Infirmation partielle 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. b famille, 22 mai 2026, n° 23/06088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 14 novembre 2023, N° 19/01155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2ème chambre B famille
(anciennement 2e chambre de la famille)
ARRET DU 22 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06088 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBTK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 novembre 2023
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
N° RG 19/01155
APPELANT :
Monsieur [R], [J] [B]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté à l’instance et à l’audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assisté à l’instance par Me Nicolas CUICCI-GUILLAND de la SELARL CUICCI GUILLAND, avocat au barreau de l’AVEYRON
INTIMEE :
Madame [F], [O], [Z] [L]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lolita RISPAL, avocat au barreau de l’AVEYRON, substituée à l’audience par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C341722024005054 du 26/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 05 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mars 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [B] et Mme [F] [L] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2004 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 2] (12), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus :
— [T] [B] née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 1] (12)
— [S] [B] né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 1] (12)
Par jugement rendu le 13 novembre 2009, M. [B] a adopté en la forme simple [I] [B]-[M] née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 4] (12) et [G] [B]-[M] née le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 3] (12) nées d’une précédente union de Mme [F] [L].
Par jugement du 12 janvier 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rodez a fixé les modalités concernant les enfants et a :
— prononcé la séparation de corps des époux [B]/[L]
— ordonné le partage et la liquidation des intérêts respectifs des époux conformément à leur régime matrimonial,
— précisé qu’à défaut de meilleur accord entre les époux, la date d’effet du présent jugement est fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Par requête du 23 novembre 2016, Mme [F] [L] a déposé une requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 18 mai 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mende a :
— constaté dans les écrits des parties l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et a renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge du fond, la cause du divorce demeurant acquise,
— rappelé que l’autorité parentale conjointe est de droit,
— fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
— dit que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement,
— fixé à 100 euros par mois et par enfant la part contributive de M. [R] [B] à l’entretien et à l’éducation d'[T], [S] et [G], soit au total 300 euros.
Par acte d’huissier du 6 novembre 2018, M. [B] a fait assigner Mme [L] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par jugement du 21 mars 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judicaire de Mende a notamment :
— prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux [B]/[L],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
— rappelé à Mme [L] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
— désigné Maître [V], Notaire à [Localité 5] (Aveyron), pour procéder aux opérations aux opérations de liquidation du patrimoine commun,
— dit que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 8 octobre 2010, date de la séparation effective des époux.
En l’absence d’accord entre les parties, par exploit d’huissier du 25 novembre 2019, M. [R] [B] a assigné Mme [F] [L] en partage et a sollicité une expertise judiciaire tendant à évaluer l’acte et le passif de l’indivision et les droits de chacun des époux.
Par jugement du 17 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rodez a :
— ordonné le partage de l’indivision existante entre M. [R] [B] et Mme [F] [L] à la suite de la rupture de leur vie commune,
— désigné Maître [Y] [K], Notaire à [Localité 1],
— dit que le Notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable ('),
Avant dire droit,
— désigné comme expert Mme [U] [P], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Montpellier (34) avec mission habituelle en la matière,
— renvoyé devant le juge de la mise en état,
— dit que le dossier sera rappelé à la première audience de mise en état suivant le dépôt du rapport,
— réservé les demandes,
— réservé les dépens.
Par ordonnance du 11 juin 2021, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné en remplacement de Mme [U] [P], empêchée, M. [X] [N] en qualité d’expert.
M. [X] [N] a déposé le 29 novembre 2022 au greffe chargé du service des affaires familiales son rapport daté du 13 octobre 2022.
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rodez a :
— déclaré M. [R] [B] irrecevable en sa demande de désignation d’un autre notaire que Maître [Q] [V] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties,
— fixé le point de départ du calcul des indemnités d’occupation dues par M. [R] [B] à la date du 14 juin 2018,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [R] [B] concernant les terres agricoles communes à la somme de 4 143 euros par année d’occupation,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [R] [B] concernant la maison d’habitation ancienne commune à la somme de 100 euros par mois d’occupation,
— dit que M. [R] [B] doit récompenser à la communauté, au titre des remboursements du prêt contracté pour le financement des travaux de construction de la maison d’habitation lui appartenant en propre, à hauteur de 15 750 euros,
— dit que les terres agricoles communes seront valorisées à la somme de 129 828 euros ;
— dit que le corps de ferme commun sera valorisé à la somme de 20 000 euros ;
— dit que l’exploitation agricole commune sera valorisée à la somme de 0,00 euros ;
— renvoyé les parties devant Maître [Y] [K], Notaire à [Localité 1] (12) ;
— débouté les parties de toutes éventuelles autres demandes,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.
Par déclaration au greffe du 13 décembre 2023, M. [R] [B] a interjeté appel de la décision.
L’appelant, dans ses conclusions du 2 septembre 2024, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires,
Sur les chefs expressément dévolus,
Sur l’appel principal interjeté par M. [B] :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— dit que l’exploitation agricole commune sera valorisée à la somme de 0,00 euros.
