Infirmation 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 25 sept. 2024, n° 22/02343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 21 septembre 2022, N° 21/00272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°24/00360
25 septembre 2024
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N° RG 22/02343 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-F2NT
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
21 septembre 2022
21/00272
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt cinq septembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Association GROUPE SOS SENIORS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice HENON-HILAIRE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Mme [X] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [C] a été employée à temps complet à compter du 2 mai 2011 au sein de l’EHPAD (établissement hospitalier services pour personnes âgées) '[6]' en qualité d’infirmière, puis a évolué aux fonctions d’infirmière coordinatrice, en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec l’association Hospitalor aux droits de laquelle intervient l’association Groupe Sos Senior.
La convention collective applicable est celle des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratifs.
Par courrier en date du 6 avril 2021 remis en main propre le même jour, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire fixé au 21 avril 2021 avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 5 mai 2021, Mme [C] a été licenciée pour faute grave en raison de propos dégradants et maltraitants à l’encontre des résidents, de son comportement maltraitant, et du non-respect des consignes de distribution des médicaments.
Par requête enregistrée le 19 mai 2021, Mme [C] a saisi conseil de prud’hommes de Metz en contestant le bien-fondé de son licenciement et en sollicitant des montants à ce titre, ainsi qu’un rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire.
Par jugement rendu le 21 septembre 2022 le conseil de prud’hommes de Metz a statué comme suit :
« Dit et juge que la demande de Madame [C] est recevable et bien fondée ;
Dit et juge que le licenciement pour faute grave de Madame [C] n’est pas justifié ;
Requalifie le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
Condamne l’association GROUPE SOS SENIORS à verser à Madame [C] les sommes suivantes :
— 8 307,30 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 322,92 euros au titre des rappels de salaires de la mise à pied à titre conservatoire ;
— 33 229,21 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 6 645,84 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 664,58 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis ;
Prononce l’exécution provisoire sur la totalité de la décision par application des dispositions de l’article L.1454-28 du code du travail ;
Condamne l’association GROUPE SOS SENIORS à verser à Madame [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances salariales seront portées avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2021, jour de la signature de l’accusé de réception de la convocation par le groupe SOS SENIORS et à compter du prononcé du jugement pour les autres créances ;
Condamne l’association GROUPE SOS SENIORS au remboursement à Pôle emploi GRAND EST les prestations servies à Madame [C] [X] dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage, conformément à l’article L.1235-4 du code du travail ;
Déboute l’association GROUPE SOS SENIORS de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les frais et dépens à la charge de l’association GROUPE SOS SENIORS. ».
Par déclaration électronique en date du 5 octobre 2022, l’association Groupe Sos Senior a interjeté appel de la décision.
Par ses conclusions d’appelant récapitulatives n° 2 transmises par voie électronique le 15 septembre 2023, l’association Groupe Sos Senior demande à la cour de statuer comme suit :
« Recevoir en la forme l’appel interjeté par l’association Groupe Sos Seniors,
Déclarer recevable et bien-fondé cet appel,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris du conseil de prud’hommes de Metz du 21 septembre 2022
Statuant à nouveau,
Constater les manquements graves de Madame [C] dans l’exécution de son contrat de travail,
Par conséquent,
Juger bien fondé le licenciement pour faute grave de Madame [C],
Débouter Madame [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
Fixer l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit 9 968,76 euros nets.
En tout état de cause,
Condamner Madame [C] à payer à l’association Groupe Sos Seniors la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure,
La condamner aux entiers frais et dépens. ».
L’association Groupe Sos Senior soutient que les griefs reprochés à Mme [C] au titre du licenciement pour faute grave ne sont pas prescrits.
Elle explique en ce sens que :
— des rumeurs sont apparues concernant le comportement de membres du personnel soignant suite à des propos tenus par une résidente qui a rapporté des faits du 17 et du 25 janvier 2021 sans toutefois permettre l’identification du personnel concerné ;
— au regard de la persistance de ces rumeurs, la directrice de l’établissement, Mme [P], a diligenté une enquête interne fin mars, début avril 2021 en interrogeant de nombreux salariés ;
— le 6 avril 2021 des témoignages ont été rédigés par des membres du personnel mettant en cause Mme [C] pour des faits du 17 septembre 2020, 18 et 27 novembre 2020, 15 décembre 2020, 18 février 2021, 29 et 30 mars 2021 ;
— une déclaration de faits de maltraitance a été effectuée auprès de l’ARS (agence régionale de la santé).
