Infirmation 4 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 4 mars 2021, n° 15/09512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/09512 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 26 octobre 2015, N° 12/01465 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry CARLIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP c/ Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES, Société DEMIR & FILS |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 4 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 15/09512 – N° Portalis DBVK-V-B67-MMWV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 octobre 2015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 12/01465
APPELANTE :
SMABTP – Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, société d’assurance mutuelle à cotisations variables représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Anaïs HOSSEINI NASSAB NADJAR, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur B C U X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS substituée à l’audience par Me Sophie NOEL, avocat au barreau de BEZIERS
Madame K Q L épouse X
née le […]
de nationalité française
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS substituée à l’audience par Me Sophie NOEL, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur C V U X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS substituée à l’audience par Me Sophie NOEL, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur M W U X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS substituée à l’audience par Me Sophie NOEL, avocat au barreau de BEZIERS
Madame G A divorcée Y
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES, inscrite au RCS sous le N° 755 670 466, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Iris CHRISTOL de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER substituée à l’audience par Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. J & FILS, représentée par son représentant légal en exercice, Monsieur I J, liquidateur amiable, domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
[…]
Non représentée – signification à étude du 23/03/2016
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 11 FÉVRIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 NOVEMBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame U-Claude SIMON, Vice-Présidente placée et Monsieur Fabrice DURAND, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre en l’absence du président empêché
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme U-Claude SIMON, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— Rendu par défaut.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour au 21 janvier 2021 prorogé au 18 février 2021 puis au 4 mars 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre en l’absence du président empêché, et par Mme Camille MOLINA, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. B X et Mme K L épouse X, propriétaires d’un terrain sis […], ont réalisé un lotissement de quatre lots « […] » approuvé par arrêté de lotir du 21 octobre 2004.
Les lotisseurs ont conservé la propriété du lot cadastré BZ n°336 tandis qu’ils donnaient les lots cadastrés BZ n°335 (devenue BZ n°480) et n°337 respectivement à leurs fils M. C X et M. M X.
Par acte notarié du 19 août 2008, le quatrième et dernier lot cadastré BZ n°482 était vendu à Mme G A avec un quart indivis des parcelles cadastrées […], 340, 481 et 483 formant les parties communes du lotissement.
Ce lotissement est régi par un règlement de lotissement et par un cahier des charges.
Les parties communes n’ont été cédées ni à l’association syndicale libre du lotissement, ni à la commune.
Les quatre colotis sont copropriétaire indivis des parcelles […], 340, 481 et 483 supportant notamment la voie de circulation et les ouvrages de VRD communs enterrés.
En octobre 2010, Mme A a confié à la SARL J et Fils des travaux de terrassement et d’enrochement. Cet enrochement a été positionné quelques centimètres en arrière du mur de soutènement déjà construit par l’entreprise Brault sur l’emprise de sa parcelle lors de l’aménagement du lotissement.
Les consorts X se sont alors plaints du danger et des risques d’éboulement créés par cet enrochement. Ils ont obtenu par ordonnance de référé du 1er mars 2011 une mesure d’instruction confiée à M. S-T.
Avant même le commencement des opérations d’expertise, l’enrochement litigieux s’effondrait le 13 mars 2011.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 9 janvier 2012.
Par acte d’huissier du 25 avril 2012, M. B et Mme K X, M. C X et M. M X (ci-après dénommés « les consorts X ») ont fait assigner Mme G A devant le tribunal de grande instance de Béziers aux fins d’obtenir la remise en état des parties communes du lotissement et la réparation des préjudices personnels subis du fait de cet effondrement.
Mme A a fait assigner en intervention forcée la SARL J et Fils ainsi que ses assureurs successifs les sociétés SMABTP et Aréas Dommages.
La SARL J et Fils n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 26 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Béziers a :
— constaté que Mme A n’avait pas fait exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire et n’a pas respecté ses obligations contractuelles de copropriétaires indivis du lotissement ;
— condamné en conséquence Mme A à payer aux consorts X les sommes suivantes :
' 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les manquements contractuels au règlement et au cahier des charges du lotissement ;
' 16 886,79 euros TTC correspondant aux travaux de reprise affectant les parties communes, somme indexée sur l’indice BT 01 ;
' 5 000 euros au titre de leur préjudice personnel ;
' 300 euros au titre du remboursement du procès-verbal de constat de Maître E ;
— condamné Mme A à payer à M. et Mme B X la somme de 1 405,94 euros au titre des frais induits par l’effondrement du mur ;
— mis hors de cause la société Aréas ;
— condamné la SMABTP à relever et garantir indemne Mme A de toutes les condamnations en principal, frais et intérêts, à l’exception de la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts relative au non respect du règlement de copropriété et du cahier des charges ;
— condamné solidairement la SMABTP et la société J et Fils à payer à Mme A les sommes suivantes :
' 114 857,94 euros TTC correspondant au montant des travaux et de la maîtrise d''uvre ;
' 17 940 euros TTC pour les travaux de reprise ;
' 2 342,60 euros pour la facture Lyonnaise des Eaux ;
' 2 400 euros au titre du préjudice de jouissance ;
' 373,83 euros TTC pour la facture Lyonnaise des Eaux ;
' 1 175,20 euros pour la facture Lyonnaise des Eaux ;
' 866,03 euros facturent pour la facture Lyonnaise des Eaux ;
' 440 euros pour la facture BRL ;
' 800 euros pour la facture EDF ;
' 1 454,26 euros pour la facture BRL ;
— rejeté toute demande contraire des parties ;
— condamné solidairement la SMABTP et la société J et Fils aux entiers dépens de l’instance y comprit les frais de référé, d’expertise judiciaire de 2 750 euros ainsi que le coût du constat de huissier du 17 novembre 2010 ainsi que le coût du timbre fiscal ;
— condamné solidairement la SMABTP, la société de J et fils et Madame A à payer aux consorts X la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire à taux à hauteur de la moitié des sommes dues.
