Infirmation partielle 9 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 9 mars 2021, n° 18/03521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/03521 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 28 mai 2018, N° 1118000050 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 09 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03521 – N° Portalis
DBVK-V-B7C-NXOQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 MAI 2018
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 1118000050
APPELANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES BONNIER DE LA MOSSON représenté par son syndic en exercice la SARL MAB PLANCHON dont le siège social est […]
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe DELSOL de la SCP DELSOL, GUIZARD, AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur X Y
né le […] à MAROC
[…]
[…]
et actuellement […]
[…]
Assigné le 24 août 2020 – Dépôt de l’acte étude d’huissier
Madame Z Y
[…]
et actuellement […]
[…]
Assignée le 24 août 2020 – Dépôt de l’acte étude d’huissier
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 04 Janvier 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, a fait le rapport prescrit par l’article 804 du code de procédure civile et a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré de la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— de défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
X Y et Z Y sont propriétaires d’un lot au sein de la copropriété de la résidence Bonnier de la Mosson à Montpellier (34).
Le 28 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence Bonnier de la Mosson, pris en la personne de son syndic, a fait assigner X Y et Z Y aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de 5 844,20 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er trimestre 2018 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 255 € au titre des frais de recouvrement, 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 19 mars 2018, un jugement a ordonné la réouverture des débats aux fins que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Ormeaux I produise les pièces sollicitées pour justifier la créance.
Le 16 avril 2018, le syndicat des copropriétaires a produit les pièces demandées lors de l’audience, en précisant qu’elle ne pouvait pas justifier le décompte au 31 décembre 2014. X Y et Z Y n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
Le jugement rendu le 28 mai 2018 par le tribunal d’instance de Montpellier énonce dans son dispositif :
• Condamne en deniers ou quittances X Y et Z Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Bonnier de la Mosson, pris en la personne de son syndic, les sommes de 1 755,11 € au titre des charges de copropriété pour la période du 2 janvier 2017 au 2 janvier 2018, appel du 1er trimestre 2018 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 décembre 2017 ainsi que 30 € au titre des frais de recouvrement ;
• Déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ;
• Condamne X Y et Z Y aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement expose que l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige. Il rappelle que l’article 10 de la loi du 19 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer à un certain nombre de charges de façon proportionnelles aux valeurs relatives privatives comprises dans leurs lots. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat et, en l’absence de contestation de la décision par le copropriétaire dans les délais prévus, ce dernier ne peut refuser de payer les sommes réclamées. Le jugement constate que le syndicat des copropriétaires verse le relevé de propriété, les appels de charges et travaux, les relevés individuels de charges, les procès-verbaux des assemblées générales portant approbation des comptes, le décompte de la créance sur la période du 2 janvier 2017 au 2 janvier 2018 et la lettre de mise en demeure adressée à X Y et Z Y, ce qui justifie de leur créance pour un montant total de 1 755,11 €, déduction faite de 4 089,09 € qui n’est pas justifié.
Le jugement expose que sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndic pour le recouvrement d’une créance, soit en l’espèce, les frais de mise en demeure et lettre de relance. Il relève que les autres frais exposés n’étaient pas nécessaires au sens de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, notamment les frais de suivi contentieux qui constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété, relevant de l’activité du syndic et ce, même si le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires.
Concernant la solidarité, le jugement relève que le syndicat des copropriétaires ne produit pas le règlement de copropriété et ne justifie pas d’une clause de solidarité, de sorte que les propriétaires indivis, X Y et Z Y doivent supporter la dette à hauteur de leur part et proportion dans l’indivision.
Le jugement expose que le droit proportionnel prévu à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 est à la charge du créancier.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Bonnier de la Mosson a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 6 juillet 2018.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 4 janvier 2021.
Les dernières écritures pour le syndicat des copropriétaires ont été déposées le 27 juillet 2020.
X Y et Z Y n’ont pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées à étude d’huissier. Le présent arrêt sera rendu par défaut.
Le dispositif des écritures pour le syndicat des copropriétaires énonce :
• Infirmer le jugement entrepris ;
• Condamner les requis in solidum à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 4 084,63 € pour les causes sus énoncées (charges de copropriété dues jusqu’au 3e trimestre 2020 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance ;
• Les condamner encore in solidum à payer au syndicat des copropriétaires requérant : la somme de 375 €, par application de l’article 10-1 du 10 juillet 1965 modifiée par la loi du 13 décembre 2000 ou à titre de dommages et intérêts par application de l’article 1240 du Code civil, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le syndicat des copropriétaires soutient que X Y et Z Y sont débiteurs au titre des charges de copropriété pour un total de 4 084 63 €, hors tous frais, comme le montre le décompte actualisé qu’il fournit. Ce décompte montre qu’aucun règlement n’a été fait en 2015 et en 2017 et que les autres années, le règlement ne couvrait pas la somme due.
