Confirmation 12 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 12 mai 2016, n° 13/02203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/02203 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 5 mars 2013, N° 10/00901 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS c/ SAS PRAGMA |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section AO1
ARRÊT DU 12 MAI 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02203
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 MARS 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 10/00901
APPELANTES :
anciennement dénommée SAS PIERRES OCCITANES,
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège.
XXX
XXX
représentée par Me Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
assistée de Me Cyrille AUCHÉ, avocat plaidant de la SCP VERBATEAM
SAS Y
représentée par son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis,
XXX
XXX
représentée par Me Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
assistée de Me Cyrille AUCHÉ, avocat plaidant de la SCP VERBATEAM
INTIME :
Maître Michel A
XXX
XXX
représenté par Me Gilles LASRY de la SCP d’avocats BRUGUES – LASRY, avocat postulant et plaidant au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 15 MARS 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le MARDI 5 AVRIL 2016 à 8H45 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Caroline CHICLET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, et par Madame Marie-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Montpellier en date du 5 mars 2013 qui a débouté la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS anciennement PIERRES OCCITANES et la SAS Y en toutes leurs demandes ; débouté Monsieur A en sa demande de dommages intérêts ;
Vu l’appel de cette décision en date du 20 mars 2013 par la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS anciennement SAS PIERRES OCCITANES et par la SAS Y et leurs écritures en date du 5 mars 2015 par lesquelles elles demandent à la cour de dire que la faute professionnelle de Maître A est en relation directe avec le préjudice qu’elles subissent ; de le condamner à payer la somme de 330.843,51 euros à la SAS SOGEPROM et celle de 106.780 euros à la SAS Y ; de confirmer la décision en ce qu’elle a débouté Maître A en ses demandes ;
Vu les écritures de Maître A en date du 14 mars 2016 par lesquelles il demande à la cour de confirmer la décision et de condamner les parties appelantes à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts ;
Par acte notarié en date du 26 décembre 2007 reçu par Maître A, la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS anciennement PIERRES OCCITANES a acheté aux consorts Z un terrain à bâtir situé à XXX pour une superficie de 26 a 18 ca contigu à la parcelle AD 999 appartenant à la copropriété l’Appoloïde ; cet achat a été effectué en vue de la réalisation d’une opération de construction menée avec la SAS Y ; la parcelle AD 999 provient de la réunion des parcelles 524, 525, 527 et 528 successivement achetées le 17 janvier 1984 aux époux Z et le 27 février 1984 à la commune de BALARUC LES BAINS par la SCI l’Appoloïde qui y a édifié un bâtiment divisé et soumis au statut de la copropriété ; les actes de vente et le règlement de la copropriété ont été reçus par Maître A ;
Le 11 septembre 2008 le syndicat des copropriétaires et l’ensemble des copropriétaires de la résidence l’Appoloïde ont fait assigner la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS anciennement PIERRES OCCITANES devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier afin de voir dire que la copropriété et un des copropriétaires, Monsieur A C, ont usucapé de bonne foi et par juste titre et depuis plus de 10 ans une surface d’environ 32m² et une surface correspondant à un emplacement de parking l’une et l’autre prises sur
la parcelle AD 523 ; la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS anciennement PIERRES OCCITANES a reconnu le bien fondé de ces demandes et aux termes d’un protocole transactionnel en date du 28 janvier 2009 a accepté que le terrain d’une superficie de 34 m² soit détaché de sa parcelle AD 523 renonçant à tout droit de propriété à son sujet au profit des requérants ;
Estimant que Maître A avait commis une faute à l’origine de l’appropriation des 34 m² les SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS anciennement PIERRES OCCITANES et Y ont fait assigner Maître A par acte en date du 10 février 2010 ;
Par jugement avant dire droit en date du 15 décembre 2011 le tribunal a invité Maître A à produire diverses pièces ;
Il est constant que la SCI l’Appoloïde a construit sur une partie de la parcelle AD 523, qui ne lui appartenait pas ; les travaux ont fait l’objet d’une déclaration d’achèvement en date du 9 juillet 1985 ; il est aussi constant que la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS anciennement PIERRES OCCITANES a acheté le 26 décembre 2007 la parcelle AD 523 qui s’est trouvée amputée de la surface de 34 m² sous forme d’un triangle jouxtant sur un côté la rue Mongolfier et sur l’autre la parcelle AD 999 ;
Maître A est intervenu le 27 février 1984 pour recevoir la vente par la mairie de BALARUC des parcelles AD 524 et 527 à la SCI l’Appoloïde ; la vente des parcelles 525 et 528 a été reçue par Maître VIDAL, notaire, le 17 janvier 1984 ;