Par déclaration au greffe enregistrée le 18 décembre 2015 la SMABTP a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Vu les dernières conclusions de la SMABTP remises au greffe le 3 février 2020 ;
Vu les dernières conclusions des consorts X remises au greffe le 28 mai 2019 ;
Vu les dernières conclusions de Mme A remises au greffe le 5 février 2020 ;
Vu les dernières conclusions de la société Aréas Dommages remises au greffe le 3 février 2020 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2020.
MOTIFS :
I / Sur l’action en responsabilité exercée par les consorts X contre Mme A en sa qualité de propriétaire de l’ouvrage effondré :
Sur la propriété des deux ouvrages qui se sont effondrés le 13 mars 2011 :
Lors des opérations d’aménagement du lotissement, M. B et Mme K X ont fait construire par l’entreprise Brault un mur de soutènement en contrebas du lot qui allait être ultérieurement vendu à Mme A.
Contrairement à ce qui est soutenu par la SMABTP, il ressort des documents et pièces versées aux débats que ce mur de soutènement est édifié sur la parcelle de Mme A. La propriété de ce mur n’est pas discutée entre les colotis et les limites des parcelles sont parfaitement établies par les plans de bornage annexés aux actes de
vente.
Quant à l’enrochement, il a été formé par un important apport de terre et de rochers réalisé par Mme A sur son terrain quelques centimètres à l’arrière et au-dessus du mur de soutènement. L’examen des photographies versées aux débats montre cet enrochement n’a pas été matériellement intégré au mur de soutènement existant.
Ainsi, contrairement à la position soutenue par Mme A, l’enrochement est resté un ouvrage entièrement distinct du mur de soutènement.
Sur la recevabilité des demandes formées par les consorts X :
Les consorts X agissent en premier lieu au titre des dommages causés aux parties communes du lotissement. Mme A soutient que ces derniers ne disposent d’aucun mandat pour la gestion des parties communes de ce lotissement et leur oppose en conséquence une fin de non recevoir.
Il est en effet établi que les parties communes du lotissement (voies de circulation, branchements réseaux et équipements collectifs) n’ont pas été transférés à une association syndicale libre ni à la collectivité publique.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que les quatre colotis sont copropriétaires indivis par quart des parcelles cadastrées […], 340, 481 et 483. Ces parcelles forment l’assiette de la plupart des parties communes du lotissement, notamment voie de circulation et réseaux divers.
En application de l’article 815-2 du code civil, chacun des quatre colotis propriétaires indivis « peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence ». M. B et Mme K X et MM. C et M X ont donc qualité à agir en justice en vue de la conservation des ouvrages indivis et de la réparation des dommages causés du fait des tiers.
Certains équipement communs tels que les compteurs et répartiteurs des quatre réseaux ' téléphonie, électricité, eau potable (Lyonnaise des eaux) et eau brute (BRL) ' ont été réalisés sur le mur de soutènement construit sur la propriété de Mme A. Ces équipements d’utilité collective sont cependant demeurés la propriété des lotisseurs M. et Mme X. S’agissant d’ouvrages à usage collectif non incorporés aux parcelles indivises […], 340, 481 et 483, les époux X ont donc seuls qualité pour agir pour en assurer la préservation et la réparation. Ils sont ainsi recevables à agir aux fins de remise en état des compteurs et répartiteurs de réseaux.
M. B et Mme K X et MM. C et M X sont par ailleurs tous recevables à solliciter l’indemnisation de leur préjudice personnel, matériel et immatériel, subi en leur qualité de propriétaire coloti.
Sur le principe de la responsabilité de Mme A :
Le premier juge a commis une erreur de droit en fondant la responsabilité de Mme A en sa « qualité de propriétaire du terrain et maître d’oeuvre de l’entreprise J » sur l’article 1792 du code civil.
L’article 1386 ancien du code civil dispose : « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction ».
