Infirmation partielle 26 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 26 nov. 2014, n° 13/01108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/01108 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 6 décembre 2012, N° 08/2716 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/01108
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 DECEMBRE 2012
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 08/2716
APPELANTE :
SA GMF ASSURANCES représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE – SALLELES – PUECH – GERIGNY – DELL’OVA – BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Aude GERIGNY de la SCP ROZE – SALLELES – PUECH – GERIGNY – DELL’OVA – BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Yves GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Philippe NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 30 Septembre 2014
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 OCTOBRE 2014, en audience publique, Madame H I ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre
Madame Chantal RODIER, Conseiller
Madame H I, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 mars 2007, F Y qui circulait au volant d’un véhicule Peugeot 306 n° 2681 SE 66 appartenant à son conjoint, décédait des suites d’une collision survenue avec un autre véhicule sur la route départementale 12 dans le sens Vingrau- Perpignan.
Z Y, propriétaire du véhicule conduit par son épouse, avait souscrit auprès de la SA GMF ASSURANCES un contrat d’assurance ' AUTO DUXIO ' n° 14.660.323.91U comportant une garantie du conducteur couvrant les préjudices économiques du conjoint de l’assuré non séparé de corps, les frais d’obsèques, la perte de revenus et les frais engagés avant le décès en cas d’accident de la circulation impliquant le véhicule assuré et engageant la responsabilité totale ou partielle du conducteur.
Par courrier en date du 11 mars 2008, le conseil de Z Y, sollicitait de la SA GMF ASSURANCES la prise en charge du préjudice économique subi du fait du décès de l’épouse de ce dernier.
Par courrier du 31 mars 2008, la SA GMF ASSURANCES sollicitait communication de la fiche médicale d’intervention du SAMU afin d’établir le caractère accidentel du décès.
Par courrier en réponse du 9 avril 2008, Z Y communiquait ce document à la SA GMF ASSURANCES et sollicitait sa proposition d’indemnisation.
Faute de suite favorable à sa demande, Z Y faisait citer la SA GMF ASSURANCES par acte du huissier de justice en date du 16 juin 2008 devant le tribunal de grande instance de Perpignan, au visa de l’article 1134 du code civil afin d’obtenir sa condamnation avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 183 595 euros en exécution de la garantie souscrite, outre 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Parallèlement, Z Y et les ayants droits d’F Y avait engagé une procédure à l’encontre du conducteur du véhicule adverse et de son assureur aux fins d’indemnisation de leurs préjudices, sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Par jugement en date du 7 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Perpignan déclarait d’F Y exclusivement responsable de l’accident et les consorts relevaient appel de cette décision.
Par jugement date du 4 mai 2010, le tribunal de grande instance de Perpignan, saisi de l’actuelle procédure, décidait de surseoir à statuer jusqu’à la décision à intervenir de la cour d’appel de Montpellier.
Les consorts Y se désistaient de leur appel de sorte que le litige entre Z Y et reprenait son cours.
Par jugement contradictoire en date du 6 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Perpignan, a :
dit que le préjudice économique subi par Z Y du fait de la perte de revenus liée au décès de son épouse est d’un montant de 147 559,64 euros,
dit que Z Y ne peut prétendre à la prise en charge au titre de ses préjudices économiques de la somme de 67 000 euros correspondant à la différence entre le montant du prêt qu’il avait contracté avec son épouse ( 127 500 euros ) et le montant du prêt qu’il a contracté postérieurement au décès de celle-ci (60 000 euros ),
dit que le capital décès versé par l’employeur d’F Y n’a pas être déduit du montant de l’indemnité due par la SA GMF ASSURANCES,
condamné en conséquence la SA GMF ASSURANCES à payer à Z Y la somme de 147 559,64 euros au titre des préjudices économiques garantis dans le cadre du contrat d’assurance souscrit par ce dernier,
débouté Z Y de sa demande tendant à obtenir le doublement de l’intérêt légal et à voir fixer le point de départ de cet intérêt à la date du 2 novembre 2007,
dit en conséquence que la condamnation au paiement de la somme de 147 559,64 euros portera intérêt au taux légal à compter du 11 mars 2008,
condamné la SA GMF ASSURANCES à payer à Z Y la somme de 3 574,90 euros au titre des frais d’obsèques restés à sa charge,
dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 11 mars 2008,
ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l’article 1154 du Code civil,
condamné la SA GMF ASSURANCES à payer à Z Y la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SA GMF ASSURANCES aux dépens.
Le 12 février 2013, la SA GMF ASSURANCES a relevé appel de ce jugement
Vu les dernières conclusions déposées :
* le 17 décembre 2013 par la SA GMF ASSURANCES ;
* le 23 octobre 2013 par Z Y formant appel incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2014.
