Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 29 septembre 2021, n° 18/00875
CPH Montpellier 20 juillet 2018
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CA Montpellier
Infirmation partielle 29 septembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a accordé cette demande en raison de la reconnaissance du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné l'employeur à payer une somme à la salariée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les éléments fournis ne prouvaient pas l'existence d'un harcèlement moral.

  • Accepté
    Absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas prouvé avoir effectué des recherches loyales et sérieuses pour reclasser la salariée, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier du 29 septembre 2021, Mme Y Z conteste son licenciement pour inaptitude et demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail, invoquant un harcèlement moral. Le Conseil de prud’hommes a débouté Mme Y Z de sa demande principale et confirmé son licenciement. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments, a rejeté la qualification de harcèlement moral, considérant que les faits allégués ne constituaient pas des agissements répétés. Cependant, elle a infirmé le jugement sur le licenciement, concluant qu'il était sans cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de recherches loyales de reclassement. La Cour a donc condamné la Mutualité Française Grand Sud à verser des indemnités à Mme Y Z.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 29 sept. 2021, n° 18/00875
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/00875
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 20 juillet 2018, N° 16/01400
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 29 septembre 2021, n° 18/00875