Confirmation 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 30 janv. 2024, n° 21/00598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00598 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FOJS
Minute n° 24/00026
[I]
C/
S.A. SMA
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 12 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00243
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
APPELANT :
Monsieur [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. SMA, représentée par son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 26 Septembre 2023 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 30 Janvier 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffieère à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon devis du 31 mai 2010, M. [N] [I] a commandé auprès de la SARL ASC la fourniture et la pose d’une centrale de production électrique photovoltaïque, destinée à la toiture du hangar de son exploitation agricole, pour la somme de 125 580 euros TTC.
M. [I] a également commandé à la SARL ASC une installation de production électrique photovoltaïque, destinée à la toiture de son habitation, pour la somme de 18 200 euros TTC qui lui a été facturée le 10 décembre 2010.
Les travaux commandés ont été réalisés et M. [I] a réglé les sommes facturées par la SARL ASC.
Cette dernière a été placée en liquidation judiciaire le 28 avril 2014, M. [S] étant désigné en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire.
Se plaignant de divers désordres consécutifs aux prestations de la SARL ASC et notamment des infiltrations d’eau et un dysfonctionnement électrique des installations photovoltaïques, M. [I] a fait citer devant le juge des référés de Sarreguemines la SELAS [S] et Associés ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL ASC ainsi que la SA SMA, l’assureur en garantie décennale de la SARL ASC, afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 2 mai 2017, le juge des référés a ordonné l’expertise demandée. M. [X] a déposé son rapport le 2 mai 2018.
Par actes d’huissier du 27 février 2019 et du 6 mars 2019, M. [I] a fait citer la SELAS [S] et Associés ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL ASC ainsi que la SA SMA devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines afin de faire fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ASC à la somme de 133 320 euros, afin de faire condamner la SA SMA à lui payer la somme de 133 320 euros au titre des travaux de remise en état, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et afin de faire condamner les défenderesses aux dépens, y compris les frais de l’expertise judiciaire.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée à recevoir l’acte, la SELAS [S] et Associés ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL ASC n’a pas constitué avocat.
La SA SMA a constitué avocat, a demandé au tribunal de déclarer l’action de M. [I] irrecevable au titre du défaut de qualité à agir et subsidiairement de le débouter de ses demandes au motif que la SARL ASC n’était pas assurée pour les travaux réalisés chez M. [I].
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir, débouté M. [I] de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Sur le défaut de qualité à agir, le tribunal a considéré que la fin de non-recevoir était inopérante, dans la mesure où M. [I] est exploitant agricole en son nom personnel et puisqu’il a conclu le contrat avec la SARL ASC en son nom personnel.
Le tribunal a retenu que M. [I] ne justifiait pas d’une déclaration de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ASC et il en a déduit que sa demande de fixation de créance était irrecevable.
Il a écarté les demandes de M. [I] à l’encontre de la SA SMA au motif que le contrat d’assurance couvre la pose de panneaux solaires à condition que l’installation globale n’excède pas 30 mètres carré. Or l’installation posée chez M. [I] excède cette limite de garantie (250 mètres carré).
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 8 mars 2021, M. [I] a interjeté appel de la décision aux fins d’infirmation en ce qu’elle l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la SA SMA, dans le cadre de l’action directe, à lui payer la somme de 133 320 euros au titre des travaux de remise en état, en ce qu’elle a condamné M. [I] aux dépens y compris le référé expertise et sans indemnité pour les frais irrépétibles.
M. [I] a intimé exclusivement la SA SMA.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions déposées le 14 avril 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, M. [I] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de M. [I] et l’a condamné aux dépens dont le référé expertise et sans indemnité pour frais irrépétibles ;
Puis, statuant à nouveau,
condamner la SA SMA à régler à M. [I] la somme de 133 320 euros au titre des frais de remise en état des installations de panneaux photovoltaïques, ainsi que la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers frais et dépens y compris ceux du référé expertise.
M. [I] expose que le rapport d’expertise judiciaire a établi l’absence de rendement des deux installations par rapport aux performances promises ainsi que de nombreux dysfonctionnements : s’agissant de l’installation principale, des infiltrations d’eau à multiples endroits de la charpente, la mise à la terre des panneaux défectueux, le défaut d’isolement et l’absence de plan de câblage entrainant une impossibilité de déceler les pannes et s’agissant de l’installation secondaire (maison d’habitation), un dysfonctionnement électrique et la malfaçon du raccordement.
