Confirmation 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 10 nov. 2021, n° 17/01419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/01419 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 10 novembre 2017, N° F16/00973 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MLV/JPM
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/01419 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NNPQ
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 NOVEMBRE 2017
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F16/00973
APPELANTE :
Madame G H épouse X
ayant droit de N I H née le […] à Y et décédée le […]
née le […] à Y
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L’HÉRAULT
[…]
[…]
Représentée par Me Romain GEOFFROY et Me Sarah DIAMANT-BERGER de la SELARL SELARL ORA, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
Organisme MISSION NATIONALE DE CONTROLE D’AUDIT DES ORGANISM ES DE SECURITE SOCIALE
[…]
[…]
ni comparante, ni représentée
Ordonnance de clôture du 01 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Premier Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Premier Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Premier Président de chambre, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Madame N H I a été engagée le 6 octobre 1997 par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault en qualité d’employée administrative. Dans le dernier état de la relation de travail, la salariée occupait l’emploi de technicien d’archivage.
Par lettre du 4 mars 2016, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable, fixé au 14 mars 2016, en vue de son licenciement pour faute grave.
Le 4 avril 2016, le conseil de discipline régional a donné un avis dans les termes suivants : 'Les membres du Conseil de Discipline Régional, dans le dossier opposant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault à Mme H I: – constatent, à l’UNANIMITE, que le caractère fautif des faits reprochés à l’agent est avéré – néanmoins, à la MAJORITE, émettent un avis négatif à la sanction proposée par la direction, soit un licenciement pour faute grave, estimant cette sanction disproportionnée '.
Par lettre du 8 avril 2016, l’employeur a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, la salariée a saisi, le 14 juin 2016, le conseil de prud’hommes de Montpellier lequel par jugement du 10 novembre 2017 – auquel avait été appelée la mission nationale de contrôle d’audit des organismes de sécurité sociale- a dit que l’avis rendu par le conseil de discipline n’était que consultatif, que le licenciement pour faute grave était fondé,
l’a déboutée de toutes ses demandes et a débouté la caisse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est le jugement dont Madame N H I a régulièrement interjeté appel.
Madame N H Q est décédée le […]. Par conclusions déposées le 22 décembre 2020, Madame G J a repris l’instance.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de Madame G J ayant droit de Madame N H I régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 22 décembre 2020 dans lesquelles il est demandé à la cour de reprendre l’instance en l’état où elle se trouvait au moment de son interruption, réformer le jugement attaqué, statuer à nouveau, à titre principal, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner en conséquence la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault à lui payer les sommes de 67500' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 22468,87' au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, 6913,50' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 691,35' au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, à titre très subsidiaire dire que les faits ne constituent pas une faute grave et condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault à lui payer les sommes de 22468,87' au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, 6913,50' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 691,35' au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, en tout état de cause condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérualt à lui payer la somme de 3000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les dernières conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 30 mai 2018 dans lesquelles il est demandé à la cour de confirmer dans son intégralité le jugement, constater que l’avis rendu par le conseil de discipline n’était que consultatif, constater la réalité de la gravité des fautes commises, constater que la salariée avait toujours eu le même comportement qu’elle n’a jamais voulu modifier, en conséquence la débouter de l’intégralité de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
Vu l’ordonnance de clôture du 1er septembre 2021.
SUR CE
Sur la procédure
L’intervention volontaire aux fins de reprise de l’instance de la part de Madame G J en sa qualité d’ayant droit de Madame N H I décédée le […] est régulière et recevable.
Sur le fond
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Nous vous avons convoquée le 14 mars 2016, à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave dans le cadre de l’article L 122-40 et suivants du code du travail.
Malgré cette convocation transmise par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception en date du 4 mars 2016, vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien, ne nous permettant pas de modifier notre appréciation de la situation.
Nous avons saisi le Conseil de Discipline Régional en date du 17 mars 2016 et conformément à l’article 53 de la Convention Collective Nationale du personnel des Organismes de Sécurité Sociale, vous étiez convoquée et attendue le lundi 4 avril 2016 à 9 heures afin de statuer sur votre dossier.
Le Conseil a délibéré lors de la réunion du 4 avril 2016 à 9hOO à laquelle vous vous êtes présentée accompagnée de Me David CHAIGNEAU, avocat. Celui-ci s’est prononcé sur l’application d’une sanction au sens de l’article 48 de la CCNT, soit un licenciement pour faute grave et a émis l’avis suivant :
« Les membres du Conseil de Discipline Régional, dans le dossier opposant la Caisse d’Assurance Maladie de l’Hérault à Mme H I :
- Constatent, à l''UNANIMITE, que le caractère fautif des faits reprochés à l’agent est avéré,
Néanmoins, à la MAJORITE, émettent un avis négatif à la sanction proposée par la direction, soit un licenciement pour faute grave, estimant cette sanction disproportionnée »
De sorte que nous vous notifions par la présente la rupture de votre contrat de travail à durée indéterminée pour faute grave.
