Infirmation partielle 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 25 sept. 2024, n° 22/04009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 21 juin 2022, N° F21/00313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04009 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQDD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 JUIN 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F21/00313
APPELANT :
Monsieur [R] [B]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me CABIOCH, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEES :
Me [J] [G] – Mandataire liquidateur de S.A.S. IMHOTEP CONSTRUCTION
[Adresse 1] – [Localité 3]
non représenté, assigné par signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant à domicile le 06/09/2022
Association AGS (CGEA-[Localité 2])
[Adresse 5] – [Localité 2]
non représentée, assignée par signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant à personne habilitée le 16/09/2022
Ordonnance de clôture du 12 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[R] [B] expose avoir été embauché le 11 juin 2018 par la SAS Imhotep construction, actuellement en liquidation judiciaire, en qualité d’ouvrier avec une rémunération brute mensuelle de 2 100€, augmentée de primes et indemnités de repas.
Le 15 février 2021, s’estimant fondé à solliciter des rappels de salaire ainsi que la résiliation judiciaire de son contrat de travail, l’intéressé a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 21 juin 2022, l’a débouté de ses demandes.
Le 21 juillet 2022, [R] [B] a interjeté appel du jugement. Dans ses conclusions déposées au RPVA le 2 septembre 2022, il conclut à l’infirmation et à l’octroi de :
— la somme de 31 250€ brut, sous déduction de la somme de 8 159,48€ net à titre de rappel de salaires pour la période du mois de juin 2018 au mois de juillet 2019,
— la somme de 1 872,75 € à titre d’indemnités de repas,
— la somme de 463,38 € à titre d’indemnités de petits déplacements,
— la somme de 249,22 € à titre d’indemnités de grand déplacement,
— la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire,
— la somme de 2 100€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 210€ à titre de congés payés sur préavis,
— la somme de 568,75€ à titre d’indemnité de licenciement,
— la somme de 12 600€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Il sollicite la remise sous astreinte des documents sociaux rectifiés.
Me [G], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS Imhotep construction, et l’Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 2], auxquels la déclaration d’appel et les conclusions ont été respectivement signifiées par voie d’huissier les 6 septembre et 16 septembre 2022, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les manquements reprochés à l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Il appartient donc à la cour d’apprécier les faits invoqués par le salarié et qui, s’ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l’employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts.
Sur l’existence du contrat de travail :
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Le contrat de travail se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve. En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Il résulte de l’extrait du site 'sociéténinja’ que [R] [B] n’était plus entrepreneur individuel depuis le 10 février 2011, date de fermeture de sa société.
A la date de l’embauche dont il se prévaut, la présomption prévue par l’article L. 8221-6 du code du travail n’était donc pas applicable.
Pour soutenir avoir été lié à la SAS Imhotep construction par un contrat de travail, [R] [B] produit :
— un contrat de travail à durée indéterminée, non signé, prévoyant une embauche au 11 juin 2018 ;
— des bulletins de paie ;
— plusieurs courriers électroniques qui lui ont été adressés par la SAS Imhotep construction comprenant des devis, des plans, des fiches d’intervention ou des factures de clients de la société ;
— quatre virements, libellés « salaire », effectués par la SAS Imhotep construction par l’intermédiaire de la plate-forme « qonto » entre les mois d’août et d’octobre 2018 ;
— son relevé de carrière dans lequel sont mentionnés quatre trimestres cotisés pour le travail réalisé au sein de la SAS Imhotep construction en 2018.
Il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur un contrat de travail apparent.
Les incohérences relevées par le conseil de prud’hommes dans le libellé du contrat de travail et des fiches de paie ne suffisent pas, en présence des autres pièces, à rapporter la preuve de la fictivité du contrat de travail.
L’existence d’un contrat de travail est en conséquence caractérisée.
Sur le rappel de salaires :
L’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.
C’est à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition.
En l’espèce, l’employeur ne produit aucun élément en ce sens ni même d’élément propre à démontrer l’absence contestée du salarié figurant sur la fiche de paie du mois de juin 2018.
Le salarié a donc droit à la somme de 31 250€ brut de rappel de salaires, sous déduction de la somme de 8 159,48€ net perçue non discutée.
