Confirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. b famille, 5 juin 2026, n° 22/05859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 4 novembre 2022, N° 21/02206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2ème chambre B famille
(anciennement 2e chambre de la famille)
ARRET DU 5 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05859 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTXK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 novembre 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 21/02206
APPELANTS :
Madame [A] [R]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (66)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
et
Monsieur [H], [O] [F]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1] (66)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Chloé VUEZ-JAUBERT de la SELARL ALTERA AVOCATS, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substituée à l’audience par Me Rim AYADI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA [1] ([1])
RSC de PARIS N°[N° SIREN/SIRET 1]
sise [Adresse 2]
[Localité 3]
venant aux droits de la SA [2]
RSC de PARIS N°[N° SIREN/SIRET 2]
sise [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée à l’instance et à l’audience par Me Julien CODERCH, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 19 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 avril 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Date mariage 1] 2011, M. [H] [F] a souscrit un pacte civil de solidarité avec Mme [A] [R].
Par acte sous seing privé du 30 mars 2016, le [2] a consenti à la SARL [3] [F] [3], dont le siège social se situait à [Adresse 4], un prêt n° [XXXXXXXXXX01] de la somme principale de 100 000 euros, remboursable en 48 mensualités, productive d’intérêts au taux nominal de 2.75 % l’an.
Les associés de la SARL [3] [F] [3], Ms [G], [H] et [B] [F], s’en sont constitués cautions solidaires chacun pour la somme de 100 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard, ce pour une durée de 73 mois. Les associés se constituaient également cautions solidaires de la société au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02].
Suivant jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 2 novembre 2016, la SARL [3] [F] [3] était placée en redressement judiciaire.
Par ordonnance du juge de l’exécution du 3 février 2017, le [2] a été autorisé à prendre des inscriptions d’hypothèque provisoire à l’encontre des trois défendeurs sur des immeubles leur appartenant.
Par acte du 14 février 2017, la société [2] a fait délivrer assignation à Ms [G], [H] et [B] [F] d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de commerce de Perpignan.
Le 19 avril 2017, le redressement a été converti en liquidation judiciaire.
La [2] a fait assigner les consorts [F] devant le tribunal de commerce de Perpignan qui, suivant jugement rendu le 18 septembre 2017, a condamné solidairement M. [H] [F] avec les autres débiteurs à payer au [2] les sommes de 88 040.45 euros au titre du prêt outre les intérêts de cette somme au taux de 2.75 % l’an depuis le 2 novembre 2016 et 72 000 euros dans la limite de la somme de 104 440.57 euros concernant le compte courant.
Par un arrêt du 2 juin 2020, la cour d’appel de Montpellier a confirmé la décision rendue.
Les consorts [F] se sont pourvus en cassation. Le pourvoi en cassation a été radié.
Par un traité de fusion du 19 juin 2020, le [2] a été absorbé par la SA [1] en tous ses éléments d’actif, y compris ses créances.