L’appelant indique que les sommes qu’il demande correspondent au coût de la remise en état tel qu’évalué par l’expert judiciaire.
L’appelant considère que l’attestation d’assurance établie par la SA SAGENA devenue SMA est parfaitement claire quant aux activités couvertes à savoir « installation solaire photovoltaïque (limitée à la pose des panneaux) et couverture ».
M. [I] fait valoir que cette attestation ne mentionne pas le fait que la société ASC n’était en fait assurée que pour les installations solaires photovoltaïques « dont la surface totale n’excède pas 30 mètres carré » et il soutient que l’attestation n’est pas conforme au contrat d’assurance réellement souscrit par la société ASC.
Il considère qu’au vu de l’attestation, il était légitime à penser que les installations commandées à la société ASC étaient couvertes par l’assurance responsabilité de cette dernière et il fait valoir que s’il avait eu connaissance du contrat d’assurance liant la SA SMA et la société ASC, et partant de cette limitation de surface, il n’aurait pas signé de contrat avec cette dernière.
L’appelant fait aussi valoir que l’attestation versée aux débats a été rédigée par l’assureur lui-même et qu’elle ne reprend pas une des caractéristiques pourtant essentielles du contrat d’assurance, à savoir la limitation de la garantie aux prestations portant sur des surfaces inférieures à 30 mètres carré, ce qui exclut d’ailleurs pratiquement la totalité des installations photovoltaïques à usage professionnelle comme celle prévue pour le bâtiment agricole de M. [I].
Il considère que cette attestation d’assurance dit exactement le contraire du contrat d’assurance et qu’il y a eu en l’espèce un comportement parfaitement déloyal de l’assureur, en contradiction avec les dispositions de l’article 1104 du code civil.
Sur le fondement de l’article 1132 du code civil, il ajoute que la société SMA est responsable de cette erreur parfaitement excusable de M. [I].
Il résulte selon lui de ces éléments que la société SMA doit couvrir les travaux effectués par son assurée pour le compte de M. [I].
Pour le surplus, il fait valoir que la pose des panneaux photovoltaïques a nécessité une intervention sur la charpente des bâtiments concernés, que les activités de couverture entrent dans la garantie décennale de sorte que la société SMA doit bien couvrir les dommages subis.
Dans ses dernières écritures déposées le 1er juin 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la SA SMA demande à la cour de :
débouter M. [I] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SA SMA ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et particulièrement en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de M. [I] et condamné celui-ci aux dépens ;
eu égard aux circonstances de la cause, condamner M. [I] aux entiers dépens d’instance et d’appel et à verser à la SA SMA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans un premier temps, la SA SMA indique que les travaux effectués par la SARL ASC consistent en la fourniture, la pose et l’installation de panneaux photovoltaïques et non en des travaux de couverture.
Elle ajoute que si les travaux ont eu lieu en couverture, parce qu’il est d’usage de placer les panneaux photovoltaïques en toiture, ce ne sont néanmoins pas des travaux de couverture puisqu’ils ne visent pas à assurer le couvert d’un bâtiment.
Elle soutient qu’en tout état de cause, elle ne peut être tenue pour responsable d’un « rendement économique moindre » de l’installation, car aucun engagement n’avait été pris à cet égard par la SARL ASC et parce que ce « rendement économique » ne pouvait faire l’objet d’une garantie de la part de la SA SMA.
Elle considère que les mentions de l’attestation d’assurance sont claires : « installation solaire photovoltaïque (limitée à la pose des panneaux) ; couverture, et ce, uniquement pour la responsabilité en cas de dommages matériels à l’ouvrage après réception » et elle ajoute que l’attestation d’assurance est un document qui, selon la jurisprudence, ne suffit pas à matérialiser le contrat et ne peut prévaloir sur les conditions générales du contrat d’assurance auquel elle se réfère.
La SA SMA indique que l’assureur de responsabilité civile professionnelle peut opposer aux tiers les clauses d’exclusion ou de limitation de garantie opposables à son assuré, même si elles ne sont pas reproduites dans l’attestation d’assurance (Civ. 3° 13 février 2020, 1911.272, et Article L.112-6 du Code des assurances).
Elle relève que la société ASC a réalisé une installation solaire photovoltaïque de 248 m² alors que le contrat mentionne une garantie pour une installation dont la surface totale n’excède pas 30 m², réalisée en couverture de maisons individuelles ou d’immeubles à toiture inclinée, à usage d’habitation et/ou professionnelle et à l’exclusion des travaux d’électricité qui y sont liés.