******
' la SA GMF ASSURANCES conclut, au visa de l’article 1134 du code civil, à la réformation du jugement entrepris à l’exception de la prise en considération de la pension de réversion perçue par Z Y, du rejet du préjudice invoqué de
67 000 euros du fait de la prétendue impossibilité d’emprunter et du rejet de l’application du doublement des intérêts légaux, demandant à la cour de :
à titre principal,
juger que Z Y, du fait de la part d’autoconsommation à 40 % et de la pension de réversion, n’a subi aucun préjudice économique suite au décès de son épouse,
le débouter de sa prétention a bénéficier d’une somme de 442 018,40 euros,
le débouter de ses prétentions à voir minorer la part d’autoconsommation de son épouse compte-tenu des frais liés à la construction de la résidence principale ainsi que de l’aide accordé son fils X,
déclarer satisfactoire son offre de régler, au titre des frais d’obsèques, la somme de 3 034 euros,
condamner Z Y a réglé une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
par conséquent,
condamner Z Y à lui rembourser le trop-perçu du fait des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré, soit 167 007, 94 euros, déduction faite des frais d’obsèques et des intérêts légaux,
à titre subsidiaire,
même si la cour appréciait que la part d’autoconsommation était de 30 % et compte tenu du montant des revenus 2008 de Z Y, dire qu’il n’a pas subi de perte de revenu pour la période à venir et que la perte de revenu pour la période échue de 2008 à 2013 s’élève tout au plus à 17 591 euros,
dire que les intérêts légaux ne sauraient s’appliquer à compter du 11 mars 2008, mais seulement à compter de la date de l’ordonnance de désistement intervenue à la demande de Z Y de la procédure devant la cour d’appel de Montpellier, soit le 14 octobre 2010 et ce uniquement sur les arrérages échus,
déclarer satisfactoire son offre de régler, au titre des frais d’obsèques, la somme de 3 034 euros,
par conséquent,
condamner Z Y à lui rembourser le trop-perçu du fait des sommes versées au titre de l’exécution provisoire soit 167 007, 94 euros déduction faite des arrérages échus, des frais d’obsèques et des intérêts légaux,
Condamner Z Y au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
confirmer le jugement pour le surplus,
débouter Z Y de sa prétention à bénéficier d’une somme de 67 000 euros au titre de la prétendue impossibilité d’emprunter, suite au décès de son épouse,
débouter Z Y de sa prétention à bénéficier du doublement des intérêts légaux sur les sommes auxquelles elle serait éventuellement condamnées, car le fondement de la garantie est la clause ' garantie conducteur responsable’ et non la loi de 1985,
condamner Z Y aux entiers dépens.
' Z Y demande à la cour, au visa des articles 1134, 1153 et 1154 du code civil, de :
débouter la SA GMF ASSURANCES de l’ensemble de ses moyens et demandes,
faire droit à son appel incident partiel,
fixer le préjudice économique subi par lui consécutivement au décès de son épouse à 214 952, 45 euros ( 115 948,40 + 31 504,05 3 + 67 500 ) ou 219 017 euros ( 115 948, 40 + 35 569,25 + 67 500 ).
Condamner en conséquence la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 214 952,45 euros ou celle de 219 017,65 euros ( à parfaire) au jour de l’arrêt avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 11 mars 2008 en application de l’article 1153 alinéa 3 du code civil,
ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l’article 1154 du Code civil,
condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du même code.
SUR CE :
Z Y, propriétaire du véhicule conduit par son épouse, avait souscrit auprès de la SA GMF ASSURANCES avant le décès de cette dernière, un contrat d’assurance automobile ' AUTO-DUXIO ' n° 14.660.323.91U comportant une ' garantie du conducteur '.
Aux termes de l’article 2.4 des conditions générales afférentes à cette police, cette garantie intervient en cas d’accident de la circulation impliquant le véhicule assuré et engageant la responsabilité totale ou partielle du conducteur.
L’article 2.4.2 des dites conditions générales stipule que sont garantis les préjudices économiques du conjoint de l’assuré non séparé de corps, les frais d’obsèques, la perte de revenus et les frais engagés avant le décès de l’assuré.
L’article 2.4.3 stipule que l’évaluation des différents préjudices garantis s’effectue selon les règles du droit commun français qui tient compte de la situation particulière de chaque victime (exemples : âge, profession, revenus) et des indemnités habituellement allouées et que du montant ainsi déterminé sont déduites les sommes versées du fait de l’accident par les tiers payeurs qui sont définis à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les tiers tenus à indemnisation, leurs assureurs ou le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires dès lors que ces sommes présentes un caractère indemnitaire et ont été versées au titre des postes de préjudices garantis ; les conditions particulières du contrat déterminent un plafond de garantie d’un montant de 457 358 euros, sans franchise en cas de décès.