L’expert judiciaire précise dans son rapport que les travaux réalisés par la SARL J et Fils à la demande de Mme A ont consisté en un important terrassement avec dépôt de rochers :
— nivellement du terrain en pente de Mme A par un important apport de terre ;
— en partie basse, au-dessus du mur de soutènement existant, enrochement de 2 mètres de hauteur pour soutenir cet apport de terre.
L’effondrement du mur de soutènement s’explique par la poussée combinée de l’apport de terre et de l’enrochement sur ce mur qui n’était pas dimensionnés pour supporter des contraintes mécaniques aussi fortes.
L’expert précise que la SARL J et Fils aurait dû adapter son apport de terre sous forme de restanques en le faisant « mourir » sur le terrain naturel avant le mur pour éviter tout apport et appui sur le mur existant. L’entreprise n’a donc pas pris la mesure du risque et n’a pas procédé aux études techniques nécessaires avant de réaliser ses travaux.
En sa qualité de propriétaire de l’enrochement frappé d’un vice de conception et de construction, Mme A est donc responsable sur le fondement de l’article 1386 ancien du code civil des dommages causés à autrui par l’effondrement simultané du mur de soutènement et de l’enrochement réalisé par la SARL J et Fils sur sa propriété.
Sur l’indemnisation des dommages subis par les parties communes du lotissement :
L’effondrement du 13 mars 2011 a dégradé certaines parties communes du lotissement :
— la voie de circulation à l’entrée du lotissement ;
— les équipement des réseaux installés sur le mur de soutènement : gaines, comptages, chambres de triage (pour les quatre réseaux concernés : téléphonie, électricité, eau potable (Lyonnaise des eaux) et eau brute (BRL)).
L’expert judiciaire a retenu comme montant des préjudices subis par les éléments d’équipement commun en se fondant sur le devis de l’entreprise TPSM pour la réfection de la reprise de chaussée et des équipements de réseaux (15 625,74 euros TTC) et le devis de la Lyonnaise des Eaux pour un montant de 373,83 euros TTC.
La décision du premier juge sera infirmée en ce qu’elle a pris en compte de nouveaux devis qui n’ont pas été discutés contradictoirement durant l’expertise. En effet, ces devis (entreprise Brault du 21 décembre 2012 de 13 466,96 euros TTC, entreprise Vidal du 8 novembre 2012 de 885,04 euros TTC et Lyonnaise des Eaux de 2 334,79 euros TTC) mentionnent des prestations dont il n’est pas démontré qu’elles avaient pour objet de réparer les dommages en cause.
Les consorts X et Mme A sollicitent également le règlement des factures suivantes correspondant à des réparations et réinstallations d’équipements de réseaux communs:
— facture BRL payée le 14 décembre 2012 (remise en état branchement BRL) : 727,13 euros TTC
— facture Olive du 23 novembre 2012 (vérification canalisation et pose de niche) : 215,28 euros TTC
— facture Crottier du 2 décembre 2011 (protection provisoire eau froide) : 89,70 euros TTC
— facture Lyonnaise des Eaux du 13 novembre 2011 (recharge compteur) : 373,83 euros TTC et 1 167,40 euros TTC ;
— facture TPSM de 15 389 euros
— facture Agripal Clôture de 1 670,40 euros TTC
Les parties n’ont pas fait état de ces dépenses durant les opérations d’expertise judiciaire. Elles n’apportent pas la preuve du lien entre ces dépenses et les dommages subis qui ont été précisément évalués par l’expert judiciaire. Ces demandes complémentaires seront donc rejetées.
La cour retiendra donc le montant de 15 999,57 euros TTC (15.625,74 euros TTC pour les travaux principaux et 373,83 euros pour l’intervention de la Lyonnaise des eaux). L’indexation sur l’indice BT01 n’est pas justifiée au regard de la proximité des dates du rapport d’expertise et de réalisation de ces travaux.
La somme de 15 999,57 euros TTC sera allouée en deux parts :
— au titre des ouvrages collectifs en propriété indivise entre les quatre colotis : 14 999,57 euros TTC
— au titre des ouvrages demeurés propriété des époux X : 1 000 euros TTC
Les frais du constat d’huissier de Me E du 10 novembre 2010, nécessaire pour constater les travaux litigieux seront également remboursés à M. B et Mme K X (300 euros TTC).
Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance subis par les consorts X :
Les consorts X apportent la preuve du préjudice de jouissance subi sur leurs lots privatifs en raison notamment de la destruction d’ouvrages collectifs, des nuisances liées aux travaux qui ont dû être réalisés pour réparer ces ouvrages, et de la limitation de la circulation des engins sur la voie commune dans l’attente de la réfection du mur de soutènement.
Ce préjudice est notamment décrit par l’entreprise Union Matériaux qui a dû interrompre ses livraisons sur le chantier de MM. B et M X du 13 mars 2011 au 25 septembre 2012 en raison d’un accès aux terrains devenus dangereux pour les camions grues suite à l’effondrement. Ces difficultés son confirmés par l’EURL Caroux BTP le 9 mars 2012 et par la SARL N O dans son courrier 10 janvier 2013.
