Infirmation 7 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 7 févr. 2022, n° 20/01379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/01379 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clarisse SCHIRER, président |
|---|---|
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
Texte intégral
Arrêt n° 22/00044
07 Février 2022
---------------
N° RG 20/01379 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FKDV
------------------
Pole social du TJ de METZ – POLE SOCIAL
11 Mars 2020
[…]
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
sept Février deux mille vingt deux
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[…]
[…]
[…]
représentée par Mme SCHOUG, munie d’un pouvoir général
INTIMÉE :
Madame Y X
personne mineure dont le représentant est M. Z X, son père
[…] comparant : M. Z X
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 24/01/2022
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 janvier 2019, Madame Y X, fille de Madame A B décédée le […], a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (la Caisse) une demande de capital décès.
Par décision du 31 janvier 2019, la Caisse a rejeté sa demande au motif que les conditions posées par les textes n’étaient pas remplies.
Saisie sur recours de Madame Y X en date du 07 février 2019, la commission de recours amiable de la Caisse a rejeté sa réclamation suivant décision du 25 avril 2019.
Le 07 juin 2019, Madame Y X, a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz en contestation de cette décision.
Par jugement du 11 mars 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, anciennement tribunal de grande instance, compétent, a :
- infirmé la décision rendue le 25 avril 2019 par la commission de recours amiable près la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle,
- condamné la CPAM de Moselle à verser à Madame Y X l’assurance décès dû sous forme de capital en raison du décès de sa mère, Madame A C épouse X, au prorata des périodes accomplies en France soit 4.056 jours sur le total des 10.036 jours accomplis en
France et dans les autres pays,
- renvoyé Madame Y D devant la CPAM de Moselle pour la liquidation de ses droits,
- condamné la CPAM de Moselle aux frais et dépens de l’instance.
Par lettre recommandée expédiée, le 17 juillet 2020, la CPAM de Moselle a relevé appel de ce jugement à elle notifié, par LRAR du 24 juin 2020.
Par conclusions datées du 20 octobre 2021 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse demande à la Cour de :
- de déclarer son appel recevable,
- d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
- de déclarer Madame Y X recevable mais mal fondé en son recours et l’en débouter,
- de confirmer la décision rendue le 25 avril 2019 par la commission de recours amiable près la CPAM de Moselle,
- de condamner Madame Y X aux entiers frais et dépens.
Par conclusions écrites du 16 mai 2021, oralement soutenues lors de l’audience de plaidoirie du 16 novembre 2021, Madame Y X, prise en la personne de son représentant légal, son père Monsieur Z X, sollicite la confirmation du jugement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
La Caisse fait valoir que lors des trois mois ayant précédé le décès de Madame A X, les conditions de cotisation et de salariat exigées par la législation ne se trouvaient pas remplies; que Madame A X a bénéficié d’une pension d’invalidité versée par la CNAP du Luxembourg puis d’une pension d’invalidité versée par la CPAM au titre du reliquat au regard de ses activités professionnelles en France. Elle expose que la situation de Madame A B, pensionnée d’invalidité rattachée à un autre régime obligatoire, n’ouvrait pas droit au capital décès du régime général, qu’ayant été affiliée à la CNAP depuis le 19 octobre 2018, le versement du capital décès est à la charge exclusive de l’institution responsable du coût des prestations, en l’occurrence le Luxembourg.
Madame Y X réplique que Madame A X n’était plus affiliée à la CNAP lors de son décès, qu’en effet, elle était affiliée depuis le 04 août 2018 à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle laquelle lui versait une pension d’invalidité. Elle ajoute que la caisse luxembourgeoise a refusé le versement du capital décès compte tenu de cette affiliation à la CPAM de Moselle.
*********************
L’article L.361-1 du code de la sécurité sociale précise que « sans préjudice de l’application de l’article L 313-1, l’assurance décès garantit aux ayants droit de l’assuré le paiement d’un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l’assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l’une des allocations mentionnées au premier alinéa de l’article L 311-5, était titulaire d’une pension d’invalidité mentionnée à l’article L341-1 ou d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à L 371-1, ou lorsqu’il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l’assurance décès au titre de l’article L161-8 ».
Il est constant que Madame A X est décédé, le […], date à laquelle doivent être appréciées les conditions d’ouverture de ses droits.
Madame A X qui résidait en France et a travaillé au Luxembourg jusqu’au 31 mai 2018 , a sollicité le 10 août 2018, le versement d’un pension d’invalidité à la Caisse Nationale de Pension du Luxembourg . Celle-ci ayant également exercé une partie de sa carrière en France, la CNAP a instruit le dossier dans le cadre des règlements communautaires européens coordonnant les différents systèmes de sécurité sociale dans l’Espace Economique Européen.
La CNAP a ainsi sollicité de la CPAM de Moselle qu’elle lui fasse parvenir le formulaire E 205 F , pour les périodes accomplies par l’intéressée en France, pièce qui a été retournée par le Centre National de Gestion des Pensions d’ Invalidité à l’ International rattaché à la CPAM du Bas-Rhin mentionnant une durée totale d’assurance aux régimes français de sécurité sociale de 52 trimestres , soit 4056 jours.
La CNAP a, le 15 octobre 2018, attribué à Madame A X ,à partir du 1er août 2018 une pension d’invalidité d’un montant brut de 1631,54 euros par mois pour les périodes accomplies au Luxembourg et la CPAM de Moselle a, le 12 octobre 2018 , notifié à l’intéressée l’attribution d’une pension d’invalidité proportionnelle Espace Economique Européen, d’un montant mensuel brut de 266, 79 euros pour les périodes accomplies en France représentant 4056 jours sur la totalité des périodes travaillées en France et au Luxembourg. de 10036 jours.
La pension d’invalidité française n’est donc pas une pension d’invalidité attribuée sur le fondement de l’article L 341-1 du code de la sécurité sociale qui suppose l’examen des droits propres de l’assuré à en bénéficier. La CPAM n’a , en effet, pas procédé à l’étude des conditions d’ouverture des droits qui l’ont été par la CNP du Luxembourg à laquelle Madame A X a été affiliée .
Le jugement entrepris est, en conséquence, infirmé et il convient de débouter Madame Y X de sa demande au titre du capital décès, les conditions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale n’étant pas remplies.
Il convient de laisser à la charge de chaque partie ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du Tribunal Judiciaire de METZ du 11 mars 2020.
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Madame Y X de sa demande de capital décès.
DIT que chaque partie supporte ses propres dépens.
Le Greffier Le Président 1. E F G H
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