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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, n° 15/00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00286 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°15/00286
(3)
N° RG 15/01001
B
C/
Compagnie d’assurances LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
Cour d’Appel de METZ
arrêt du 05 Novembre 2013
Cour de Cassation
arrêt du 07 juin 2006
Cour d’Appel de X
arrêt du 27 mai 2004
Cour de Cassation
arrêt du 04 février 1999
Cour d’Appel de REIMS
arrêt du 30 octobre 1996
Tribunal de Grande Instance de
O P
jugement du 15 avril 1994
COUR D’APPEL DE METZ
RENVOI APRÈS CASSATION
REQUETE EN INTERPRETATION D’ARRET
ARRÊT DU 30 JUIN 2015
DEMANDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :
Monsieur I B
XXX
XXX
Représentant : Me Patrick VANMANSART, avocat à la Cour d’Appel de METZ
DÉFENDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :
Compagnie d’assurances LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD représentée par son représentant légal
XXX
XXX
Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel de METZ et Me CUINAT, avocat plaidant, avocat au barreau de CHALONS SUR SAONE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de chambre
ASSESSEURS : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Monsieur Q R S,
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Avril 2015, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 30 Juin 2015 par mise à disposition publique au greffe de la 1re chambre civile de la Cour d’appel de METZ.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt confirmatif de la Cour d’Appel de REIMS en date du 19 mars 1992, M. M Z a été déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident du 18 mai 1986 lors duquel M. I B, propriétaire d’un véhicule assuré aux MUTUELLES DU MANS, a été gravement blessé.
Le Dr Y, désigné comme expert, a déposé son rapport daté du 9 novembre 1989 aux termes duquel il a fixé la date de consolidation des blessures au 31 décembre 1988, a estimé à 85% l’incapacité permanente partielle dont reste atteint M. B, l’état de ce dernier étant susceptible d’aggravation ou de complications dans l’avenir. L’expert a fait état d’un traumatisme crânio-facial avec coma profond immédiat, un traumatisme thoracique sans fracture de côtes, un important traumatisme du membre inférieur droit et un traumatisme de la jambe gauche.
'
Par jugement en date du 15 avril 1994, le Tribunal de Grande Instance de O-Mézières a fixé le préjudice corporel de M. I B suite à l’accident du 18 mai 1986,
— à la somme de 2 278 861,30 francs en ce qui concerne son préjudice corporel soumis à recours des organismes sociaux,
— à la somme de 176 000 francs en ce qui concerne son préjudice personnel,
— a débouté M. I B de sa demande concernant l’installation du rez-de-chaussé
— et condamné la Mutuelle du Mans à rembourser à la Caisse d’Assurances maladie et maternité des professions artisanales, commerciales et industrielles de la Région Champagne-Ardenne (CMR) les prestations servies à l’assuré et à payer à M. I B le total de 1 994 976,32 francs après déduction de ces prestations et de la provision allouée, tout en précisant que la somme de 204 939,02 francs allouée au titre de la tierce personne, et incluse dans le total susvisé sera versée sous forme de rente indexée.
Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire à concurrence de 50% des sommes allouées.
Monsieur I B a interjeté appel de ce jugement.
L’instance a été radiée faute de conclusions de l’appelant dans le délai de l’article 915 du code de procédure civile.
Les conclusions d’irrecevabilité développées par l’intimée les MUTUELLES DU MANS ont été rejetées par la Cour d’appel de REIMS au motif que la décision de radiation prononcée faute de conclusions de l’appelant, avait rendu de droit la décision de première instance exécutoire dans sa totalité ; ainsi l’exécution forcée de la décision de première instance ne constitue pas acquiescement de la part de l’appelant.
Par arrêt du 4 février 1999 la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de REIMS sus visé, au motif que l’appelant ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 915 du code de procédure civile qui privent l’appel de tout effet suspensif après radiation du rôle lorsque l’appelant n’a pas déposé ses conclusions dans les quatre mois de la déclaration d’appel, ce qui exclut d’affimer que la radiation a rendu la décision de première instance exécutoire en sa totalité.
Devant la Cour d’appel de X, cour de renvoi, Monsieur B a maintenu que son appel était recevable et la compagnie MUTUELLES DU MANS a maintenu ses conclusions d’irrecevabilité compte-tenu de l’acquiescement de l’appelant à la décision de première instance.