Ce préjudice est contesté par Mme A qui n’apporte cependant pas la preuve contraire des faits mentionnés aux attestations produites. En particulier, les photos
d’engins de chantier qu’elle verse aux débats ne sont pas pas probantes quant aux dates et aux travaux concernés. Les attestations qu’elles versent relatent des faits trop imprécis pour contester la réalité de ce préjudice lié à l’accès temporairement difficile aux différents lots.
Outre les difficultés temporaires d’accès au lotissement, un effondrement d’une telle ampleur a nécessairement créé un préjudice moral pour les colotis du fait des coupures temporaires des réseaux et des contraintes liées à l’organisation des travaux de réparation du sinistre.
Ce préjudice de jouissance sera raisonnablement évalué à la somme de 3.000 euros pour chacun des trois colotis.
II / Sur les demandes formées par Mme A contre la SARL J et Fils :
Sur l’action récursoire exercée par Mme A contre la SARL J et Fils :
Mme A, condamnée en sa qualité de propriétaire des ouvrages qui se sont effondrés, dispose d’un recours subrogatoire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun contre son locateur d’ouvrage la SARL J et Fils.
Il ressort en effet des conclusions du rapport d’expertise que l’effondrement de l’enrochement et des terres apportées sur la propriété de Mme A est la conséquence directe de fautes commises par la SARL J et Fils qui n’a réalisé aucune étude de sol et n’a pas conçu ni dimensionné cet ouvrage en tenant compte des contraintes mécaniques du terrain.
La SARL J et Fils devra donc relever et garantir Mme A pour l’intégralité des sommes mises à sa charge pour indemniser les consorts X au titre des différents dommages subis suite à l’effondrement intervenu le 13 mars 2011.
Sur l’action en responsabilité exercée par Mme A contre la SARL J et Fils sur le fondement de l’article 1792 du code civil :
L’article 1792 dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
Ces travaux de terrassement et d’enrochement ont été réalisés par la SARL J et Fils pour le compte de Mme A. La seule pièce écrite documentant ce contrat d’entreprise est la facture de ces travaux qui décrit l’ouvrage réalisé en ces termes :
« Débroussaillage du talus ; décaissement et création de plateforme pour emprise au sol ; fourniture et mise en place d’enrochement cat. 1 et 2 ; apport de terre (286 tonnes) ; nettoyage et nivellement du terrain – Montant TTC 10.000 euros ».
Cette facture de la SARL J et Fils, ni aucun autre document contractuel, ne mentionne la réalisation d’un « mur de soutènement ». L’entreprise n’a procédé à aucune étude de sol et n’a réalisé aucun plan ni calcul de mécanique des sols pourtant indispensable à la conception d’un tel ouvrage. Ainsi que l’a parfaitement décrit l’expert judiciaire, ses travaux ont consisté à apporter et décharger des camions de terre sur la propriété de Mme A et à déposer des rochers de taille moyenne
(catégorie 1 et 2) sur cette terre.
En l’absence de spécifications techniques particulières, la SARL J et Fils a construit un ouvrage basique par simple apport de terre et de rochers, ouvrage à simple vocation d’agrément qui ne peut pas être qualifié de mur de soutènement.
Cet ouvrage facturé 10 000 euros TTC par la SARL J correspond bien à l’ouvrage grossier que décrit le constat d’huissier du 10 novembre 2010 ainsi que les photographies qui lui sont annexées.
Ces clichés de 2010 montrent en effet que les rochers de taille moyenne (catégorie 1 et 2) ont été simplement déposés sur le terrain en pente. Ces rochers ont été grossièrement juxtaposés les uns contre les autres, sans aucun lien physique entre eux et sans qu’il soit fait appel à une quelconque technique du bâtiment. L’espace entre ces rochers a été imparfaitement comblé, laissant des cavités importantes qui n’ont été ni jointoyées en maçonnerie ni même comblées par de la terre. L’examen de la surface de l’enrochement montre que l’entreprise n’a pas pris soin d’ajuster la forme des rochers les uns par rapport aux autres pour obtenir un ensemble cohérent et homogène. La plateforme supérieure n’a même pas été compactée et les espaces en partie vides entre les rochers n’ont pas été traités pour homogénéiser et solidifier l’ensemble des matériaux apportés.
Cet ouvrage de piètre qualité, réalisé par dépôt brut de matériaux, sans aucune étude préalable ni prise en compte de quelconques exigences techniques ne peut pas être qualifié de mur de soutènement. Cet enrochement n’a fait appel à aucune technique de bâtiment : il est formé de rochers posés sur une épaisse couche de terre. Un tel ouvrage ne peut pas être qualifié d’ouvrage de construction au sens de l’article 1792 du code civil.
En conséquence, Mme A n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la SARL J et Fils sur le fondement de la responsabilité des constructeurs. Elle sera donc déboutée de ses demandes sur ce fondement.