Le syndicat des copropriétaires soutient avoir dû engager des frais de relance ou de mise en contentieux ou de suivi contentieux pour un total de 375 €. Il affirme que les comptes ont tous été approuvés lors des assemblées générales et que la résistance des requis est abusive et cause un préjudice de trésorerie à la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires maintient que rien ne justifie de ne pas appliquer l’article 700 du Code de procédure civile compte tenu des frais de conseil qu’ils ont dû engager.
MOTIFS
La Cour constate que le syndicat des copropriétaires verse au débat tous les arrêtés de charges et procès-verbaux d’assemblées générales depuis l’exercice 2014, ainsi qu’un décompte actualisé détaillant, exercice après exercice, les charges incombant X Y et Z Y et les règlements qu’ils ont effectués.
Il en résulte que ceux-ci sont débiteurs de la somme totale de 4 084 63 € au titre des charges de copropriété.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné en deniers ou quittances X Y et Z Y à payer au syndicat des copropriétaires de
l’immeuble Bonnier de la Mosson, pris en la personne de son syndic, les sommes de 1 755,11 € au titre des charges de copropriété pour la période du 2 janvier 2017 au 2 janvier 2018, appel du 1er trimestre 2018 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 décembre 2017 ainsi que 30 € au titre des frais de recouvrement ; et débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau de ce chef, X Y et Z Y seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 084,63 € au titre des charges de copropriété dues jusqu’au 3e trimestre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance.
Au surplus, X Y et Z Y seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires, qui en justifie, la somme de 375 € par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
X Y et Z Y seront condamnés in solidum aux dépens de l’appel.
X Y et Z Y seront en outre condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 28 mai 2018 par le tribunal d’instance de Montpellier, sauf en ce qu’il :
• Condamne en deniers ou quittances X Y et Z Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Bonnier de la Mosson, pris en la personne de son syndic, les sommes de 1 755,11 € au titre des charges de copropriété pour la période du 2 janvier 2017 au 2 janvier 2018, appel du 1er trimestre 2018 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 décembre 2017 ainsi que 30 € au titre des frais de recouvrement ;
• Déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE in solidum X Y et Z Y à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Bonnier de la Mosson la somme de 4 084,63 € au titre des charges de copropriété dues jusqu’au 3e trimestre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance ;
CONDAMNE in solidum X Y et Z Y à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Bonnier de la Mosson la somme de 375 € en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE in solidum X Y et Z Y à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Bonnier de la Mosson la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais non remboursables exposés en appel ;
CONDAMNE in solidum X Y et Z Y aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Entrepôt frigorifique ·
- Ouvrage ·
- Corrosion ·
- Ventilation ·
- Titre ·
- Délai ·
- Assureur ·
- Expert
- Tierce opposition ·
- Ags ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Résiliation ·
- Paye
- Fiduciaire ·
- Objectif ·
- Heures supplémentaires ·
- Activité ·
- Heure de travail ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Employeur ·
- Client ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordonnance ·
- Retard de paiement ·
- Préjudice distinct ·
- Sociétés ·
- Mauvaise foi ·
- Rappel de salaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Paiement ·
- Sous astreinte ·
- Trésorerie
- Compte joint ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Reconnaissance de dette ·
- Paiement ·
- Remboursement ·
- Reconnaissance ·
- Virement
- Contrats ·
- Durée ·
- Maternité ·
- Associations ·
- Requalification ·
- Congé ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Oeuvre ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Laser ·
- Sinistre ·
- Hors de cause ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Instance
- Notaire ·
- Publicité ·
- Sculpteur ·
- Conseil régional ·
- Communication ·
- Intervention ·
- Héritage ·
- Journaliste ·
- Médias ·
- Sollicitation
- Cheval ·
- Fer ·
- Vétérinaire ·
- Injonction de payer ·
- Résine ·
- Animaux ·
- Facture ·
- Prescription ·
- Intervention ·
- Concours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Leasing ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Capital ·
- Fournisseur ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Obligation
- Détention ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Moyen nouveau ·
- Passeport ·
- Interprète ·
- Actes administratifs ·
- Juge ·
- Liberté individuelle ·
- Appel
- Communication des pièces ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Procédure civile ·
- Urgence ·
- Communiqué ·
- Demande ·
- Contestation ·
- Pouvoir ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.