semaine.
Il résulte de l’article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties, que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge doit se déterminer au vu de ces éléments et de ceux produits par le salarié.
Le salarié étant en demande, il lui appartient néanmoins de fournir préalablement au juge des
éléments de nature à étayer sa demande, tant sur l’existence des heures dont il revendique le paiement que sur leur quantum, à charge pour l’employeur de les contester ensuite en produisant ses propres éléments
Ces éléments doivent être suffisamment sérieux et précis quant aux heures effectivement réalisées pour permettre à l’employeur d’y répondre.
En l’espèce, Mme Y verse aux débats plusieurs pièces au soutien de ses assertions, et notamment un « récapitulatif mensuel des heures supplémentaires » qu’elle aurait effectuées. Il ne s’agit pas d’une preuve qui viendrait démontrer les heures supplémentaires qu’elle sollicite, mais uniquement l’indication manuscrite du montant sollicité à ce titre.
Elle produit également un « planning mensuel de ses heures supplémentaires », rédigé par ses soins, sur un agenda absolument vierge de toute tâche par ailleurs. Ce document n’indique pas les activités exercées par la salariée, les heures de début ou de fin de journée, ou même un quelconque rendez-vous personnel, mais se contente de préciser, les heures supplémentaires que Mme Y soutient avoir effectué, et ce sans plus de précision, sans aucune rature, avec le même crayon, et avec une écriture en tout point identique. Cette pièce ne répond donc pas aux exigences de sérieux et de précision nécessaires pour étayer sa demande.
Mme Y verse encore aux débats un « décompte par semaine des heures supplémentaires » sollicitées. Il s’agit encore une fois d’un document purement déclaratif, non détaillé des heures que la salariée prétend avoir effectué. A aucun moment n’est précisée l’heure de début ou de fin de journée par exemple.
Mme Y soutient avoir travaillé toutes les semaines selon les horaires suivants : le lundi de 13h à 19h, et du mardi au jeudi de 8 h à 10 h et de 13h à 19h.
Elle verse aux débats plusieurs attestations, et notamment celles de trois témoins à la mémoire étonnante qui soutiennent tous, trois ans après les faits, se souvenir précisément qu’entre 2013 et 2016 Mme Y débutait son activité à 13h.
M. D E, employé communal, indique, le 6 avril 2019 « à chaque besoin de carburant pour le véhicule ou mes jerricans, c’est Mme Y qui me servait à 13h [.] de 2013 à 2016, c’est elle qui me servait à l’ouverture de la station à 13h ».
M. P Q R, agriculteur, atteste, le […], « je travaille sur mes terres sises sur la commune de Moussey depuis 1975, et en allant à mon travail, sur la période de 2013 à 2016, je voyais Mme Y servir le carburant lorsque je passais [.] je suis formel sur l’heure de 13h ».
M. F G, retraité, atteste le […], « que lorsque je conduisais les petits enfants de ma compagne à l’arrêt d’autobus à 13 h pour aller à l’école de Bataville, courant années 2013-2016, je voyais Mme Y H à 13 h et servir les clients à la station X ».
Mme Y produit également trois autres attestations qui n’étayent pas plus sa demande.
M. I J, électricien, qui atteste in extenso « Mme Y Z travaille le lundi 13h 19h Mardi au vendredi 8h à 10 h 13h à 19h », sans aucune autre précision.
Mme K L, agent SNCF, explique, également in extenso « j’atteste par la présente pour me rendre en gare Igney Avricourt prendre le train à 13h15 tous les jours avoir vu Mme Y Z à la station essence du garage X », sans que la période concernée soit précisée.
L’attestation de M. F M, retraité, ancien employé du garage X, est sans emport sur la
solution du litige dans la mesure où il a quitté le garage en 2011, période prescrite pour les demandes de Mme Y.
La salariée produit également une facture du 4 mars 2015 sur laquelle figure les horaires du garage. Toutefois, à aucun moment il n’est indiqué que les horaires d’ouverture du garage coïncideraient avec les heures de travail de la salariée. Bien plus, le garage est ouvert du mardi au samedi de 8h à 12h, or Mme Y n’a jamais contesté ne pas travailler l’intégralité des matinées.