Par acte d’huissier du 10 septembre 2021, le [1] ([1]) a fait assigner M. [H] [F] et Mme [R], devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de :
— entendre ordonner la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision existant entre eux sur l’immeuble sis à [Adresse 1], cadastré section AI n°[Cadastre 1], d’une contenance de 4 ares et 28 centiares,
— entendre pour ce faire le Président de la chambre des notaires des Pyrénées-Orientales, lequel commettra l’un de ses confrères, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, sous le contrôle du juge aux affaires familiales,
Et préalablement aux opérations de partage,
Vu l’impartageabilité en nature du bien susvisé,
— ordonner la licitation dudit immeuble à telle audience des criées du tribunal judiciaire de Perpignan sur la base d’un cahier des charges qui sera établi par la SCP [4],
— entendre fixer le montant de la mise à prix de la vente à la somme de 80.000 euros,
Ou si n’aime mieux le juge aux affaires familiales,
— entendre ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira au juge aux affaires familiales de commettre, avec mission :
— d’entendre les parties en leurs dires et explications,
— de consulter tous documents utiles,
— d’estimer la valeur de l’immeuble indivis situé à [Adresse 1], cadastré section Al n° [Cadastre 1], d’une contenance de 4 ares et 28 centiares et proposer une mise à prix pour la licitation,
En Toutes Hypothèses,
— s’entendre condamner in solidum à payer au [1] la somme de 3,000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance,
Par jugement contradictoire du 4 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision entre M. [F] et Mme [R] existant sur l’immeuble sis à [Adresse 1], cadastré section AI n°[Cadastre 1] d’une contenance de 4 ares et 28 centiares,
Préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir :
— ordonné la licitation dudit immeuble à telle audience des criées du tribunal judiciaire du Perpignan sur la base d’un cahier des charges qui sera établi par la SCP [4]
— fixé le montant de la mise à prix de la vente à la somme de 80,000 euros,
— désigné Me [P] pour procéder, aux opérations de liquidation et partage, dont s’agit, avec mission de dresser un projet d’état liquidatif’ conformément aux dispositions des articles 1364 à 1376 du code civil,
— commis le président de la chambre ou son remplaçant pour surveiller les opérations de partage,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance,
— dit que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire commis dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants la masse partageable, les droits des parties et s’il y a lieu la composition des lots à en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
— dit que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe du 22 novembre 2022, Mme [R] et M. [F] ont interjeté appel de la décision.
Les appelants, dans leurs conclusions du 12 mars 2026, demandent à la cour de':
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a':
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision en M. [F] et Mme [R] existant sur l’immeuble sis à [Adresse 1]
— ordonné la licitation dudit immeuble
— fixé le montant de la mise à prix de la vente à la somme de 80 000 euros
— désigné Me [P] pour procéder aux opérations avec missions de dresser un projet d’état liquidatif
— commis le Président de la Chambre des notaires ou son remplaçant pour surveiller les opérations de partage
— rejeté les demandes plus amples ou contraires
— constaté l’exécution provisoire.
— débouter le [1] de toutes conclusions contraires,
— condamner le [1] au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’intimée, dans ses conclusions du 13 mars 2026, demande à la cour de':
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan,
— débouter M. [F] et Mme [R] de leurs demandes, fins et conclusions,
Ou si mieux n’aime la Cour s’agissant de la fixation de la mise à prix du bien indivis,
— entendre une expertise et désigner tel expert qu’il plaira à la Cour de commettre, avec mission':
— D’entendre les parties en leurs dires et explications,
— De consulter tous documents utiles,
— D’estimer la valeur de l’immeuble indivis situé à [Adresse 1], cadastré section AI n°[Cadastre 1], d’une contenance de 4 ares et 28 centiares et proposer une mise à prix pour la licitation,
En toutes hypothèses,
Y ajoutant,
— condamner M. [F] et Mme [R] in solidum à payer au crédit industriel et commercialla somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [F] et Mme [R] in solidum aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2026.
SUR CE LA COUR
Sur la procédure de liquidation-partage
Moyens des parties
Au soutien de leur appel, M. [F] et Mme [R] critiquent le caractère inapproprié et disproportionné de la liquidation-partage au regard des intérêts en jeu puisque ses conséquences affectent une indivisaire qui n’est pas débitrice de l’intimée. 'Ils font valoir que le bien indivis assure le logement de la famille et avancent que M. [H] [F] a d’ores et déjà commencé à s’acquitter de sa dette'; qu’il est propriétaire d’autres biens par l’intermédiaire d’une SCI [5] dont la mise en vente’lui permettra de désintéresser l’intimée sans procéder à la licitation-partage. Enfin, ils invoquent la procédure de saisie-immobilière dirigée contre M. [G] [F] pour laquelle l’intimée s’est vue colloquer pour la somme de 110'258 euros.
