Confirmation 13 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 13 oct. 2020, n° 19/02300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/02300 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 13 septembre 2018, N° 2018010526 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 OCTOBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02300 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OC57
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 SEPTEMBRE 2018
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2018010526
APPELANTE :
SAS ZT PRODUCTION
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Sébastien ETCHEVERRIGARAY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Jean Roger A, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SELAS OCMJ agissant par Me Olivier Y, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TOINETTE,
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 19 Août 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 SEPTEMBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller
Madame Marianne ROCHETTE, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance du 13 septembre 2018, le juge-commissaire en charge de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SARL Toinette a autorisé la cession du fonds de commerce de cette société exploitée sous l’enseigne « le déjeuner de X » au bénéfice de la SARL ZT Production représentée par Monsieur Z A, domicilié […] ou de toute personne morale qu’il entendrait éventuellement se substituer, moyennant le prix global de 30 000 euros net vendeur.
La société ZT Production a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue le 3 avril 2019 au greffe de la cour et son appel a été déclaré recevable par un arrêt du 15 mai 2020 infirmant une ordonnance rendue le 2 octobre 2019 par le conseiller de la mise en état.
En l’état de ses conclusions déposées le 3 juillet 2019 via le RPVA, elle demande à la cour de :
— dire et juger que l’ajout de plusieurs clauses implicitement et explicitement contraires au libellé de l’offre du 8 août 2018, savoir le versement immédiat des fonds, ainsi que la prise de possession et la souscription d’une assurance des lieux à compter du jour de l’ordonnance et non de l’acte, et la prise en charge des formalités de purge éventuelles par le cessionnaire à charge encore d’obtenir l’accord du bailleur, expressément stipulé dans le bail de la société Toinette, constitue un excès de pouvoir du juge-commissaire statuant sur l’application des articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce,
— annuler, subsidiairement infirmer, l’ordonnance du 13 septembre 2018 en toutes ses dispositions,
— débouter la Selas OCMJ en sa qualité de liquidateur de la société Toinette de toutes ses demandes, fins et conclusions et la condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selas OCMJ représentée par M. Y sollicite, dans ses conclusions déposées le 18 mai 2020 par le RPVA, la confirmation de l’ordonnance déférée et la condamnation de la société ZT
production à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
— la prise de jouissance immédiate du fonds de commerce vendu constitue la règle en matière de procédures collectives et vise à garantir notamment les intérêts de l’acquéreur, autorisé à entrer dans les lieux en assumant les charges du fonds, alors que son offre n’avait pas exclu la possibilité d’une prise de possession sans délai,
— s’agissant du paiement du prix et des inscriptions grevant le fonds, l’ordonnance du juge-commissaire a prévu que le prix ne serait pas disponible, devant être réparti après accomplissement des formalités de purge,
— la société ZT Production ne fait pas la démonstration de prétendues « charges aggravantes » par rapport à son offre, résultant de l’ordonnance du juge-commissaire,
— il était impossible pour le juge-commissaire d’ordonner la vente d’un bien exempt de nantissements, sachant qu’une purge amiable avec renonciation des créanciers concernés à la faculté de surenchère est généralement pratiquée,
— la société ZT Production a parfaitement accepté les termes et le contenu de l’ordonnance, puisque son conseil avait lui-même proposé, par courriel du 24 septembre 2018, un rendez-vous de signature de l’acte de cession dont il annonçait la préparation.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 août 2020.
MOTIFS de la DECISION :
Il résulte de l’article L. 642-19 du code de commerce que le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des biens du débiteur autres que les immeubles, lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci ; il est de principe que la vente de gré à gré d’un élément de l’actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire est parfaite dès l’ordonnance du juge-commissaire qui l’autorise, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée.
En l’occurrence, pour contester l’ordonnance du juge-commissaire, dont elle a régulièrement relevé appel, la société ZT Production fait valoir que celui-ci a commis un excès de pouvoir en assortissant la vente de gré à gré du fonds de commerce à des conditions qui contredisent les termes de son offre du 8 août 2018 ; elle souligne notamment que l’exigence d’un versement immédiat du prix de vente, corollaire d’une entrée en jouissance anticipée du fonds de commerce à compter du prononcé de l’ordonnance, l’expose au risque de payer deux fois le prix, dès lors que les créanciers inscrits sur le fonds ont toujours la possibilité de déclencher une procédure de surenchère, qui n’est pas exclu dans le cadre d’une vente autorisée par le juge commissaire sur le fondement de l’article L. 642-19, et ce d’autant que le montant des inscriptions sur le fonds totalise une somme de 71 000 euros.
