Infirmation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 4 mai 2026, n° 24/00904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 29 avril 2024, N° 23/00087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Arrêt
04 Mai 2026
— --------------------
N° RG 24/00904 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFHC
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
29 Avril 2024
23/00087
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
quatre Mai deux mille vingt six
APPELANT :
M. [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, chargé d’instruire l’affaire.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 mai 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Olivier BEAUDIER, Président en charge du rapport
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats et du prononcé : Mme Anaïs TAMBARO
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée, la SPL [1] a embauché à compter du 1er avril 1996 M. [N] [C] en qualité de conducteur-receveur.
La convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs était applicable à la relation de travail.
Le 26 janvier 2017, M. [C] a été victime d’un accident de travail, ayant été agressé au cours de l’exercice de ses fonctions par deux individus qui ont tenté d’entrer dans son autobus sans titre de transport. Il a été placé en arrêt de travail ininterrompu à compter de cette date.
Par courrier du 14 mai 2019, la société [1] a demandé au salarié de restituer, de manière temporaire, l’ensemble du matériel mis à sa disposition, en l’occurrence le fonds de caisse avec le solde du « DAC », le cadenas du coffre, et la clef de la boite aux lettres (plan de travail), nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise, avant le 24 mai 2019.
Sans réponse de M. [C], l’employeur a relancé ce dernier par lettre du 4 juillet 2019.
Le salarié n’ayant donné aucune suite à ces correspondances, la société [1] a informé M. [C], par lettre du 24 septembre 2019, qu’elle allait procéder à l’ouverture de son casier et à la vérification du montant de sa caisse le 27 septembre 2019 en présence des responsables de l’entreprise.
Le 27 septembre 2019, l’huissier de justice mandaté par l’employeur a procédé à l’ouverture des casiers de plusieurs salariés, dont celui de M. [C].
Par lettre du 2 octobre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 octobre 2019.
Après saisine du conseil de discipline qui s’est réuni le 30 octobre 2019, la société [2] a, par lettre recommandée du 8 novembre 2019, licencié M. [C] pour faute grave.
Estimant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [C] a saisi, par requête enregistrée au greffe le 4 février 2021, le conseil de prud’hommes de Thionville.
L’affaire a été radiée par décision du 7 juin 2021, puis l’instance reprise le 5 juin 2023.
Par jugement du 29 avril 2024, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud’hommes de Thionville a statué comme suit :
« Dit y avoir lieu à prescription ;
Déboute M. [C] de sa demande en contestation de la rupture ainsi que de l’ensemble des demandes accessoires en lien avec ladite rupture ;
Condamne la société [1], prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [C] :
* 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice relatif au harcèlement subi sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil ;
Déboute la société [3] [Y] de ses demandes reconventionnelles ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en application conjointe des articles 514 et 515 du code de procédure civile ;
Met les frais et dépens à la charge de la société [1] ;
Dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente ordonnance et, en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société [1] ».
Le 22 mai 2024, M. [C] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 9 septembre 2025, M. [C] requiert la cour de :
« Juger l’appel formé par M. [C] recevable et bien fondé,
Infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Thionville en date du 29 avril 2024 en tant qu’il a été :
* Dit y avoir lieu à prescription,
* Déboute M. [C] de sa demande en contestation de la rupture ainsi que de l’ensemble de demandes accessoires en lien avec ladite rupture,
* Confirmer la décision pour le surplus,
Et statuant à nouveau :
Juger que la prescription applicable est la prescription de 5 ans de l’article 2224 du code civil,
Juger que le point de départ de la prescription de 5 ans est le 9 novembre 2019,
Débouter la société [1] de son appel incident,
Juger que le licenciement intervenu le 8 novembre 2019 est nul,
En conséquence,
Juger que le licenciement pour faute grave le 8 novembre 2019 est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société [1] à payer à M. [C] les sommes suivantes :
* 4 632,42 euros brut, au titre de l’indemnité de préavis,
* 463,24 euros brut, au titre des congés payés sur le préavis,
* 22 776,07 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 40 533,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 1 000 euros au titre du harcèlement moral subi,
Condamner la société [1] à payer à la demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros,
Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à venir par voie d’huissier ».
