Infirmation partielle 2 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 2 févr. 2022, n° 20/00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/00586 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 6 février 2020, N° F19/2 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 22/00087
02 février 2022
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N° RG 20/00586 -
N° Portalis DBVS-V-B7E-FH6B
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
06 février 2020
F 19/2
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Deux février deux mille vingt deux
APPELANTE :
Mme Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉ :
M. B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme Z X a été embauchée le 1er mars 1985 par contrat à durée indéterminée en qualité de collaboratrice au sein d’une agent d’assurances, dirigée par M. B Y à compter du 1er février 2009, emploi qu’elle a occupé jusqu’à la date de son départ à la retraite le 1er mars 2019.
La relation contractuelle était régie par la convention collective des agences générales d’assurances.
Ayant été en arrêt maladie durant un certain temps, Mme X explique qu’à la réception en une seule fois de ses fiches de paie de janvier à juillet 2018, elle constaté que son employeur ne l’avait pas payée conformément aux dispositions de la convention collective et avait retenu les sommes versées par la prévoyance.
A défaut de règlement amiable du litige, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Forbach le 7 janvier 2018 pour demander la condamnation de M. Y, outre aux dépens de l’instance, à lui payer les sommes de :
• 800 euros nets à titre de dommages et intérêts pour retrait illégal d’un trop versé au titre du maintien du salaire, 3 803,20 euros nets au titre du rappel des indemnités de prévoyance,• 800 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non maintien du salaire,•
• 649,76 euros nets à titre de rappel des indemnités de prévoyance pendant le mi-temps thérapeutique, 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.•
Par jugement en date du 6 février 2020, le conseil de prud’hommes a condamné M. Y, outre aux dépens de l’instance, à payer à Mme X les sommes de 160,38 euros de trop perçu de la part de Malakoff Médéric dans le cadre du régime de prévoyance disponible dans l’entreprise et 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant la demanderesse du surplus de ses prétentions. Mme Z X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 2 mars 2020 et, par conclusions récapitulatives entrées au RPVA le 20 août 2020, elle demande l’infirmation de ce jugement en toutes ses dispositions et demande la condamnation de M. Y à lui payer, avec les dépens d’instance et d’appel, les sommes de :
800 euros nets à titre de dommages et intérêts pour retrait illégal,•
• 4 579,72 euros nets au titre du reversement des indemnités de prévoyance ou, à défaut 3993,45 euros nets au titre du maintien du salaire prévu au contrat de prévoyance, 800 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non maintien du salaire,•
• 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 3 000 euros à hauteur de Cour.
Par conclusions entrées au RPVA le 29 juillet 2020, M. B Y demande, sur appel incident, l’infirmation du jugement entrepris sur la condamnation prononcée à son encontre et que Mme X soit déboutée de l’ensemble de ses prétentions et condamnée aux dépens et à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2020.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constaté à titre préliminaire que Mme X n’a pas interjeté appel sur le rejet de sa demande au titre du rappel des indemnités de prévoyance pendant le mi-temps thérapeutique, qu’elle ne reprend pas à hauteur de cour, le jugement entrepris étant donc définitif sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour « retrait illégal »
Mme X explique que M. Y a maintenu son salaire au delà de ce qu’il était obligé de lui payer et qu’il disposait donc d’une créance à son encontre au titre d’un trop versé qu’il a retiré en une seule fois sur sa fiche de paie d’octobre 2018, à hauteur d’un montant de 4 746,57 euros, sans explication, qu’il est responsable de ce trop payé ayant tardé à transmettre l’attestation de salaires à la CPAM et à lui remettre ses fiches de paie et qu’il ne lui a pas demandé son accord, ni respecté le barème des saisies sur salaire, de sorte que ce prélèvement était illégal et lui a causé préjudice.
M. Y fait observer en réponse que le trop payé est né en raison du silence de la salariée qui ne l’a pas informé du fait que la CPAM avait refusé de prendre en charge en partie son arrêt de travail, or le maintien du salaire ne s’impose qu’en présence du versement par la Caisse des indemnités journalières et que c’est aussi de ce fait qu’aucune indemnité n’a été versée par la prévoyance.
Il estime que la salariée n’est pas en mesure de justifier d’un quelconque préjudice en présence d’une dette dont elle ne conteste pas la nature et qui a été générée par son propre comportement empreint de mauvaise foi.
