Infirmation partielle 22 mai 2024
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 22 mai 2024, n° 21/00530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 24 décembre 2020, N° F16/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 22 MAI 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00530 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O3CJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 DECEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS- N° RG F16/00024
APPELANTE :
Madame [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La société ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER ( avocat postulant)
Représentée par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS ( avocat plaidant)
Ordonnance de clôture du 28 mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [H] a été engagée par la société Altrad, aux droits de laquelle vient la SAS Altrad Investment Authority, à compter du 4 octobre 2002. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice achat groupe, position II, niveau 120, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, avec un salaire mensuel brut de 3 232,93€, prime d’ancienneté incluse, sur 13 mois, augmenté de divers avantages, primes et bonus.
Le 12 janvier 2016, s’estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur en raison des manquements qu’elle lui imputait, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers.
[E] [H] a été placée en arrêt de travail pour maladie à partir du 9 février 2016.
Le 3 mai 2016, elle a été déclarée par le médecin du travail 'inapte à son poste en une seule visite, conformément à l’article R. 4624-31 du code du travail. L’état de santé de la salariée ne lui permet pas de conseiller un reclassement dans l’entreprise'.
Elle a été licenciée par lettre du 3 août 2016 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par jugement de départage en date du 24 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Béziers a :
— condamné la société Altrad Investment Authority au paiement de :
— la somme de 17 510,58€ à titre d’heures supplémentaires,
— la somme de 1 751,05€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2016 ;
— prononcé la résiliation du contrat de travail avec effet au 3 août 2016, aux torts de l’employeur et condamné celui-ci au paiement de :
— la somme de 9 298,23€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 929,82€ à titre de congés payés sur préavis,
avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2016 ;
— condamné la société Altrad Investment Authority au paiement de la somme de 80 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé ;
— condamné la société Altrad Investment Authority au paiement de la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise par l’employeur des documents de fin de contrat ainsi que le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Le 26 janvier 2021, [E] [H] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 13 mars 2024, elle demande de déclarer irrecevable l’appel incident, d’infirmer le jugement et de lui allouer :
— la somme de 370 382€ brut à titre de rémunération variable complémentaire basée sur les résultats du groupe (tenant le versement intervenu de 80 000€) et, à titre subsidiaire, celle de 267 618,06€ brut ;
— la somme de 13 333,33€ brut à titre de rappel d’intéressement brut forfaitaire-gestion des projets ;
— la somme de 1 333,33€ brut à titre de congés payés sur rappel d’intéressement ;
— la somme de 17 405,93€ brut à titre de rappel de salaires du 1er juillet au 30 septembre 2014 ;
— la somme de 1 740,59€ brut à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 48 835,88€ brut à titre de rappel de salaires du 1er octobre 2014 au 30 juin 2015 ;
— la somme de 4 883,59€ brut à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 16 039,86€ brut à titre de rappel de salaires du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2015 ;
— la somme de 1 603,99€ brut à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 37 683,66€ à titre de rappel de salaires du 1er octobre 2015 au 3 mai 2016 ;
— la somme de 3 768€ brut à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 10 760,79€ brut à titre de rappel de salaires du 3 juin au 3 août 2016;
— la somme de 1 076,79€ brut à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 59 669,75€ brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— la somme de 7 983,67€ brut à titre de rappel de salaires du 1er janvier 2013 au 30 juin 2014 ;
— la somme de 798,36€ brut à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 24 057,05€ brut à titre de rappel de salaires du 1er juillet 2014 au 5 février 2016 ;
— la somme de 2 405,70€ brut à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 5 000€ net à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée du travail ;
— la somme de 139 091,94€ net à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