Elle en déduit que la SARL ASC n’était pas assurée pour des travaux d’installation de panneaux photovoltaïques sur une surface supérieure à 30 m², qu’en exécutant des travaux sur une surface de 248 m², elle a clairement enfreint les clauses de son contrat d’assurance et qu’elle n’était pas non plus assurée pour des travaux d’électricité, l’exclusion sur ce point étant formelle.
L’intimée fait aussi valoir que le client de l’assuré n’a pas à recevoir les conditions particulières de l’assurance, ce document étant propre aux relations entre l’assureur et l’assuré et qu’il est tout à fait faux de faire écrire comme le fait M. [I] qu’en l’espèce, l’attestation d’assurance dirait le contraire du contrat d’assurance.
Elle soutient également que l’action du tiers victime à l’encontre de l’assureur est fondée sur le contrat d’assurance et non sur l’attestation d’assurance et qu’accepter le contraire impliquerait que le tiers victime aurait plus de droit que l’assuré lui-même (Cass. 3e civ., 20 octobre 2021, n° 2018.533).
La SA SMA soutient qu’elle n’a commis aucune faute à l’encontre de M. [I], que ce dernier n’est pas le cocontractant de la SMA et que dès lors, on comprend mal sa référence à l’article 1132 du code civil à l’encontre de la SMA et sa demande de condamnation de l’assureur à prendre en charge ses travaux.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans le cadre de sa déclaration d’appel, M. [I] a mentionné le fait qu’il entendait interjeter appel du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté « de l’ensemble de ses demandes », mais il n’a pas intimé la SELAS [S] et associés ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL ASC. De plus, ses prétentions devant la cour portent exclusivement sur la condamnation de la SMA à lui payer la somme de 133 320 euros correspondant à des travaux de remise en état.
Ainsi, la cour n’est pas saisie du chef de la décision de première instance ayant déclaré irrecevable la déclaration de créances de M. [I] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ASC.
Par ailleurs, dans ses conclusions déposées le 14 avril 2022, M. [I] fait valoir qu’il n’avait pas à cette date reçu communication des pièces de la SMA dont les conditions générales du contrat d’assurance responsabilité décennale en litige, mais le bordereau de pièces de la SMA comprenant trois pièces dont ces conditions générales a bien été reçu par le conseil de M. [I], selon signature apposée le 24 août 2021.
Ainsi le principe du contradictoire a été respecté et la cour peut examiner le fond du litige.
I- Sur la demande en paiement à l’encontre de la SA SMA sur le fondement de la police d’assurance (responsabilité contractuelle)
L’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016, applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
De plus, l’article L.112-6 du code des assurances dispose que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
L’attestation d’assurance constitue une présomption de l’existence d’une police d’assurance mais ne détermine pas l’étendue de la garantie souscrite, ni ses éventuelles clauses d’exclusion ou de limitation de garantie.
Ainsi l’assureur de responsabilité civile professionnelle est fondé à opposer aux tiers les clauses d’exclusion ou de limitation de garantie opposables à l’assuré, qu’elles soient ou non reproduites sur l’attestation d’assurance délivrée à celui-ci (sur ce point voir par exemple Cass. 3e civ., 20 oct. 2021, n° 20-18.533).
Selon les conditions particulières de la police d’assurance versées aux débats par la SA SMA, les activités de la SARL ASC qui étaient garanties depuis le 1er mai 2010 étaient les suivantes :
« Installation solaire photovoltaïque (limitée à la pose des panneaux)
Périmètre de l’activité
Installation par intégration ou surimposition de panneaux ou tuiles photovoltaïques au silicium mono ou polycristallin : dont la surface n’excède pas 30 m2, réalisés en couverture de maisons individuelles ou d’immeuble à toiture inclinée, à usage d’habitation et/ou professionnel
A l’exclusion des travaux d’électricité qui y sont liés.
Couverture ' »
En premier lieu, il résulte des devis et facture produits par M. [I] que la SARL ASC a effectué chez l’appelant des prestations pour lesquelles elle ne disposait d’aucune couverture d’assurance à savoir la fourniture et la pose des onduleurs ainsi que la mise en place du système connectique, c’est-à-dire des travaux d’électricité qui faisaient l’objet d’une exclusion formelle par les conditions particulières précitées.