Les MUTUELLES DU MANS sont intervenues volontairement à l’instance en sollicitant le paiement des arrérages de pension pour invalidité majoré par la tierce-personne (301488.60 euros au 8/03/2004) outre les sommes concernant février 2004 et sollicitant le bénéfice de l’actualisation de sa demande jusqu’à indemnisation définitive de la victime.
La caisse AVA a conclu à la confirmation du jugement déféré outre une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Par arrêt en date du 7 juin 2006, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 27 mai 2004 par la Cour d’Appel de X, désignée comme cour de renvoi après cassation, remis en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d’Appel de METZ;
Cet arrêt de la Cour d’Appel de X avait déclaré irrecevable l’appel de M. I B en considérant qu’il avait acquiescé à la décision de première instance en mettant en oeuvre une procédure de saisie-attribution aux fins de recouvrer les sommes dont il a bénéficié, nonobstant l’appel formé par ses soins et radié faute de conclusions.
La décision est motivée par l’existence de la part de Monsieur B de réserves dans la procédure de saisie-attribution en ce qu’il avait conclu à la réformation du jugement entrepris ; ainsi l’appelant n’avait pas manifesté avec évidence son intention d’acquiescer au jugement contrairement à l’appréciation faite par la Cour d’appel.
'
L’instance a été reprise après cassation par M. I B le 14 février 2008.
M. I B le XXX, la Caisse RSI Champagne Ardenne venant aux droits de la Caisse AVA Assurance Vieillesse des artisans de Champagne Ardennes et aux droits de la CMR Caisse d’Assurances maladie et maternité des professions artisanales, commerciales et industrielles de la Région Champagne-Ardenne le 27 octobre 2008 et la société MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES IARD Assurances Mutuelles le 20 octobre 2009 ont conclu au fond sur la liquidation du préjudice, étant observé que dans ces conclusions n’est plus discutée la recevabilité de l’appel interjeté par M. I B.
Le 27 octobre 2009, M. I B a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d’incident et demande aux termes de ces conclusions et de celles notifiées le 20 avril 2010, d’ordonner une expertise médicale dont la mission permettra de procéder à la liquidation de son préjudice corporel dans les termes de la nomenclature Dintilhac, et de condamner les MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer une indemnité provisionnelle de 15000 € compte-tenu de l’aggravation de son état de santé laquelle est confirmée par un certificat de son médecin du 24 août 2009. Il a précisé que son aggravation du mois de juillet-août 2009 ne lui permet de plus d’assurer la marche qui lui était auparavant difficile, même avec l’aide d’un tiers et doit recourir à un fauteuil roulant.
Il a réclamé le paiement d’un montant de 1 200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société d’assurances Mutuelles du Mans Assurance IARD a conclu le 22 mars 2010 au débouté des demandes d’expertise et de provision en l’absence de certificat médical d’aggravation de l’état personnel de M. I B.
La Caisse RSI, et les consorts Z qui a constitué avocat, n’a pas conclu sur incident.
'
Par ordonnance du 1er juin 2010, le conseiller de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise médicale afin d’apprécier le préjudice corporel de M. I B selon la nouvelle nomenclature et également de prendre en compte une éventuelle aggravation de l’état de santé de celui-ci en lien avec l’accident du 18 mai 1986 ; cette expertise, selon la mission qui sera précisée au dispositif, a été ordonnée aux frais avancés de M. I B ;
de plus au vu des éléments médicaux nouveaux produits, il a été alloué à M. I B une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, provision toutefois limitée à 5 000 € compte-tenu des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire dont a été assortie le jugement entrepris.
''
Par conclusions récapitulatives entrées au greffe le 14/02/2013 Monsieur I B, appelant, forme auprès de la Cour les demandes suivantes :
Déclarer Monsieur I B tant recevable que bien fondé en son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 15 avril 1994 par le Tribunal de Grande Instance de O-P ; Y faire droit,
Infirmer la décision déférée et statuant à nouveau,
Fixer ainsi qu’il suit le préjudice de Monsieur B :
A- Sur les préjudices patrimoniaux
a) Préjudices patrimoniaux temporaires.
— Frais médicaux et autres : 384 884.98 Francs soit 58 675.34 €
— Frais de déplacement à charge : 7932.99 Francs soit 1209.38 €
— Préjudice de perte de gains professionnels du 18 mai 1986 au 31 décembre 1988 (soit 31 mois) 51 069,40 €
b) Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) comprenant en l’espèce les préjudices professionnels (ou économiques) :
— Perte de gains professionnels futurs : 296 532,00 €, cette somme étant indexée au jour du paiement sur l’évolution de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménage série France entière, indice de base celui du dernier trimestre 1988.