Statuant à nouveau et, tenant cette infirmation, reprenant le tout pour une meilleure compréhension du litige :
— juger que la récompense due par M. [B] s’établit comme suit :
— indemnité d’occupation maison ancienne par Mme [B] mère (5 ans) : 6 000 euros
— remboursement bien propre réglé en partie par la communauté : 15 750 euros
— occupation des terres : 20 715 euros
— solde du compte : récompense due par M. [B] : 42 465 euros
— juger que la masse à partager se décompose comme suit :
1 – Actif de la communauté
— récompense due par M. [B] : 42 465 euros
— les terres agricoles communes : 129 828 euros
— le corps de ferme commun : 20 000 euros
— l’exploitation agricole commune : 7 978,99 euros
Total de 200 271,99 euros
2 – Passif de la communauté
— prêt in fine de 115 000 euros contractés en nom propre par M. [B]
Total de 115 000 euros
3 – Balance
— masse à partager : 85 271,99 euros
Dont la moitié pour chaque époux : 42 635,99 euros
4 – Distribution (selon les indications avancées par les parties qui n’ont pas opté lors de notre entrevue pour la vente des terres agricoles)
Mme [L]
Une somme réglée par M. [B] : 42 635,99 euros
M. [B]
L’ensemble des biens
Les terres agricoles communes : 129 828 euros
Le corps de ferme commun : 20 000 euros
= 149 828 euros
L’exploitation : 7 978,99 euros
Récompense due : 42 465 euros
Actif de la communauté = 200 271,99 euros
Passif de la communauté = – 115 000 euros
= 85 271,99 euros
Somme à régler à Mme [L] = – 42 635,99 euros
TOTAL : 42 636 euros
Sur l’appel interjeté par Mme [L] :
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales en date du 14 novembre 2023, en ce qu’il a :
— fixé le point de départ du calcul des indemnités d’occupation dues par M. [R] [B] à la date du 14 juin 2018 ;
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [R] [B] concernant la maison d’habitation ancienne commune à la somme de 100 euros par mois d’occupation,
— dit que M. [B] doit récompense à la communauté, au titre des remboursements du prêt contracté pour le financement des travaux de construction de la maison d’habitation lui appartenant en propre, à hauteur de 15 750 euros.
— condamner Mme [L] à payer à M. [B] la somme de 2 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
— condamner Mme [L] aux entiers dépens d’appel.
L’intimée, dans ses conclusions du 3 juin 2024, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires,
Sur les chefs expressément dévolus,
Sur l’appel interjeté par M. [B],
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 14 novembre 2023 en ce qu’il a :
— dit que les terres agricoles communes seront valorisées à la somme de 129 828 euros
— dit que l’exploitation agricole commune sera valorisée à la somme de 0,00 euros.
Sur l’appel incident,
— infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 14 novembre 2023 en ce qu’il a :
— fixé le point de départ du calcul des indemnités d’occupation dues par M. [R] [B] à la date du 14 juin 2018 ;
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [R] [B] concernant la maison d’habitation ancienne commune à la somme de 100 euros par mois d’occupation ;
— dit que M. [R] [B] doit récompense à la communauté, au titre des remboursements du prêt contracté pour le financement des travaux de construction de la maison d’habitation lui appartenant en propre, à hauteur de 15.750 euros,
Statuant à nouveau,
— fixer le point de départ du calcul de l’indemnité d’occupation due par M. [B] au titre de sa jouissance exclusse des biens communs à la date du 8 octobre 2010,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [R] [B] concernant la maison d’habitation ancienne commune à la somme de 200 euros par mois d’occupation ;
— fixer à la somme de 25 200 euros la récompense due par M. [R] [B] à la communauté, au titre des remboursements du prêt contracté pour le financement des travaux de construction de la maison d’habitation lui appartenant en propre
— condamner M. [R] [B] aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2026.
SUR CE LA COUR
Sur le rôle du juge en procédure complexe de l’article 1364 du code de procédure civile
A ce titre, il convient de rappeler qu’à ce stade de la procédure, il incombe au tribunal ou au juge saisi du partage de trancher uniquement les difficultés qui lui sont soumises avant de renvoyer les parties devant le notaire, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1re Civ., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-14.179, publié et 1re Civ., 27 mars 2024, n° 22-13.041).
Il n’y a donc pas lieu d’identifier toutes les masses comme le demande l’appelant dans le dispositif de ses conclusions. Ainsi, le calcul des créances et récompenses devra être établi par le notaire, qui pourra en référer au juge commis en cas de difficulté. Seuls seront donc examinés ici les points de désaccord entre les parties.
Sur la valeur de l’exploitation agricole commune et le sort du prêt de 115 000 euros
Moyens des parties
M. [B] soutient que le tribunal a commis une erreur en valorisant l’exploitation agricole à zéro euro, en imputant à tort la somme de 115 000 euros correspondant au prêt souscrit le 5 août 2010, lequel a été contracté en nom propre par lui seul et remboursé exclusivement par ses soins après la date des effets du divorce fixée au 8 octobre 2010. Il argue que ce prêt, qui a soldé un précédent prêt in fine de 106 000 euros affecté au financement du foncier commun, a bien profité aux biens communs et doit figurer au passif de la communauté, de sorte que la valeur exacte de l’exploitation agricole commune demeure celle retenue par l’expert et son sapiteur, soit 7 978,99 euros.
