Confirmation 15 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 15 déc. 2020, n° 17/04465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/04465 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 16 juin 2017, N° 16/00320 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 15 DECEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/04465 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NJD6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JUIN 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG 16/00320
APPELANT :
Monsieur D-E X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur A Y
né le […] à ESPALION
de nationalité Française
[…]
Lotissement les Attizals
[…]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Christophe CABANES d’AURIBEAU, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
S.C.I. Y-X représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et assisté de Me Christophe CABANES d’AURIBEAU, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21 Janvier 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 NOVEMBRE 2020, en audience publique, Madame Marianne ROCHETTE, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur D-Luc PROUZAT, président de chambre
Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller
Madame Marianne ROCHETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur D-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La société à responsabilité limitée 'Centre ambulancier’ a été créée en 2001 par quatre associés avec pour objet social la propriété, la création et l’exploitation, sous toutes ses formes de tous fonds aux activités suivantes :
— transports sanitaires terrestres,
— taxi, tout transport de personnes,
— pompes funèbres, vente d’articles funéraires, marbrerie, vente de fleurs,
— messagerie,
— location de matériel médical et plus généralement, toutes opérations de quelques natures qu’elles soient juridiques, économiques et financières, civiles ou commerciales, mobilières ou immobilières
se rattachant à l’objet ci-dessous ou à tous autres similaires ou connexes de nature à favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la société, son extension ou son développement ( article 2 des statuts).
Par la suite, A Y et D-E X, cogérants jusqu’au 30 novembre 2012, ont racheté les parts sociales des deux autres associés, en détenant ainsi 50 % chacun du capital social.
Par acte sous seing privé du 11 janvier 2008, la SARL 'Centre ambulancier’ a pris à bail commercial à la SCI Y X dont MM..Y et X sont également associés égalitaires et co-gérants, un bâtiment commercial d’une surface de 6581 m² comprenant des locaux à usage de bureaux, de garage, et de vente d’articles funéraires.
Au cours de la vie sociale de la société commerciale, les associés ont été en désaccord sur un projet de chambre funéraire que M. X aurait voulu créer au sein de l’entreprise. Approchant de la retraite, il a finalement cédé ses parts à la société « Centre funéraire Z X » gérée par sa fille et ayant pour objet la création d’une chambre funéraire.
Les statuts de la société 'Centre ambulancier’ ont été modifiés en conséquence lors de l’assemblée générale du 10 avril 2014.
En 2015, la SARL 'Centre ambulancier’ a finalement pris la décision de créer une chambre funéraire dans les locaux d’exploitation et a obtenu le 27 février 2015 l’autorisation de la bailleresse de procéder aux travaux d’aménagement d’une chambre funéraire et d’aménagement des extérieurs.
Cette autorisation a été signée par M. Y
Opposée à la création de cette chambre funéraire, la société 'Z X’ a saisi le tribunal de commerce de Rodez par assignation du 07 mars 2016 pour obtenir l’annulation d’ actes passés par le gérant excédant ses pouvoirs ainsi que la dissolution de la société pour cause de mésentente et à titre subsidiaire, la désignation d’un administrateur provisoire.
Par jugement du 19 juillet 2016 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 02 mai 2017, le tribunal a rejeté ces demandes.
Faisant valoir que l’autorisation donnée par la SCI bailleresse était irrégulière et qu’il existait une grave mésentente entre associés, M. X a également par exploit du 07 mars 2016, fait assigner la SCI Y-X et M. Y devant le tribunal de grande instance de Rodez en vue d’obtenir l’annulation de cette autorisation et la désignation d’un administrateur provisoire.
Le tribunal, par jugement du 16 juin 2017, a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— dit que la décision prise par M. Y n’excède pas les pouvoirs du gérant et a été prise dans l’intérêt de la SCI Fabre X,
— dit que la décision d’autoriser les travaux d’aménagement de la chambre funéraire est régulière,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties supportera la charge des dépens.