Or la quasi-totalité des malfaçons relevées par l’expert judiciaire concerne la prestation travaux d’électricité : pour le contrat principal, panneaux présentant des points de surchauffe, mise à la terre défaillante, surtension aléatoire du câblage et pour le contrat annexe, installation en surtension d’un facteur trois avec risque de défaillance électrique grave et donc d’incendie, câblage et panneaux aléatoirement soumis à surtension.
L’expert judiciaire relève un seul désordre qui ne serait pas électrique, à savoir le défaut d’étanchéité de l’installation qui se manifeste par des infiltrations d’eau au niveau de la charpente.
Néanmoins, cette malfaçon n’est pas consécutive selon lui à la mauvaise exécution de travaux de couverture mais au fait que les panneaux photovoltaïques posés par la SARL ASC ne sont pas homologués pour la pose incorporée en toiture.
Ainsi ce désordre n’est pas imputable à des travaux de couverture susceptibles d’être couverts par la police d’assurance en litige mais bien aux travaux de pose de panneaux photovoltaïques.
Au surplus, un défaut allégué de rendement ne constitue pas un désordre susceptible de compromettre la solidité de l’immeuble ou de le rendre impropre à sa destination, c’est-à-dire un désordre à caractère décennal susceptible de justifier la mise en 'uvre de la police de responsabilité décennale.
En second lieu et s’agissant de la limitation de garantie applicable aux installations photovoltaïques, M. [I] admet que chacune des deux installations de panneaux photovoltaïques dépasse la surface de trente mètres carré fixée en limite de garantie par les stipulations contractuelles.
Cette police d’assurance n’est donc pas applicable aux travaux accomplis par la SARL ASC pour le compte de M. [I].
Ainsi, M. [I] n’est pas fondé à solliciter la mise en 'uvre de la garantie décennale souscrite par la SARL ASC auprès de la société SAGENA et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [I] à l’égard de la SA SMA sur le fondement contractuel.
II- Sur la demande en paiement à l’encontre de la SA SMA sur le fondement de l’attestation d’assurance (responsabilité délictuelle)
Il a déjà été exposé que l’assureur de responsabilité civile professionnelle est fondé à opposer aux tiers les clauses d’exclusion ou de limitation de garantie opposables à l’assuré, qu’elles soient ou non reproduites sur l’attestation d’assurance délivrée à celui-ci (par exemple Cass. 3e civ., 20 oct. 2021, n° 20-18.533).
Toutefois, il se déduit de l’article 1382 devenu 1240 du code civil que l’assureur délivrant une attestation imprécise peut engager sa responsabilité délictuelle à l’égard du tiers qui a pu croire, à la lecture de ce document, qu’il pouvait bénéficier d’une garantie (sur ce point voir par exemple Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 20-17.293).
En l’espèce, l’attestation d’assurance remise par la SARL ASC à M. [I] mentionnait, au titre des activités garanties : « installation solaire photovoltaïque (limitée à la pose des panneaux) et couverture ».
Il résulte de la comparaison entre les conditions particulières de la police d’assurance et l’attestation d’assurance en litige que cette dernière ne pouvait pas prêter à confusion quant aux activités couvertes par cette police d’assurance, la limitation de garantie tenant au fait que dans le cadre d’une installation solaire photovoltaïque, seule la pose des panneaux était couverte par la police étant même expressément mentionnée.
En outre, des limitations de garantie, telles une surface de travaux inférieure à 30 mètres carré, n’avaient pas à figurer dans cette attestation.
M. [I] ne peut donc soutenir que cette attestation d’assurance l’a induit en erreur quant aux garanties couvertes et aux exclusions et limitations de garantie applicables.
Aucune faute délictuelle ne peut être retenue contre la SMA s’agissant de l’attestation d’assurance remise par la SARL ASC à M. [I].
Y ajoutant, la cour rejette donc la demande de M. [I] en paiement à l’encontre de la SA SMA sur le fondement de sa responsabilité délictuelle.
III- Sur les dépens et frais irrépétibles
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [I] aux dépens de première instance, y compris les frais du référé-expertise et en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles.
M. [I] qui succombe sera condamné aux dépens de l’appel.
Pour des considérations d’équité, il devra aussi payer à la SA SMA la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [N] [I] à l’encontre de la SA SMA sur le fondement contractuel et en ce qu’il a condamné M. [I] aux dépens y compris les frais du référé-expertise et en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Y ajoutant,
Rejette les prétentions de M. [N] [I] à l’encontre de la SA SMA sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’assureur ;
Condamne M. [N] [I] aux dépens de l’appel ;
Condamne M. [N] [I] à payer à la SA SMA la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente de chambre
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