Elle indique qu’elle n’a eu connaissance de l’ensemble des faits que le 6 avril 2021.
A l’appui de la démonstration du bien-fondé du licenciement de Mme [C], l’employeur reprend chacun des griefs en se rapportant aux contenus des témoignages recueillis, soit :
— des propos déplacés et dégradants à l’encontre des résidents de l’EHPAD portant atteinte à la dignité des personnes résidentes,
— un comportement maltraitant le 30 mars 2021 à l’encontre d’une résidente, tel qu’il ressort des attestations de Mme [PC] et de Mme [I] qui relatent que Mme [C] n’a délivré un antalgique qu’après un certain temps, sans la mentionner dans le logiciel TITAN, et qu’elle n’a même pas administré du doliprane normalement prévu en cas de besoin,
— le non-respect du protocole du circuit du médicament, Mme [C] ayant manqué à son obligation de sécurité découlant de l’article R. 4311-5 du code de la santé publique en posant les médicaments à portée des résidents sans vérifier leur prise, alors que la salariée a eu connaissance du circuit de médicament puisqu’elle a suivi une formation et que le protocole à suivre lui est mis à disposition dans le local soins.
En réponse aux arguments soutenus par la salariée l’employeur fait valoir :
— que l’ancienneté de Mme [C] n’est pas une circonstance atténuante des faits reprochés, et qu’il s’agit au contraire d’une circonstance aggravante ;
— que le licenciement de Mme [S] est différent de celui de Mme [C],
— que la salariée ne rapporte pas la preuve que Mme [N], déléguée syndicale, a exercé une influence sur son licenciement,
— que les attestations produites par l’intimée sont rédigées de façon imprécise et ne sont pas pertinentes.
Par ses conclusions récapitulatives n° 2 transmises par voie électronique le 5 janvier 2024, Mme [C] demande à la cour de statuer comme suit :
« Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz le 21 septembre 2022 par adoption ou substitution de motifs ;
Débouter l’association Groupe Sos Seniors de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner l’association Groupe Sos Seniors à payer à Madame [X] [C] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’association Groupe Sos Senior en tous les frais et dépens d’appel. ».
Mme [C] conteste l’intégralité des griefs retenus, et fait valoir :
— que son licenciement est lié à l’intervention d’une déléguée syndicale d’influence, Mme [N] ;
— que quatre collègues de travail témoignent de son professionnalisme et de sa bienveillance à l’égard de l’ensemble des résidents ;
— que les faits reprochés sont anciens de plus 6 mois avant l’engagement de la procédure de licenciement ;
— qu’aucun rapport d’enquête interne n’a été établi et que l’employeur ne précise pas si l’enquête a été diligentée par le siège de l’association ou la directrice de l’établissement ;
— que les faits du 17 et 25 janvier 2021 ne sont pas repris dans la lettre de licenciement ;
— que l’employeur produit deux attestations datées des 29 et 30 mars alors qu’il prétend avoir découvert les faits reprochés le 6 avril 2021 ;
— que l’attestation commune signée par cinq aides-soignantes de l’association ne respecte pas le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile, qu’elle n’est pas recevable et ne vise aucune date mentionnée dans la lettre de licenciement.
Sur le comportement maltraitant qui lui est reproché dans la lettre de licenciement, Mme [C] explique qu’il s’agit d’un retard d’administration du médicament à la résidente le 30 mars 2021, et qu’elle n’a jamais fait l’objet de sanction disciplinaire à ce titre. Elle ajoute que si elle n’a pas mentionné la délivrance de cet antalgique dans le logiciel Titan, ce grief n’est pas visé dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
La salariée souligne que la déclaration à l’ARS n’a été faite que le 4 juin 2021, et que l’employeur ne rapporte pas la preuve que le procureur de la république a été saisi pour des faits de maltraitance de ses résidents.
L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 6 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et impose son départ immédiat.
La mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint dès lors que l’employeur a eu connaissance des faits allégués.
L’employeur qui invoque la faute grave doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié, et il lui incombe d’apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’article L1235-1 du code du travail prévoit que si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige, et les motifs invoqués doivent être suffisamment précis, objectifs et vérifiables.
