Confirmation 28 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 28 juil. 2022, n° 21/06175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 6 octobre 2021, N° 21/01003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre civile
ORDONNANCE DU DU 28 JUILLET 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06175 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PFYT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 06 OCTOBRE 2021 du juge des libertés et de la détention de montpellier N° RG 21/01003
APPELANT :
Monsieur [H] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER
et
INTIMEE :
BRIGADE D’INTERVENTION INTERRÉGIONALE DE PARIS EST prise en la personne de l’inspecteur des finances publiques Monsieur [Y] [C], DIRECTION DES ENQUETES FISCALES
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Adrien HAHN, avocat au barreau de Paris
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2022 devant Bertrand PAGES, conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les appels en matière de visites domiciliaires, assisté de Sophie SPINELLA, greffier et mise en délibéré au 23 Juin 2022, prorogée au 28 juillet 2022.
Ordonnance prononcée publiquement le 28 juillet 2022 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signée par Bertrand PAGES, Conseiller, et par Sophie SPINELLA, greffier.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Présentation des sociétés :
La société de transport aérien JetMagic LTD a été constituée à Malte le 25 janvier 2013 sous la forme d’une société privée à responsabilité limitée par actions, et enregistrée sous le numéro C 59093.
La société JetMagic LTD exerce une activité « d’entreprise, transports et entreposage » et son site internet « www.JetMagic.com » précise que elle gère et exploite une flotte d’avions Boeing, Bombardier et Dassault, spécialisée dans le transport des chefs d’Etat et de V-VIP. Son siège social est situé au « [Adresse 7] » à Malte.
Le capital social de JetMagic LTD est composé de 250.000 parts d’une valeur nominale d’un euro, respectivement détenues par [L] [G] (1 part) et autre société de droit maltais « JetMagic Holding LTD » (249.999 parts), holding enregistrée sous le numéro C 59092. Cette holding a été constituée le même jour que JetMagic LTD et son le siège social est fixé à la même adresse.
Requête de l’administration fiscale et décision du juge des libertés et de la détention :
L’administration fiscale soupçonne ces deux sociétés de droit maltais d’exercer sur le territoire français, où se trouveraient leurs véritables centres décisionnels, des activités de prestations de services de transports aérien pour l’exercice desquelles elle utiliserait au moins 4 aéronefs dont elle est propriétaire et/ou exploitante, sans souscrire les déclarations fiscales afférentes. En effet, elle considère que :
L’adresse de ces deux sociétés est susceptible de n’être qu’une adresse de domiciliation car 347 autres sociétés y ont déclaré leur siège social.
Le centre décisionnel JetMagic LTD est susceptible de se situer en France où réside sa représentante légale, [L] [U]/[G], de nationalité française. La société disposerait également en France des moyens matériels et humains pour exercer son activité.
Le centre décisionnel JetMagic Holding LTD est susceptible de se situer en France où résident ses représentants légaux [L] [U] et [H] [T], également de nationalité française et résidents français.
[H] [T], représentant légal de la société JetMagic Holding LTD, exerce des fonctions à responsabilité dans la gestion de la société JetMagic LTD.
Par requête du 23 septembre 2021, la Direction générale d’enquêtes fiscales a dès lors sollicité auprès du Juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Montpellier de bénéficier de l’autorisation de procéder à une saisie et visite domiciliaire, sur le fondement de l’article L. 16 B et R. 16 B-1 du Livre des procédures fiscales, à l’encontre de la société JetMagic LTD, représentée par [L] [G], dont le siège est sis [Adresse 7], Malte.
Par ordonnance du 6 octobre 2021, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Montpellier a fait droit à cette demande, considérant la requête comme justifiée.
Il a dès lors autorisé les agents de la Direction nationale des finances publiques à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements qui sont présumés, conformément aux dispositions de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dans les locaux suivants :
Locaux et dépendances sis [Adresse 1], présumés être occupés par [L] [U] et/ou [X] [G] et/ou la SAS Magic Masters et/ou la société de droit maltais JetMagic LTD,
Locaux et dépendances sis [Adresse 5], présumés être occupés par [H] [T] et/ou [A] [D] et/ou la société de droit maltais JetMagic LTD,
Locaux et dépendances sis [Adresse 2], présumés être occupés par [H] [T] et/ou [A] [D] et/ou la société de droit maltais JetMagic LTD.
