Infirmation 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 18 févr. 2021, n° 20/01472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/01472 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 4 juin 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 18 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01472 – N° Portalis
DBVK-V-B7E-ORR4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 JUIN 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG
APPELANTS :
Monsieur Z X
né le […] à […]
D 6009
[…]
Représenté par Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE
Madame B C CONCEPTION E X
D 6009
[…]
Représentée par Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
S.C.I. FOUNAUD prise en la personne de son gérant en exercice domicilié esqualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de
MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 31 Décembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été retenue le 7 janvier 2021 selon la procédure sans audience, les avocats en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
La cour composée comme suit en a délibéré :
Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 26 juin 2017, la SCI Founaud a donné à bail à la SAS Multi Services Auto représentée par Monsieur Z X des locaux commerciaux situés sur la ZAC du Peyrou à Sigean ( Aude) moyennant un loyer annuel de 25'800 € HT payable en douze termes égaux de 2150 € HT chacun.
Ce bail était cautionné par Monsieur et Madame X en qualité de cautions solidaires.
À la suite d’impayés, la SCI Founaud a fait délivrer à la société preneuse un commandement visant la clause résolutoire en date du 12 février 2019 aux fins d’obtenir paiement de 38'424 € au titre de l’arriéré locatif.
Ce commandement a été signifié aux cautions le 18 février 2019.
Par acte en date du 9 avril 2019, la SCI Founaud a assigné la SAS Multiservices Auto aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion et de paiement.
Par acte en date du même jour, la SCI Founaud a assigné les époux X aux fins d’expulsion et de condamnation solidaire au paiement des sommes dues par la société.
Les deux instances n’ont pas été jointes.
Par ordonnance de référé n°124 en date du 4 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire,
— prononcé de plein droit la résiliation du bail conclu entre la SAS multi services auto et la SCI Founaud,
— ordonné l’expulsion de la SAS multi services auto et de tout autre occupant des lieux,
— condamné solidairement Monsieur et Madame X à payer à la SCI Founaud une indemnité provisionnelle de 38120 € à valoir sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2019
— condamné solidairement Monsieur et Madame X à payer à la SCI Founaud l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges (2580 €) et ce jusqu’à restitution effective des locaux la remise des clés,
— condamné solidairement Monsieur et Madame X aux dépens ainsi qu’à payer à la SCI Founaud une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame X ont relevé appel de cette décision le 5 juillet 2019.
Par arrêt en date du 12 mars 2020, l’affaire a été radiée puis réinscrite à la demande de la société intimée.
Dans leurs dernières conclusions du 20 septembre 2019, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Monsieur et Madame X demandent à la Cour de:
— réformer la décision prise,
à titre principal
— dire et juger nul et de nul effet l’engagement de caution contenu dans le bail commercial du 26 juin 2017 et débouter la société Founaud de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire
— limiter le montant du cautionnement au seul montant du loyer,
en tout état de cause
— condamner la SCI Founaud à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’ article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Founaud aux dépens.
Dans ses dernières conclusions du 29 janvier 2020, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SCI Founaud demande à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf à réformer sur le quantum des condamnations,
Et pour ce faire,
— dire et juger la preuve de l’engagement de caution des époux X rapportée et que leur engagement de caution revêt un caractère professionnel et commercial,
— dire et juger parfaitement claires et précises les obligations cautionnées par les époux X,
— condamner solidairement Madame B C CONCEPTION Y épouse X et Monsieur Z X en qualité de cautions de la société MULTI SERVICES AUTO à hauteur de 47 150€ provisionnels avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer signifié aux cautions le 18 février 2019,
— les CONDAMNER à 3000€ sur le fondement de Particle 700 du CPC en cause d’appel et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
La décision n’étant pas contestée en ce qui concerne la résiliation du bail et ses conséquences autres que pécuniaires à l’égard des cautions, elle sera confirmée sur ces différents points par adoption de motifs, étant précisé que par ordonnance de référé portant la même date mais un numéro différent la résiliation du bail a bien été ordonnée au contradictoire de la SAS Multi Services auto à ce jour en liquidation judiciaire.
— Sur la validité du cautionnement
Les époux X contestent tout d’abord la validité du cautionnement au motif que leur engagement de caution signé le 26 juin 2017 ne serait pas manuscrit en violation des dispositions de l’article 1376 du Code civil.
Mais les dispositions formelles de cet article exigées à titre probatoire ne s’appliquent pas à Monsieur X dès lors qu’il avait un intérêt personnel dans l’obligation de la société qu’il garantissait en sa qualité de président directeur général et que dans ce cadre commercial, la preuve de l’engagement peut se faire par tous moyens.