En l’espèce, après avoir été convoquée le 6 avril 2021 à un entretien préalable qui s’est tenu le 21 avril 2021 et lors duquel elle s’est présentée en étant assistée d’un conseiller, Mme [C] a été licenciée pour faute grave par lettre de licenciement du 5 mai 2021 rédigée comme suit :
« Le 6 avril 2021, nous vous avons convoquée à un entretien préalable en vue de la prise d’une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Au cours de l’entretien du 21 avril 2021, lors duquel vous étiez accompagnée par Monsieur [W] [AF], Délégué syndical central CGT, nous avons recueilli vos explications sur les faits reprochés.
Après réflexion, nous vous informons par la présente que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave en raison des faits ci-après exposés.
Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements d’une particulière gravité et constitutifs de maltraitance.
1. Les propos déplacés et dégradants à l’encontre des résidents
Il apparaît que vous vous permettez régulièrement de faire des commentaires blessants et dégradants aux résidents de l’établissement, et notamment :
Le 17 septembre 2020 (faits révélés le 6 avril 2021), vous avez apposé un masque sur la bouche d’une résidente, alors couchée sur un brancard dans l’attente d’un transfert à l’hôpital, puis vous avez déclaré à cette dernière : « Vu votre haleine ça ne va pas vous faire de mal ».
Le 18 novembre 2020 (faits révélés le 6 avril 2021), lors des transmissions en présence de l’équipe, alors que vous aviez pour instruction de changer le pansement d’une résidente, vous avez déclaré : « de toute façon ça serait mieux si on lui coupait son orteil » et avez ri.
Le 27 novembre 2020 (faits révélés le 6 avril 2021), lors du petit déjeuner en chambre, en présence d’une résidente et de votre collègue, vous avez déclaré : « oh la la elle pue de la bouche ».
Le 15 décembre 2020 (faits révélés le 6 avril 2021), vous avez déclaré à l’une de vos collègues : « je lui ai fermé la porte parce que la fofole hurle » et ce, alors même que cette dernière gémissait de douleur.
Le 18 février 2021, lors des transmissions, vous n’avez pas hésité à vous moquer d’un résident victime de plusieurs AVC et ayant perdu sa mère récemment. Ce dernier devait se rendre auprès de son père dans la journée. Loin d’être empathique face à cette situation, vous n’avez pas hésité à déclarer : « oui bon ça ne sert à rien qu’il aille le voir, ce n’est pas [lui] qui va le réconforter ».
Nous ne pouvons tolérer de tels propos dégradants et insultants à l’égard de nos résidents.
Votre comportement maltraitant
Le 30 mars dernier, l’une de vos collègues a pris en charge une résidente, bouleversée, et en train de pleurer. Cette dernière, souffrante, vous avez (avait) demandé à plusieurs reprises des médicaments contre la douleur que vous lui avez refusés.
Pire encore, vous n’avez pas hésité à rétorquer à cette dernière qu’elle était pénible, qu’heureusement que les résidents n’étaient pas tous comme elle et que, même les résidents de 102 ans étaient moins pénibles qu’elle.
Outrés par ces propos rapportés par la résidente, vos collègues vous ont alors interrogée. Vous avez répondu : « ce n’est pas la seule à qui je réponds comme ça » et avez ajouté « elle n’a pas besoin de ça pour pleurer ».
De tels faits sont intolérables et sont clairement constitutifs d’un comportement maltraitant.
Non-respect des consignes de distribution des médicaments qui exposent les patients à d’importants risques pour leur propre santé et sécurité
Par ailleurs, et comme si ces faits n’étaient pas à eux seuls d’une particulière gravité, nous devons également déplorer de votre part plusieurs graves manquements dans l’exécution de vos tâches de travail.
Les 18 février et 29 mars 2021, alors que vous étiez postée le matin, vous vous êtes contentée de déposer les médicaments des résidents dans les chambres, sans les mettre en bouche des résidents, ni même vérifier qu’ils avaient été pris. Il apparaît que vous procédez de la même manière pour les patchs de morphine des résidents.
Or, vous n’êtes pas sans ignorer que l’infirmière en poste du matin doit veiller, lorsqu’elle donne un médicament à un résident, à ce que ce dernier le prenne effectivement et l’aide le cas échéant. Cette obligation figure notamment dans la procédure relative au circuit des médicaments.