Toute action en responsabilité suppose la preuve d’une faute, d’un préjudice, qui, selon la dernière jurisprudence de la Cour de cassation ne peut plus résulter « nécessairement » de la faute , mais doit être expliqué et justifié, et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, Mme X ne démontre pas son affirmation d’une transmission tardive par l’employeur d’attestations de salaire à la CPAM, une transmission qui n’était au surplus d’aucune utilité si la Caisse refusait de verser des indemnités journalières (en l’espèce, selon son décompte elle avait épuisé ses droits du 18 décembre 2017 à fin juin 2018 où elle n’a rien touché de la caisse), et elle ne conteste pas que l’employeur avait à son encontre une créance d’indu, correspondant à un trop versé, qu’il était en droit de compenser, mais seulement le fait qu’il a procédé en une seule fois à cette compensation sur le bulletin de salaire d’octobre 2018 et non de manière étalée en appliquant le barème des saisies ou en attendant le solde de tout compte de fin février 2019 correspondant à son départ à la retraite.
La salariée n’explique cependant pas quel préjudice serait né pour elle des modalités qualifiées d’illégales de cette compensation, laquelle était cependant fondée en son principe, et ne justifie en l’occurrence ni de la nature, ni de l’étendue de ce préjudice, de sorte que sa demande ne saurait prospérer et qu’il convient de confirmer le jugement entrepris pour l’en avoir déboutée.
Sur le reversement de la prévoyance ou le maintien du salaire et les dommages et intérêts pour défaut de maintien du salaire
Mme X précise que reste en litige sa seconde période d’arrêt de travail du 3 avril 2018 au 28 février 2019, où deux calculs étaient possibles pour le maintien du salaire : soit par application des dispositions de la convention collective, soit par application du régime de prévoyance, selon l’hypothèse la plus favorable ; qu’en l’espèce, le contrat de prévoyance était plus favorable puisque stipulant un maintien du salaire à 100%, indemnités journalières de la CPAM comprises, au delà de 90 jours, contrairement à la convention collective.
Elle précise qu’en application de la convention collective, M. Y aurait du maintenir le salaire à 100% pendant 90 jours et à 66,66% les 90 jours suivants, soit selon son décompte un salaire dû de 6 513,84 euros (sur la base d’un salaire mensuel moyen net de 1 302,82 euros), dont à déduire les indemnités journalières perçues de la CPAM pour le total de 2 437,08 euros et la somme de 3 900,50 euros versée par l’employeur, soit un solde restant dû de 176,26 euros net et non celui de 160 ,38 euros calculé par le conseil.
Par application de la prévoyance, sur la base d’un maintien à 100% du salaire sur toute la période, il était du, selon elle, un rappel minimum de 3 993,45 euros net, mais selon les documents produits par l’employeur, celui-ci a perçu de Malakoff Médéric une somme totale de 4 579,72 euros pour la période d’avril 2018 à octobre février 2018, qu’il devait lui reverser en entier, ce qu’elle demande à titre principal, subsidiairement le montant précédent, ces montants augmentés d’une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de maintien du salaire.
L’intimé fait valoir qu’il est uniquement tenu de respecter les dispositions de la convention collective des agences d’assurances, qu’il cite dans ses conclusions, qui prévoient une période de franchise de six jours, puis deux périodes d’indemnisation de 90 jours à 100, puis 66%, mais sous diverses conditions et non celles du contrat de prévoyance, dont Mme X ne produit qu’un certificat d’adhésion qui ne permet pas de vérifier que ce contrat prévoit un maintien du salaire à 100% pendant toute la durée de l’arrêt.
Il fait aussi valoir qu’il y a lieu de tenir compte des périodes précédentes d’arrêt maladie de Mme X pour le calcul de ses droits et du fait qu’elle n’a pas été présente à l’agence depuis la suspension de son contrat de travail pour maladie, de sorte qu’aucune nouvelle période d’indemnisation n’a été générée à son profit, ajoutant qu’en l’occurrence en ne produisant pas ses arrêts de travail et leur prise en charge par la CPAM, la salariée ne permet aucune vérification de la sincérité de ses demandes, comme l’avait relevé le conseil de prud’hommes.
La Cour rappelle que l’indemnisation d’un arrêt de travail pour maladie peut intervenir soit en vertu de dispositions légales ou réglementaires, en l’espèce c’est en principe la CPAM qui assure pour partie un salaire de remplacement par le versement des indemnités journalières dès lors que l’employeur n’est pas ou plus tenu d’une obligation légale de maintien du salaire, telle celle prévue en droit local par l’article L. 1226-24 du code du travail (maintien du salaire pendant six semaines pour le commis commercial), soit en vertu de dispositions conventionnelles plus favorables au salarié.
Un contrat de prévoyance n’est pas une telle disposition conventionnelle, mais seulement une assurance qu’un employeur peut souscrire volontairement pour couvrir son obligation ou pour assurer à ses salariés une meilleure indemnisation, en fonction des garanties offertes par le contrat et en contrepartie du prélèvement de primes apparaissant en charges sur les bulletins de salaire.