Z Y sollicite suite au décès accidentel de son épouse survenu le 2 mars 2007 dont elle a été déclarée exclusivement responsable, exécution de ce contrat et application des garanties dont le principe n’est pas discuté par la SA GMF ASSURANCES, les parties s’opposant sur leur calcul.
Sur le préjudice économique :
Il n’est pas discuté que selon les règles de droit commun auxquelles renvoient les conditions générales susvisées, le préjudice patrimonial subi par le conjoint doit se faire in concreto et est évalué au regard du revenu annuel global du ménage avant le décès sur lequel sont déduits la part de dépenses personnelles du défunt évaluée à 30 à 40 % pour un couple sans enfant ainsi que les revenus du conjoint survivant, avec capitalisation en fonction de l’âge du défunt au jour du décès.
Concernant les revenus perçus par la défunte, c’est à juste titre qu’au montant non discuté de son salaire pour l’année 2006 soit 24 084 euros annuels, le premier juge a pris en compte les sommes de 1 790,33 euros et 1 083,43 euros versées à cette dernière par son employeur en 2007 pour l’exercice 2006, aux titres de la réserve spéciale de participation et de la prime d’intéressement, en ce qu’il s’agit de sommes accessoires au salaire et versées régulièrement ainsi qu’en justifie Z Y par la production des bulletins de salaires de son épouse des mois d’avril et mai depuis l’année 2001, établissant dès lors une somme totale annuelle de 26 957,76 euros ( 24 084 + 1 790,33 + 1 083,43 ).
Concernant les revenus annuels perçus par Z Y pour la même année 2006, il n’est pas discuté qu’il a perçu la somme de 17 419 euros outre celle de 544 euros au titre de revenus agricoles et 78 euros au titre de revenus de capitaux mobiliers soit la somme totale de 18 041 euros ( 17 419 +544+78 ).
Dès lors c’est à juste titre que le premier juge a retenu un revenu annuel net global du couple de 44 998,76 euros ( 26 957,76 + 18 041 ) qu’il a actualisé à la date de la décision déférée par application de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages urbains de 113,89 en mars 2007 et 124,61 en novembre 2012 soit un revenu annuel disponible actualisé de 49 234,309 euros ( 44 998,76 x 124,61/ 113,89 ).
Concernant la part de dépenses personnelles d’F Y, il est suffisamment établi par les pièces versées aux débats que le couple avait entrepris la construction autorisée d’une maison d’habitation à Tautavel sans remise agricole, en consacrant une partie de leurs revenus et en souscrivant divers prêts immobiliers ; c’est par une appréciation juste des faits de la cause que le premier juge, répondant à la contestation élevée à ce titre par la SA GMF ASSURANCES et maintenue en appel, relevait que les pièces produites par Z Y contredisent l’allégation de cette dernière quant à l’amortissement d’une partie de ces frais dans le cadre de l’ activité agricole de l’intimé ou de celle de son fils, allégation au demeurant soutenue sans aucun élément sérieux.
Par ailleurs l’évaluation de la part personnelle du conjoint décédé devant se faire in concreto, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte que le premier juge a pris en considération l’aide financière régulière apportée par les époux Y à leur fils majeur dans le cadre de son activité d’exploitant agricole, telle que justifiée par la production d’une attestation de l’expert comptable à hauteur d’une somme totale de 37 632,80 euros versée entre 2002 et 2005 et poursuivie par Z Y postérieurement au décès de son épouse alors que les remboursement effectués étaient modiques et que ce choix d’aide familiale constituaient une réelle dépense financière des époux Y, peu important qu’ils y étaient ou non légalement tenus.
En conséquence et en considération de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a, au regard de ces dépenses constantes suffisamment justifiées, retenu que la part personnelle de la défunte sur le revenu du ménage ne pouvait excéder 30% de sorte que le revenu annuel disponible pour le foyer, déduction faite de cette part, s’établit à la somme de 34 464,01 euros ( 49 234,30 – (49 234,30 x 30 % )).
Concernant les revenus subsistant de Z Y après le décès de son épouse, les parties s’accordent pour prendre en compte les revenus 2008.
