Infirmation 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 24 nov. 2021, n° 19/05254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/05254 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 1 juillet 2019, N° 18/00144 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe SOUBEYRAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL LUNEL VIEL c/ SAS INFRACOS |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/05254 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OIS3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 JUILLET 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 18/00144
APPELANTE :
SARL Z A B Z A B au capital de 200,00 €, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 811325067, dont le siège social est […] à […] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Hayet DJEFAFLIA substituant sur l’audience Me Jean-Marc MAILLOT de la SELARL SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Stéphanie MARCHAL pour la SELARL CSM2, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Romain GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 13 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
vu le jugement du tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 01/07/2019
vu la déclaration d’appel du 24/07/2019 par la SARL Z A
Vu ses dernières conclusions du 26/02/2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles elle demande, au visa des articles 1714 à 1759 du code civil, 1147 et 1134 du même code, de :
réformer le jugement sur le quantum de l’indemnité qui lui a été allouée
condamner la société INFRACOS à lui payer la somme de 99400€ au titre de l’indemnité d’occupation du 01/01/2016 au 17/05/2017
Réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation des préjudices subis
condamner la société INFRACOS à lui payer les sommes de 38803€ au titre du préjudice financier résultant du surcoût de la construction et de 12300€ au titre du préjudice financier résultant de l’indemnisation réclamée par les acquéreurs en l’état futur d’achèvement de deux villas
condamner la société INFRACOS à lui payer la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du même code.
Vu les dernières conclusions déposées le 14/09/2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la société INFRACOS demande de :
réformer le jugement sur le quantum de l’indemnité d’occupation allouée à la société Z A et de prendre acte de son acceptation pour ramener le montant à la somme de 5516.11€ au titre de l’indemnité d’occupation du 01/01/2016 au 17/05/2017
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Z A de ses demandes d’indemnisation complémentaires
condamner la société Z A à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13/09/2021.
MOTIFS
Il résulte des pièces et de débats les faits constants suivants :
— par contrat du 14/12/2000, la société coopérative les Vignerons du Berange a consenti à la société BOUYGUES TELECOM, aux droits de laquelle se tient la société INFRACOS, le droit d’exploiter un emplacement en vue de l’implantation d’une station radioélectrique et d’équipements de communications électroniques, moyennant une redevance annuelle de 18000 francs nets (2750€)
en prévision de l’opération de cession ci-après, cette convention a été dénoncée par la société coopérative selon lettre du 20/03/2015, la convention stipulant un préavis de 12 mois.
La cave coopérative, informée de la cession de la convention par BOUYGUES TELECOM à la société INFRACOS à effet au 01/03/2015 informe celle-ci de la vente par courrier du 04/03/2015 puis par courrier du 14/04/2015 lui demande de procéder à l’enlèvement de l’antenne.
— la société Z A dans son activité de promotion immobilière a acquis le 24/07/2015 de la société coopérative la cave coopérative de Z A sur le toit de laquelle était installée l’antenne relais de la société BOUYGUES TELECOM.
— s’ensuivent de nombreux échanges de mails dont il ressort que les parties négocient le déplacement des installations vers un emplacement provisoire, lieu d’une deuxième tranche de travaux intéressant la construction de deux villas, avec terme au 31/12/2015 ; les discussions se poursuivent au delà jusqu’à ce que la société INFRACOS s’engage à procéder à l’enlèvement de l’antenne le 20/08/2016, ce qui ne sera pas réalisé ; un projet de bail évoqué dans les mails n’a pas abouti.
— la société Z A évoquant le trouble manifestement illicite, saisit le juge des référés du tribunal de grande instance de MONTPELLIER qui par ordonnance du 23/02/2017 condamne la société INFRACOS à enlever l’antenne installée sur la propriété de Z A dans un délai de 30 jours à compter de la signification,
délai passé lequel est fixée une astreinte de 500€ par jour de retard courant pendant 50 jours.
La société INFRACOS procède à l’enlèvement de l’antenne le 17/05/2017.
— L’astreinte aurait été liquidée par un jugement du juge de l’exécution, évoqué par la décision déférée mais non produit au débat malgré mentions en pièces 48 et 49 au bordereau de l’appelante, les pièces produites sous cette numérotation étant l’assignation en référé et l’ordonnance de référé.
— par acte d’huissier du 27/12/2017, la société Z A saisit le tribunal de grande instance de MONTPELLIER de demandes indemnitaires à l’encontre de la société INFRACOS à hauteur de 94000€ au titre d’indemnité d’occupation pour la période du 1er janvier 2016 au 17/05/2017, de 38803€ au titre du préjudice financier de surcoût de construction, de 12300€ au titre de l’indemnisation pour retard réclamées par les acquéreurs des villas.