Sur l’action en responsabilité exercée par Mme A contre la SARL J et Fils sur le fondement de l’article 1184 ancien du code civil :
S’agissant d’un dommage à l’ouvrage de nature non décennale, Mme A est fondée à invoquer la responsabilité de droit commun du locateur d’ouvrage, à condition de démontrer l’existence d’une faute commise par la SARL J et Fils et lui ayant directement causé un préjudice.
Il ressort en effet des constatations de l’expert judiciaire que la SARL J et Fils a commis de multiples fautes. S’agissant d’un ouvrage de terrassement et d’enrochement, qui plus est réalisé dans un secteur d’habitation de forte déclivité, la SARL J et Fils aurait dû s’entourer des conseils nécessaires et faire réaliser les études de sol indispensables au projet. En déposant des tonnes de terre et de rochers sans aucune mesure de précaution et sans s’appuyer sur une quelconque étude technique, la SARL J et Fils a commis une faute lourde.
L’expert judiciaire a parfaitement établi que ce non respect fautif des règles de l’art par la SARL J et Fils était la cause directe de l’effondrement de l’enrochement réalisé ainsi que du mur de soutènement qui a aussi été emporté.
Concernant la remise en état de l’ouvrage, l’expert judiciaire n’a pas correctement répondu à la mission qui lui était confiée.
L’expert a préconisé la réalisation d’un ouvrage de soutènement complexe pour un coût évalué à 108 501 euros TTC combinant la construction d’un mur de soutènement avec revêtement d’enduit dito et muret de protection avec remodelage de l’apport de terre sur le terrain de Mme A. Cet ouvrage complexe aurait épousé la pente du terrain naturel par une succession de petites restanques répartissant l’effort de la terre pour éviter l’appui sur le mur qui se devait de respecter la hauteur totale réglementaire maximale de trois mètres.
Il suffit de comparer la nature des deux ouvrages effondrés (mur de soutènement initial et terrassement-enrochement ultérieur) avec cette proposition de l’expert pour constater qu’elle ne constitue pas une solution de remise en état.
Cette proposition de l’expert est en réalité un projet d’ouvrage nouveau, un ouvrage de soutènement de haute technicité, satisfaisant de fortes contraintes mécaniques et répondant à des critères esthétiques exigeants et respectueux des règles d’urbanisme. Il ne correspond aucunement à l’enrochement grossier effondré qui avait été réalisé pour la modique somme de 10 000 euros TTC. Cette proposition ne sera donc pas retenue par la cour comme base d’indemnisation du préjudice.
Mme A n’a pas reconstruit le double ouvrage initial (mur de soutènement initial et terrassement-enrochement réalisé par la SARL J et Fils).
Elle a préféré faire édifier un nouvel ouvrage de taille imposante : un mur de soutènement de sept mètres de hauteur construit en maçonnerie (semelle d’ancrage, géotextile, barbacanes régulièrement espacées de large diamètre, blocs cimentés et rochers de 3e catégorie). Une étude de sol a été réalisée pour dimensionner l’ouvrage et prendre en compte les fortes contraintes mécaniques. Ce mur de soutènement impressionnant a été construit par l’entreprise Brault pour un coût total de 106.820,74 euros TTC.
La demande de Mme A à l’encontre de la SARL J et Fils est formée à hauteur du coût de ce mur de soutènement. Cette somme de 106.820,74 euros ne correspond pas à une remise en état des ouvrages détruits mais à la construction d’un mur de soutènement maçonné de 7 mètres de hauteur dont les caractéristiques techniques et dimensionnelles sont de nature différentes de celles l’ouvrage d’enrochement grossier et du mur de soutènement qui se sont effondrés.
Le montant du préjudice de Mme A sera donc fixé en fonction du dommage qu’elle a réellement subi suite à l’effondrement de ces deux ouvrages, c’est-à-dire à la somme d’argent qui était nécessaire à la remise en état des ouvrages détruits :
— 20.000 euros TTC qui correspond au coût du remodelage du terrain tel que l’a évalué l’expert judiciaire ;
— 30 000 euros TTC au titre du coût de reconstruction du mur de soutènement existant, coût évalué sur la base des différents devis examinés par l’expert judiciaire en tenant compte d’un mur de trois mètres de hauteur dont deux mètres de soutènement, frais d’études géotechniques inclus.
Les diverses factures Lyonnaise des Eaux et BRL dont Mme A demande le paiement ont déjà été prises en compte par l’expert judiciaire dans son évaluation des
frais de réparation des équipements collectifs concernant les quatre réseaux. Le montant proposé par l’expert de 15 999,57 euros TTC a été retenu par la cour pour l’indemnisation de ce préjudice commun aux quatre colotis et Mme A n’est pas fondée à solliciter une double indemnisation au titre de ces frais.
Il sera également alloué à Mme A une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le trouble de jouissance subi suite à l’effondrement et pour la gêne occasionnée par les travaux nécessaires de remise en état des parties communes et de son terrain privatif.