M. X a régulièrement relevé appel, le 8 août 2017, de ce jugement en vue de sa réformation.
Il demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées le 07 novembre 2017 via le RPVA, de :
Vu les articles 1848 et 1849 du code civil et L.811-1 et suivants du code de commerce,
— être déclaré recevable et bien fondé en son action,
— dire et juger que M. Y a autorisé la SARL 'Centre ambulancier’ à faire construire une chambre funéraire en violation des dispositions statutaires et en dépit de l’opposition exprimée par M. X C,
— constater que la SARL 'Centre ambulancier’ avait nécessairement connaissance de cette opposition,
— en déduire que l’autorisation donnée par Monsieur X est nulle et de nul effet et qu’elle ne peut être opposée par la SARL 'Centre ambulancier',
— constater que la mésentente entre associés et C fait obstacle au fonctionnement normal de la société,
— désigner en conséquence tel administrateur provisoire qu’il plaira à la cour avec pour mission de gérer activement et passivement la SCI Y X,
— condamner M. Y à lui payer une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Molinier avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
— la création de la chambre funéraire s’analyse comme une modification de la destination des lieux loués et du bail lui même et elle aurait dû être autorisée par une décision collective des associés de la SCI réunis en assemblée générale avec le cas échéant, mise en oeuvre de la procédure de déspécialisation,
— outre les aménagements importants qu’elle induit, cette activité ne peut se confondre avec l’activité de pompes funèbres en raison de la législation précise applicable et des autorisations administratives devant être obtenues,
— M. Y avait donné, au nom de la bailleresse, une autorisation irrégulière car il connaissait l’opposition de son associé formalisée en 2013, laquelle n’est soumise à aucun formalisme et la société 'Centre ambulancier’ tiers, à cette opération connaissait également cette opposition,
— l’opposition constante de M. Y à cette création du temps de leur association l’avait conduit à mener son projet dans le cadre d’une autre société et il ne pouvait qu’être opposé à la création en cause incompatible d’un point de vue économique avec celle de la société "Centre funéraire Z X'
— cette manière de procéder était révélatrice de la perte d’affectio societatis, le fonctionnement de la SCI étant désormais paralysé par la mésentente régnant entre associés égalitaires.
M. Y et la SCI Y X sollicitent de voir, aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 05 janvier 2018 :
— dire et juger :
· que la décision prise par M. Y n’excède pas le pouvoir du gérant et a été prise dans l’intérêt de la SCI Y X,
· que la décision d’autoriser les travaux d’aménagement de la chambre funéraire est régulière,
· que l’opposition de M. X est irrégulière et inopposable à la SARL Le 'Centre ambulancier',
· qu’en tout état de cause, l’opposition de M. X est abusive,
· que le fonctionnement de la SCI Y X est normal.
— confirmer en conséquence le jugement du tribunal de grande instance de Rodez du 16 juin 2017,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils exposent en substance que :
— M. X ne justifiait pas d’une opposition claire et non équivoque avant le 27 février 2015,
— les statuts de la SCI conféraient aux gérants la possibilité d’agir seul ou séparément,
— la procédure de déspécialisation n’avait pas à être mise en oeuvre puisque :
· la présence d’une chambre funéraire est implicitement incluse dans l’activité de pompes funèbres inscrite dans les statuts de la société 'Centre ambulancier’ ainsi que déjà retenu par la cour d’appel de Montpellier dans son arrêt du 2 mai 2017 mais également par l’article L2223-19 du CGCT,
· selon le bail conclu avec la SCI, les lieux loués étaient destinés notamment à l’activité de pompes funèbres, et cette destination n’a pas été modifiée,
· la réglementation régissant la mise en place d’une chambre funéraire est sans incidence sur l’appréciation de la destination des lieux et les aménagements à réaliser n’influent pas sur la qualification d’activités incluses dans la destination du bail.