— par le jugement déféré, le tribunal de grande instance de MONTPELLIER ne fait droit que partiellement à la réclamation en condamnant la société INFRACOS au paiement de la somme de 26291.66€ au titre de l’indemnité d’occupation et déboute la société Z A du surplus de ses demandes, lui allouant la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnant la société INFRACOS aux dépens.
Sur l’indemnité d’occupation
la société INFRACOS ne conteste pas être redevable d’une indemnité d’occupation pour la période du 01/01/2016 au 17/08/2017 tout en expliquant la raison par l’absence d’émission de facture par la société Z A. Elle offre en effet le règlement à ce titre de la somme de 5516.11€ calculée sur la base d’une somme annuelle de 4000€ représentant 1.5 fois le montant de la redevance contractuelle, contestant avoir jamais accepté une nouvelle redevance de 6000€ par mois.
La société Z A soutient pour sa part que l’indemnité d’occupation doit être calculée sur cette base puisque c’est la société INFRACOS qui avait proposé un tel montant dans son mail du 12/08/2016, auquel était joint le projet de bail.
Manifestement, la société Z A déforme les faits puisque dans le cadre des pourparlers, était évoquée la possibilité de déplacer les installations de télécommunications sur des parcelles voisines. Le mail du 12/08/2016 de la société INFRACOS à la société Z A transmet le projet de convention à soumettre au notaire des parties voisines, soulignant qu’il s’agit d’un projet, donc discutable. Le projet joint est sans identification des parties contractantes en dehors de la société INFRACOS. La société Z A est donc particulièrement mal avisée à s’accaparer ce projet de convention qui ne l’intéresse pas et le premier juge s’est fourvoyé en retenant l’existence d’un bail entre les parties avec fixation d’une redevance mensuelle de 6000€.
Il n’en demeure pas moins qu’entre le 01/01/2016 et le 17/08/2017, la société INFRACOS a occupé sans droit ni titre la propriété de la société Z A de telle sorte que la revendication d’une indemnité d’occupation est légitime.
Le quantum réclamé à hauteur de 26,18 fois la redevance jusqu’alors payée est manifestement déraisonnable et excessif, de telle sorte que la proposition de la société
INFRACOS formulée à hauteur de 1.5 fois le montant initial de la redevance sera retenu. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur l’indemnisation des préjudices
La société Z A réclame l’indemnisation d’un surcoût de construction en indiquant que les travaux des villas n’ont pu être réalisés dans les délais prévus de telle sorte que le marché de travaux signé par elle avec l’entreprise a été rompu.
Or, comme le souligne la société INFRACOS, aucune pièce ne permet d’établir la réalité de ce surcoût, ni dans son principe ni dans son quantum, pas plus que de relier la rupture du contrat par la société TOLEDO CONSTRUCTIONS au retard qu’elle a apporté au démontage de l’antenne et autres installations de communication.
La société Z A, débitrice en preuve, est défaillante.
La société Z A réclame ensuite l’indemnisation d’un préjudice lié aux réclamations des acquéreurs des deux villas en l’état futur d’achèvement, lesquelles n’ont pas pu être livrées dans les délais car l’antenne était posée sur le terrain destiné à leur construction.
Tout comme la société INFRACOS, la Cour ne peut que s’étonner de ce que s’agissant de deux villas, la société Z A cumule des indemnités réclamées par quatre acquéreurs (EXBRAYAT, X, Y et HERNANDEZ) sans définir avec précision les villas intéressées. Les pièces produites ne permettent en rien de lier le paiement éventuel d’indemnité ou de gestes commerciaux au retard apporté par la société INFRACOS dans la libération du terrain assiette de l’antenne puisque les protocoles d’accord Y et HERNANDEZ font état de retard dans l’exécution des travaux liés à une défaillance de l’entreprise de gros oeuvre, que rien ne démontre que la société Z A a satisfait aux revendications compensatoires des époux X pour le retard de construction, que les dommages dont EXBRAYAT demandait réparations concernaient des désordres imputables à l’acte de construire indépendants de tout retard.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté de telles prétentions.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Z A supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Réforme le jugement en ce qu’il a condamné la société INFRACOS à payer à la société Z A la somme de 26291.66€ au titre de l’indemnité d’occupation du 01/01/2016 au 17/05/2017.
statuant à nouveau de ce chef
Condamne la société INFRACOS à payer à la société Z A la somme de 5516.11€ à ce titre
confirme le jugement pour le surplus
Y ajoutant,
condamne la société Z A à payer à la société INFRACOS la somme de 2000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Condamne la société Z A aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
HM/PS
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