III / Sur les garanties dues par les assureurs de la SARL J et Fils :
Pour son domaine d’activité « VRD privatifs – terrassements – démolition – VRD), la SARL J et Fils a contracté le 31 juillet 2002 auprès de la SMABTP une police d’assurances « CAP 2000 » couvrant notamment la responsabilité en cas de dommage à l’ouvrage après réception et en cas de dommages matériels et immatériels extérieurs à l’ouvrage lui-même.
Ce contrat d’assurance de la SMABTP a été en vigueur du 31 juillet 2002 au 31 décembre 2010.
L’article 6.1.1 du contrat de la SMABTP stipule que la garantie responsabilité civile (hors décennale obligatoire) s’applique aux sinistres affectant des travaux exécutés sur des chantiers ouverts après la prise d’effet du contrat et objet d’une réclamation pendant la période de validité du contrat et pour des activités exercées pendant cette même période de validité.
Ce contrat d’assurance prévoit donc, s’agissant du domaine situé hors garantie décennale obligatoire, une couverture dans le temps basée sur la réception d’une réclamation durant la période de validité.
A partir du 1er janvier 2011, la SARL J et Fils a ensuite été assurée par la société Aréas Dommage ainsi que cela ressort de l’attestation d’assurance de la police n°12053350S relative aux activités : « Terrassements – VRD – enrochement non lié ».
Cette police d’assurance Aréas Dommages couvre ' outre la responsabilité décennale non mobilisable en l’espèce ' la responsabilité civile de l’entreprise, avant et après réception, pour les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs et non consécutifs, les atteintes à l’environnement et les dommages du fait des engins de chantier.
La détermination de l’assureur redevable de sa garantie est dictée par les dispositions d’ordre public de l’article L.124-5 du code des assurances qui dispose notamment :
« La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret. »
Il conviendra donc de déterminer le contrat d’assurance applicable conformément à l’article L.124-5 du code des assurances aux dommages suivants :
— dommages causés aux parties communes du lotissement, aux consorts X et au mur de soutènement existant ;
— dommages subis par l’enrochement effondré.
Dommages causés aux parties communes du lotissement, aux consorts X et au mur de soutènement propriété de Mme A :
Il ressort de l’attestation d’assurance versée aux débats (à défaut de communication de la police d’assurance) que la société Aréas Dommages couvre la responsabilité civile de la SARL J et Fils pour les dommages matériels et immatériels consécutifs causés à autrui, survenus avant ou après réception, dans la limite de 500 000 euros et avec une franchise de 800 euros.
Ce contrat Aréas Dommages prévoit une garantie déclenché par la réclamation et il était en vigueur à la date de cette réclamation. En application de l’article L.124-5 du code des assurances, ce contrat couvre donc le sinistre à l’exclusion de toute autre contrat d’assurance.
Cette police permet ainsi de garantir ce sinistre qui comporte trois postes de dommages :
— les dommages causés aux parties communes du lotissement : 16 299,57 euros TTC ;
— le dommages immatériels subis par les consorts X : 9 000 euros ;
— le dommage immatériel subi par Mme A : 3 000 euros ;
— les dommages causés au mur de soutènement propriété de Mme A : 30 000 euros.
La société Aréas Dommages est donc tenue de garantir Mme A et les consorts X au titre de ces indemnités dues en application du contrat d’assurance, sous déduction de la franchise contractuelle de 800 euros.
Dommages subis par l’ouvrage d’enrochement qui s’est effondré :
La police d’assurance Aréas Dommages ne couvre pas les dommages subis par l’ouvrage effondré qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 1792 du code civil.
Mais les dommages subis par l’ouvrage effondré sont couverts par la police d’assurance « Cap 2000 » de la SMABTP qui garantit la responsabilité de l’assuré pour les dommages à l’ouvrage de génie civil après réception à hauteur de 763 000 euros maximum et avec franchise de 10%. Aux termes de l’article 1.1.3 des conditions générales de la police, cette garantie des travaux de réparation s’applique notamment lorsque les dommages ne sont pas de la nature de ceux visés par les articles 1792 et suivants du code civil.
Dans la mesure où cette garantie résiliée le 31 décembre 2010 l’a pas été ressouscrite au moment où l’assuré a eu connaissance du fait dommageable, la SMABTP est restée redevable de sa garantie pendant un délai subséquent qui ne peut être inférieur à cinq ans en application de l’article L.124-5 du code de assurances qui est d’ordre public. Cette garantie subséquente s’applique y compris en l’absence de demande expresse formée en ce sens par l’assuré.
Mme A est donc fondée à exercer l’action directe contre la SMABTP pour se faire indemniser son préjudice de 20 000 euros correspondant au coût de reconstruction de l’enrochement construit par la SARL J et Fils qui s’est effondré le 13 mars 2011. La franchise contractuelle de 10% du montant du dommage lui est opposable.
IV / Sur l’action en responsabilité exercée par les consorts X contre Mme A pour violation du règlement du lotissement :
Sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, tout tiers qui prétend subir un préjudice du fait de la violation d’une disposition du règlement du lotissement doit apporter non seulement la preuve de ce manquement à la règle d’urbanisme mais aussi établir que cette violation lui cause un préjudice personnel.