Elles sont toutefois applicables à Madame X non commerçante et dès lors que son engagement de caution dont elle ne conteste pas la matérialité ne peut servir que de commencement de preuve par écrit, ce qui implique qu’il soit complété par un élément extrinsèque établissant qu’elle avait une exacte conscience de son engagement.
A ce titre, il résulte de l’acte produit aux débats que l’engagement des époux X est inséré dans l’acte de bail commercial SCI Founaud / SAS Multiserves qui a été paraphé à chaque page par les époux X, les initiales PE correspondant à celles de Madame X B épouse du Pdg de la société cautionnée, à l’issue duquel ils déclarent intervenir aux présentes en qualité de cautions solidaires de l’engagement
souscrit par la société preneuse dirigée par le mari et déclarent renoncer expressément à se prévaloir des bénéfices de discussion et de division .
Dans ces conditions, la preuve de l’engagement de caution solidaire de l’un et l’autre époux apparaît suffisamment rapportée.
— Sur l’étendue de l’engagement
Les époux X contestent l’étendue de l’engagement sur la base des dispositions des articles 1376 et 2292 du Code civil qui exigent que soient déterminées avec précision l’étendue des obligations de la caution, laquelle ne peut être tenue au-delà des limites dans lesquelles le cautionnement a été contracté.
La SCI Founaud soutient qu’en application de l’article 2293 du Code civil l’engagement des époux correspond à un cautionnement indéfini d’une obligation principale qui s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
En l’espèce la clause du cautionnement insérée au bail est ainsi libellée:
« CAUTIONNEMENT
Pour garantir au bailleur ou à toute personne qui se substituerait à lui le paiement régulier et exact des loyers ci-dessus stipulés ainsi que 1'exécution des présentes et de la demande de ce dernier ont comparu
— M. Z X
— Né le […] à […],
— De nationalité française,
— Marié,
Mme X D C CONCEPTION Née Y,
— Née le […] à […]
— Marié,
Intervenants aux présentes sous la dénomination « la caution '' à 1 'effet du mois de juillet 2017
Déclarer en conséquence se rendre et se constituer caution solidaire du «preneur '' envers le«bailleur» ou toute personne qui se substituerait à lui pour l’exécution de chacune des conditions du présent bail ;
Déclarer renoncer expressément à se prévaloir des bénéfices de discussion et de division ,
Déclarer qu’en cas de disparition de la caution avant l’extinction des causes de l’obligation cautionnée, ses ayant droits seront tenus solidairement et indivisiblement entre eux des engagements ci-dessus pris par elle-même ;
Cet engagement vaut pour la durée des présentes au profil du «preneur '', leur reconduction tacite ou leur renouvellement. ''.
En s’engageant à répondre du paiement régulier des loyers ci-dessus stipulés, l’obligation des cautions d’acquitter les loyers jusqu’à la résiliation de plein droit acquise un mois après le commandement ne fait pas difficulté, l’arriéré représentant au 15 mars 2019 pour un loyer déterminé au bail de 2150 € HT, soit 2580€ TTC, un montant total de 39.990 €.
L’arriéré locatif sera ainsi actualisé, les intérêts et les frais du commandement restant la charge des cautions qui n’ont pas réglé les sommes exigibles en dépit de la sommation de payer qui leur était faite.
En revanche, en mentionnant que la caution doit garantir « le paiement régulier exact des loyers ci-dessus stipulés ainsi que l’exécution des présentes et la demande de ce dernier », l’engagement pris n’établit pas de façon univoque que les époux avaient connaissance que leur obligation de paiement allait au-delà du paiement des loyers, aucune référence n’étant faite à l’indemnité d’occupation outre autres charges dans la clause résolutoire insérée en page 8 du bail commercial ni dans un autre paragraphe, à l’exception d’une mention au titre du dépôt de garantie permettant au bailleur « de conserver cette somme jusqu’au règlement entier de tous les loyers, charges et impôts récupérables et de toute indemnité de quelque nature que ce soit ».
Par conséquent, l’étendue de l’engagement de la caution au paiement de charges, impôts et indemnités d’occupation n’est pas justifiée ou du moins se heurte à une contestation sérieuse interdisant la condamnation des époux X par le juge des référés.
La décision sera réformée en ce sens.
— Sur les autres demandes
Les dépens d’appel resteront à la charge des époux X, débiteurs condamnés, sans que l’équité commande de faire plus ample application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance, à l’exception du montant des loyers et de la disposition relative à l’indemnité d’occupation,
La réformant de ces deux chefs,
Condamne solidairement Monsieur et Madame X à payer à la SCI Founaud une indemnité provisionnelle de 39.990 € à valoir sur l’arriéré de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2019 sur les loyers dus à cette date,
Déboute la SCI Founaud de ses demandes relatives aux autres charges et à l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à restitution effective des locaux et remise des clés,
Y ajoutant,
Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en
cause d’appel,
Condamne solidairement les époux X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
VB
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