3-Les opérations de visite et de saisie Au [Adresse 5]
Un procès-verbal de visite et de saisie a été dressé durant les opérations qui se sont déroulées le 7 octobre 2021 au [Adresse 5].
Au cours des opérations, les inspecteurs ont notifié l’ordonnance et effectué la visite des locaux en présence de M. [T]. Ils ont procédé à la saisie de plusieurs éléments : dans une chambre, ont été saisis plusieurs documents relatifs à JetMagic LTD, des documents intitulés « Employment agreement » du 07 janvier 2019 entre JetMagic Air personnel limited et [O] [P], ainsi que des documents intitulés « Employment agreement » du 08 janvier 2020 entre JetMagic Air Personnel Limited et [S] [K]. Il a également été procédé à l’examen des données accessibles d’un ordinateur portable de marque Dell portant le nom « Desktop-8MTP568 » et d’un ordinateur fixe de marque Apple ayant pour numéro de série C02SR07UGTFN, les deux se trouvant dans une chambre.
Depuis l’ordinateur de marque Dell, au sein des logiciels « Dropbox » et « Owncloud », des documents entrant dans le champ d’autorisation de visite et de saisie donnée par le Juge des libertés et de la détention ont été constatés. Les agents des finances publiques ont procédé à la copie de ces documents ainsi qu’un dossier nommé L. 16 B crée sur le bureau de l’ordinateur, copies effectuées sur un disque dur externe appartenant à l’administration. Une authentification numérique de chaque dossier ainsi qu’un inventaire informatique ont été réalisés. Aussi, il a été constaté que des messages récupérés depuis le client mail accessible à partir de l’ordinateur de marque Dell ont été copiés sous le format « .mbox » dans un fichier nommé « L16B-Mac », sous un répertoire nommé « Messagerie ». Ce répertoire a également été copié par l’administration sur une clé USB vierge.
Dans l’ordinateur de marque Apple, au sein du dossier « L16B-Mac » sous un répertoire nommé « Bureautique », des documents entrant dans le champ d’autorisation de visite et de saisie donnée par le Juge des libertés et de la détention ont été constatés. Le répertoire « Bureautique » a été copié sur la clé USB de l’administration. Aussi, le répertoire « Bureautique » et le répertoire « Messagerie » ont été copiés sur le disque dur externe de l’administration, grâce aux fonctionnalités d’un logiciel d’investigation numérique. Une authentification numérique de chaque dossier ainsi qu’un inventaire informatique ont été réalisés.
La clé a par la suite été formatée en présence d'[H] [T] et de l’Officier de police judiciaire présent sur les lieux. Les dossiers nommés « L16B » et « L16B-Mac » n’ont pas été effacés. Les inventaires des fichiers copiés et gravés, et les authentifications numériques de chaque fichier, ont été gravés sur deux CD de la marque Verbatim. Ils sont non réinscriptibles, finalisés et identifiés de cette façon ; CD 1 : exemplaire destiné au magistrat signataire de l’ordonnance, et CD 2 : exemplaire destiné à [H] [T]. Les deux CD sont joints en annexe au procès-verbal. Après copies, ils seront restitués à [H] [T] dans les délais légaux. M. [T] a été invité à prendre connaissance des documents et à faire des éventuelles observations relatives aux modalités de l’intervention et au déroulement de la procédure ; il a précisé n’avoir aucune remarque à formuler.
Appel (recours n°21/06175 et 21/6388)
Le 20 octobre 2021, Monsieur [H] [T] a formé un recours via le RPVA (recours n°21/06175) contre le procès-verbal de visite et de saisie dressé par [Y] [C], inspecteur des finances publiques, suite à l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Montpellier le 6 octobre 2021.
Le même recours a été adressé par courrier à la première présidence, reçu 22 octobre 2021, enregistré en doublon sous le numéro 21/6388.
Monsieur [H] [T] demande, au visa de l’article L 16B du livre des procédures fiscales, de :
« Annuler les opérations de visite et de saisie intervenues le 7 octobre 2021 au domicile de Monsieur [H] [T].
