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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 4 janv. 2022, n° 19/04195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/04195 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne, 5 juin 2019, N° 2018000685 |
| Dispositif : | Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 04 JANVIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/04195 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OGQC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 05 JUIN 2019 JUGE COMMISSAIRE DE CARCASSONNE
N° RG 2018000685
APPELANTE :
Société Coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social.
[…]
[…]
Représentée par Me LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
SELARL B-C Y représentée par Maître B-C Y, Mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur de la SARL BISTRO DE TANTINE désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de CARCASSONNE en date du 29 mars 2017
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE
PARTIE INTERVENANTE :
SARL LE BISTRO DE TANTINE, société radiée le 12 juillet 2018,
[…] […]
Représentée par Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 02 Novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 NOVEMBRE 2021, en audience publique, Mme Z A ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Z A, Conseiller
qui en ont délibéré.
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public,
Greffier lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCÉDURE – MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La SARL Le bistro de tantine, dont le gérant est M. X a pour activité la restauration.
Elle a ouvert dans les livres de la Banque populaire du Sud un compte courant et souscrit auprès d’elle deux prêts, dont un en date du 23 octobre 2013 portant sur la somme de 172 000 euros bénéficiant de la garatie FEI à hauteur de 80% du prêt.
Par jugement du tribunal de commerce de Carcassonne prononcé le 29 mars 2017, elle a fait l’objet d’une ouverture de procédure de liquidation judiciaire, la SELARL B C Y représentée par M. Y étant désignée comme mandataire liquidateur.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 20 avril 2017, la Banque populaire du sud (la banque) a déclaré une créance de :
- 7 346,24 euros à titre chirographaire, au titre du solde débiteur du compte n°38121175656,
- 107 737,87 euros à titre chirographaire au titre d’un prêt équipement consenti à hauteur de 172 000 euros,
- 25 963,96 euros à titre privilégié, au titre d’un prêt équipement consenti le 7 novembre 2013.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 24 janvier 2018, M. Y ès qualités de liquidateur a contesté la créance pour la somme de 107 737,87 euros au motif que celle-ci ne tenait pas compte "de la garantie Fonds Européen d’Investissement (FEI) à hauteur de 80% du montant du prêt prévu au titre de l’initiative Jérémie".
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 15 février 2015, la banque a maintenu sa déclaration.
Le juge commissaire, par ordonnance en date du 5 juin 2019, a rejeté dans son intégralité la déclaration de créance de la banque au passif de la SARL Le bistro de tantine et a condamné la banque à payer à la SELARL B C Y ès qualités la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque a relevé appel, le 17 juin 2019, de cette ordonnance.
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui s’en rapporte selon avis du 19 juin 2019.
Les parties ont déposé et notifié leurs conclusions via le RPVA le 16 septembre 2021 (la banque) et le 7 novembre 2019 (la SELARL Y et la SARL Bistro de tantine).
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 2 novembre 2021.
Par courrier transmis par le RPVA en date du 18 novembre 2021, le conseil des intimés indique que la procédure de liquidation judiciaire de la société Bistro de tantine a été clôturée pour insuffisance d’actifs et l’entreprise radiée du RCS le 12 Juillet 2018.
Par courrier transmis par RPVA en date du 19 novembre, le conseil de la Banque populaire du Sud a indiqué qu’il solliciterait de la cour un renvoi et, à défaut, un retrait du rôle afin de pouvoir saisir le tribunal de commerce de Carcassonne d’une demande de 'reprise’ de la procédure collective.
A l’audience, les parties se sont accordées sur un retrait du rôle
MOTIFS de la DECISION :
La demande de retrait du rôle, dont la cour se trouve saisie, est écrite, motivée et commune à l’ensemble des parties au procès ; il convient dès lors d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu les articles 377, 382 et 383 du code de procédure civile,
Ordonne le retrait du rôle des affaires en cours.
Dit qu’à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente.
le greffier, le président,
MR
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