Infirmation 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 12 mai 2021, n° 17/01045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/01045 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rodez, 6 juillet 2017, N° F16/119 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Georges LEROUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
IC/VD
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 12 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/01045 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NJWM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 JUILLET 2017
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE RODEZ N° RG F 16/119
APPELANTE :
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Maître Romane MEGUEULE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Monsieur PICAUD Franck, défenseur syndical
INTIMEE :
S.A. LES FROMENTIERS DE FRANCE Pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au dit siège social
[…]
[…]
Représentée par Maître Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE
- AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Frédéric SALVY, avocat plaidant au barreau D’AVEYRON
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 17 Février 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 MARS 2021, en audience publique, Monsieur B C ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur B C, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Z CONSTANT
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur B C, Président de chambre, et par Madame Z CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée déterminée, Mme Z A a été engagée par la SA Moly ' devenue la SAS Epi Gaulois – à compter du 20 février 1990 pour un mois prolongé jusqu’au 18 mars 1990, en qualité d’opérateur.
La relation de travail s’est poursuivie à l’issue de l’expiration de ce contrat, la salariée étant employée au poste de comptable.
Le 1er août 2006, son contrat a fait l’objet d’un transfert au profit de la SA Les Fromentiers de France.
La convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie industrielle est applicable.
Une procédure de licenciements collectifs a été mise en oeuvre en raison des difficultés économiques de la société.
Par courrier du 3 novembre 2015, l’employeur a proposé à la salariée, après avis des délégués du personnel, quatre postes (secrétaire à mi-temps, assistant comptable à mi-temps à Villefranche-de-Rouergue au sein de l’entreprise, ouvrier de nettoyage à Saint-Rémy (12) au sein de la société Europe des pains et vendeur ' vendeur/préparateur à temps partiel à Lormont (33)).
A la suite de la démission d’une comptable, le poste d’assistant comptable a été retiré et les trois autres postes lui ont été de nouveau proposés par lettre du 1er décembre 2015 après nouvel avis des délégués du personnel.
Par lettre du 21 décembre 2015, l’employeur a convoqué la salariée le 21 décembre 2015 à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 14 janvier 2016, il lui a notifié son licenciement pour motif économique.
Par lettres des 26 janvier 2016 et 15 février 2016, la salariée a sollicité la communication des critères d’ordre des licenciements ainsi que des précisions ; l’employeur lui a répondu par courriers des 3 et 18 février 2016.
Le 28 octobre 2016, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Rodez.
Par jugement du 6 juillet 2017, le conseil de prud’hommes a débouté les parties de leurs demandes et a condamné Mme Z A aux éventuels dépens.
Par déclaration du 30 août 2017, la salariée a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 15 mars 2021, Mme Z A épouse X demande à la Cour de
— déclarer son appel recevable en la forme ;
— infirmer l’entier jugement et lui allouer à titre de dommages et intérêts la somme nette (somme de laquelle devront être déduites la CSG et CRDS) de 42.382 €
*à titre principal, au titre du non-respect de l’obligation de reclassement ;
*à titre subsidiaire, au titre du non-respect des critères d’ordre ;
— condamner la SA Les Fromentiers de France à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter la SA Les Fromentiers de France de ses éventuelles demandes reconventionnelles et la condamner aux éventuels dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 20 décembre 2017, la SA Les Fromentiers de France demande à la Cour, au visa des articles L 1221-1-1, L 1233-3, L. 1233-16, L 1233-65, L 1233-11, L 1233-12, L.1233-13 et L1233-5 du Code du travail, 1103, 1104 et 1193 du Code Civil, de
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’attribution au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— déclarer irrecevable la demande de Mme X portant sur la requalification du licenciement pour non respect de l’obligation de reclassement, cette dernière constituant une demande nouvelle nullement formulée dans le cadre de la saisine initiale du conseil de prud’hommes ;
Subsidiairement,
Sur le non-respect de l’obligation de reclassement et la demande de requalification du licenciement prononcé, de
— dire et juger que le motif économique fondant le licenciement n’est pas contesté, qu’elle et ses filiales sont confrontées à une situation économique difficile, qu’elle a respecté les obligations formelles mises à sa charge, qu’elle a effectué une recherche de reclassement au sein du groupe et de ses filiales ;
— dire et juger que s’agissant d’un licenciement collectif, elle était tenue de proposer les postes disponibles à tous les salariés concernés par la procédure et pas uniquement à Mme X, qu’elle lui a proposé préalablement à l’engagement de la procédure de licenciement des solutions de reclassement, que les propositions de poste étaient précises et sérieuses et que l’absence de réponse de Mme X aux propositions de reclassement l’a conduite à initier la procédure de licenciement, qu’elle a respecté l’obligation de reclassement mise à sa charge ;
— dire et juger que le licenciement pour motif économique est bien fondé par une cause réelle et sérieuse et que la salariée ne justifie pas de son préjudice ;
— la débouter de ses demandes fins et prétentions à ce titre ;
Sur le non-respect des critères d’ordre des licenciements,de
— dire et juger qu’elle a tenu compte de l’ensemble des critères d’ordre définis de manière objective détachés de la situation personnelle de Mme X, après consultation des délégués du personnel qui n’ont émis aucune réserve ni critique et que postérieurement à la procédure de ce licenciement collectif, elle a retenu les mêmes critères et la même pondération, preuve de son application impartiale et qu’en vertu de l’application des critères, Mme X était concernée par la procédure de licenciement ;
— dire et juger que les critères d’ordre des licenciements ont été respectés, que Mme X ne justifie pas de son préjudice ;
— la débouter en conséquence de ses demandes fins et prétentions à ce titre ;
Reconventionnellement, de la condamner à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 février 2021.