A l’appui de la nullité de son licenciement, M. [C] soutient que :
la demande en contestation de son licenciement est recevable puisqu’en cas de harcèlement moral, la prescription est de cinq ans ;
le climat dans l’entreprise était « exécrable » et les salariés étaient inquiets au sujet de la situation de la société ;
pendant son arrêt maladie, l’employeur n’a pas pris contact avec lui et ne s’est pas manifesté, ni pour se préoccuper de sa santé, ni pour lui fournir un soutien psychologique ;
la société a attendu plus de deux ans pour lui adresser une demande de restitution de caisse par courrier recommandé ;
en vertu de la convention sur la sécurité des agents, l’employeur s’oblige à un suivi judiciaire, ce qu’il n’a pas fait ;
après un second courrier recommandé, la société a poursuivi son harcèlement en faisant ouvrir son casier par voie d’huissier, tout en sachant que ce dernier était vide puisqu’il n’était pas retourné dans les locaux de l’entreprise depuis son agression ;
la restitution de sa caisse le 8 octobre 2019 n’a pas été prise en compte ;
l’employeur n’a organisé aucune visite de reprise alors que son arrêt de travail s’est terminé le 15 octobre 2019 ;
l’avis du conseil de discipline n’a jamais été transmis par la société ;
ces éléments caractérisent une situation de harcèlement moral, de sorte que son licenciement est nul.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 3 septembre 2024, la société [3] [Y] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé prescrites les demandes de M. [C] au titre du licenciement et des demandes accessoires,
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la société [3] [Y] à verser des dommages et intérêts à M. [C] au titre du harcèlement moral,
* débouté la société [3] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’instance,
Statuant à nouveau :
Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [C] à verser à la société [3] [Y] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’instance,
En tout état de cause,
Condamner M. [C] à verser à la société [3] [Y] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel ».
En réplique, la société [1] maintient que :
1. la lettre de licenciement a été notifiée à M. [C] le 9 novembre 2019, de sorte que l’action en contestation de la rupture devait être introduite au plus tard le 10 novembre 2020 ;
2. l’action du salarié est dès lors prescrite ;
3. la demande de restitution de la caisse est parfaitement régulière, ainsi que la relance, puisque le premier courrier est resté sans suite ;
4. le délai d’envoi des correspondances s’explique par le fait que l’autorité de tutelle de la société, à savoir le syndicat mixte des transports urbains de l’agglomération de [Localité 3], faisait l’objet d’un contrôle par la chambre régionale des comptes qui a conduit à une « remise à plat » de la comptabilité ;
5. le fait qu’elle « n’ait pas fait preuve de la moindre empathie » n’est ni démontré, ni pertinent ;
6. l’agression subie par le salarié ne lui conférait pas la faculté d’ignorer toute demande de l’employeur ;
7. il n’existe aucun agissement répété ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la santé ou à la dignité de M. [C] ;
8. le licenciement de l’appelant, justifié par le fait de ne pas rendre le matériel de l’entreprise en dépit des demandes en ce sens, est bien fondé.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 2 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
De même, selon l’alinéa 4 du même article, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’occurrence, bien que M. [C] sollicite que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, il ne reprend aucun moyen au soutien de la contestation du bien-fondé de la rupture du contrat de travail dans ses dernières écritures. En effet, les moyens développés par l’appelant dans ses dernières conclusions tendent exclusivement à faire reconnaître l’existence d’une situation de harcèlement moral, afin d’entraîner la nullité de son licenciement.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner, ni de statuer, sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave de M. [C].
Sur la recevabilité de l’action relative à la contestation de la rupture du contrat de travail
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Cependant, ce délai n’est pas applicable aux actions exercées en application de l’article L. 1152-1 du même code, ces dernières étant soumises à la prescription quinquennale conformément à l’article 2224 du code civil.
Il résulte de ces dispositions que l’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu’elle est fondée sur le harcèlement moral (jurisprudences : Cass., Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-22.860 ; 9 octobre 2024, pourvoi n° 23-11.360).