En effet, compte tenu de leur gravité, vos agissements rendent impossible votre maintien au sein de notre organisme.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Tout d’abord, en date du 18 février 2016 interviendra un premier incident qui a eu un impact sur l’un de vos collaborateurs, Monsieur K D, archiviste.
Concernant ce premier événement, il convient de rappeler les faits survenus lors d’un repas organisé à l’occasion de la formation « PRAP » en date du 18 février 2016. Ce dernier a été victime d’une interpellation très agressive de votre part en présence de l’ensemble des participants.
Une fois de plus vous faite preuve d’un comportement déplacé auprès de vos collaborateurs mais également auprès de votre Responsable hiérarchique car nous rappelons qu’en date du 6 mars 2015 vous avez déjà fait l’objet d’un courrier d’alerte pour des raisons similaires.
Il est important ici de rappeler les faits déjà reprochés en 2015. En effet, l’objet de cette première sanction répondait à un certain nombre de griefs à savoir :
- Altercation téléphonique avec son supérieur hiérarchique suite à sa demande de respecter les obligations contractuelles de temps de travail ;
- Refus d’exécuter une activité dans le champ de ses prérogatives ;
- Propos grossier, menaçants et inappropriés dans le cadre de relations professionnelles, tant avec son cadre qu’avec ses collègues de travail.
Le second événement déclencheur remonte au vendredi 19 février 2016 (soit le lendemain) lorsque M. Z, votre supérieur hiérarchique est destinataire d’un mail de Mme A, Responsable de secteur sur le site de la Mosson, votre site d’affectation. L’objet du mail porte sur un échange de services dans un cadre purement professionnel nécessitant votre intervention et pour lequel M. Z vous missionnera.
Or, vous refusez sans aucunes justifications hormis le fait qu’il existe déjà un différend entre vous et la personne normalement chargée de l’activité (Mme B) qui, du fait de son état de santé et de ses problèmes de dos, ne peut s’atteler à cette tâche.
On relèvera donc un comportement de votre part qui ne correspond pas à l’exécution normale du contrat de travail et laissant manifestement transparaître votre insubordination face à votre hiérarchie. D’autant plus que cela aura une incidence par la suite sur l’organisation du service.
Par ailleurs en fin d’après-midi et dans la soirée du vendredi 19 février 2016, vous décidez d’envoyer à Monsieur Z plusieurs messages téléphoniques (SMS) sur son téléphone professionnel.
Comme le démontre les copies écran du portable professionnel de M. Z, la nature de ces messages dont nous retiendrons quelques exemples : « bande de tarés !!! », Mettez-vous vos boîtes dans le cul !!! », « T’inquiète pas… je vais finir par me flinguer. Tu pourras juger de ma valeur », « va te faire enculer » etc… dénote un comportement menaçant, insultant, voir', agressif de votre part.
Cela sera confirmé dans le rapport ainsi que le Cerfa. du ministère de la justice produit par M. Z auxquels s’ajouteront les nombreux témoignages de votre hiérarchie et de vos collaborateurs (M. C, M. Z, M. D, M. M).
Votre comportement à l’égard des collaborateurs et de votre équipe se traduit par un contexte de travail de plus en plus pesant pour les agents du service d’archivage, et il devient urgent pour la Direction d’agir.
En conséquence et eu égard :
- Au non-respect des règles de discipline fixées par notre Règlement intérieur,
- A un comportement déplacé, menaçant et insultant dans le cadre de relations professionnelles, tant avec son cadre qu’avec ses collègues de travail ;
- A des agissements du salarié considérés comme fautifs. En effet, l’employeur juge que le comportement du salarié ne correspond pas à l’exécution normale du contrat et constitue une faute grave,
- À diversejplaintes la concernant (Hiérarchie, collègues de travail…),
Les erreurs ou négligences commises dans le travail par l’insubordination de l’agent et refus de collaborer ; Refus d’exécuter une activité dans le champ de ses prérogatives ;
II résulte de tous ces éléments que vous avez violé les obligations qui résultent de votre contrat de travail.
Cette violation vous est exclusivement imputable. Elle rend impossible la poursuite de votre activité au service de notre entreprise même pendant un préavis.
Ainsi, nous devons tirer toute conséquence de votre attitude en mettant fin au contrat de travail vous liant à notre entreprise en vous notifiant, par la présente, la rupture de votre contrat de travail à durée indéterminée, pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture.
Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise à compter de la date d’envoi de la présente.
A compter de cette date, nous vous remettrons votre solde de tout compte, votre certificat de travail, votre bulletin de paye pour le mois en cours et l’attestation destinée à Pôle Emploi.
