Confirmation 22 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. b, 22 févr. 2017, n° 14/02107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/02107 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 24 octobre 2013, N° 12/00794 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER 1° Chambre B ARRET DU 22 FEVRIER 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 14/02107 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 OCTOBRE 2013 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE N° RG 12/00794 APPELANTE : Madame Y Z 1 Lot de l’XXX Représentée et assistée de Me BENET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant INTIMEE : Etablissement Public POLE EMPLOI représenté par POLE EMPLOI LANGUEDOC-X agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège XXX Représenté par Me MIRALLES substituant Me Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 Décembre 2016 COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 17 JANVIER 2017, en audience publique, madame C D, conseillère ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre Madame C D, Conseillère Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Montpellier par ordonnance n°5/2017 du 2 janvier 2017 qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Madame Nadine CAGNOLATI ARRET : – CONTRADICTOIRE – prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; – signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Madame Nadine CAGNOLATI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * **
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Dyneff a procédé au licenciement de Madame Y Z le 6 février 2008, en invoquant une faute grave. Madame Z s’est inscrite en qualité de demandeur d’emploi et a perçu l’allocation chômage à compter du 1er avril 2008, soit après un délai de carence de 47 jours outre le délai d’attente de 7 jours et ce, jusqu’au 28 septembre 2008, date de sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi. Par jugement du 18 septembre 2008, le Conseil des prud’hommes de Narbonne a : * condamné la SA Dyneff à lui payer : – la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, – celle de 12 111,96 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, – celle de 1 121,20 € d’indemnité de congés payés sur préavis, – celle de 19 782,87 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, – une indemnité de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à lui délivrer les documents de fin de contrat conformes. * condamné la SA Dyneff à rembourser à l’ASSEDIC (devenue Pôle Emploi) les indemnités de chômage payées à Madame Z dans la limite de 6 mois. Par arrêt en date du 11 février 2009, la chambre sociale de cette cour a confirmé le jugement, y ajoutant les sommes suivantes : – 4 037,32 € au titre de l’indemnité de requalification, – 5 000 € à titre d’indemnisation pour harcèlement, – 28 259 € à titre d’indemnité pour clause de non-concurrence. Par acte d’huissier en date du 10 mai 2012, l’institution Pôle Emploi a fait délivrer assignation à Madame Y Z aux fins d’obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 11 768,21 € correspondant aux prestations qui lui ont été servies du 1er avril 2000 8 au 22 septembre 2008. Au soutien de sa demande en répétition de l’indu, Pôle Emploi exposait que : – selon les articles 29 à 31 du règlement annexé à la convention d’assurance-chômage du 18 janvier 2006, les indemnités ne sont dues qu’à partir d’un différé comprenant : * les indemnités de congés payés, * les indemnités de rupture ne résultant pas directement dans leur taux et modalités de calcul d’une disposition législative, * le délai d’attente de 7 jours ; – les indemnités reçues par Madame Z en vertu des décisions judiciaires ont donc eu pour effet de reporter la fin du contrat : * du 6 février au 6 mai 2008, au titre du préavis, * puis de 54 jours supplémentaires au titre des congés payés. * puis d’un différé spécifique de 75 jours : en effet, l’indemnité de licenciement versée en l’espèce excédant les 6 mois de salaires prévus par la loi, le différé spécifique doit être calculé sur la base de 46 062,95 €, divisé par le salaire journalier de référence de 132,74 €, d’où il ressort un délai de 347 jours, mais qui sera limité par le texte au plafond de 75 jours. * et encore différé par le délai d’attente de 7 jours ; – dès lors, le point de départ de l’indemnisation doit être reporté au 22 septembre 2008, les allocations