— la SCI Y X avait bien été destinataire d’une demande d’autorisation de travaux en date du 20 février 2015 à laquelle M. Y avait répondu favorablement alors que M. X n’avait pas émis de contestation n’ayant eu de cesse que de vouloir créer cette chambre depuis 2004,
— M. Y ès qualités de gérant avait valablement pu autoriser seul les travaux et la société Le 'Centre ambulancier’ avait légitimement estimé être en possession d’une autorisation régulière,
— la seule opposition manifestée lors de la précédente procédure émanait de la société Centre funéraire X Z avec qui M. X n’a aucun lien juridique,
— cette autorisation avait bien été donnée dans l’intérêt de la SCI qui bénéficiait ainsi de l’exécution de travaux lui revenant en fin de bail,
— la preuve d’une paralysie de la société n’est pas rapportée nonobstant la mésentente entre associés.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la validité de l’autorisation en date du 27 février 2015 donnée par la bailleresse :
Par courrier recommandé en date du 25 février 2015 (avis de réception non produit) adressé à la SCI Y X à l’adresse de son siège social, la société Centre Ambulancier Y a sollicité l’autorisation d’aménager dans une partie des locaux, objets du bail, une chambre funéraire conformément au plan annexé et de réaménager également les espaces extérieurs.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 27 février 2015, M. Y C a donné cette autorisation pour la SCI Y X.
Les statuts de la SCI bailleresse disposent :
' La société est administrée par un ou plusieurs gérants parmi les associés ou en dehors d’eux(…)
La gérance est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en vue de la réalisation de l’objet social. (…). Le ou les gérants, s’il en est désigné plusieurs pourront agir ensemble ou séparément.(…) .
Dans les rapports entre associés, les gérants, ensemble ou séparément, ne peuvent accomplir aucun des actes suivants sans y avoir été préalablement autorisés par une décision collective ordinaire des associés, pour : (…) – Consentir un bail commercial, professionnel, rural, le renouvellement ou la modification d’un tel bail'.
Le bail commercial que la SCI a conclu le 11 janvier 2008 avec la SARL 'Centre ambulancier’ stipule que'les lieux loués sont destinés à l’exploitation par le preneur de son fonds de commerce de Taxi Ambulances d’une part et de pompes funèbres d’autre part. ( art.3)'.
Les lieux ont donc été donnés à bail pour un usage englobant l’activité de pompes funèbres du locataire.
Au sens de l’article L.2223-19 du code général des collectivités publiques, la gestion et l’utilisation d’une chambre funéraire participent du service extérieur des pompes funèbres.
Il apparaît donc à la lecture des statuts de la société Centre ambulancier et des dispositions du bail que la création d’une chambre funéraire que M. X appelait lui-même de ses voeux quand il était associé dans la société 'Centre ambulancier’ et titulaire d’une habilitation préfectorale à cette fin, participait des prévisions des associés même si elles n’ont pas été menées à bien avant son départ à la retraite.
Il ne peut pas soutenir que cette création devrait s’analyser comme une modification de la destination des lieux et par conséquent comme une modification du bail impliquant une autorisation donnée par décision collective ordinaire des associés.
L’activité de pompes funèbres étant incluse dans l’activité contractuelle, il ne peut davantage invoquer le non respect de la procédure de déspécialisation.
Ainsi et conformément aux statuts conférant à la gérance les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en vue de la réalisation de l’objet social et la possibilité donnée aux gérants d’agir ensemble ou séparément, l’un des deux gérants de la SCI Y X pouvait agir séparément pour délivrer l’autorisation d’effectuer les travaux nécessaires à l’activité du preneur.
Invoquant ensuite le bénéfice des dispositions de l’article 1848 du code civil donnant à chaque gérant un droit d’opposition à l’exercice séparé des pouvoirs de l’autre 'avant que l’opération ne soit conclue', il apparaît que M. X ne justifie pas avoir manifesté son opposition à la réalisation des travaux dans les locaux avant la délivrance de l’autorisation en date du 27 février 2015.