En l’espèce, bien que M. [C] ait saisi la juridiction prud’homale plus de douze mois après la notification de la rupture de son contrat de travail, il n’en demeure pas moins que le salarié a invoqué des faits de harcèlement moral qu’il estime avoir subi au soutien de la contestation de son licenciement.
Il s’ensuit que c’est à tort que le conseil de prud’hommes de Thionville a retenu que l’action en contestation du licenciement, ainsi que les demandes indemnitaires y rattachées, étaient prescrites.
En conséquence, M. [C] est recevable à contester son licenciement, et le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1 du même code « lorsque survient un litige relatif notamment à l’application de l’article L 1152-1, (…) le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
Pour se prononcer sur l’existence d’une situation de harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral est défini par trois éléments caractéristiques, conditionnels et cumulatifs, soit :
— des agissements répétés ;
— une dégradation des conditions de travail ;
— une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l’avenir professionnel du salarié.
Il se traduit par une conduite abusive se manifestant notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits, pouvant porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’une personne, mettre en péril l’emploi de celle-ci ou dégrader le climat de travail.
En l’espèce, M. [C] invoque les faits suivants de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre :
le fait que l’employeur n’ait pas pris contact avec lui durant les deux années d’arrêt maladie faisant suite à son agression, en « ne se manifestant ni pour se préoccuper de sa santé, ni pour lui fournir un soutien psychologique » ;
l’absence de respect par la société de son obligation de « suivi judiciaire » résultant de la convention sur la santé des agents ;
les courriers de demande de restitution du matériel de l’entreprise envoyés par l’employeur après plus de deux années d’arrêt maladie ;
l’ouverture de son casier personnel par voie d’huissier, alors que la société savait qu’il n’y avait rien à l’intérieur puisqu’il était arrêt depuis plusieurs années ;
l’absence de prise en compte de la restitution de sa caisse effectuée 8 octobre 2019 ;
le défaut d’organisation d’une visite de reprise par l’employeur ;
la non production aux débats de l’avis du conseil de discipline, préalable indispensable à la procédure disciplinaire.
A l’appui des faits allégués, le salarié verse notamment aux débats :
un certificat de médaille d’honneur des chemins de fer délivré le 29 janvier 2018 (pièce n°1) ;
le jugement du tribunal correctionnel de Thionville du 2 février 2017 (pièce n°2) ;
les procès-verbaux établis lors de la procédure pénale (pièce n°3) ;
ses bulletins de paie des mois de janvier à novembre 2019 (pièce n°4) ;
le compte-rendu de l’entretien du 29 octobre 2019 (pièce n°5) ;
le courrier de l’employeur l’informant de l’ouverture de son casier (pièce n°6) ;
la fiche de restitution de la caisse du 8 octobre 2019 pour un montant de 89,20 euros (pièce n°8) ;
les arrêts de travail (pièce n°11) ;
les messages échangés avec un intermédiaire dénommé « [I] [E] » (pièce n°12) ;
un article du Républicain Lorrain du 11 juin 2017 prévoyant des perturbations du service de transport en raison du préavis de grève de 208 jours déposé par le syndicat CGT (pièce n°13) ;
la page internet « Wikipédia » de l’entreprise (pièce n°14) ;
le jugement correctionnel sur intérêts civils du 8 janvier 2024 (pièce n°15) ;
le rapport d’expertise médicale réalisée par le docteur [M] dans le cadre de la procédure sur intérêts civils (pièce n°16).
A titre liminaire, il convient de préciser que le grief tenant au défaut de soutien apporté par la société [1] au cours de la période d’arrêt de travail ne peut permettre de laisser supposer de l’existence d’un harcèlement moral subi par le salarié, dès lors que le contrat de travail était suspendu durant ledit arrêt et qu’aucune obligation de cette nature n’incombe à l’employeur.
Dans le même sens, la convention de sécurité des usagers et agents des transports en commun du 14 février 2018 dont se prévaut M. [C] (pièce n°15 de l’intimée), intervenue postérieurement à son accident du travail, ainsi qu’au jugement rendu par le tribunal correctionnel de Thionville le 2 février 2017, n’impose aucun « suivi judiciaire » à l’employeur.