L’ensemble des faits ci-dessus exposés est totalement inacceptable. ['] »
Au soutien de la démonstration qui lui incombe de la réalité des griefs reprochés, l’employeur verse notamment aux débats :
— la fiche du poste 'encadrant d’unité de soins', le règlement intérieur du groupe SOS Senior, et la charte de bientraitance de l’EHPAD '[7]' de [Localité 5] (ses pièces 3 bis, 4 et 5) ;
— deux attestations de Mme [Z], animatrice :
. la première rédigée le 29 mars 2021 évoque des propos dégradants tenus par Mme [C] à l’égard d’une résidente le 17 septembre 2020 (sa pièce n° 6) :
« Le 17 septembre 2020 Mme [D] était en rdv à l’hôpital ; Celle-ci était installée sur le brancard avec deux ambulanciers à ses côtés lorsque [X] [C] lui a mis un masque en disant : "Vu votre haleine ça ne va pas vous faire de mal !" »
. l’autre établie le 8 avril 2021 relatant (sa pièce n° 9) :
« Mardi 30 mars 2021 Je vois Mme M. une de nos résidentes en larmes. Je lui demande ce qui se passe, elle me répond : "J’ai mal au ventre, je demande un médicament à l’infirmière depuis ce matin (il était environ 10h30) mais elle a mis du temps à me le donner et surtout elle m’a dit que j’étais pénible, qu’heureusement que tous les résidents n’étaient pas comme moi, que je la harcelais. Que des résidents de 102 ans était moins pénible que moi. ». Je lui réponds que nous n’avons pas le droit de lui parler comme ça et que je vais aller voir l’infirmière en question ([X] [C])
Je vais donc voir [X] lors de la pause (environ 10h40) je lui demande devant tout le monde si les propose de Mme M. sont vrai. Elle me répond du tac au tac que oui et que ce n’est pas la seule à qui elle répond comme ça (devant plusieurs collègues) Je lui ai dit que c’est impossible de faire ça, qu’entre ce qu’elle pense et ce qu’elle dit il y a une marge elle ne se démonte pas. Elle répond "elle n’a pas besoin de ça pour pleurer !" Je pars fâchée, et je vais de nouveau réconforter Mme M. qui décide ensuite d’aller voir Mme [P] » ,
— les témoignages de plusieurs membres du personnel, soit :
— Mme [N], aide-soignante, qui le 29 mars 2021 (sa pièce n° 7) évoque les propos dégradants tenus par Mme [C] à l’égard des résidents ainsi que le non-respect des consignes de prise de médicaments :
« Aujourd’hui, je veux dénoncer des faits très grave de maltraitance de la part de Mme [C] [X] infirmière coordinatrice à l’ehpad de [Localité 8] « [6] » ['] le 18/11/2020 Mme [C] était en poste d’après-midi et lorsque l’infirmière du matin parle du suivi de pansement de l’orteil de Mme [E] ; Mme [C] dit 'toute façon ça serait mieux si on lui coupait l’orteil'
[']
A propos de Mme [A] : c’était le 27/11/2020 lors du petit déjeuner, l’aide-soignante de l’étage (Mme [N]) lui donne le petit déjeuner (car aide alimentaire) donc moi-même lui donne son petit déjeuner et Mme [C] (inf co) passe la voir pour son traitement du matin et dit : 'oh la la elle pue de la bouche'
[']
Quand [X] [C] est postée en matin, elle dépose les médicaments dans les chambres des résidents, ne leur mets pas en bouche, les laisse sur le côté.
18/02/2021 : Me J, Me M, Me G '29/03/21 : Le traitement de Me H était sur la table et l’ASL a dû lui donner.
Si l’AS de l’étage ne passe pas pour les donner, les traitement sont encore sur la table à midi. Idem pour les patches de morphine qui trainent sur les tables de chevet à plusieurs reprises, j’ai dû moi-même les mettre.