En l’espèce, l’article 21 du règlement du lotissement du 21 octobre 2004 dispose :
« Chaque propriétaire pourra clôturer son terrain de la façon suivante :
' en bordure de la voie du lotissement : la clôture sera implantée conformément aux alignements définis sur le plan de masse et de composition. Elle sera constituée soit d’un mur plein, soit dans le mur bahut surmonté d’un grillage. La hauteur totale maximale sera de 2,00 m. Cette hauteur doit être considérée par rapport au niveau de la chaussée.
Dans le cas d’une différence de niveau entre la voie et le haut du talus dépassant 0,70 m, il pourra être édifié un mur de soutènement jusqu’au niveau du sol existant et celui-ci sera surélevé d’un mur de clôture ne dépassant pas 1,00 m au-dessus du niveau de la crête du talus.
Une étude de mur de soutènement sera jointe à la demande du permis de construire.
' Sur les limites des lots : les clôtures auront une hauteur maximale de 2 m, dont 1,20 m de mur bahut surmonté d’un grillage, sauf convention contraire entre voisins, sans déroger à la règle de hauteur maximale et sous réserve des dispositions du code civil.
Le mur en B construit par Mme A en limite de son terrain et des parties communes est bien un mur de clôture à titre principal, cette fonction pouvant se combiner avec une fonction de soutènement ainsi que le prévoit expressément l’article 21 précité.
Ce mur présente une hauteur d’environ 7 mètres, bien supérieure à la hauteur maximale prévue par l’article 21 du règlement qui est de 3 mètres se décomposant ainsi : 2 mètres pour la hauteur maximale du mur de soutènement entre le niveau de la voirie et le niveau du terrain naturel et 1 mètre de hauteur additionnelle maximale autorisée à titre de clôture.
Ces dispositions du règlement n’autorisaient pas la construction par Mme A d’un mur de soutènement au dessus du niveau naturel du terrain pour soutenir un important apport de terre constitué en terrasse-plateforme en surplomb de 7 mètres au-dessus de la voie commune.
L’expert judiciaire avait lui-même préconisé la réalisation de restanques précisément pour se conformer à cette règle d’urbanisme limitant la hauteur des murs de clôture à trois mètres.
Mme A produit une note datée du 21 janvier 2014 de M. F, architecte, et de l’entreprise Solea BTP qui se portent garants de la solidité du nouvel ouvrage. L’architecte consulté n’a cependant manifestement pas pris connaissance du règlement du lotissement puisqu’il atteste de la conformité du mur aux seules règles du PLU secteur UD2a.
Le fait que cet ouvrage ait été édifié après dépôt d’une déclaration préalable de travaux acceptée par les services d’urbanisme n’exonère pas Mme A de sa responsabilité civile pour violation d’une règle matérielle d’urbanisme contenue dans le règlement du lotissement. En outre, les dispositions de l’article 480-13 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables en présence d’une simple déclaration de travaux.
En édifiant ce mur d’une hauteur de sept mètres, Mme A a donc violé l’article 21 du règlement du lotissement et ainsi commis une faute délictuelle.
Le premier préjudice soulevé par les consorts X tient au danger créé par ce nouvel ouvrage. Mme A n’a pas suivi la proposition de l’expert judiciaire d’un ouvrage « en restanques ». Toutefois, sur le plan de la sécurité, ce projet a été précédé d’une étude de sol et a été conçu, ancré, renforcé et maçonné selon une technique qui n’est aucunement comparable à l’enrochement grossier réalisé par la SARL J et Fils en 2010. Il y a donc lieu de considérer que ce mur ne soumet par les tiers à un risque particulier d’accident.
Il en va différemment du deuxième grief avancé par les consorts X concernant l’atteinte portée à l’environnement visuel. En effet, ce mur édifié par Mme A pour optimiser sa surface de terrain, a entraîné un préjudice esthétique pour les autres colotis qui en subissent l’impact visuel depuis leurs lots et depuis la voirie commune. Les photographies versées aux débats mettent en évidence une muraille massive et disproportionnée qui porte atteinte à l’environnement du lotissement. Il en résulte un effet visuel inesthétique dont les consorts X sont fondés à se plaindre à l’encontre de Mme A.
L’atteinte importante portée à l’environnement visuel de ce lotissement est d’autant plus importante que ce lotissement est peu dense (COS de 0,15) et qu’il supporte des immeubles à usage strict d’habitation qui doivent respecter, aux termes du règlement, une « volonté d’intégration dans l’environnement » et une « architecture adaptée au caractère du pays ». Ce préjudice esthétique important sera en outre définitif et imposé aux autres propriétaires des lots sans aucune perspective d’amélioration avec le temps.
Les consorts X justifient donc d’un préjudice personnel en relation avec la violation des règles d’urbanisme du lotissement.
