Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 20 septembre 2022, n° 19/07599
TGI Perpignan 21 octobre 2019
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CA Montpellier
Confirmation 20 septembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Travaux sans autorisation

    La cour a constaté que les travaux réalisés ne constituaient pas une transformation des locaux nécessitant une autorisation, mais plutôt une rénovation d'une véranda existante.

  • Rejeté
    Activité de restauration non autorisée

    La cour a jugé que l'activité de distribution de restauration rapide sans cuisson était connexe à l'activité de café bar, et que le bailleur avait accepté le renouvellement du bail.

  • Rejeté
    Location-gérance sans autorisation

    La cour a confirmé qu'aucune disposition du bail n'interdisait la location-gérance, et que la notification de la cession du fonds de commerce avait été effectuée correctement.

  • Rejeté
    Occupation sans titre

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conditions de résiliation du bail n'étaient pas remplies.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé équitable de mettre à la charge de la partie appelante qui succombe une part des frais non remboursables exposés en appel.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Perpignan dans une affaire opposant Monsieur [P] [E] et Madame [K] [G] à Monsieur [V] [S] et la société [White Cat]. Les appelants demandaient la résiliation du bail commercial aux torts du preneur, ainsi que l'expulsion des occupants et le séquestre des meubles garnissant les lieux. Ils soutenaient que le preneur avait effectué des travaux sans autorisation, avait exercé une activité de restauration distincte de celle prévue au bail, et avait mis en location-gérance sans autorisation. La cour d'appel a confirmé le rejet de ces demandes, estimant que le bail ne mentionnait aucune interdiction de mise en location-gérance et que les travaux effectués ne constituaient pas une transformation des locaux. Elle a également confirmé que l'activité de restauration rapide sans cuisson était connexe à l'activité de café bar prévue au bail. Les appelants ont été condamnés à payer une somme de 4000 € au titre des frais exposés en appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 5e ch. civ., 20 sept. 2022, n° 19/07599
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/07599
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Perpignan, 21 octobre 2019, N° 17/02881
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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