[']
Le 15/12/2020, je m’occupait d’une résidente du 2ème étage Mme [D] et Mme [C] est venue dans la chambre et m’a dit « je lui ai fermé la porte parce que la fofole hurle » et cela en parlant de Mme [G] car elle gémissait en disant qu’elle avait mal au ventre et Mme [C] ne voulait plus l’entendre alors elle lui avait fermé la porte de sa chambre.» ;
— Mme [HD], aide-soignante, qui le 30 mars 2021 (sa pièce n° 8) rapporte les propos dégradants tenus par Mme [C] à l’égard d’un résident le 18 février 2021, le non-respect des consignes lors de la distribution de médicaments et la maltraitance à l’égard d’une résidente le 30 mars 2021 :
« ['] nous avons un résident âgé de 59 ans qui vient récemment de perdre sa mère, il lui reste donc son père et ses enfants. Le résident "Mr [T]" devait aller voir son père pour pouvoir le réconforter sauf que Mr [RX] ne parle plus suite à plusieurs AVC. Le 18 février, lors des transmissions entre matin et après-midi dont les personnes présentes ['] [X] évoque le fait que Mr [T] allait cette après-midi voire son père suite au décès de sa mère parce qu’il avait besoin de le voir. Et l’infirmière commence à rigoler avec son rire moqueur "oui bon ça ne sert à rien qu’il y aille, ce n’est pas Mr [T] qui va le réconforter".
['] le 29 mars 2021, au moment de donner les médicaments du matin, l’infirmière est censée prendre une tension tous les jours à une résidente (Mme M) car cette dame fait de l’hypertension et prend un traitement pour sa tension et cette résidente a fait part que [X] ne lui a même pas pris la tension.
['] Le 30 mars 2021, une résidente (Mme M) a souhaité avoir un Dafalgan car elle avait mal au ventre, mais [X] ([C]) l’a ignoré et a fait comme si elle n’avait rien entendu mais la résidente insiste car elle a très mal et [X] a répondu « Vous êtes pénible à demander un Dafalgan, vous me harcelez pour un médicament et même les résidents de 101 ans sont moins embêtant que vous ». Mme M en pleure, en parle à [J] l’animatrice. Pendant notre temps de pause à 10h30, [J] en parle à [X] devant tout le monde et lui demande « C’est vrai que tu as dit ça à Mme M ' » et [X] a répondu « Oui en même temps c’est vrai elle me harcèle pour un cachet », [J] lui a dit comme quoi elle n’avait pas à dire ça, qu’il y avait des manières de le dire, maintenant elle pleure et [X] a dit « c’est pas la seule à qui je dis ça et elle a pas besoin de ça pour pleurer » et ensuite Mme M est partie raconter cette histoire à la Directrice » ;
— le protocole du circuit du médicament (ses pièces n° 10, 10 bis, 10 ter) ;
— un écrit dactylographié daté du 29 mars 2021 signé par cinq aides-soignantes – Mmes [Y], [H], [HY], [RM] et [U] dont les pièces d’identité sont jointes (sa pièce n° 11) qui évoque des manquements de Mme [C] tenant au non-respect des consignes de sécurité le 29 mars 2021 et des propos dégradants tenus à l’encontre des résidents comme suit :
« Mme [C] ne donne jamais les médicaments aux résidents, ils sont poser à côté d’eux ['] Mme [L] a demandé à Mme [C] [K] à prendre sa tension elle n’est jamais venue lui prendre
['] exemple de mot qu’elles peuvent dire (Mme [C] et une autre infirmière Mme [S] ): les vieux ils ont cas crevait, je ne peux pas être toujours derrière vous et pour nous c’est des signes de maltraitance » ;
— les attestations de Mmes [U] et [RM] datées du 6 décembre 2022 reprenant manuscritement le contenu de l’écrit dactylographié du 29 mars 2021 (sa pièce n° 11 bis) qu’elles avaient signé avec trois autres aides-soignantes le 29 mars 2021 ;
— l’attestation de la participation de Mme [C] à la formation 'Maitriser et sécuriser le circuit du médicament en EHPAD', le programme de cette formation au circuit du médicament, ainsi que l’attestation de la participation de Mme [C] à la formation sur l’accompagnement de fin de vie et soins palliatifs (ses pièces n° 12, 13 et 22) ;
— la lettre de licenciement pour faute grave adressée le 5 mai 2021 par l’employeur à Mme [S], également infirmière au sein de l’EHPAD, relatant des griefs à des dates différentes de celles concernant les manquements de Mme [C] (2 et 13 janvier 2021, 26 février 2021 20 et 31 mars 2021), ainsi que le jugement de première instance concernant cette salariée (ses pièces n° 16 et 23) ;
— un témoignage établi le 3 février 2022 par Mme [P], ancienne directrice de l’EHPAD, expliquant que plusieurs salariés lui avaient fait part de rumeurs de maltraitance de la part de Mme [C], puis avaient ensuite confirmé lors d’entretiens et qu'« à partir de ce moment, j’ai demandé la rédaction de CERFA à tous les salariés concernés pour avoir la certitude de ces déclarations » (sa pièce n° 17) ;
— des échanges de courriels du 29 avril 2021 au 3 mai 2021 entre Mme [P] et Mme [M], chargée des affaires juridiques de l’association, ayant pour objet la vérification de l’implication de Mme [C] ainsi que celle d’une autre infirmière, Mme [S], au regard des dates respectives des griefs concernant chacune d’entre elles, soit pour Mme [C] des dates situées entre septembre 2020 et le 30 mars 2021 (sa pièce n° 19) ;
— la déclaration faite par l’employeur le 4 juin 2021 à l’ARS concernant les divers faits de maltraitance dénoncés par plusieurs salariés le 6 avril 2021 et mettant en cause 'Mme [O] et Mme [V] (sa pièce n° 20).