Dans l’offre d’achat, qu’elle a signée le 8 août 2018, établie sur un formulaire-type, la société ZT Production s’est engagée à acheter le fonds de commerce de restaurant exploité par la société Toinette sous l’enseigne « le déjeuner de X » pour le prix de 30 000 euros payable comptant le jour de la passation de l’acte et aux conditions suivantes : « Ces biens seront le jour de la signature de l’acte de vente, libres de tous privilèges et hypothèques quelconques, ainsi que de toutes servitudes d’urbanisme. Nous les prendrons dans l’état où ils se trouvent le jour de l’entrée en
jouissance, sans prétendre à aucune diminution du prix ci-dessus proposé, ni aucune indemnité pour quelque cause que ce soit, les connaissant pour les avoir vus et visités. Attestons du fait que la vente est faite sans garantie de conformité aux normes d’hygiène et de sécurité en vigueur, ni de l’absence d’amiante et de termites. La jouissance des lieux nous sera acquise le jour de la signature de l’acte de vente. Vous vous chargez, en cas d’accord des propriétaires, d’établir tous les actes sous-seing privés, aux clauses et conditions nécessaires à l’accomplissement de la transaction. Les frais d’actes, d’enregistrements et de séquestres éventuels seront à notre charge ».
Or, l’ordonnance du juge-commissaire a autorisé le liquidateur, M. Y représentant la Selas OCMJ, à solliciter le versement du solde du prix de la cession, soit la somme de 27 000 euros, auprès du cessionnaire à réception de la notification de l’ordonnance, en contrepartie de quoi le cessionnaire bénéficiait d’une entrée en jouissance anticipée du fonds de commerce à compter du jour du prononcé de l’ordonnance, à charge pour la société ZT Production d’assurer le fonds cédé, de justifier au liquidateur la souscription d’une assurance et de prendre en charge le règlement des loyers et charges dues au bailleur à compter de l’entrée en jouissance.
Il est exact qu’aucune disposition du livre VI du code de commerce n’exclut, en cas de vente de gré à gré d’un fonds de commerce dépendant d’une liquidation judiciaire, la procédure de surenchère d’un créancier inscrit en application des articles L. 143-13 et L. 143-15 du code de commerce, après l’accomplissement des mesures de publicité prévues par l’article L. 141-12 du même code ; dès lors, il est de l’intérêt du cessionnaire d’effectuer la purge des inscriptions, sachant que l’article R. 642-38 lui permet d’obtenir l’accord des créanciers inscrits pour le dispenser de la procédure de purge ; à cet égard, l’ordonnance du 13 septembre 2018 prévoit que le prix de cession ne sera rendu disponible pour être distribué aux créanciers qu’après l’accomplissement des formalités de purge éventuelles par le cessionnaire.
Cependant, que le solde du prix de cession ait été payé le jour de la passation de l’acte, comme le prévoit l’offre d’achat du 8 août 2018, ou immédiatement après la notification de l’ordonnance autorisant la vente, la société ZT Production n’en aurait pas moins été exposée, dans les deux cas, à une éventuelle procédure de surenchère de la part d’un créancier inscrit, estimant dérisoire la valeur du fonds de commerce, et donc au risque d’être dépossédé du fonds, une fois le prix payé et l’exploitation démarrée, sauf à surenchérir et à devoir payer un excédent de prix, dont elle aurait eu alors la possibilité de solliciter le remboursement à la procédure collective ; il ne peut ainsi être considéré que les modalités prévues dans l’offre, tenant à un paiement du prix fixé à la date de la signature de l’acte et à une entrée en jouissance à la date de l’acte, doivent être regardées comme des éléments déterminants du consentement de la société ZT Production de nature à remettre en cause le caractère parfait de la vente.
Par ailleurs, l’ordonnance du 13 septembre 2018 met à la charge du liquidateur l’accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession, ce qui l’oblige à accomplir les formalités relatives à la cession du bail servant à l’exploitation du fonds de commerce, cession intervenant nécessairement aux conditions prévues par le contrat de bail, à l’exception de la clause imposant au cédant des obligations solidaires avec le cessionnaire, comme il est dit à l’article L. 641-12 ; il ne peut dès lors être soutenu que l’ordonnance met à la charge du cessionnaire l’obligation d’obtenir l’accord du bailleur contrairement aux termes de l’offre ; aucune disposition de l’ordonnance n’impose, enfin, au cessionnaire l’accomplissement des formalités de purge, qui n’est que facultatif, puisque selon l’article R. 642-38, le cessionnaire à la faculté d’obtenir l’accord des créanciers inscrits pour le dispenser de l’accomplissement des formalités, avant de saisir le juge commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions.
Il résulte de ce qui précède que la société ZT Production ne peut prétendre que le juge-commissaire a excédé ses pouvoirs en autorisant la vente du fonds de commerce aux conditions, qu’il a déterminées dans l’ordonnance déférée, les modalités de paiement du solde du prix ou de prise de possession du fonds ne constituant que des modalités accessoires de la vente, insusceptibles d’altérer le
consentement de l’intéressée ; l’ordonnance du 13 septembre 2018 doit ainsi être confirmée dans toutes ses dispositions.
Succombant sur son appel, la société ZT Productionoit être condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la Selas OCMJ représentée par M. Y la somme de 2000 euros en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 13 septembre 2018 par le juge commissaire en charge de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SARL Toinette,
Condamne la société ZT production aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la Selas OCMJ représentée par M. Y la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
JLP
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