versées à hauteur de 11 768,21 € pour la période précédant cette date, l’étant indûment et ouvrant droit à restitution en vertu tant des dispositions de la Convention de l’assurance chômage que de celles du code civil afférentes à la répétition de l’indu. En défense, Madame Z concluait au rejet des demandes en faisant valoir qu’elle n’a signé aucun engagement contractuel de restituer les sommes indûment perçues et que : – la révision de ses droits n’est pas prévue par l’article R. 1235-1 du code du travail invoqué, lequel serait relatif au remboursement par l’employeur fautif, – l’article L. 1235-3 du code de travail invoqué ne serait pas relatif au recours de Pôle Emploi contre le salarié bénéficiaire des allocations chômage mais à la réintégration dans l’entreprise, – la jurisprudence visée sera relative au salarié indemnisé qui a repris une activité salariée, – les indemnités reçues ne seraient pas « supra légales » comme indiqué par Pôle Emploi, mais seulement légales, – que le salaire moyen n’était pas de 3 953,32 € comme indiqué par Pôle Emploi mais de 4 037,32 € ainsi que mentionné par le Conseil de prud’hommes. Par jugement contradictoire en date du 24 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Narbonne a : Débouté Madame Z de ses prétentions, Condamné Madame Z à payer à l’institution Pôle Emploi la somme de 11 768,21 €, Ordonné l’exécution provisoire, Condamné Madame Z à payer à l’institution Pôle Emploi la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamné Madame Z aux dépens. *****
APPEL Madame Y Z a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 19 mars 2014. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 décembre 2016. ***** Vu les dernières conclusions de Madame Y Z en date du 17 juin 2014, auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour de : À titre principal, juger que l’action de Pôle Emploi est éteinte par la prescription, À titre subsidiaire, juger que les demandes de Pôle Emploi sont infondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant, En tout état de cause, réformer en tous points le jugement du 24 octobre 2013 et débouter Pôle Emploi de toutes ses demandes, Condamner Pôle Emploi à lui payer la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. ***** Vu les dernières conclusions de l’institution Pôle Emploi en date du 30 juillet 2014, auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif et, Au visa de l’engagement contractuel souscrit au jour de la demande d’allocation et des dispositions : – des articles 1235, 1376, 1377 et 1378 du code civil, – des articles 29, 30, 31 et 34 du règlement annexé à la convention d’assurance-chômage du 18 janvier 2006, – de l’article L. 1235-3 du code du travail, – de l’article 34§2 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006, demandant à la cour de : Juger que son action n’est pas prescrite, Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Madame Z à lui payer la somme de 11 768,21 €, La condamner à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, La condamner à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. *****
SUR CE : Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, opposée par l’appelante : Aux termes de l’article L. 5422-5 du code du travail, l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par 3 ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par 10 ans. Ces délais courent à compter du jour du versement de ces sommes. Il s’évince de l’application de ces dispositions que Pôle Emploi est dans l’impossibilité d’agir en restitution des allocations de chômage, en raison de l’irrégularité du licenciement, tant que cette irrégularité n’a pas été constatée et que la prescription ne commence dès lors à courir qu’à la date du prononcé de la décision définitive ayant déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Madame Z prétend que l’assignation délivrée le 10 mai 2012 est hors délai, en soutenant que la prescription triennale aurait commencé à courir à compter de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 11 février 2009. Cependant, Madame Z avait informé Pôle Emploi par courrier du 24 août 2009 de l’existence d’un pourvoi en Cassation de son employeur contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 11 février 2009. Pôle Emploi était donc dans l’impossibilité d’agir en restitution des allocations de chômage tant qu’il n’avait pas été statué sur le pourvoi de l’employeur