Mme [C] soulève la prescription des griefs anciens de plus de deux mois avant le 6 avril 2021, date de sa mise à pied conservatoire, qui sont retenus dans la lettre de licenciement.
Au terme des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail l’employeur doit engager les poursuites disciplinaires dans les deux mois qui suivent la date à laquelle il a eu connaissance des faits fautifs.
Etant rappelé que la connaissance de l’employeur s’entend d’une ''connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits'' (Cass. soc. 29 septembre 2010, pourvoi n° 09-42.459), l’association Groupe Sos Senior justifie par les documents versés aux débats :
— que les 17 et 25 janvier 2021 une résidente a mis en cause par écrit l’attitude du personnel soignant, sans toutefois permettre d’identifier la personne concernée, en ajoutant : « malgré tout je ne voudrais pas que cela puisse leur faire ou créer des ennuis il y a des personnes qui font leur travail et sont aimables et gentilles » (sa pièce n° 18) ;
— que c’est suite à la dénonciation du comportement maltraitant de Mme [C] par des membres du personnel soignant qui ont accepté de rédiger des témoignages écrits ainsi que par la plainte d’une résidente Mme [O], et à l’intervention d’une animatrice Mme [Z] ' qui précise qu’elle n’a pas de lien de subordination avec l’employeur ' que la directrice de l’EHPAD a eu une connaissance exacte des faits dont certains avaient eu lieu au cours du dernier trimestre de l’année 2020.
Si, comme l’ont relevé les premiers juges, aucun rapport d’enquête interne n’a, en l’état des données du débat, été établi, et si Mme [P], indiquée par l’employeur comme occupant la fonction de directrice de l’EHPAD au moment de la procédure de licenciement, ne fournit aucun élément précis sur la chronologie de ses diligences et sur l’identité des salariées qu’elle a entendues, elle explique toutefois sans aucune ambiguïté dans son témoignage du 13 décembre 2022 que « Plusieurs salariés m’ont fait part de rumeurs concernant le comportement maltraitant de Mme [C]. A partir de ce moment je me suis saisie de ces rumeurs et j’ai entendu les salariés. Certaines m’ont été confirmées, et à partir de ce moment j’ai demandé la rédaction de CERFA à tous les salariés concernés pour avoir la certitude de ces déclarations ».
Au vu de ces données constantes, la cour retient que c’est à partir du 29 mars 2021 que l’employeur a eu une connaissance exacte des griefs reprochés à Mme [C], étant rappelé que le dernier fait reproché à l’infirmière coordinatrice est daté du 30 mars 2021 et que la procédure disciplinaire a été engagée 7 jours plus tard, soit le 6 avril 2021.
En conséquence la cour constate que les griefs reprochés à Mme [C] ne sont pas prescrits.
La cour rappelle que la preuve, qui en l’occurrence pèse sur l’employeur, est libre, et que la valeur probante des éléments produits aux débats relève de son appréciation souveraine.