En effet, le « suivi » dont fait état le salarié concerne en réalité une transmission des informations entre les services du procureur de la république et les forces de l’ordre afin de communiquer à la société « tout autant que cela est possible, les suites des affaires et avis d’audience des incidents et agressions ayant fait l’objet d’un dépôt de plainte ».
Ainsi, ce reproche n’est pas matériellement constitué.
En revanche, les autres éléments, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, pris dans leur ensemble, sont de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral subi par M. [C].
S’agissant du reproche relatif à l’envoi de correspondances pendant l’arrêt maladie du salarié, il ressort des pièces versées aux débats (pièces n°1 à 3 de l’intimée) que ces courriers avaient pour objet la demande de restitution des matériels et fonds en possession de M. [C].
Aussi, il importe peu que les demandes de restitution aient été formulées plus de deux années après le début de l’arrêt maladie de M. [C], puisque la société [1] pouvait légitimement contacter un salarié dont le contrat de travail était suspendu en raison d’un arrêt maladie afin de solliciter la restitution d’éléments nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
De même, les relances envoyées par l’employeur à ce titre, ainsi que le recours au concours d’un huissier de justice pour procéder à l’ouverture du casier personnel du salarié (pièce n°4 de l’intimée), s’expliquent par l’absence de réponse apportée par M. [C] aux diverses correspondances qu’il a pourtant réceptionnées.
En tout état de cause, il n’est pas contesté que les équipements et fonds de l’entreprise n’ont été remis par le salarié que le 8 octobre 2019, soit après la réception de la convocation à un entretien préalable, ce qui a d’ailleurs été rappelé par l’employeur dans le courrier de licenciement.
Il s’ensuit que les agissements précités de la société [1] trouvent leur origine dans une cause objective et extérieure à tout harcèlement moral.
Concernant le défaut d’organisation d’une visite de reprise au terme de l’arrêt de travail, il ne ressort pas des éléments du dossier que la société [1] ait été informée de la date à laquelle l’arrêt de M. [C] devait effectivement prendre fin et par conséquent du moment auquel elle devait mettre en place une visite de reprise.
En effet, les fiches de paie des mois d’octobre et de novembre 2019 (pièce n°4 de l’appelant) font apparaître un maintien du salaire intégral au titre de l’accident de travail, avec déduction des indemnités journalières versées par l’organisme de sécurité sociale sur la période du 14 octobre au 8 novembre 2019, sans mention d’une date de fin d’arrêt maladie.
Ainsi, ces éléments objectifs, extérieurs à tout harcèlement moral, expliquent l’absence d’organisation d’une visite médicale de reprise par l’employeur.
S’agissant du défaut de production de l’avis du conseil de discipline, il convient de relever que ce document n’a jamais été transmis par la société [1], laquelle ne l’a pas davantage communiqué après la saisine de la juridiction prud’homale.
Aucune explication n’est avancée par l’employeur pour justifier de l’absence de transmission de l’avis du conseil de discipline, de sorte que ce manquement est établi.
Néanmoins, ce seul fait isolé n’est pas susceptible de caractériser l’existence d’une situation de harcèlement moral, laquelle nécessite la démonstration de faits répétés.
En conséquence, la cour acquiert ainsi la conviction que le harcèlement moral invoqué par M. [C] n’est pas établi par les éléments du dossier, de sorte qu’il y a lieu d’infirmer le jugement en ce sens et de rejeter la demande d’octroi de dommages et intérêts formée par le salarié à ce titre.
De même, en l’absence de harcèlement moral, la demande en nullité du licenciement, ainsi que les demandes indemnitaires en découlant sont rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est infirmé s’agissant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [C] est débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et condamné à verser à la société [1], en application du même article, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par elle en première instance et en cause d’appel.
M. [C] est condamné aux dépens de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable comme étant non prescrite la demande présentée par M. [N] [C] au titre de la nullité de son licenciement ;
Rejette les demandes de M. [N] [C] en octroi de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral, ainsi que les prétentions formées au titre de la nullité de son licenciement ;
Rejette la demande de M. [N] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [C] à verser à la SPL [1] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [C] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Anaïs TAMBARO, greffière
Le greffier Le président
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 - Etendue par arrêté du 18 décembre 2020 JORF 24 décembre 2020
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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