Il est constant en droit que le notaire en sa qualité d’officier public est tenu d’assurer la sécurité juridique des actes qu’il rédige et qu’il est débiteur envers ses clients d’une obligation de conseil et doit délivrer une information complète sur tout ce qui pourrait venir compromettre l’opération juridique qu’ils projettent ; à cette fin le notaire se doit de contrôler l’existence et l’étendue des droits patrimoniaux des parties et est astreint à une obligation de sécurité juridique ; il est aussi constant en droit que le notaire n’a pas à se rendre sur les lieux pour en vérifier la consistance et procéder à une enquête personnelle excédant la vérification des titres pour corroborer les déclarations des parties ;
La cour a rappelé que le syndicat des copropriétaires et l’ensemble des copropriétaires de la résidence l’Appoloïde ont fait assigner la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS anciennement PIERRES OCCITANES devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier afin de voir dire que la copropriété et un des copropriétaires, Monsieur A C, ont usucapé de bonne foi et par juste titre et depuis plus de 10 ans une surface d’environ 32m² et une surface correspondant à un emplacement de parking l’une et l’autre prises sur la parcelle AD 523 ; que la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS anciennement PIERRES OCCITANES a reconnu le bien fondé de ces demandes et aux termes d’un protocole transactionnel en date du 28 janvier 2009 a accepté que le terrain d’une superficie de 34 m² soit détaché de sa parcelle AD 523 renonçant à tout droit de propriété à son sujet au profit des requérants ;
Que par acte notarié en date du 26 décembre 2007 reçu par Maître X et non par Maître A, la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS anciennement PIERRES OCCITANES a acheté aux consorts Z un terrain à bâtir situé à XXX pour une superficie de 26 a 18 ca contigu à la parcelle AD 999 appartenant à la copropriété l’Appoloïde ; cet achat a été effectué en vue de la réalisation d’une opération de construction menée avec la SAS Y ; que donc la parcelle AD 523 se trouvait de fait amputée au moment de l’achat de la superficie de 34 m² ;
La cour constate que la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS anciennement PIERRES OCCITANES ne vient pas reprocher à Maître X de ne pas avoir vérifié la consistance exacte de la parcelle AD 523 qui au jour de la vente se trouvait déjà amputée de cette superficie mais qu’elle reproche à Maître A d’avoir affecté au promoteur Appoloïde des terrains dont il n’était pas propriétaire ; d’avoir établi un état descriptif de division et le règlement de copropriété à partir d’un plan remis par le promoteur et non pas celui du cadastre qui lui aurait permis de constater l’empiétement de la résidence L’APPOLOÏDE sur la parcelle AD 523 ; d’avoir donc omis de procéder aux vérifications élémentaires et nécessaires qui auraient permis de révéler l’anomalie ;
La cour a rappelé que Maître A n’est pas intervenu dans le cadre de l’acte de vente de la parcelle AD 523 rédigé par un autre notaire Maître X ; que dans le cadre de l’acte rédigé par Maître A et concernant les parcelles AD 524 et 527 il n’existe aucune erreur ni de superficie ni de localisation ; qu’aucune fraction de la parcelle 523 n’est incluse dans une de ces parcelles ; c’est à bon
droit que le 1er juge a débouté les SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS anciennement PIERRES OCCITANES et Y de ce chef de demande en retenant que le notaire n’était pas tenu de se rendre sur place pour vérifier la configuration de ces parcelles et leur adéquation à leur état de droit ; que donc l’acte de vente est parfait et efficace ;
La cour relève aussi que dans le cadre de l’état descriptif de division et dans le règlement de copropriété, le notaire a clairement identifié chacune des parcelles concernées tant par leur identité cadastrale que par leur origine de propriété ;
La cour dira encore que le notaire n’avait pas à contrôler les plans présentés à l’appui de la demande d’établissement de ces actes mais simplement à vérifier leur concordance avec les actes créateurs de propriété ;
La cour rappellera aussi comme l’a fait à juste titre que les SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS anciennement PIERRES OCCITANES et Y, professionnelles de l’immobilier, n’ont fait aucune remarque lors de l’achat des parcelles de la discordance entre la configuration matérielle de la parcelle AD 523 et sa configuration juridique ;
En conséquence la cour déboutera les SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS anciennement PIERRES OCCITANES et Y en leurs demandes formées à l’encontre de Maître A ;
La décision sera confirmée en toutes ses dispositions ;
La cour déboutera Maître A en sa demande de dommages intérêts rappelant que l’action en justice n’est pas synonyme d’abus de droit et que tout justiciable peut user de l’intégralité des voies de recours mises à sa disposition pour tenter de faire reconnaître son bon droit ; que rien dans la présente instance ne vient démontrer que les SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS anciennement PIERRES OCCITANES et Y aient commis un abus de droit et conduit une procédure abusive ; cette demande sera rejetée ;
XXX et Y seront condamnées à payer la somme de 5.000 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à Maître A et aux entiers dépens de toute la procédure ;
P A R C E S M O T I F S,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS anciennement SAS PIERRES OCCITANES et la SAS Y en leur appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS anciennement SAS PIERRES OCCITANES et la SAS Y à payer à Maître A la somme de 5.000 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Y.BS
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