Vous bénéficierez de votre DIF conformément aux dispositions du Code du Travail. Vos droits acquis au titre du DIF au 31 décembre 2014, et non consommés, peuvent être utilisés dans le cadre du nouveau CPF jusqu’au 31 décembre 2020.
Vous bénéficiez également du maintien de vos garanties de prévoyance et frais de santé si vous êtes éligibles aux indemnités chômage.
La durée de ce maintien est égale à la durée de votre ancien contrat de travail, sans pouvoir excéder 12 mois.
Ce maintien de garanties sera automatique sauf renonciation expresse de votre part notifiée à l’entreprise par écrit avant l’expiration d’un délai de 10 jours suivant la date de première présentation de la présente lettre…'
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Il est invoqué à titre liminaire par l’appelante que la salariée avait rencontré au début de l’année 2016 de graves problèmes de santé dont notamment un état anxio-dépressif lié à un contexte conflictuel au travail et il est produit les certificats du docteur E, médecin du travail, du 16 mars 2016 et du docteur F, médécin généraliste, du 25 mars 2016.
Il sera relevé toutefois que ces deux médecins n’avaient fait que relater les dires de la salariée sur la cause de la dégradation de son état de santé qu’elle imputait à l’employeur mais sans pour autant que ces médecins eussent personnellement constaté la réalité de telles accusations. Il sera d’ailleurs précisé que le docteur E n’était pas le médecin du travail de la salariée ni de l’entreprise en sorte qu’il ne peut même pas être déduit qu’il aurait examiné le poste de la salariée ainsi que ses conditions de travail. Ainsi, aucun élément matériel précis n’est présenté au soutien de l’existence d’un climat délétère dans l’entreprise à l’origine de son état dépressif et dont dont l’employeur pourrait être à l’origine.
Il est soutenu ensuite par l’appelante que les faits reprochés avaient été commis en privé et en dehors du temps de travail.
Cet argument s’avère inopérant dès lors que s’agissant d’écrits injurieux adressés par la salariée à son superieur en raison d’un différend sur l’affectation de la salariée dans l’organistaion du service, ces faits se rattachaient par un lien direct et en tout cas suffisant à l’exécution du contrat de travail, peu important que les écrits litigieux avaient été adressés en dehors des heures de travail.
Il est encore soutenu que la sanction notifiée serait disproportionnée.
Or, il est constant, comme d’ailleurs relevé par le jugement, que la salariée dans la soirée du 19 février 2016 avait adressé à son superieur hierarchique, Monsieur Z, plusieurs sms dans lesquels elle l’insultait dans les termes repris dans la lettre de licenciement, notamment dans les termes suivants objectivement injurieux ' va te faire enculer'.
Devant la cour, l’appelante ne conteste pas que la salariée était l’auteur de ces messages.
Les injures proférées par la salariée à l’encontre d’un supérieur hiérachique au seul motif d’un différend avec celui-ci sur l’organisation du service constituent une faute de la part de la salariée en ce que la salariée en agissant ainsi avait manqué à son obligation essentielle d’exécuter loyalement le contrat de travail.
L’appréciation portée par le conseil de discipline sur le caractère disproportionné de la sanction envisagée d’un licenciement pour faute grave ne liait pas l’employeur.
La circonstance tirée de ce que la salariée n’avait pas été mise à pied à titre conservatoire est inopérant sur la qualification de la faute dans la mesure où les faits avaient été portés à la connaissance de l’employeur dans un rapport du lundi 22 février 2016 soit dès la reprise du service et qu’à cette date, la salariée n’était plus dans l’entreprise puisqu’elle avait bénéficié d’un arrêt de travail initial à compter du 22 février 2016 jusqu’au 11 mars 2016.
Nonobstant l’ancienneté de la salariée et les bonnes évaluations dont elle avait pu faire l’objet les années précédentes, l’employeur ne pouvait pas tolérer un tel niveau d’insultes. Comme le rappelle la lettre de licenciement, ces insultes étaient d’autant
plus inacceptables qu’elles s’inscrivaient dans un contexte caractérisé d’insubordination par le refus de la salariée d’exécuter les missions qui pourtant entraient dans ses attributions.
Ainsi, ces faits constituaient à eux seuls une faute d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise et justifiait parfaitement son licenciement pour faute grave, la sanction étant proportionnée à la faute commise.
Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de la salariée et dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’employeur.
L’équité ne commande pas d’allouer en appel à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Reçoit l’intervention volontaire aux fins de reprise de l’instance de la part de Madame G J en sa qualité d’ayant droit de Madame N H I décédée le […].
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 10 novembre 2017 en toutes ses dispositions.
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame G J en sa qualité d’ayant droit de Madame N H I aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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