Conséquemment :
Ordonner à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales la restitution des documents saisis au domicile d'[H] [T], ainsi que de toutes les copies des documents saisis sur les ordinateurs portables de marque DELL portant le nom desktop-8mtp568, et de marque APPLE ayant pour numéro de série C02SR07UGTFN.
Ordonner à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales la restitution de la clé USB ayant servi à la copie des courriers électroniques depuis la messagerie de Monsieur [H] [T].
Ordonner à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales la destruction des fichiers copiés et gravés au cours de ces opérations sur le CD 1 de marque VERBATIM ».
Convocations devant la Cour
Après un premier renvoi, à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du jeudi 7 avril 2022 à 9h00 au cours de laquelle les parties ont développé oralement les moyens détaillés dans leurs écritures. Le délibéré a été fixé au 23 juin 2022 mais compte tenu de la charge du cabinet, il a été nécessaire de proroger le délibéré au 28 juillet 2022.
Moyens et prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions qui ont été développées oralement lors de l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé, Monsieur [H] [T] sollicite l’annulation des opérations de visite et de saisie intervenues le 7 octobre 2021 à son domicile. En outre, il demande à ce que soit ordonnée à la DNEF la restitution des documents saisis à son domicile et toutes les copies des documents saisis sur les ordinateurs portables de marque Dell et de marque Apple. Il réclame également la restitution de la clé USB qui a servi à la copie des courriers électroniques depuis sa messagerie. Enfin, il demande à ce que soit ordonnée à la DNEF la destruction des fichiers copiés et gravés au cours des opérations de visite sur le CD1 de marque Verbatim. Il demande enfin la condamnation du directeur des finances publiques au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
S’agissant des opérations de visite et de saisie, le requérant soutient que son consentement n’a pas été sollicité avant que des renseignements ne soient recueillis de sa part au cours de l’opération du 7 octobre 2021. Il indique que des informations sur les pièces et fichiers informatiques lui ont été demandées sans son accord, à son sens, en violation des dispositions de l’article L16 et de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui imposent que le contribuable soit informé par les agents des finances publiques que son consentement est requis avant tout renseignement. Cette irrégularité constitue selon lui un moyen de nullité de l’ensemble des opérations de visite.
Le surplus des griefs exposés dans ses écritures porte sur les éléments de la requête des services fiscaux, le bienfondé de l’ordonnance prise le 6 octobre 2021 par le juge des libertés et de la détention et le bienfondé de l’imposition.
Le requérant met ainsi en cause la loyauté de l’Administration fiscale à qui il reproche de n’avoir produit au soutien de sa requête devant le juge des libertés et de la détention que des éléments à charge et sciemment éludé les éléments à décharge, en particulier concernant la domiciliation de la société, en violation du troisième alinéa de l’article L. 16B, II du Livre des procédures fiscales. M. [T] soutient que ces omissions ont nécessairement faussé l’appréciation du juge des libertés et de la détention.
Il conteste également que la société soit soupçonnée d’exercer ou d’avoir exercé en France une activité de prestataire de services dans le domaine du transport aérien sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes. Il rappelle que l’article 262 du Code général des impôts prévoit une exonération de la TVA dans le secteur des aéronefs concernant les opérations de livraison, de transformation, de réparation, d’entretien, d’affrètement et de location. Il indique que cette exonération porte sur des aéronefs utilisés par des compagnies françaises ou étrangères de navigation aérienne dont les services qui sont à destination ou en provenance de l’étranger ou des collectivités et départements d’outre-mer, à l’exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80% des services qu’elles exploitent (le récapitulatif des vols que plus de 80% des vols de l’entreprise JetMagic sont effectués hors de France). Or, moins de 3% de l’activité de JetMagic serait exercée en France. En outre, et contrairement à ce qu’avance l’Administration fiscale, il indique que les déclarations de TVA ont bien été effectuées par la société JetMagic.
