Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 4 septembre 2024, n° 22/02120
CPH Montpellier 6 avril 2022
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CA Montpellier
Confirmation 4 septembre 2024
>
CASS
Cassation 9 avril 2026

Arguments

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  • Accepté
    Manquement de l'employeur à ses obligations

    La cour a jugé que l'employeur était redevable du paiement des salaires pour la période antérieure à la rupture, car la salariée se tenait à sa disposition.

  • Accepté
    Résiliation judiciaire aux torts de l'employeur

    La cour a confirmé que la résiliation du contrat aux torts de l'employeur entraîne le droit à l'indemnité de préavis.

  • Accepté
    Licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Préjudice dû à un manquement à l'obligation de loyauté

    La cour a estimé qu'aucun autre préjudice n'était justifié par la salariée en raison de ce manquement.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des indemnités de chômage

    La cour a confirmé que l'employeur doit rembourser les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé qu'il était équitable d'accorder une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 4 sept. 2024, n° 22/02120
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/02120
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 6 avril 2022, N° F20/00413
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 septembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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