Confirmation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 10 juin 2026, n° 26/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne, 28 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 10 JUIN 2026
REFERE RG n° 26/00034 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q63C
Enrôlement du 03 Mars 2026
assignation du 25 Février 2026
Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE du 28 Janvier 2026
DEMANDEURS AU REFERE
Madame [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
et
Monsieur [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ensemble représentés par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Yann MERIC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDEURS AU REFERE
Maître [E] [T], es-qualité de mandataire liquidateur de la société SAS [Y] PRO, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 06 MAI 2026 devant Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2026.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ORDONNANCE :
— Contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 14 mai 2024, Me [T] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [Y] PRO a fait assigner les époux [V] , en comblement du passif devant le tribunal de commerce de Narbonne, lequel par jugement du 28 janvier 2026, au visa des articles L 652-2 et L 652-3 du Code de commerce, a':
— débouté Monsieur [S] [V] et Madame [J] [W] épouse [V] de l’ensemble de leurs demandes,
— dit que Monsieur [S] [V] et Madame [J] [W] épouse [V] ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif en ayant délibérément poursuivi une activité sachant que cette dernière était manifestement déficitaire, en préjudiciant à l’intérêt des créanciers, en se soustrayant au paiement des obligations fiscales et sociales, en s’abstenant de mettre en place une structure compétente, en se soustrayant à l’obligation légale de convoquer une assemblée générale des associés suite aux pertes constatées,
— dit que le montant de l’insuffisance d’actif est souverainement apprécié à la somme de 249 344 euros,
— condamné solidairement Monsieur [S] [V] et Madame [J] [W] épouse [V] à payer la somme de 249 344 euros à Maître [E] [T], ès-qualité de liquidateur de la SAS [Y] PRO au titre de l’insuffisance d’actifs dont ils sont à l’origine,
— prononcé à l’encontre des époux [V] ès-qualité de dirigeant de la SAS [Y] PRO, une mesure de faillite personnelle pour une durée de cinq ans,
— condamné solidairement Monsieur [S] [V] et Madame [J] [W] épouse [V] à verser à Maître [E] [T] en qualité de liquidateur de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— ordonné l’exécution provisoire.
— condamné solidairement Monsieur [S] [V] et Madame [J] [W] épouse [V] aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 février 2026, les époux [V] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026, Mme [J] [V] née [W] et M. [S] [V] ont fait assigner Me [E] [T], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [Y] Pro devant le premier président de la cour d’appel sur le fondement de l’article R 661-1 du code du Code commerce afin qu’il ordonne la suspension de l’exécution provisoire ordonnée par jugement du 28 janvier 2026 et condamne les requis aux dépens du référé.
Ils font valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement querellé, liés à un défaut de motivation, de la solidarité retenue notamment, et d’individualisation concernant la caractérisation des fautes de gestion qui seraient personnellement imputables à chacun des dirigeants. Ils ajoutent que l’exécution provisoire les exposent à des conséquences manifestement, excessives, au regard plus particulièrement de la faillite personnelle prononcée.
A l’audience du 6 mai 2025, les demandeurs sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif auquel il convient de se réferer pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Me [T] sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles elle conclut au rejet de la demande de suspension de l’exécution provisoire, à la condamnation in solidum des demandeurs aux dépens et au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le tribunal de commerce a parfaitement caractérisé les fautes, les a individualisées et a indiqué en quoi elles avaient contribué à l’insuffisance d’actif, dont il a souverainement déterminé le montant: pour M. [V] , des fautes caractérisées par la poursuite d’activité déficitaire jusqu’à la fin de sa période de gestion le 30 avril 2021 et l’ omission de consulter les associés quant à l’état des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, et pour Mme [V], par la poursuite d’activité déficitaire, l’absence de déclaration de l’état de cessation de paiement dans les délais légaux et de consultation des associés quant à l’état des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social sur sa période de gestion du 1er mai 2021 à l’ouverture de la procédure. La poursuite de l’activité déficitaire permet à la fois de retenir leur responsabilité pour insuffisance d’actifs et de prononcer leur faillite personnelle. Elle estime dès lors qu’il n’existe pas de moyen sérieux de réformation.
Le Ministère public a conclu au bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire au motif que les moyens à l’appui de l’appel apparaissent discutables mais sérieux et qu’il existe des risques de conséquences manifestement excessives pour M. [V], qui exerce une activité d’expert-comptable, ses salariés et ses clients.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire:
L’article R 661-1 du code de commerce dispose en ses alinéas 1 à 3 : « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L.663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 ».
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.'».
L’article L 651-2 alinéa 1 de ce même code prévoit': «'Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
L’article L 653-11 du même code prévoit : « Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision'».