Il rappelle qu’il existe une convention fiscale depuis le 1er juin 2010 entre la France et Malte. En vertu de cette convention, les bénéfices d’une entreprise d’un état contractant ne sont imposables que dans cet état à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre état contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Il estime que compte tenu de son activité effective à Malte et des moyens humains qui s’y trouvent, la société ne peut être considérée comme ayant un établissement stable en France, la présence de ses représentants légaux ne suffisant pas à le caractériser. Il demande de prendre en compte uniquement le lieu du siège de direction de JetMagic, et ce en vertu de l’article 8 de la Convention franco-maltaise mentionnant expressément les compagnies aériennes, siège se trouvant en l’espèce à Malte, principe par ailleurs repris par l’article 246 du CGI.
En conclusion, M. [T] soutient que JetMagic est une entreprise de transport aérien maltaise, exerçant une activité mondiale, Malte étant un état européen souverain qui organise son droit aérien comme il l’entend. Il remet en cause également la fiabilité des sources d’informations sur lesquelles l’Inspecteur appuie sa requête, telles que Linkedin et d’autres sources non vérifiées. Par l’analyse de la structure de la compagnie, il prétend qu’aucune fraude n’existe et dénonce l’enquête qui a été faite comme étant exclusivement à charge, laissant peu de place à la présomption d’innocence. Il rappelle enfin que l’enquêteur a été invité, par courrier, à se rendre à Malte afin de constater la réalité des locaux et de l’activité de la société de JetMagic, courrier auquel l’Administration fiscale n’a pas jugé utile de répondre.
L’avocat du Directeur général des finances publiques, dans ses dernières conclusions adressées à la Cour le 29 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé, demande in limine litis à ce que [H] [T] soit déclaré irrecevable à critiquer l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Montpellier du 6 octobre 2021. Pour le surplus, il conclut au rejet de l’ensemble des demandes de l’appelant.
L’Administration fiscale rappelle qu’aux termes de l’article L16-V du Livre des procédures fiscales, il est possible d’interjeter appel contre l’ordonnance d’autorisation de visite domiciliaire, ainsi qu’il est possible d’intenter un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie devant le Premier président de la Cour d’appel. Or, le Premier président ne peut être saisi d’une contestation des conditions dans lesquelles les opérations ont été effectuées, excepté dans le cadre du recours spécifiquement prévu par la loi. En l’espèce, il estime qu'[H] [T] a seulement exercé un recours en vue d’annuler les opérations de visite et de saisie du 7 octobre 2021, et n’a pas interjeté appel de l’ordonnance rendue le 6 octobre 2021 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Montpellier.
Sur le fond, le Directeur général des finances publiques revient sur le déroulement des opérations de visite et de saisie. Il rappelle les termes de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales précisément en son paragraphe III bis. Il soutient sur fondement de l’article précité que le consentement nécessaire concerne seulement les déclarations qui peuvent dorénavant être recueillies sur les agissements de fraude ou les demandes de justification d’identité. Ainsi, le recueil du consentement n’a pas vocation à s’appliquer aux opérations de visite des lieux, d’examen et de saisie des documents ou support d’information s’imposant aux occupants des lieux sur l’autorisation et sous le contrôle du juge. En l’espèce, l’avocat du Directeur général des finances publiques précise que la possibilité de demande de renseignements sur les agissements de fraude n’a pas été mise en 'uvre. En outre, les auditions réalisées par les agents n’ont pas excédé les questions strictement nécessaires à l’exécution correcte des opérations. Enfin, la validité de ces opérations ne peut être affectée par l’audition des personnes présentes aux opérations de visite à partir du moment ou son contenu, faute d’avoir été porté au procès-verbal, ne peut être opposé aux intéressés. Il appuie son raisonnement sur une jurisprudence fournie de la Cour de cassation.
Elle rappelle enfin que les moyens concernant l’exonération de TVA relative à l’activité de la société JetMagic ainsi que la discussion d’un établissement stable en France relèvent de la compétence du juge de l’impôt.
Le Directeur général des finances publiques demande également à ce qu'[H] [T] soit condamné à lui verser la somme de 2.000 euros sur fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du Code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 21/06175 et RG 21/6388 (même appel enregistré sous 2 numéros distincts) qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien (21/06175).