MOTIFS
Sur l’exception d’irrecevabilité et le reclassement.
La salariée fait valoir que l’employeur n’a pas rempli son obligation de recherches loyales et sérieuses pour tenter de la reclasser au sein du groupe auquel appartient l’entreprise.
L’employeur soulève l’irrecevabilité de la demande qu’il considère comme une demande nouvelle présentée postérieurement à l’abrogation des articles R 1452-6 à R 1452-8 du Code du travail et à la suppression de la règle de l’unicité de l’instance.
Certes, la juridiction prud’homale n’a pas répondu à cette prétention et a limité son raisonnement à la prétention subsidiaire relative aux critères d’ordre.
Mais il résulte de la requête enregistrée le 28 octobre 2016 que le conseil de prud’hommes était saisi d’une contestation du licenciement économique ainsi que d’une demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive. Surtout, le jugement qui reprend les demandes de la salariée mentionne clairement qu’elle sollicite dans le cadre de ses dernières conclusions des dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de l’obligation de reclassement.
Dès lors, l’exception d’irrecevabilité doit être rejetée.
L’article L 1233-4 du Code du travail, dans sa rédaction applicable, dispose que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, il faut se placer dans le cadre de ce groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu de travail ou d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
En l’espèce, la salariée fait valoir que l’employeur ne justifie pas avoir interrogé les magasins franchisés.
La recherche aux fins de reclassement devait s’étendre non seulement au groupe Les Fromentiers de France auquel l’employeur appartient mais également au réseau de franchisés du fait de la permutabilité du personnel.
Or, l’employeur relève que le périmètre des recherches ne pouvait pas s’étendre au-delà du groupe, que le franchisé est un commerçant indépendant sans lien capitalistique entre eux, qu’il est impensable de mettre à la charge du franchiseur une nouvelle obligation consistant à interroger ses partenaires en vue de reclasser un salarié en lien avec les plans sociaux et qu’une telle annonce serait de nature à inquiéter le réseau sur la capacité du franchiseur à maintenir son activité.
Au vu de la liste des franchisés sur le territoire national produite par l’employeur, aucun d’entre eux n’existait dans le département de l’Aveyron. Mais il ne résulte pas des pièces du dossier que la salariée aurait fait connaître à l’employeur son refus de toute mobilité géographique, cet élément résultant seulement de la lettre de licenciement. L’employeur aurait dû par conséquent étendre ses recherches auprès des franchisés sur le territoire national.
Dès lors, le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires subséquentes.
Compte tenu de l’âge de la salariée (née le 11/06/1966), de son ancienneté à la date du licenciement (plus de 25 ans), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brute (1.649,87€), de l’absence de justificatifs de sa situation professionnelle actuelle et des justificatifs relatifs à ses charges de famille (enfant étudiant), il convient de fixer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme de 39.600 €.
Sur les demandes accessoires.
L’employeur sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
Il est équitable de le condamner à payer à la salariée la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu l’article L1235-4 du Code du travail, l’employeur devra remboursement à Pôle-emploi des indemnités de chômage payées à la salariée dans la limite d’un mois d’indemnités.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 6 juillet 2017 du conseil de prud’hommes de Rodez ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité ;
DIT que le licenciement pour motif économique de Mme Z A est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SA Les Fromentiers de France à payer à Mme Z A la somme de 39.600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SA Les Fromentiers de France à payer à Mme Z A la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE le remboursement par la SA Les Fromentiers de France à POLE-EMPLOI des indemnités de chômage payées à Mme Z A du jour de son licenciement dans la limite d’un mois d’indemnité et dit que conformément à l’article R1235-2 du Code du travail , une copie du présent arrêt sera adressé par le greffe au Pôle-Emploi du domicile de la salariée ;
CONDAMNE la SA Les Fromentiers de France aux entiers dépens de l’instance.
la greffière, le président,
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