Sur les indemnités de petits déplacements :
— sur les indemnités de trajet :
Il résulte de l’article 8.17 de convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant jusqu’à 10 salariés) du 7 mars 2018 applicable au Languedoc-Roussillon que l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir.
Il n’est pas discuté que jusqu’au 4 mai 2019, [R] [B] a effectué des trajets quotidiens jusqu’au chantier de Campus à [Localité 8] situé dans une zone circulaire du siège social de l’entreprise comprise entre 10 et 20 kilomètres.
En application de l’accord du 6 février 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements et de l’avenant du 22 février 2019 ayant le même objet, le montant des indemnités de trajet pour le département de l’Hérault s’élevait à la somme de 2,96€ jusqu’au 31 mars 2019 et à celle de 4,82€ postérieurement à cette date, en sorte qu’il doit lui être alloué la somme de 328,94€ à titre d’indemnités de petits trajets, compte tenu des sommes déjà perçues non discutées.
— sur les indemnités de repas :
L’article 8-15 de la convention collective applicable prévoit que « L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné. »
La preuve du supplément de frais occasionnés par la prise du déjeuner en dehors de sa résidence habituelle incombe au salarié.
En l’espèce, les calendriers et les copies-écrans des trajets que [R] [B] devait effectuer pour se rendre sur le lieu des différents chantiers ne permettent pas de rapporter la preuve de frais supplémentaires engendrés par des repas qui auraient été pris en dehors de la résidence habituelle du salarié.
Il doit donc être débouté de sa demande de rappel à ce titre.
Sur les indemnités de grand déplacement :
Aux termes de l’article 8-24 de la convention collective, est réputé en grand déplacement l’ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables – de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole.
Aucun élément n’est produit sur l’existence de transport en commun à [Localité 7], chantier sur lequel s’est rendu le salarié à compter du 5 mai 2019, pour lequel il sollicite les indemnités de grand déplacement.
Il n’est donc pas établi que sur cette période, il était empêché, au regard des moyens de transport en commun existants, de regagner son domicile et de prendre l’embauche à l’heure prévue le lendemain.
La situation de grand déplacement n’étant pas caractérisée, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande.
Sur les dommages et intérêts pour défaut de paiement des salaires :
Il n’est pas démontré que le défaut du paiement du salaire soit à l’origine d’un préjudice distinct de celui réparé par les dispositions de l’article L. 1231-6 du code civil.
[R] [B] sera donc débouté de sa demande.
Sur la résiliation judiciaire :
Le manquement de l’employeur à son obligation contractuelle de payer au salarié la rémunération qui lui est due caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur, qui produit dès lors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 5 août 2019 à laquelle [R] [B] a retrouvé un emploi.
Dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur, l’indemnité de préavis est toujours due.
Le salarié a exactement calculé la somme lui revenant à ce titre ainsi que celle correspondant à l’indemnité de licenciement.
En outre, au regard de l’ancienneté limitée de [R] [B], de son salaire au moment du licenciement et de la circonstance qu’il a retrouvé un emploi stable le 5 août 2019, il y a lieu de lui allouer la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* * *
Il convient de condamner Me [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Imhotep construction à reprendre les sommes allouées à titre de créance salariale sous forme d’un bulletin de paie et à délivrer au salarié une attestation destinée à France Travail ainsi qu’un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Fixe la créance de [R] [B] au passif de la SAS Imhotep construction à :
— la somme de 31 250€ brut de rappel de salaire, sous déduction de la somme de 8 159,48€ net, à titre de salaires impayés du mois de juin 2018 au mois de juillet 2019 ;
— la somme de 328,94€ au titre des indemnités de petits trajets ;
Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur et en fixe la date au 5 août 2019 ;
— la somme de 2 100€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— la somme de 210€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 568,75€ à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne Me [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Imhotep construction à reprendre les sommes allouées à titre de créance salariale sous forme d’un bulletin de paie et à délivrer au salarié une attestation destinée à France Travail ainsi qu’un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la créance de [R] [B] comportera les dépens de première instance et d’appel ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 2] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites fixées par l’article D. 3253-5, cette garantie ne s’étendant pas aux dépens.
La Greffière Le Président
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