En application de ces dispositions, l’exécution provisoire de cette décision a été prononcée par le tribunal de commerce dans sa décision du 28 janvier 2026, de sorte que les dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce en son alinéa 3 sont applicables, lesquelles prévoient que par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. Il n’y a donc pas lieu de rechercher dans le cas d’espèce si l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives mais seulement de rechercher si les moyens soulevés paraissent sérieux.
Les époux [V] soutiennent disposer de moyens sérieux d’infirmation au fond du jugement dont appel, notamment au regard de la solidarité appliquée par le tribunal aux deux dirigeants sociaux successifs sans motivation, mais également au regard de la faillite personnelle qui a été prononcée pour chacun d’eux pour une durée de cinq ans, laquelle apparaît disproportionnée, sans que les fautes de gestion respectives qui leurs sont imputées n’aient été individualisées.
Il convient cependant de relever que le tribunal de commerce a, contrairement à ce qu’indiquent les demandeurs, motivé sa décision, caractérisé les fautes respectives de M. Et Mme [V] et leur contribution à l’insuffisance d’actif, et motivé la solidarité. Ainsi, il a, dans sa décision :
— relevé que le liquidateur de la procédure reprochait aux époux [V] des fautes de gestion de nature à contribuer à l’insuffisance d’actif afin d’engager leurs responsabilités, portant notamment sur :
— la poursuite d’une activité déficitaire,
— la déclaration tardive de la cessation des paiements,
— la non-consultation des associés en l’état de ce que les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social.
— repris ensuite chacune de ces fautes en détaillant, éléments chiffrés à l’appui, en quoi chaque dirigeant successif était reponsable de celles-ci;
— indiqué, s’agissant de M. [V], que la poursuite de l’activité déficitaire était caractérisée dans la mesure où au 31 décembre 2020, les comptes sociaux faisaient apparaitre une insuffisance brute d’exploitation ou un excédent brut d’exploitation négatif de 149.610,55 € , alors qu’il était le dirigeant mais aussi l’expert-comptable de la société par le biais de sa société, la SARL [V]; il a ajouté que sur la période de gestion de ce dernier le chiffre d’affaire généré était de zéro euro et que les pertes subies représentaient la somme de 139 959,65 €, entrainant une fonte des capitaux propres,
— indiqué concernant Mme [V],que lors de sa gestion l’insuffisance d’actif avait été aggravée avec une insuffisance brute d’exploitation persistant à hauteur de 10 156,32 €,
— imputé à Mme [V] une faute liée à la déclaration tardive de la cessation de paiement,
— caractérisé, pour l’un comme pour l’autre, sur leur période de gestion respective, une faute liée à la non-consultation des associés alors que les capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social,
— expliqué comment il avait souverainement pu apprécier l’insuffisance d’actif à la somme de 249 344,01 €, à partir de la liste des créances établies par le liquidateur et signée par le juge-commissaire, auquel il a ajouté un passif lié à des condamnations prud’homales, et duquel il a enlevé les capitaux dus au titre d’un contrat de prêt,
— motivé la solidarité en considérant que les fautes cumulées commises par les époux [V] avaient contribué à l’insuffisance d’actif et permettaient de les tenir solidairement responsables de celui-ci,
— motivé la faillite personnelle les concernant par la poursuite, chacun sur sa période de gestion, de l’activité déficitaire précedemment décrite.
Il ne peut dès lors être valablement soutenu que le montant retenu pour l’insuffisance d’actif ne serait pas explicité, que les fautes ne seraient pas caractérisées par le tribunal de commerce autrement que par les mauvais résultats de l’entreprise, ne seraient pas personnalisées dans la motivation, que le jugement se bornerait à énoncer des considérations générales et indistinctes sans distinguer les périodes de direction effectives; l’appréciation de ces fautes, le fait qu’il puisse s’agir ou non de simples négligences, et leurs conséquences éventuelles sur l’insuffisance d’actif releveront de la seule appréciation du juge du fond.
S’agissant de l’article L 225-248 du code de commerce qui aurait été, selon les demandeurs, visé par erreur s’agissant d’un texte s’appliquant aux SARL et non aux SAS, ce qui constituerait un moyen sérieux de réformation il convient de rappeler que l’article L 227-1 de ce même code prévoit que 'dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l’exception de l’article L. 224-2, du second alinéa de l’article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l’article L. 233-8 et de l’article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée.'
Les moyens soulevés ne paraissent dès lors pas sérieux, et la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles:
Les demandeurs succombant, seront condamnés in solidum aux dépens et au paiement de la somme de 1000 € à Me [E] [T], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [Y] Pro au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours rendue par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Narbonne du 28 janvier 2026,
Condamne in solidum Mme [J] [W] épouse [V] et M. [S] [V] aux dépens,
Condamne in solidum Mme [J] [W] épouse [V] et M. [S] [V] à payer à Me [E] [T], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [Y] Pro, la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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