En réplique, l’intimée soutient qu’il est indifférent que la coindivisaire ne soit pas sa débitrice dès lors que l’article 815-7 du code civil autorise expressément le créancier d’un indivisaire à provoquer le partage. Elle rappelle que les dispositions de l’article 215 alinéa 3 du code civil ne sont pas applicables et ajoute que les versements opérés par M. [H] [F] sont insuffisants pour apurer sa dette et que le [1] n’a pas vocation à percevoir les produits de la vente de biens appartenant à une SCI qui n’est pas sa débitrice. Enfin, l’intimée précise que les fonds issus de la vente du bien de M. [G] [F] ne lui ont pas été versés et qu’en tout état de cause, le montant résiduel de sa créance s’élèverait à plus de 100'000 euros.
Réponse de la cour
Conformément aux dispositions de l’article 815-17 du code civil, «'Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.'»
Aux termes de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance.
L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Le libre choix par le créancier de la mesure à exécuter trouve sa limite dans le principe de proportionnalité et dans l’abus du droit de saisie.
Il incombe au débiteur d’établir que la mesure choisie par le créancier excède ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, pour critiquer la liquidation-partage qu’ils estiment disproportionnée, M. [H] [F] et Mme [A] [R] font valoir que le bien assure le logement de la famille, et invoquent les versements mensuels de 300 euros opérés par le débiteur et la mise en vente de deux immeubles appartenant à une SCI constituée par M. [H] [F]. Ils estiment également que la saisie immobilière pratiquée à l’égard de M. [G] [F] permet de désintéresser partiellement l’intimée.
Selon les écritures du [1] non contestées par les appelants, M. [H] [F] et Mme [A] [R] sont partenaires de PACS et à supposer que les dispositions protectrices du logement familial leur soient applicables, ils ne sauraient s’en prévaloir dès lors qu’elles sont inopposables au créancier d’un indivisaire agissant sur le fondement de l’article 815-7 du code civil.
Par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 18 septembre 2017, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 2 juin 2020, M. [H] [F] a été condamné solidairement avec d’autres débiteurs à payer au [2] les sommes de 88 040.45 euros au titre du prêt outre les intérêts de cette somme au taux de 2.75 % l’an depuis le 2 novembre 2016 et de 72 000 euros dans la limite de la somme de 104 440.57 euros concernant le compte courant.
Selon décompte actualisé au 6 mars 2026 et déduction faite des versements opérés par l’appelant, ce dernier reste à devoir à la SA [1], la somme de 208'604,82 euros.
S’il n’est pas contesté que la procédure de saisie immobilière dirigée à l’encontre de M. [G] [F] permettra à la créancière de recouvrer une partie des sommes dues, les appelants ne font état d’aucune perspective sérieuse de règlement concret et à brève échéance alors que l’établissement bancaire tente de recouvrer sa créance par divers moyens depuis plus de 8 ans et que la vente des biens détenus par la SCI [5] ne s’est toujours pas concrétisée.
Par ailleurs, Mme [R], à laquelle l’article 815-17 du code civil offrait la possibilité d’arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur, n’a fait aucune proposition de règlement.
Dans ces conditions, la mise en 'uvre de la procédure de liquidation-partage étant rendue nécessaire par la carence du débiteur, et constituant le seul moyen pour la créancière d’obtenir paiement de sa créance, la disproportion alléguée n’est pas établie, et le moyen doit être écarté.
En conséquence, le jugement déféré qui a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision de M. [F] et Mme [R] existant sur l’immeuble sis à [Adresse 1], cadastré section AI n°[Cadastre 1] d’une contenance de 4 ares et 28 centiares, en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et désigné Me [P] pour y procéder sera confirmé.
Il ne ressort pas des éléments du dossier que le bien est facilement partageable et la licitation est le seul moyen de parvenir au partage. Il a été acquis pour la somme de 275'000 euros en 2012 et il n’est pas produit d’avis de valeur plus récent.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a ordonné la licitation et fixé la mise à prix à la somme de 80'000 euros.
Sur les dépens
Les appelants, qui succombent en leurs demandes en cause d’appel seront condamnés aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en font la demande.
Sur les frais irrépétibles
L’équité ne commande pas de condamner la partie perdante sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mme [A] [R] et M. [H] [F] aux dépens de l’instance d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
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