— Incidence professionnelle :300000,00 €
c) Tierce personne :
236.388,60€
d) Frais d’installation, chambre et cabinet de toilette :
25 590.43 €
e) Dépenses de frais futurs :
68 738,90€
B- Sur les préjudices extrapatrimoniaux
a) les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
' Déficit fonctionnel temporaire (Gêne dans les actes de la vie courante) : 31 000€ ' Souffrance endurée: 50 000 €
b) Préjudice extrapatrimoniaux permanents sur la base de 1'IPP de 85 %:
' Déficit fonctionnel permanent: 400 000€
' Préjudice esthétique : 28 000€
' Préjudice d’agrément: 50 000 €
' Préjudice sexuel : 50 000 €
Condamner la COMPAGNIE MUTUELLE DU MANS à payer à Monsieur B lesdites sommes en deniers ou quittances
Dire et juger que l’ensemble des sommes allouées à Monsieur B au titre de son préjudice porteront intérêts au double du taux légal à compter du 18 janvier 1987 et ce en application de l’article L211-13 du Code des Assurances.
Condamner COMPAGNIE MUTUELLE DU MANS au paiement d’une indemnité de 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Par conclusions récapitulatives entrées au greffe le 2/07/2013 la société d’assurances MUTUELLES DU MANS forment les demandes suivantes :
' Vu le jugement du Tribunal de grande Instance de O P du 15 avril 1994 ;
' Vu la créance de l’organisme social RSI venant aux droits de la Caisse CMR et de la Caisse ASSURANCE VIEILLESSE DES ARTISANS CHAMPAGNE ARDENNES dite AVA
Réformant ou confirmant la décision entreprise dans la mesure utile ;
Vu le principe du nominalisme monétaire rappelé notamment par l’article 895 du Code Civil et aussi par l’article L 112-1 du Code Monétaire et Financier;
Débouter Monsieur I B de toutes demandes excédant les montants ci-après détaillés
1. Dépenses de santé actuelles 0 € 2. frais de déplacement 1.209,38 € 3. Pertes de gains professionnels actuelles RESERVE
4. Pertes de gains professionnels futurs + incidence professionnelle RESERVE 5. Assistance tierce personne RESERVE 6. Frais de logement adapté 0 € 7. DSF 20.278,24 € 8. Déficit fonctionnel temporaire 31.000,00 € 9. Souffrances endurées 25.000,00 € 10. Déficit fonctionnel permanent 86 % 202.350,00 € 11. Préjudice esthétique permanent 8.000,00 € 12. Préjudice d’agrément 0 € 13. Préjudice sexuel 0 €
Débouter en conséquence Monsieur I B de toute demande d’évaluation de ses postes de préjudice excédant la somme globale de 288.337,62 €
Impartir à la Caisse RSI de procéder à une ventilation de ses états définitifs permettant de distinguer parmi ses états, tant pour les arrérages échus de la pension d’invalidité servie à Monsieur B du 1er décembre 1986 au 31 janvier 2004 la part affectée à la pension d’invalidité proprement dite et celle liée à la majoration de tierce personne,
Réserver en conséquence les postes de préjudice :
— Pertes de gains professionnels actuelles
— Pertes de gains professionnels futurs + incidence professionnelle
— Assistance tierce personne
> Vu les dispositions de l’article L211-9 du Code des Assurances dans sa rédaction antérieure à la loi du ter août 2003 et la jurisprudence subséquente visée au corps des présentes
> Vu les dispositions de l’article L211-13 du code des Assurances
A titre principal,
Débouter Monsieur I B de sa demande tendant à obtenir le doublement des intérêts au taux légal sur quelque somme que ce soit;
A titre subsidiaire,
Constater l’existence de conclusions signifiées à la requête des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES venant aux droits de la MGFA devant la juridiction de première instance le 22 mars 1993 et valant offre d’indemnisation des préjudices de Monsieur I B;
En conséquence dire et juger que le doublement des intérêts au taux légal ne pourrait porter que sur les sommes détaillées dans ces écritures, déduction faite du capital représentatif de la rente tierce personne et en conséquence sur la seule somme de 143.606,97 € représentant la contre valeur de 942.000,00 francs ;
Constater que les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ont réglé entre les mains de Monsieur I B une somme globale de 1.012.371,20 € représentant la contre valeur de 6.640.720,00 francs ;
Condamner en conséquence Monsieur I B à rembourser le trop perçu qui sera déterminé aux MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et ce, avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir;
Débouter Monsieur I B de toute demande au titre de l’article 700 du CPC ;
Statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Maître Josiane FONTANA, avocat à la Cour, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC;
Par conclusions récapitulatives entrées au greffe le 10/05/2013, Monsieur K Z, Madame C Z et la CAISSE RSI CHAMPAGNE ARDENNE forment les demandes suivantes :
Déclarer la Caisse RSI Champagne Ardenne recevable et bien fondée en ses demandes.