— la somme de 20 000€ net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— la somme de 69 545€ brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 6 954€ brut à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 100 493,12€ brut à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ; – la somme de 250 000€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme (totale) de 13 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande d’assortir les condamnations des intérêts au taux légal et de condamner sous astreinte la société Altrad Investment Authority à la remise des documents de fin de contrat.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 6 mars 2024, la société Altrad Investment Authority demande d’infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer les sommes de 4 320,03€ à titre de répétition des repos compensateurs perçus indûment et de 5 000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de réduire le montant des sommes allouées à de plus justes proportions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée ; que c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement ;
SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL :
Attendu que les manquements reprochés à l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ;
Qu’il appartient donc à la cour d’apprécier les faits invoqués par la salariée et qui, s’ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l’employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts ;
Sur la discrimination salariale et l’égalité de traitement :
Attendu qu’en application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, en leurs versions alors applicables, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Que lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement, 'à travail égal, salaire égal', il lui appartient de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; dans l’affirmative, il incombe alors à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence ;
Attendu qu’en l’espèce, [E] [H] expose qu’à compter du mois de décembre 2013, ses missions se sont intensifiées de sorte qu’elle s’est vue attribuer, non seulement, la gestion totale de la flotte automobile et des assurances du groupe mais aussi la direction des achats du groupe ;
Qu’elle présente les divers avenants à son contrat de travail qui se sont succédé, la promesse d’embauche et divers bulletins de paie de l’ancien directeur des achats auquel elle se compare, faisant état d’une rémunération supérieure à la sienne, la délégation de signature qui lui avait été consentie le 9 décembre 2014, le rapport annuel de la société de l’année 2014 dans laquelle elle figure en tant que directrice des achats du groupe, la proposition qu’elle a faite le 6 mars 2015, relative à une augmentation de sa rémunération ainsi que divers messages électroniques tendant à démontrer l’identité de ses fonctions par rapport à celles de l’ancien directeur des achats ;
Qu’elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l’existence d’une discrimination en raison du sexe et d’une atteinte au principe d’égalité de traitement, ce dont il résulte qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination justifiant cette différence ;
Attendu que, pour sa part, la société Altrad Investment Authority expose que la salariée a bénéficié d’une progression importante au sein du groupe, ce qui démontre que la question du sexe est indifférente à son Président, qu’elle avait elle-même négocié ses augmentations de salaire, avait une parfaite connaissance des rémunérations de tous les salariés travaillant aux achats et que c’est elle qui avait proposé l’engagement de son frère afin de la seconder ;
Attendu que l’expérience professionnelle acquise auprès d’un précédent employeur ainsi que la possession de diplômes différents ne peuvent justifier une différence de salaire qu’au moment de l’embauche ;
Attendu, cependant, qu’embauchée en 2002 en tant que responsable micro réseaux dans le cadre d’un contrat de qualification, [E] [H] a bénéficié d’une progression de carrière tout à fait exceptionnelle ;
Qu’alors qu’elle indique avoir donné son avis sur les objectifs et les primes de son prédécesseur et ne pouvait donc pas ne pas connaître le montant et les conditions de son salaire, elle a négocié elle-même les nouvelles conditions de sa rémunération, ayant donné lieu à l’avenant du 1er juillet 2015 ;
Que c’est également elle qui a proposé d’embaucher son frère en tant que directeur adjoint aux achats, à partir du 1er septembre 2014, afin 'd’épauler la direction des achats sur les missions de flotte automobile, d’informatique et des achats’ en, notamment, 'pilotant et animant l’ensemble des départements achats, s’assurant de la maîtrise et de la concrétisation des budgets , mettant en place les différentes stratégie d’achats (ou) mettant en place une structure achats groupe’ ;
Attendu, de même, que contrairement à son prédécesseur, qui était 'directeur des achats – Supply Chain Groupe', [E] [H] n’avait pas pour mission de concevoir la stratégie globale de la chaîne logistique du groupe et de s’assurer de la mise en oeuvre des plans d’actions validés ;