Si Mme [C] conteste la pertinence des éléments versés aux débats par l’employeur, aucun motif ne permet de douter de la sincérité des témoignages produits par l’EHPAD, ni ne justifie d’écarter le document certes dactylographié mais par lequel cinq aides-soignantes ont dénoncé les diverses formes des manquements de l’infirmière coordinatrice qu’était Mme [C] à ses obligations contractuelles dont chacune des signataires avait personnellement été le témoin, et qui s’étaient manifestés par des propos irrespectueux et un comportement maltraitant au préjudice des résidents, ainsi que par des manquements à ses obligations professionnelles lors de la distribution des médicaments.
La cour observe qu’au-delà du formalisme de l’article 202 du code de procédure civile, les attestations produites par l’employeur sont accompagnées des pièces d’identité des témoins qui permettent d’identifier les rédacteurs des documents, y compris l’attestation ''collective'' de cinq aides-soignantes.
Mme [C] se prévaut des témoignages émanant de quatre autres membres de l’équipe soignante de l’établissement (Mmes [GY], [B], [F] et [R] – ses pièces n° 8 à 11) rédigés en sa faveur au soutien de son professionnalisme et de sa bienveillance à l’égard des résidents, mais leurs contenus formulés en termes génériques n’apportent aucune contradiction efficace aux griefs précis et circonstanciés décrits par les membres de l’équipe soignante ainsi que par une animatrice intervenant au sein de l’établissement.
S’agissant des propos dégradants tenus par Mme [C], ils ont été rapportés par des salariées aides-soignantes qui précisent avoir personnellement entendu leur teneur le 17 septembre 2020 (Mme [Z]), les 18 et 27 novembre 2020, le 15 décembre 2020 (Mme [N]), et enfin le 18 février 2021 (Mme [HD]).
Les contestations de Mme [C] n’altèrent en rien le contenu des témoignages versés aux débats par l’employeur, qui font état d’un comportement inacceptable de la part d’une infirmière de surcroît ayant des responsabilités uniques en sa qualité de coordonnatrice, notamment de formation, de coordination et d’encadrement.
S’agissant du comportement maltraitant de Mme [C] à l’égard Mme M. le 30 mars 2021, les attestations de Mmes [Z] et [HD] font état d’un retard délibéré de Mme [C] dans l’administration d’un antalgique à la résidente malgré ses demandes réitérées, tout en tenant les propos dégradants au préjudice de cette dernière qui était en situation de détresse.
Si Mme [C] observe qu’il lui est reproché non pas d’avoir omis de noter la délivrance du médicament sur le logiciel Titan, ni une délivrance tardive de médicament, mais le refus d’administrer un antalgique – les témoins rapportant que l’infirmière coordinatrice a délibérément tardé à administrer le médicament à la résidente qui le lui demandait -, le comportement de maltraitance est établi et a d’ailleurs été ensuite ''assumé'' par la salariée devant ses collègues de travail en répondant à Mme [Z], animatrice, notamment en présence de Mme [HD], que « ce n’est pas la seule à qui je dis ça et elle n’a pas besoin de ça pour pleurer ».
S’agissant du non-respect de ses obligations lors de la distribution des médicaments aux résidents conformément à l’article R. 4311-5 du code de la santé publique, ce grief résulte du témoignage de Mme [N] concernant la journée du 18 février 2021 et du 29 mars 2021, mais également de l’écrit dactylographié signé par cinq aides-soignantes, dont le contenu a été repris manuscritement par deux d’entre elles (Mmes [U] et [RM]) concernant la journée du 29 mars 2021.
Dès lors, la cour retient que l’ensemble des griefs retenus à l’encontre de Mme [C] sont établis.
Au regard de la nature de ces griefs, le maintien de Mme [C] à son poste d’infirmière coordinatrice au sein de l’EHPAD était inenvisageable.
En conséquence, le licenciement pour faute grave de Mme [C] est justifié et la prive de toutes indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement abusif, et rend infondée sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
La cour infirme le jugement querellé en ce sens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
Mme [C] succombant à l’instance, il convient de la condamner à verser la somme de 1 000 euros à l’association Groupe Sos Senior au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
Mme [C] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 21 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Metz dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare non prescrits les griefs reprochés à Mme [X] [C],
Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [X] [C] est fondé,
Rejette l’intégralité des prétentions de Mme [X] [C], y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [C] à payer la somme de 1 000 euros à l’association Groupe Sos Senior au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel,
Condamne Mme [X] [C] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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