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 (art.29 et 3)) et du décret nº 86-15 du 6janvier 1986:
Vu les dispositions de l’article 31 de la loi nº2006-1640 du 21/12/2006 et de l’article 25,
Condamner les MUTUELLES DU MANS ASSURANCE IARD SOCIETE I) ASSURANCES à payer à la Caisse RSI Champagne Ardenne les sommes de :
— 13.654,73 euros au titre des arrérages de pension invalidité pour la période du 01/12/1986 au 31/12/1.988 et la somme de 119.973,56 euros au titre des arrérages de pension invalidité pour la période du 01.01.89 au 31.01.2004 soit au total 133.628,29 euros selon mémoire certifiée le 10 avril 2013.
— 280 606,84 E correspondant au capital constitutif de majoration pour tierce personne pour la période de décembre 1986 à avril 2013 selon décompte certifié le 10 avril 2013 et la somme de 134.009,47 euros correspondant à la capitalisation au titre de la majoration pour tierce personne soit au total 414.616,31 euros ;
Condamner également les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD SOCIETE D ASSURANCES à payer à la Caisse RSI Champagne Ardenne une indemnité de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouter Monsieur I B et la MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Condamner les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD SOClETE d’ASSURANCES aux entiers dépens.
Monsieur E Z a été régulièrement assignée par acte extra-judiciaire du 1/10/2008 et n’a pas constitué avocat.
Madame G Z épouse A a régulièrement été assignée par acte extra-judiciaire du 8/10/2008 conformément aux dispositions de la convention de La Haye du 1/03/1954 étant domiciliée au Maroc et n’a pas constitué avocat.
Par arrêt du 5 novembre 2013 la Cour d’appel de ce siège a statué comme suit :
'Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Fixe le préjudice de Monsieur I B consécutif à l’accident du 18/05/1986 comme suit :
II- Sur les préjudices patrimoniaux
a) Préjudices patrimoniaux temporaires:
— Frais médicaux et autres : 384 884.98 francs soit 58 675.34 €
— Frais de déplacement à charge : 7932.99 francs soit 1209.38 €
— Préjudice de perte de gains professionnels du 18 mai 1986 au 31 décembre 1988 (soit 31 mois) 51 069,40 €
b) Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) comprenant en l’espèce les préjudices professionnels (ou économiques) :
— Perte de gains professionnels futurs : 296 532,00 €, cette somme étant indexée au jour du paiement sur l’évolution de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménage série France entière, indice de base celui du dernier trimestre 1988.
— Incidence professionnelle :300000,00 €
c) Tierce personne : 236.388,60 €
d) Frais d’installation, chambre et cabinet de toilette 23185.11 €
e) Dépenses de frais futurs 68 738,90 €
II- Sur les préjudices extrapatrimoniaux
a) les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— Déficit fonctionnel temporaire (Gêne dans les actes de la vie courante) :
31 000€
— Souffrance endurée: 50 000 €
b) Préjudice extrapatrimoniaux permanents sur la base de l 'IPP de 85 %.
— Déficit fonctionnel permanent : 400 000 €
— Préjudice esthétique : 28 000 €
— Préjudice d’agrément: 50 000 €
— Préjudice sexuel : 50 000 €
Condamne la COMPAGNIE MUTUELLE DU MANS à payer à Monsieur B lesdites sommes en deniers ou quittances
Dit et juge que l’ensemble des sommes allouées à Monsieur B au titre de son préjudice porteront intérêts au double du taux légal à compter du 18 janvier 1987 jusqu’au 3/02/1994 et ce, en application de l’article L 211-13 du Code des Assurances et au taux légal pour le surplus,
Condamne les MUTUELLES DU MANS ASSURANCE IARD societe d’ASSURANCES à payer à la Caisse RSI Champagne Ardenne les sommes de :
— 13.654,73 euros au titre des arrérages de pension invalidité pour la période du 01/12/1986 au 31/12/1.988 et la somme de 119.973,56 euros au titre des arrérages de pension invalidité pour la période du 01.01.89 au 31.01.2004 soit au total 133.628,29 euros selon mémoire certifiée le 10 avril 2013.