Ainsi, Mme Y ne fournit pas d’éléments suffisamment sérieux et précis, de nature à étayer sa demande relativement au fait qu’elle aurait travaillé tous les jours à partir de 13h, sa demande d’heures supplémentaires à hauteur de 38 heures par semaine sera donc rejetée.
Toutefois, l’appelante souligne que M. X a indiqué au conseil de prud’hommes, et à la Cour que ses horaires de travail étaient les suivants : le lundi de 13h30 à 19h, et du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 19h, ce qui, correspond à un total de 35 heures et 30 minutes par semaine, alors qu’elle n’était rémunérée qu’à hauteur de 35 heures.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Mme Y, uniquement à hauteur de 35 heures 30 par semaine, soit un montant de 665,68 ', outre 66,57 ' au titre des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
Mme Y sollicite l’allocation d’une indemnité de 8 970 ' pour les faits de travail dissimulé dont elle aurait été victime.
Aux termes de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur [.] de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
En l’espèce, Mme Y ne démontre pas l’intention délictueuse de l’employeur, se bornant à constater l’existence de l’élément matériel de l’infraction de travail dissimulé.
En conséquence, la demande d’indemnité pour travail dissimulé de Mme Y sera rejetée.
Sur le rappel de prime d’ancienneté
Mme Y sollicite le versement d’un rappel de prime d’ancienneté dans la mesure où elle considère que cette prime, correspondant à 15 % de son salaire brut mensuel doit aussi prendre en compte ses heures supplémentaires.
Tout en admettant que cette prime n’a aucun fondement conventionnel, la convention collective de l’automobile ayant supprimé cette prime depuis de nombreuses années, la salariée ne justifie aucunement du fondement de cette prime, ou encore du fait qu’elle doive prendre en compte les heures supplémentaires. L’appelante ne produit pas davantage de pièce au soutien de sa demande.
Par conséquent, la demande de Mme Y à ce titre sera rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour un motif autre survenu au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
En l’espèce, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes en 2016, une audience de conciliation étant prévu le 17 mai 2016, puis une audience de plaidoirie le 2 mai 2017, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’une décision de radiation, une nouvelle audience de conciliation s’est tenue le 17 mai 2016.
Le contrat de travail de Mme Y a été rompu le 12 mai 2017 pour inaptitude.
Par conséquent, Mme Y ayant bien saisi le conseil de prud’hommes d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail avant que son employeur ne la licencie pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude, il convient d’étudier la demande de résiliation judiciaire présentée par Mme Y.
La salariée sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison d’une part, du non-paiement de ses heures supplémentaires, et, d’autre part du comportement de M. X à son égard.
Le salarié peut solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur si elle apparaît justifiée par des manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, Mme Y explique avoir effectué des heures supplémentaires depuis de nombreuses années, et ne limiter sa demande à ce titre qu’aux trois dernières années en raison de la prescription. Par conséquent, le non paiement de ses heures supplémentaires n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail, et ne saurait donc justifier une résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Mme Y affirme encore que M. X l’a insultée le 11 mars 2016 suite à la réception de sa demande de rappel d’heures supplémentaires. Au soutien de cette assertion, elle ne verse aucun élément extérieur à ses propres déclarations, se contentant de produire le récit écrit de ce qui se serait passé ce 11 mars 2016.
Elle produit également divers ordonnances, certificats médicaux et arrêts de travail qui, selon elle, font le lien entre la dépression dont elle a été victime et le comportement de son employeur.
Toutefois, si ces documents évoquent des « conflits au travail », une « dépression réactionnelle – burn out », une « dépression réactionnelle à des soucis professionnels », aucun d’eux ne mentionne l’origine de cette difficulté, M. X ou son statut n’étant à aucun moment évoqué.
Mme Y N à rapporter la preuve qui lui incombe des manquements suffisamment graves de M. X à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail sera donc rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’intimé qui succombe supportera les dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz le 19 juin, sauf en ce qui concerne les heures supplémentaires ;
Et, statuant à nouveau sur ce point,
Condamne M. B X à verser à Mme Z Y la somme de 665,68 ', outre 66,57 ' au titre des congés payés afférents ;
Déboute Mme Z Y de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. B X aux entiers frais et dépens d’appel.
La Greffière La Présidente de Chambre
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