relativement au bien-fondé du licenciement. Si Madame Z s’est ensuite abstenue de lui transmettre l’arrêt de la Cour de cassation du 13 juillet 2010, Pôle Emploi se l’est procuré et le produit. C’est bien cet arrêt qui a mis un terme définitif au litige entre la société Dyneff et Madame Z, en rejetant le pourvoi de l’employeur et sa date du 13 juillet 2010 doit dès lors être retenue comme point de départ du délai de prescription triennale de l’action. L’action de Pôle Emploi n’est donc pas prescrite pour avoir été introduite le 10 mai 2012, soit avant l’expiration du délai pour l’introduire ressortant au 13 juillet 2013. La fin de non-recevoir opposée par l’appelante sera donc en voie de rejet. Sur le fond : L’article 29 du règlement annexé à la convention d’assurance-chômage du 18 janvier 2006 stipule que toutes sommes versées à l’occasion de la fin du contrat de travail, même si elles ont été versées postérieurement, doivent être déclarées à Pôle Emploi par le bénéficiaire et par l’employeur. Les articles 29 à 31 du même texte déterminent les différés d’indemnisation, un délai d’attente et le point de départ du versement des allocations de chômage. C’est ainsi que des différés d’indemnisation sont calculés au regard des indemnités compensatrices de congés payés, des indemnités de rupture ainsi que du délai d’attente qui est dans tous les cas de 7 jours. La date du début de versement des allocations doit donc tenir compte de ces divers différés d’indemnisation qui courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail. En l’espèce Madame Z a perçu de son employeur : – 12 111,96 € au titre de l’indemnité de préavis, soit 3 mois de salaires, – 1 211,20 € au titre des congés payés afférents au préavis, – la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, – celle de 19 782,87 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement. En rétablissant Madame Z dans ses droits vis-à-vis de son employeur et en lui accordant une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 3 mois, les juridictions prud’homales ont modifié la date de fin de son contrat, laquelle est de ce fait : – d’abord reportée au 6 mai 2008, soit à la fin du préavis de 3 mois, – puis différée à raison des congés payés de 54 jours, – et en toute hypothèse différée de 7 jours supplémentaires correspondant au délai d’attente. Par ailleurs, il s’évince des dispositions de l’article 29 § 2 du règlement précité qu’un différé spécifique – qui s’ajoute à ces autres différés ' est relatif aux sommes perçues au titre de la rupture du contrat de travail lorsqu’elles excèdent le montant de l’indemnisation légale du licenciement en termes de dommages et intérêts. C’est ainsi qu’en application de l’article L. 1235-3 du code de travail, Madame Z pouvait prétendre à une indemnisation légale de 6 mois de salaires en raison de la rupture abusive de son contrat de travail, ce qui représente la somme de 23 719,92 €. Or, elle a en réalité perçu au titre des indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail la somme totale de 69 782,87 €, se décomposant en : – 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, – et 19 782,87 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement. La somme de 46 062,95 € représente le différentiel entre la somme effectivement perçue de 69 782,87 € et celle de 23 719,92 € correspondant à 6 mois de salaires du plafond légal des droits d’indemnité de rupture. Ce différentiel de 46 062,95 € constitue donc bien, au sens de l’article 29 précité, une indemnité ne résultant pas directement de l’application d’une disposition législative. Madame Z soutient que toutes les indemnités qu’elle a perçues résultent de l’application de dispositions législatives de sorte qu’elle n’a perçu aucune indemnité ne résultant pas directement de l’application de la loi. Toutefois, la formulation de l’article 29 précité concerne non pas le principe d’une indemnité, mais bien le dépassement du plafond légal de 6 mois de salaires correspondant au droit minimum de l’indemnité de licenciement. Il s’évince en effet de l’application de ces dispositions que le montant des dommages-intérêts alloués aux salariés ne doit être exclu de l’assiette de calcul du différé spécifique que pour la part correspondant au minimum fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail. C’est donc bien en l’espèce la somme du différentiel précité de 46 062,95 € – et non celle de 19 782,87 € de