Infirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 4 juin 2026, n° 21/07012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 4 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07012 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PHMI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 NOVEMBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG21/00133
APPELANTE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
TSA 70210
[Localité 2]
Représentant : Me SAIZ MELEIRO avocat pour Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [U] [R]
[Adresse 1],
[Localité 3]
Représentant : Me GONZALES avocat pour Me Laurent COMANGES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 FEVRIER 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 27/05/2026 et au 04/06/2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [R] a été affilié à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (ci-après la CIPAV) en qualité de formateur.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 mars 2021, la [1] a fait signifier à M. [U] [R] une contrainte d’un montant de 25 300,68 euros, représentant des cotisations sociales et majorations de retard au titre de l’année 2019.
Par requête déposée au greffe le 24 mars 2021, M. [U] [R] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan.
Par jugement du 25 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a statué comme suit:
Déclare l’opposition de M. [U] [R] recevable,
Annule la contrainte signifiée le 24 mars 2021,
Condamne la Caisse Interprofessionnelle [2] et d’assurance Vieillesse à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [3] et d’assurance Vieillesse aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de signification liés à la contrainte,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 03 décembre 2021, la CIPAV a interjeté appel du jugement.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 19 février 2026.
Au soutien de ses écritures l’URSSAF Île de France venant aux droits de la CIPAV sollicite de la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan.
Et statuant à nouveau de,
Valider la contrainte délivrée le 24 mars 2021 pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 en son entier montant s’élevant à 25 300,68 euros représentant les cotisations (22 939,00 euros) et les majorations de retard (2 361,68 euros) dues arrêtées à la date du 28 octobre 2020,
Condamner M. [U] [R] à régler à l’URSSAF venant aux droits de la CIPAV la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [U] [R] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [U] [R] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la CIPAV à payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l’audience du 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, il est rappelé que conformément à l’article 12 III-C de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 et au décret n° 2023-148 du 02 mars 2023, le recouvrement des cotisations sociales et dettes antérieures à 2023 des travailleurs indépendants libéraux qui relevaient de la CIPAV est assuré par l’URSSAF Ile de France, y compris sur les dossiers en cours.
Sur le bien fondé de l’opposition :
L’URSSAF fait valoir que :
— la CIPAV n’a été destinataire d’aucun changement d’adresse alors que le cotisant est tenu de déclarer tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence et qu’il doit faire connaître tout changement de résidence dans le délai de 30 jours de la modification intervenue ;
— La CIPAV a valablement délivré à M. [R] [P] une mise en demeure en date du 28 octobre 2020, à l’adresse connue de la CIPAV et à destination de M. [P] s’agissant du nom d’usage déclaré par M. [R] ;
— Il appartenait à M. [R], qui soutient ne pas avoir eu d’activité libérale pour l’année 2019, d’effectuer les démarches de radiation alors qu’en raison de son activité libérale il a communiqué ses revenus 2019, ainsi que 2018 et 2017 à l’URSSAF et c’est sur la base de ces déclarations que la C.I.P.A.V. a calculé les cotisations correspondantes ;
— M. [R] est redevable pour l’année 2019 de la somme totale de 25 300,68 euros se décomposant en cotisations dues pour l’assurance vieillesse de base, retraite complémentaire, invalidité décès et majorations de retard arrêtées à la date du 28 octobre 2020;
M. [R] soutient que la mise en demeure est nulle en raison des conditions de son envoi dès lors que :
— Son nom est [R] et non pas [P] comme porté sur la mise en demeure ;
— La mise en demeure a été notifiée à une adresse qui n’était plus la sienne ce que la CIPAV ne pouvait ignorer en raison de la déclaration règlementaire effectuée par ses soins le 25 mai 2013 mentionnant l’adresse à laquelle le courrier devait lui être adressé alors qu’en outre la CIPAV, qui avait parfaitement connaissance de ses déclarations de revenus, devait donc à l’occasion de la réception de ceux-ci connaître son adresse exacte ;
— La mise en demeure est irrégulière et emporte la nullité subséquente de la contrainte ;
— La mise en demeure est nulle en raison de ses imprécisions qui l’a empêché d’avoir une connaissance précise de la nature de la cause et de l’étendue de son obligation, dès lors qu’elle vise une période d’exigibilité du 1er janvier au 31 décembre 2019 concernant des cotisations pour l’année 2019 alors qu’il n’exerçait plus de profession libérale et qu’il ne peut être redevable d’une quelconque cotisation pour l’année 2019.
Sur la validité de la mise en demeure :
A titre liminaire, la cour observe que la recevabilité de l’opposition formée par M. [R] n’est pas contestée, étant à ce titre relevé que celui-ci a régulièrement formé opposition à la contrainte litigieuse dans le délai de 15 jours, en la motivant, le tout conformément aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L 244-1 ou des articles L 244-6 et L 244-11 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée à l’employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée, l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
Cette mise en demeure n’étant pas de nature contentieuse, il est acquis que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile, relatives à la notification des actes et décisions, ne lui sont pas applicables, ce dont il résulte qu’elle produit ses effets alors même qu’elle n’a pas été réclamée par son destinataire, son défaut de réception n’affectant pas la validité de la procédure de recouvrement (notamment Cas. civ. 2ème, 17 décembre 2009, pourvoi n° 08 21.852).
En outre, la validité de la mise en demeure, et des actes de poursuites subséquents, n’est pas affectée par le défaut de réception effective par son destinataire dès lors qu’envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, elle a été soit effectivement reçue, soit envoyée avant l’expiration du délai de prescription de la dette à la dernière adresse connue du redevable.
Selon l’article R115-7 du code de la sécurité sociale , toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d’un département d’outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.