S’il y a lieu de faire application de ce contrat au profit d’un salarié, c’est à l’organisme de prévoyance, averti de son absence et du motif de cette absence, d’évaluer le montant de la garantie due en vertu du contrat, de verser les sommes correspondantes à son assuré, l’employeur, à charge pour ce dernier de les reverser au salarié.
En l’espèce, Mme X doit uniquement exiger de son employeur soit qu’il respecte les dispositions plus favorables de la convention collective des agences d’assurance, soit qu’il justifie lui avoir reversé en intégralité les sommes touchées de Malakoff Médéric au titre de la prévoyance, puisque selon le « certificat d’inscription au régime de prévoyance » produit par l’appelante c’est à cette institution de prévoyance que M. Y est affilié depuis le 1er mars 2009.
Ce n’est ainsi pas à cet employeur de maintenir le salaire de son employée en fonction des stipulations de ce contrat de prévoyance qui, selon le document produit, prévoit au titre des indemnités journalières des prestations exprimées ainsi « Franchise 75 jours continus 80% T1/TA », avec cet ajout que « les prestations garanties sont exprimées sous déduction de celles versées par la sécurité sociale. »
La première des options, le maintien du salaire en vertu des dispositions de la convention collective, qui seule engage l’employeur et qui aboutit selon la salariée à un solde en sa faveur de 176,26 euros, n’est en l’occurrence pas revendiquée par l’appelante, mais en tout état de cause ce solde n’est pas justifié, puisque Mme X ne prouve pas que les conditions de cette convention collective sont remplies, celle-ci subordonnant le maintien du salaire selon les modalités rappelées par les parties, notamment à :
la prise en charge de l’indisponibilité ou accident par la sécurité sociale,•
• la prise en compte des allocations déjà versées par l’employeur durant les 12 mois antérieurs, de sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisés au cours de ces 12 mois, la durée totale d’indemnisation et les taux correspondant ne dépassent pas ceux applicables ;
• pour prétendre à une nouvelle indemnisation, la présence effective du salarié dans l’agence le jour précédent son nouvel arrêt de travail, si celui-ci a épuisé ses droits à l’issue de la durée totale d’indemnisation.
En l’espèce il résulte du décompte de Mme X qu’elle a connu plusieurs périodes d’arrêt de travail pour maladie, dont elle ne justifie pas, sur plus d’un an, dont au moins six mois, y compris d’avril à juin 2018, non indemnisés par la sécurité sociale, où les dispositions susvisées ne pouvaient donc trouver à s’appliquer. Elle ne justifie pas plus de sa présence effective à l’agence durant la période.
S’agissant des sommes versées par la prévoyance, M. Y a produit, comme en première instance, les bordereaux récapitulatifs de paiement des indemnités journalières qui lui ont été transmis par Malakoff Médéric à l’appui des paiements faits par cet organisme pour le compte de Mme X de novembre 2016 (ce qui indique que l’arrêt de travail de la salariée était déjà ancien) à février 2019 (il est à noter qu’en février 2017 il est indiqué que la salariée a atteint la limite du contrat, ce qui contredit la prétention à un maintien du salaire à 100% par la prévoyance, quelle que soit la durée de l’arrêt), dont il ressort que, pour la période revendiquée, d’avril 2018 à février 2019, l’organisme de prévoyance a versé à M. Y la somme de 4 561,92 euros telle que détaillée dans le jugement entrepris, plus une somme de 17,82 euros pour la journée du 28 février 2019 omise par le conseil de prud’hommes, soit un total de 4 579,74 euros, correspondant à 2 centimes près à celui indiqué par la salariée,
En parallèle, les bulletins de salaire produits par Mme X mentionnent en reversement de la prévoyance par l’employeur d’octobre 2018 à février 2019 un total de 4 401,54 euros, selon détail figurant également dans le jugement entrepris, ce dont il ressort qu’en définitive, M. Y reste devoir à l’appelante, qui omet totalement ces paiements dans son décompte, un solde indûment retenu de 178,20 euros.
Le jugement entrepris sera partiellement amendé pour retenir ce montant et confirmé pour le surplus, y compris le rejet de la demande de dommages et intérêts pour défaut de maintien du salaire, qui ne repose pas sur la faute telle qu’alléguée par Mme X, outre qu’elle ne justifie pas non plus d’un préjudice réel et certain en lien avec cette faute supposée.
Sur le surplus
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X succombant en grande partie dans son recours, elle supportera les dépens d’appel.
L’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à fixer au montant de 178,20 euros le montant du trop perçu que M. B Y est condamné à payer à Mme Z X au titre des indemnités journalières versées par l’organisme de prévoyance ;
Condamne Mme Z X aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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