Sur la recevabilité de l’appel :
Les appels et recours formés en application de l’article L.16 B du LPF contre l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention et contre le déroulement des opérations de visites et de saisies sont ouverts aux personnes ou aux sociétés auxquelles l’ordonnance ou le procès-verbal et l’inventaire ont été notifiés ou signifiés, ou dans tous les cas au contribuable ou à la société suspectés de fraude ou à l’occupant des lieux visités, ainsi qu’à ceux qui seraient concernés dans la mesure où les documents pouvant être utilisés contre eux auraient été saisis.
Il convient de rappeler que le contrôle judiciaire sur les visites domiciliaires, comprend deux phases distinctes : d’abord un contrôle a priori, exprimé par une ordonnance d’autorisation du juge des libertés et de la détention, ordonnance qui peut être contestée devant le premier président de la cour d’appel (art. L. 16 B, II du LPF), puis une vérification a posteriori de la régularité des opérations qui donne lieu à un recours en nullité dont connaît le même premier président (art. L. 16 B, V du LPF).
En l’espèce, force est de constater que, nonobstant les développements inopérants portant sur la validité de la requête initiale des services fiscaux, le bienfondé de l’ordonnance subséquente du juge des libertés et de la détention et la pertinence du droit à imposition (voir infra), il est constant, compte tenu de son dispositif, que le présent appel porte uniquement sur les opérations de visite et de saisie (LPF, art. L. 16 B, V) qui se sont déroulées le 7 octobre 2021 au [Adresse 5]. Le recours de l’occupant des lieux visés étant intervenu, par voie électronique, dans le délai de 15 jours de l’établissement du procès-verbal de visite et de saisie, l’appel sera dès lors déclaré recevable.
Sur le fond :
Compte tenu de l’objet circonscrit du litige, l’ensemble des moyens développés dans ses écritures par le requérant portant sur l’existence d’une présomption de fraude, la validité de la requête des services fiscaux et le bienfondé de l’ordonnance subséquente du juge des libertés et de la détention ne pourront qu’être écartés. En effet, ces moyens ne pouvaient être soulevés que dans le cadre d’un recours contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, recours qui n’est pas intervenu dans les délais légaux. L’ordonnance ayant acquis un caractère définitif ces développements sont inopérants dans la présente instance. Sont également inopérants, et seront écartés, les moyens portant sur l’existence d’un établissement stable, notion de droit fiscal qui relève de l’office du juge de l’impôt.
S’agissant de la validité des opérations de visite et de saisie réalisées le 7 octobre 2021 au [Adresse 5], M. [T] reproche à l’administration de ne pas avoir sollicité son consentement avant de procéder aux opérations de visite et aurait ainsi manqué à son obligation d’information.
Il découle des dispositions cependant de l’article L. 16 B du LPF que le consentement nécessaire de l’occupant des lieux, ou de son représentant, ou, s’il est présent, du contribuable concerne les seules déclarations qui peuvent être recueillies sur les agissements de fraude ou les demandes de justification d’identité, et ne s’applique pas aux opérations de visite des lieux, d’examen et de saisie des documents ou support d’information, qui s’imposent aux occupants des lieux sur l’autorisation et sous le contrôle du juge.
Au cas présent, la possibilité de demande de renseignements sur les agissements de fraude n’a pas été mise en 'uvre par les services des finances publiques. Il n’a pas d’avantage été demandé à l’occupant de justifier de son identité et de son adresse. Il ressort du procès-verbal que les agents n’ont procédé à aucune audition qui aurait excédé les questions strictement nécessaires à l’exécution correcte des opérations. Dès lors, le moyen ne pourra qu’être rejeté et le procès-verbal de visite domiciliaire du 7 octobre 2021 sera déclaré régulier.
Les circonstances du dossier justifient qu’il soit accordé la somme de 750 euros à la DNEF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement et en dernier ressort:
Ordonnons la jonction des dossiers comportant les numéros 21/06175 et 21/6388 sous le numéro le plus ancien 21/06175.
Déclarons régulières et confirmons les opérations de visite domiciliaires en date du 7 octobre 2021 réalisées dans les locaux et dépendances sis [Adresse 5].
Rejetons toute autre demande.
Accordons la somme de 750 euros à la DNEF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que la charge des dépens sera laissée à la partie appelante.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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