A ce titre il ressort de le notification des sommes déclarées aux services fiscaux et de l’avis d’imposition pour l’année 2008 que Z Y a perçu en 2008 la somme de 17 973,92 euros au titre de sa pension de retraite outre celle de 8 402,36 euros au titre d’une pension de réversion sur lesquelles s’ajoutent ses revenus agricoles pour 691 euros soit la somme totale de 27 067,28 euros ; par ailleurs c’est à juste titre que le premier juge n’a pas retenu la somme de 516,07 euros au titre de la retraite additionnelle s’agissant d’un versement unique et à titre exceptionnel réalisé par la RAPF, régime de retraite complémentaire auquel la défunte cotisait et servi après l’âge de sa retraite de sorte qu’il est sans lien de causalité avec son décès.
Concernant les revenus agricoles déclarés par Z Y, force est de constater que celui-ci produit aux débats ses avis d’imposition 2007, 2008, 2011 et 2012 ainsi qu’un certificat du service des impôts en date du 29 août 2011, attestant qu’il est soumis au régime du forfait agricole dont le calcul est directement établi par le service compétent, mettant ainsi un terme aux interrogations de la SA GMF ASSURANCES sur la sincérité des revenus perçu par ce dernier à ce titre.
La cour prendra acte par ailleurs de ce que cette société d’assurances ne conteste plus en cause d’appel l’absence de prise en compte des capitaux mobiliers à hauteur de la somme de 1 996 euros et ne sollicite plus expressement l’imputation du capital-décès versé par l’employeur de l’intimé telle que non admise par la décision déférée pour ne pas figurer parmi les prestations pour lesquelles les dispositions limitatives de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 permettent aux tiers payeurs d’exercer leur recours.
Dès lors c’est à juste titre que le premier juge a retenu un revenu annuel de Z Y pour l’année 2008 à hauteur de la somme de 27 067,28 euros et qu’après actualisation à la date de la décision déférée par application de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages urbains soit 117,35 en mars 2008 et 124,61 en novembre 2012, portant ce revenu actualisé à la somme de 28 741,83 euros ( 27 067,28 x 124,61 / 117,35 ), la perte patrimoniale subi par ce dernier s’élève à la somme annuelle de 5 722,18 euros ( 34 464,01 – 28 741,83 ).
La cour ne peut par ailleurs que reprendre à son compte la motivation complète et pertinente du premier juge qui d’une part rappelle la nécessité de capitaliser cette perte patrimoniale annuelle en estimant opportun de se référer à la table de capitalisation des rentes ( viagères ou temporaires ) publiée à la Gazette du Palais des 4 et 5 mai 2011en prenant pour base de calcul, le prix de l’euro de rente correspondant à l’âge qu’aurait eu la victime au jour de la décision soit 59 ans puisque c’est le salaire actualisé à cette date qui sert d’assiette au calcul de cette perte et d’autre part indemnise cette perte de salaire entre le décès et la même date en appliquant année par année l’indice des prix à la consommation des ménages urbains publié par l’INSEE, faute de plus d’élément permettant de connaître qu’elle aurait été la progression de ce salaire sur cette période.
Sur ces bases et au regard du prix de l’euro de rente de 20,351 pour une femme de 59 ans, le capital dû à Z Y à la date de la décision déférée s’établit à la somme de 116 452,08 euros ( 5 722,18 x 20,351 ) telle que justement retenue.
Sur la base de la perte annuelle de salaire d’F Y au moment de son décès soit 4 431,31 euros (44 998,76 – ( 44 998, 76 x 30 % ) – 27 067,83 ), cette perte du jour du décès au mois de novembre 2012 non inclus s’établit ainsi qu’il suit :
— perte de salaire pour l’année 2007 : 3 692, 75 euros
(4 431, 31 / 12) x 10 )
— perte de salaire pour l’année 2008 : 4 565,93 euros
( 4 431,31 x 117,35 )/ 113,89 )
— perte de salaire pour l’année 2009 : 4 584,99 euros
( 4 431,31 x 117,84 ) / 113,89 )
— perte de salaire pour l’année 2010 : 4 651,14 euros
( 4 431,31 x 119, 54 ) / 113,89 )
— perte de salaire pour l’année 2011 : 4 736,74 euros
( 4 431,31 x 121,74 ) / 113,89 )
— perte de salaire pour l’année 2012 : 4 035, 15 euros
( 4 431, 31 x 124,45 ) / 113,89 x 10 /12 )
soit une somme totale de 26 266, 70 euros et non celle de 31 107,56 euros telle que retenue par le premier juge qui a ajouté en sus et par erreur la somme de 4 431, 17 euros indiquée seulement comme référence de la perte de salaire lors du décès.