Qu’elle n’avait pas davantage à participer ni aux différentes 'Progress Units’ afin d’optimiser les achats en collaboration avec les fonctions transversales du groupe (direction industrielle, direction financière, direction commerce…), ni à l’analyse des projets de nouvelles acquisitions de sociétés en coordonnant leur intégration au sein du groupe ;
Qu’il est donc inexact qu’elle ait eu les mêmes tâches que celles de son prédécesseur ;
Attendu qu’ainsi, la SAS Altrad Investment Authority rapporte la preuve d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination justifiant la différence de traitement, de sorte que la demande de rappel de salaires à ce titre n’est pas fondée;
Sur la rémunération variable ou prime bonus :
Attendu qu’il résulte d’une note sur la 'rémunération variable’ du 3 juin 2013 qu’afin d’associer les top managers, parmi lesquels [E] [H], à l’amélioration des performances du groupe, il a été prévu à leur seul bénéfice l’attribution d’un bonus qui 'ne constitue pas un élément du salaire… (et) ne se substitue à aucun des éléments du salaire’ ;
Que cette note prévoit que 'des événements particuliers pourront être pris en compte pour minorer les droits acquis par l’un ou l’autre des tops managers. Cette décision sera de la responsabilité du comité de sages’ ;
Attendu que le compte rendu de la réunion des sages du 18 novembre 2015 produit par l’employeur justifie de ce que ce comité, réuni dans les conditions prévues par la note du 3 juin 2013, a décidé de ne pas allouer de bonus au titre de l’année 2014-2015 ;
Qu’en outre, le caractère exceptionnel de l’acquisition du groupe Hertel par le groupe Altrad, ce qui a conduit au quasi-doublement de son chiffre d’affaires ainsi qu’au quasi-triplement de son effectif, constitue bien un 'événement particulier’ au sens de cette note ;
Que, pour les périodes antérieures 2012-2013 et 2013-2014, les calculs ont été validés ;
Attendu, concernant la base de calcul du bonus, que la note du 3 juin 2013 précise qu’elle sera déterminée à partir de la performance économique consolidée du groupe, sur la base de l’EBITDA consolidé/chiffre d’affaires consolidé groupe, figurant dans les documents de gestion ainsi corrigé des éventuelles écritures comptables liées au IFRS ;
Qu’elle ajoute que 'les primes de base globales ainsi déterminées seront réparties à l’ensemble des managers en respectant les coefficients précisés précédemment', ce qui signifie, d’une part, qu’il est fait référence aux comptes consolidés du groupe, tels qu’ils sont certifiés par les commissaires au comptes, d’autre part, que les primes doivent être réparties entre les seuls managers encore présent à la date de calcul ;
Attendu qu’il s’ensuit que [E] [H] qui, au vu du rapport de l’expert désigné par le conseil de prud’hommes, avait droit au titre des exercices 2012-2013 et 2013-2014 à un bonus de 74 099,53€ et qui a perçu la somme de 80 000€, a été remplie de ses droits, précision faite que cette somme n’ouvre pas droit à congés payés ;
Sur l’intéressement brut forfaitaire-gestion des projets :
Attendu que l’avenant au contrat de travail du 1er juillet 2015 stipule que la salariée 'bénéficiera au titre de l’exercice fiscal 2015-2016 d’un intéressement brut forfaitaire total de 32 000€ reposant sur ses performances individuelles discutées et négociées avec la direction générale du groupe. Tous les paramètres constituant les éléments de calcul des parties variables seront déterminés d’un commun accord… [E] [H] s’engage à rédiger régulièrement un rapport de suivi des projets afin de permettre à la direction du groupe Altrad de juger de l’état d’avancement desdits projets’ ;
Qu’en l’espèce, aucun accord n’est intervenu, ni sur les objectifs à atteindre ni sur les éléments de calcul des parties variables ;
Attendu que lorsque le droit à une rémunération variable doit résulter d’un accord postérieur à la conclusion du contrat de travail et à défaut d’un accord entre l’employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes, de sorte que, si l’objectif de résultats dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération n’a pas été déterminé, il appartient au juge de la fixer par référence aux années antérieures ;
Attendu qu’en fonction de l’accord conclu l’année précédente, d’un montant de 32 000€, de la date de clôture de l’exercice (31 août) et du fait que [E] [H] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 février 2016, il y a lieu de lui allouer la somme de 13 333,33€ brut à titre de rappel d’intéressement brut forfaitaire-gestion des projets, augmentée des congés payés afférents ;
Sur la violation des dispositions relatives à la durée du travail et aux temps de repos :
Attendu le contrat de travail de [E] [H] stipule qu’elle bénéficie 'en tant que cadre autonome… d’un forfait de 218 jours travaillés pour une année complète de travail’ ;
Attendu que par les motifs pertinents que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a :