— 280 606,84 euros correspondant au capital constitutif de majoration pour tierce personne pour la période de décembre 1986 à avril 2013 selon décompte certifié le 10 avril 2013 et la somme de 134.009,47 euros correspondant à la capitalisation au titre de la majoration pour tierce personne (10,31 7x 12.989,19 L) soit au total 414.616,31 euros ;
Condamne les MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur I B une somme de 10000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne les MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer la RSI une somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne les MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens d’instance et d’appel'.
Par requête entrée au greffe le 19 mars 2015, Monsieur I B, sollicite au bénéfice des dispositions de l’article 461 du code de procédure civile, qu’elle fasse droit à sa requête en interprétation, et ainsi qu’elle dise que la mention '… et au taux légal pour le surplus contenue dans l’alinéa 2 de la page 22 de l’arrêt du 5 novembre 2013" signifie que la Compagnie d’Assurances MUTUELLES DU MANS devra payer à Monsieur B l’intérêt au taux légal sur la somme de 380617.58 euros depuis le 3 février 1994 jusqu’au jour de son règlement soit le 15 mai 1997 et qu’elle condamne les MUTUELLES DU MANS aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse du 28/04/2015, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a conclu en application des dispositions de l’article 461 du code de procédure civile et des arrêts de la cour de cassation ainsi que des dispositions de l’article 1153-1 du code civil, au débouté de la demande en interprétation de Monsieur B ainsi qu’à sa condamnation en tous les dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu le jugement déféré,
Vu le jugement rendu le 2 décembre 1988 par le Tribunal de Grande Instance de O-P ayant déclaré Monsieur M Z entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident du 18/05/1986 et l’arrêt confirmatif rendu le 19/03/1992 par la Cour d’appel de REIMS ;
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de X le 27/05/2004,
Vu l’arrêt rendu le 7/06/2006 par la Cour de Cassation portant renvoi devant la Cour d’appel de ce siège ;
Vu l’arrêt rendu le 5/11/2013 par la Cour d’appel de ce siège ;
Sur la demande en interprétation d’arrêt
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 461 du code civil 'Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel’ ;
Qu’en l’espèce Monsieur B a formé cette demande au motif que la compagnie MUTUELLES DU MANS, considère qu’aucun intérêts au taux légal n’est du sur la somme de 390617.58 euros du 3/02/1994 au 7/11/2013 date de l’arrêt ;
Mais attendu que les dispositions du code de procédure civile sus énoncées ne concernent que les dispositions qui se contredisent ; Que le dispositif peut ainsi être interprété au vu des motifs précis ou implicites ;
Qu’en l’espèce, les termes du dispositif contesté par la compagnie MUTUELLES DU MANS recèlent une difficulté s’agissant de l’interprétation de la mention du cours des intérêts 'pour le surplus';
Que dès lors, la demande d’interprétation est justifiée ;
Attendu qu’en effet, le dispositif de la décision sus énoncée, prévoit la période de doublement des intérêts conformément aux dispositions de l’article L. 211-13 du code des assurances et 'pour le surplus’ fait application des intérêts au taux légal ;
Que cette formulation certes peu précise, entend se référer aux dispositions de droit commun concernant le cours des intérêts de retard soit l’article 1153-1 du code civil, faute de motivation contraire ;
Que par conséquent, le dispositif ainsi rédigé rend applicable les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision 'pour le surplus', soit pour les condamnations supérieures à celle de 390617.58 euros spécialement visées par la sanction du doublement des intérêts au taux légal pendant la période déterminée du 18/01/1997 au 3/02/1994 ;
Que par conséquent, la requête de Monsieur B sera déclarée recevable mais mal fondée et sera rejetée ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge du requérant qui succombe
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Juge recevable la requête formée par Monsieur B au visa de l’article 461 du code de procédure civile ;
La rejette ;
Condamne Monsieur B aux entiers dépens .
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique au greffe le 30 juin 2015 par Madame STAECHELE, Conseiller maintenu en activité assistée de Monsieur R S , Greffier et signé par eux.
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