En conséquence le préjudice économique dont est en droit de prétendre Z Y doit être retenu à hauteur de la somme globale de 142 718,78 euros (116 452,08 + 26 266,70 ) à laquelle sera condamnée la SA GMF ASSURANCES et le jugement déféré infirmé sur son quantum à ce titre.
Sur la perte de capacité d’emprunt :
Z Y sollicite indemnisation à hauteur de la somme de 67 500 euros correspondant à la différence entre le montant des prêts de 127 500 euros qu’il avait contractés avec son épouse puis déclarés caducs et le montant du prêt qu’il a souscrit après le décès de celle ci à hauteur de 60 000 euros.
Ainsi que l’a relevé à bon droit le premier juge, la caducité des premiers prêts pour des raisons étrangères au décès d’F Y, étant seule à l’origine de la souscription du second prêt, le préjudice invoqué au titre de la perte de la capacité d’emprunt de Z E n’est pas en lien direct avec ce décès et ne peut faire l’objet d’une indemnisation.
Le jugement déféré qui a rejeté ce chef de demande sera confirmé à ce titre.
Sur l’intérêt légal :
En application de l’article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consiste jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal lesquels sont dus à compter du jour de la sommation de payer ou de tout autre équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit.
La SA GMF ASSURANCES conteste l’application de ce texte à la créance pourtant contractuelle de Z Y sollicitant la fixation du point de départ des intérêts à la date du 14 octobre 2010, date de l’ordonnance de désistement dans le cadre de la procédure d’appel de la décision rendue à l’encontre de l’assureur du véhicule adverse, soutenant par ailleurs l’inertie de ce dernier dans la production des informations nécessaires à l’instruction de sa demande.
Or la cour observe qu’alors que le conseil de Z Y avait sollicité le règlement de l’indemnité contractuelle dans son courrier recommandé du 11 mars 2008 accompagné de pièces justificatives et répondu ponctuellement à la demande ultérieure de pièce sollicitée par la SA GMF ASSURANCES, cette dernière est restée taisante ultérieurement avant l’engagement de la procédure ; elle ne justifie d’ailleurs nullement avoir sollicité en vain des pièces particulières nécessaires à l’instruction de la demande et ne saurait invoquer la procédure engagée à l’encontre du véhicule adverse pour se dédouaner de ses obligations.
En conséquence c’est à juste titre que le premier juge a fait courir le point de départ des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 mars 2008 valant sommation de payer en application des dispositions de l’article 1153 du code civil.
Par ailleurs, rien ne s’oppose à la capitalisation des intérêts telle qu’ordonnée par le jugement déféré conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
Le jugement déféré sera confirmé à ces titres.
Sur les frais d’obsèques :
Il est constant que les frais d’obsèques d’F Y se sont élevés à la somme de 6 624,90 euros pris en charge à hauteur de 3 050 euros par la Mutuelle Générale.
C’est en conséquence à bon droit qu’en exécution de la garantie conducteur dont s’agit, Z Y sollicite paiement par la SA GMF ASSURANCES du solde soit la somme de 3 574, 90 euros, cette dernière n’étant pas fondée à solliciter sa diminution au motif d’une concession susceptible d’accueillir plusieurs personnes alors que l’attestation produite à ce titre par Z Y précise qu’il s’agit d’une concession indivisible.
Le jugement déféré qui a fait droit à ce chef de demande sera dès lors confirmé à ce titre.
Sur la demande en paiement d’un indu formée par la SA GMF ASSURANCES ;
La SA GMF ASSURANCES demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’ell a versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire.
Cependant, le présent arrêt, infirmatif sur le quantum de l’indemnité au titre du préjudice économique, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes qui auraient été versées en sus en exécution du jugement.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la SA GMF ASSURANCES à ce titre.
Sur les autres demandes :
La SA GMF ASSURANCES succombant et eu égard au montant déjà alloué en première instance à Z Y au titre de ses frais irrépétibles, la cour complétera cette indemnité en cause d’appel par l’allocation d’une somme de 2 000 euros.
La demande de la SA GMF ASSURANCES sur le même fondement sera en voie de rejet.
La SA GMF ASSURANCES supportera les dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré sur le quantum de la somme allouée au titre des préjudices économiques garantis dans le contrat d’assurances souscrit par Z Y,
Le confirme en toutes ses autres dispositions,
Statuant sur le seul chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à Z Y la somme de 142 718,78 euros au titre des préjudices économiques garantis dans le contrat d’assurances souscrit par Z Y, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2008,
Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à Z Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute Z C et la SA GMF ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
Condamne la SA GMF ASSURANCES aux dépens d’appel, avec pour ces derniers, distraction au profit de la SCP GARRIGUE, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
FV/MR
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