— décidé que l’inobservation par l’employeur des stipulations de l’article 14 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du temps de travail dans la métallurgie, dont le respect est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours, privait d’effet la convention individuelle de forfait, ce qui permettait à la salariée de prétendre au paiement d’heures supplémentaires ;
— après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, exactement fixé le montant dû à la salariée à titre d’heures supplémentaires, augmenté des congés payés afférents ;
— faute de preuve que l’employeur ait de manière intentionnelle mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, rejeté la demandé à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
Attendu qu’en revanche, c’est à tort qu’après avoir exactement décidé, par des motifs pertinents adoptés par la cour, que la SAS Altrad Investment Authority avait manqué à ses obligations en matière du durée maximale du travail et de temps de repos, le conseil de prud’hommes a estimé que, faute par [E] [H] de justifier de son préjudice, il ne pouvait être fait droit à sa demande ;
Qu’en effet, le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation ;
Attendu qu’au vu des éléments portés à son appréciation et du préjudice subi à ce titre par la salariée, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
Sur le harcèlement moral :
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’au soutien de sa demande, [E] [H] expose qu’elle aurait fait l’objet de pressions inacceptables de la part de la direction, qu’elle aurait été sollicitée en permanence puis, à la suite de ses demandes, fait l’objet d’une mise à l’écart, ce qui aurait eu des répercussions sur sa santé ;
Qu’elle produit, outre divers certificats médicaux, différents courriers électroniques dont elle soutient qu’ils n’ont pas eu de réponse, un courrier du directeur général lui reprochant son absence à une réunion ainsi qu’une lettre du 27 novembre 2015 lui demandant d’approuver le versement d’un bonus dont le montant a été laissé en blanc ;
Qu’elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Attendu, cependant, que les demandes de [E] [H] à titre de discrimination et d’inégalité de traitement ont été rejetées ;
Que le fait que l’employeur ait, au terme d’un raisonnement strictement juridique, été condamné à un rappel de bonus, un rappel d’intéressement brut forfaitaire ou en raison du non-respect des seuils et plafonds applicables n’est pas constitutifs de faits de harcèlement moral ;
Qu’il ne peut davantage être considéré comme harcèlement moral le fait que le directeur général n’ait pas répondu à tous les courriers de la salariée, quels qu’ils soient, ou de lui reprocher, en des termes corrects, de ne pas avoir participé à une réunion importante ;
Qu’il est tout aussi clair que la lettre de la société Altrad Investment Authority du 27 novembre 2015 ne constituait pas une transaction à lui retourner signée 'en blanc’ mais un simple document préparatoire ;
Attendu qu’il en résulte que les faits matériellement établis dénoncés par la salariée ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et que les décisions de l’employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
* * *
Attendu que le manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles, d’une part, de payer à la salariée la rémunération qui lui était due à titre de rappel d’intéressement brut forfaitaire et d’heures supplémentaires, d’autre part, en matière du durée maximale du travail et de temps de repos, caractérisent un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail ;
SUR LES CONSÉQUENCES DE LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL :
Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que dès lors que la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur, l’indemnité de préavis est toujours due ;
Attendu que le conseil de prud’hommes a exactement calculé les indemnités de rupture revenant à la salariée ;
Attendu, de même, qu’au regard de l’ancienneté de [E] [H], de son salaire moyen au moment du licenciement et à défaut d’éléments nouveaux sur sa situation familiale et l’évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui, en fonction de l’article L.1235-3 du code du travail, en sa version alors applicable, a correctement fixé à 80 000€ le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la SAS Altrad Investment Authority à payer à [E] [H] :
— la somme de 13 333,33€ brut à titre de rappel d’intéressement brut forfaitaire-gestion des projets ;
— la somme de 1 333,33€ brut à titre de congés payés sur rappel d’intéressement ;
— la somme de 1 500€ net à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant du manquement de l’employeur à ses obligations en matière de durée maximale du travail et de temps de repos ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Altrad Investment Authority à payer à [E] [H] la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Altrad Investment Authority aux dépens.
La Greffière Le Président
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