Aux termes de l’article R 613-26 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l’égard des régimes légaux ou réglementaires d’assurance vieillesse ou d’assurance invalidité.
Selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Selon l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. (C. Cass., Civ 2., 3 novembre 2016 pourvoi n° 15-20433).
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. (C. Cass., Civ 2., 19.12.2013 pourvoi n° 12-28075).
En l’espèce la mise en demeure querellée en date du 28 octobre 2020 a été adressée à :
M. [U] [P], [Adresse 2], [Adresse 3] par lettre recommandée avec accusé du 29 octobre 2020.
L’accusé de réception a été retourné à la CIPAV avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
La contrainte en date du 22 février 2021 à l’entête de M. [P] [G] et comportant la même adresse a été signifiée par acte de commissaire de justice le 24 mars 2021 avec les mentions suivantes :
— M. [U] [P], suivi de la mention manuscrite qui a été ajoutée lors de la signification :" ci-devant mais actuellement M. [R] [G] ;
— [Adresse 4] en Roussillon, suivi de la mention manuscrite qui a été ajoutée lors de la signification :
« ci-devant mais actuellement [Adresse 5] à [Localité 4] ".
Le cotisant verse aux débats un formulaire de déclaration en date du 23 mai 2013, qui porte mention de deux adresses à savoir :
— adresse personnelle : [Adresse 6] ;
— adresse professionnelle : [Adresse 7].
Si M. [R] souligne que les deux actes sont au nom de [P] ce qui ne serait pas son nom, il ressort du formulaire qu’il produit qu’il y mentionne lui-même comme nom d’usage [P] en sus de son nom de famille, de sorte qu’il ne peut faire grief à la CIPAV d’avoir mentionné ce nom sur la mise en demeure puis la contrainte.
S’agissant de l’adresse portée sur la mise en demeure notifiée par la CIPAV, il convient de relever que M. [R] précise dans ses écritures « qu’il n’y demeurait plus », pour autant il n’établit pas avoir avisé l’URSSAF de son changement d’adresse alors que rien n’établit que le formulaire de déclaration produit par ses soins ait été effectivement adressé ni réceptionné par la CIPAV, faute d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception et de production d’un accusé de réception, l’URSSAF affirmant pour sa part que la CIPAV n’a jamais été destinataire d’un changement d’adresse et enfin l’accusé de réception de l’envoi recommandé de la mise en demeure notifiée au cotisant a été retourné à la CIPAV avec la mention « pli avisé et non réclamé » bien que le cotisant soutienne qu’il n’y demeurait plus.
Il s’ensuit que la CIPAV a satisfait à son obligation de notification à la dernière adresse connue d’elle-même, adresse confirmée en outre par le retour du formulaire d’accusé de réception de la poste.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a annulé la mise en demeure délivrée et la contrainte subséquente.
Sur le bien-fondé de l’affilation de M. [R] :
S’agissant du bien-fondé l’affiliation de M. [R], bien qu’il soutienne qu’il n’exerçait plus de profession libérale et qu’il ne peut être redevable d’une quelconque cotisation pour l’année 2019, la cour relève qu’il ne justifie pas de sa radiation et que l’URSSAF verse aux débats une fiche de situation au répertoire SIRENE du cotisant, éditée le 25 juillet 2025 portant sur la situation de M. [R] et mentionnant une activité principale de location de logements depuis le 10.07.2015 de sorte que le cotisant ne rapporte pas la preuve de ce qu’il ne devait plus être affilié à la CIPAV pour l’année 2019.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées :
La motivation de la contrainte, qui répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 19 mars 1992 (soc. 19 mars 1992, no 88-11.682), peut être opérée par référence à la mise en demeure (soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757), voire à plusieurs mises en demeure (civ.2e, 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718 ;).
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme (C. Cass., Civ 2., . 2e 12 juillet 2018 n° 17-19.796) et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (cass.civ.2e 3 novembre 2016 n°15-20433).
En l’espèce, la contrainte signifiée le 24 mars 2021 fait référence pour le même montant que celui porté sur la mise en demeure précédemment notifiée pour un total de 25 300,68 euros au titre de l’année 2019 et portant sur les cotisations dues au titre du régime de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité décès, chacune des sommes y étant portées se décomposant en somme due au titre des cotisations et des majorations de retard.
L’URSSAF détaille en outre dans ses conclusions le détail du calcul de chaque poste des cotisations dues par le cotisant compte tenu des cotisations déclarées pour les exercices 2019, 2018 et 2017 soit respectivement 104 000 euros, 168 012 euros et 164 758 euros.
Si M. [R] soutient que l’URSSAF ne donne aucune explication sur la nature des montants retenus et que ceux-ci semblent irréels dès lors qu’il n’a exercé aucune activité libérale en 2019, pour autant il ne justifie pas comme exposé ci-avant de sa radiation et les tableaux contenus dans les écritures de l’URSSAF détaillent et les calculs opérés établissant le bien-fondé des sommes réclamés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la contrainte décernée a permis au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et par conséquent c’est à bon droit que l’URSSAF sollicite la validation de la contrainte pour le montant des sommes réclamées pour un montant de 25 300,68 euros en cotisations et majorations de retard arrêtées à la date du 28 octobre 2020.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
M. [R] succombant sera condamné au paiement des entiers dépens qui comprendront les frais de recouvrement.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Valide la contrainte délivrée le 24 mars 2021 pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 en son entier montant s’élevant à 25 300,68 euros représentant les cotisations (22 939,00 euros) et les majorations de retard (2 361,68 euros) dues arrêtées à la date du 28 octobre 2020 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] aux entiers dépens qui comprendront les frais de recouvrement ;
Débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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