l’indemnité conventionnelle de licenciement – qui doit être prise en compte pour le calcul du différé spécifique. Ce différentiel de 46 062,95 €, divisé par le salaire journalier de référence de 132,74 €, fait apparaître un délai de carence de 347 jours. Or, compte-tenu du plafonnement par l’article 29 de ce délai de carence à un différé d’indemnisation de 75 jours maximum, il doit être en définitive retenu le plafond légal du différé spécifique de 75 jours, puisque celui-ci est inférieur au délai de carence ressortant à 347 jours. Au total, il est donc justement retenu par Pôle Emploi : – un différé au titre du préavis de 3 mois, – un différé de congés payés de 54 jours, – un différé spécifique ramené à 75 jours sur le fondement de l’article 29, – un délai d’attente qui est en toute hypothèse de 7 jours, reportant en définitive le départ du droit à indemnisation à la date du 28 septembre 2008. Pôle Emploi est donc bien-fondé à réclamer à Madame Z la somme de 11 768,21 € – représentant les allocations perçues du 1er avril 2008 au 21 septembre 2008 – devenue indûment versée par suite des décisions de justice en matière sociale et du règlement par l’employeur des droits de la salariée licenciée, afférents à cette période. Enfin, il est constant que, comme au cas d’espèce, la condamnation de l’employeur fautif à rembourser Pôle Emploi sur le fondement de l’article L. 1235-4 du code du travail ne prive pas Pôle Emploi de son droit d’agir à l’encontre de l’allocataire en répétition du montant des prestations s’avérant en définitive indûment versées à ce salarié licencié, de sorte que le moyen sur ce point est inopérant. Sur la demande incidente de dommages et intérêts pour résistance abusive : Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Pôle Emploi fait valoir que : – la mauvaise foi de Madame Z ressort de sa résistance au paiement de sommes qu’elle ne contestait pourtant pas devoir en 2009 au titre d’un versement indu, puisqu’elle se contentait alors de lui demander d’attendre l’issue du pourvoi ; – lorsqu’en août 2010, elle avait une connaissance obligée de la décision de la Cour de cassation, elle n’en a pas informé Pôle Emploi, alors même qu’elle venait de percevoir ses indemnités. – son recours apparaît donc dilatoire, d’autant qu’elle a opposé la prescription, tout en sachant pertinemment que son moyen serait inopérant à raison de l’existence du pourvoi en cassation reportant le point de départ du délai de prescription au jour de la décision de rejet du pourvoi. Cependant, l’erreur d’une partie sur l’étendue de ses droits ne caractérise pas un abus de droit à moins qu’elle ne soit équipollente au dol, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, et ce d’autant que Madame A pouvait légitimement se méprendre sur les modalités de calcul du différé spécifique, et notamment du fait que le montant des dommages-intérêts alloués entrent – mais pour partie seulement – dans l’assiette de ce calcul technique assez complexe. La demande de dommages et intérêts de Pôle Emploi sera donc en voie de rejet. Sur les autres demandes : La cour est tenue par les termes du dispositif des dernières conclusions des parties. Or, Pôle Emploi ne demande pas dans son dispositif la confirmation du jugement sur les frais irrépétibles allouées en première instance, mais seulement la confirmation du jugement « en ce qu’il a condamné Madame B à lui payer la somme de 11 768,21 € » Pôle Emploi demande la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, soit la somme déjà allouée par le premier juge. En conséquence, la cour ne pouvant statuer ultra petita, confirmera le jugement sur ce point sans augmenter le montant de cette condamnation en cause d’appel. Le jugement sera confirmé sur les dépens de première instance et Madame Z, qui succombe en toutes ses prétentions et échoue en son appel, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS Vu les dispositions : – des articles 1235, 1376, 1377 et 1378 du code civil, – des articles 29, 30, 31 et 34 et 34§ 2 du règlement annexé à la convention d’assurance-chômage du 18 janvier 2006, – de l’article L. 1235-3 du code du travail, Vu les pièces produites, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Pôle Emploi de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, Condamne Madame Y Z aux dépens de l’appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT NC/CR
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