La pièce 22 qui démontrerait selon lui la manifestation de cette opposition est en réalité un courrier en date du 12 février 2013 adressé par le conseil de la société 'Centre funéraire X-Z’ au préfet de l’Aveyron par lequel cette dernière présentait un recours gracieux contre l’habilitation préfectorale du 18 décembre 2012 donnée à l’entreprise de pompes funèbres Y.
Dans son arrêt du 02 mai 2017 de la cour d’appel de Montpellier a mentionné que le capital social de la société 'Centre funéraire X-Z’ était entièrement détenu par Mme Z née X et M. X ne justifie pas qu’il en serait l’associé.
Ainsi l’opposition de la société 'Centre funéraire X-Z’ à l’habilitation préfectorale ne formalise pas, ne serait ce que de manière indirecte, l’opposition de M. X pris en sa qualité d’ associé de la SCI bailleresse, à l’exercice dans les locaux loués d’une activité de pompes funèbres. Elle ne permet pas davantage de présumer qu’en 2015, M. X ne pouvait qu’être opposé au regard de l’objet social de la SCI et de l’ intérêt de celle-ci dans l’opération, à l’exécution des travaux d’aménagement nécessaires devenant 'en fin de jouissance, propriété du Bailleur (…) sans indemnité (…)'.
M. X ne justifie d’aucun autre élément susceptible de caractériser une telle opposition préalable ni davantage de circonstances l’ayant empêché de la manifester notamment dans l’exercice de son rôle d’associé et C dans la SCI.
Il résulte ensuite des dispositions de l’article 1849 du code civil que dans les rapports avec les tiers, si plusieurs gérants ont été désignés, chacun d’eux engage la société comme s’il était un gérant unique s’agissant des actes conformes à l’objet social et que l’opposition d’un co-gérant à l’un de ces actes n’a aucun effet à l’égard des tiers sauf si ces derniers en avaient connaissance.
Or M. X n’a pas démontré qu’il se serait opposé aux travaux en cause avant la délivrance de l’autorisation en litige de sorte qu’il ne peut soutenir que la société Centre Ambulance, par l’intermédiaire de son gérant ne pouvait ignorer son opposition qui aurait pu être présumée si la décision de la société Centre Ambulance de créer la chambre funéraire avait elle-même été annulée en rendant ainsi cette redistribution inutile.
Or la demande d’annulation de cette création formée par la société concurrente a été postérieure à l’autorisation en litige et a été rejetée en première instance comme en cause d’appel par arrêt du 2 mai 2017.
Et l’affirmation, au demeurant non démontrée, d’une incompatibilité de point de vue économique de l’existence de deux chambres funéraires ne permet pas de présumer que l’opposition de M. X était connue dès lors que la société 'Centre ambulancier’ n’y a vu pour sa part aucun empêchement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de cette demande.
Sur la désignation d’un administrateur ad hoc :
La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire d’une société aux lieu et place d’un gérant en exercice est une mesure exceptionnelle impliquant que soit rapporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
Or en l’espèce, M. X se limite à soutenir la mésentente entre les deux associés qui s’opposent en deux blocs égaux détenteurs de la moitié des parts sociales.
Pour autant, il ne précise ni ne démontre quel serait l’impact précis de cette situation sur le fonctionnement normal de la société qui la menacerait d’un péril imminent.
La décision de première instance sera donc confirmée en ce qu’elle l’a débouté de cette demande.
Sur les frais et les dépens :
M. X , qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à aux intimés une somme globale de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Rodez en date du 16 juin 2017,
Déboute M. X de l’ensemble de ces demandes,
Dit que M. X supportera les dépens de l’instance et payera à M. Y et la SCI Y-X une somme globale de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Le greffier Le président
MR
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