Le montant de ce préjudice est évalué à hauteur de 8 000 euros pour chacun des trois propriétaires colotis qui le subissent selon des modalités identiques. Mme A devra donc verser la somme de 24 000 euros aux consorts X de ce chef.
V / Sur la demande de dommages-intérêts formée pour préjudice moral par Mme A contre les consorts X :
Les pièces versées aux débats démontrent une mésentente entre les parties aggravée par la survenue de l’effondrement du 13 mars 2011.
Mme A n’apporte cependant pas la preuve de fautes commises par les consorts X justifiant l’allocation de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Elle sera donc déboute de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme la décision entreprise ;
Et statuant à nouveau :
Déclare M. B et Mme K X et MM. C et M X recevables à agir contre Mme A en responsabilité pour les dommages causés aux parties communes intégrées aux parcelles parcelles cadastrées […], 340, 481 et 483 ;
Déclare M. B et Mme K X seuls recevables à agir contre Mme A en responsabilité pour les dommages causés aux parties communes qui sont demeurées leur propriété exclusive et déclare MM. C et M X irrecevables pour défaut de qualité à agir de ce chef ;
Condamne in solidum Mme A, la SARL J et Fils et la société Aréas Dommages à verser au titre des dommages causés par l’effondrement du mur de soutènement et de l’enrochement :
— 14 999,57 euros TTC à M. B et Mme K X, MM. C et M X et Mme A P à hauteur du quart pour chaque coloti ;
— 1 300 euros TTC à M. B et Mme K X au titre des frais de réparation des ouvrages collectifs demeurés leur propriété et pour les frais d’huissier engagés ;
— 3 000 euros à M. B et Mme K X au titre du préjudice de jouissance ;
— 3 000 euros à M. C X au titre du préjudice de jouissance ;
— 3 000 euros à M. M X au titre du préjudice de jouissance ;
Dit que la société Aréas Dommages devra relever et garantir Mme A de l’ensemble de ces condamnations ;
Condamne in solidum la SARL J et Fils et la société Aréas Dommages à verser à Mme A sur le fondement de l’article 1147 du code civil les sommes de :
— 30 000 euros TTC au titre de la perte du mur de soutènement existant emporté par l’effondrement ;
— 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Dit que la société Aréas Dommages est fondée à opposer une franchise contractuelle de 800 euros à Mme A et aux consorts X ;
Condamne in solidum la SARL J et Fils et la SMABTP à verser à Mme A sur le fondement de l’article 1147 du code civil la somme de 20 000 euros TTC au titre du remodelage des travaux de terrassement effondré ;
Dit que la SMABTP est fondée à opposer une franchise contractuelle de 10% de la totalité des sommes, indemnités et frais versés à Mme A ;
Condamne Mme A à indemniser chacun des colotis pour le préjudice subi du fait de la violation du règlement de lotissement à hauteur des sommes suivantes :
— 8 000 euros à M. B et Mme K X ;
— 8 000 euros à M. C X ;
— 8 000 euros à M. M X ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne in solidum la SARL J et Fils, la SMABTP et la société Aréas Dommages aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris la procédure de référé expertise et les honoraires de l’expert ;
Condamne in solidum la SARL J et Fils et les sociétés SMABTP et Aréas dommages à verser 4 000 euros à Mme A et 4 000 euros aux consorts X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de référé expertise, de première instance au fond et d’appel ;
Condamne Mme A à verser aux consorts X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance au fond et d’appel.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chirurgien ·
- Sapiteur ·
- Echographie ·
- Expert judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Avis ·
- Demande ·
- Professeur ·
- Nullité ·
- Lien
- Presse ·
- Contrats ·
- Abonnés ·
- Sociétés ·
- Journal ·
- Diffusion ·
- Titre ·
- Travail ·
- Indemnité kilométrique ·
- Distribution
- Garantie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Assureur ·
- Contrat d'assurance ·
- Maladie ·
- État antérieur ·
- Expert judiciaire ·
- Risque ·
- Clause ·
- Adhésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétractation ·
- Urgence ·
- Ordonnance sur requête ·
- Constat ·
- Cahier des charges ·
- Destination ·
- Huissier de justice ·
- Bâtiment ·
- Procédure civile ·
- Manquement contractuel
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Discours ·
- Tribunal judiciaire
- Rappel de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Prime ·
- Requalification ·
- Sociétés ·
- Vacances ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Temps plein
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stock ·
- Agence ·
- Facture ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Bien de consommation ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Prestation
- Banque ·
- Sociétés ·
- Extrajudiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Sursis à statuer ·
- Épouse ·
- Associé ·
- Dette ·
- Liquidation judiciaire ·
- Déclaration de créance
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Appel en garantie ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Cause ·
- Article 700 ·
- Exclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Coefficient ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Inégalité de traitement
- Salarié ·
- Agence ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation ·
- Contrats
- Notaire ·
- Émoluments ·
- Promesse de vente ·
- Acte de vente ·
- Ordonnance de taxe ·
- Honoraires ·
- En l'état ·
- L'etat ·
- Commune ·
- Taxation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.