Mme [L] soutient en réponse que le passif porté au bilan comptable de l’exploitation agricole ne saurait, sans autre justification, être transformé en passif communautaire, d’autant que ce prêt a été souscrit postérieurement aux effets du divorce. Elle s’appuie sur le raisonnement du premier juge qui a relevé que la valeur vénale d’une entreprise ne correspond pas nécessairement à sa valeur comptable, et qu’une exploitation qui aurait dû être cédée à la date de la valorisation l’aurait été pour une valeur nulle, et non pour une valeur négative de 107 021 euros comme le prétendait l’appelant en première instance.
Réponse de la Cour
En vertu de l’article 1441 du code civil, la communauté se dissout notamment par la séparation de corps et le divorce, faisant naître une indivision post-communautaire régie par les articles 815 et suivants du même code, laquelle perdure jusqu’à la date de jouissance divise fixée au jour le plus proche du partage conformément à l’article 829 du code civil.
Rappelons que, selon l’article 1409 du code civil, la communauté comprend à titre définitif toutes les dettes nées pendant le mariage qui n’ont pas le caractère de dettes personnelles. Il est par ailleurs constant qu’en application du principe de corrélation entre l’actif et le passif, une dette contractée pendant la communauté est présumée commune à titre définitif lorsque l’opération dont elle résulte a profité à la communauté. Il résulte en outre de l’article 815-10 alinéa 2 du code civil que les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, de sorte que les ressources générées par l’exploitation d’un bien indivis ont le caractère de fonds indivis.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation du [1] du 7 mars 2023, que le prêt n° 51001960018 d’un montant de 115 000 euros a été souscrit le 5 août 2010 en remplacement du prêt in fine n° 40089368320 d’un montant de 106 000 euros, lequel avait été affecté à l’acquisition du foncier commun. Il est ainsi établi que ce prêt de substitution a lui-même profité aux biens communs et, souscrit antérieurement à la dissolution de la communauté fixée au 8 octobre 2010, il présente le caractère d’un passif commun au sens des articles 1409 et suivants du code civil.
À compter du 8 octobre 2010, date des effets de la séparation de corps, le fonctionnement de la communauté a cessé automatiquement et l’exploitation agricole commune est devenue un bien indivis régi par les articles 815 et suivants du code civil ; les ressources qu’elle a générées depuis ont dès lors le caractère de fruits indivis accroissant à l’indivision au sens de l’article 815-10 alinéa 2 précité.
Il ressort par ailleurs du bilan comptable de l’exploitation fourni par M. [B] que ce prêt, souscrit pour une durée de 60 trimestres à compter du 5 août 2010, a été intégralement remboursé par ces ressources indivises. C’est donc l’indivision elle-même qui a soldé ce passif commun sur ses deniers afin de permettre la continuité de l’exploitation du bien indivis. Ce faisant, l’exploitation indivise a en réalité acquitté sa propre dette : elle a bénéficié du prêt et elle en a intégralement supporté le remboursement. Il serait dès lors doublement injuste de la valoriser à zéro et de voir cette charge, intégralement absorbée par l’indivision, venir en diminution de la masse à partager au détriment des deux coindivisaires.
M. [B] ne justifiant pas avoir remboursé ce prêt sur ses deniers personnels, il ne dispose d’aucune créance sur l’indivision à ce titre, ce que du reste il ne sollicite pas. Le prêt étant par ailleurs intégralement soldé, il ne saurait figurer au passif de la masse à partager : il est en effet constant que seules les dettes communes non encore réglées à la liquidation ont vocation à y être inscrites.
Le premier juge a retenu à juste titre que la valeur vénale d’une entreprise ne correspond pas nécessairement à sa valeur comptable et qu’une exploitation ne saurait être valorisée à une somme négative. Il a en revanche commis une erreur en fixant la valeur vénale de l’exploitation à zéro par la déduction du montant du prêt de la valeur retenue par l’expert.
La valeur vénale de l’exploitation agricole commune sera donc fixée à la somme de 7 978,99 euros, telle qu’évaluée par l’expert et son sapiteur, lesquels ont procédé à cette valorisation indépendamment du prêt litigieux dont ils n’avaient pas, à l’époque de leurs travaux, la preuve de l’affectation aux biens communs.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que l’exploitation agricole commune sera valorisée à la somme de zéro euro et, statuant à nouveau, il sera dit que l’exploitation agricole commune sera valorisée à la somme de 7 978,99 euros.
Sur le montant de la récompense au titre du remboursement du prêt de la maison d’habitation
Moyens des parties
Mme [L] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé la récompense due par M. [B] à la communauté à la somme de 15 750 euros. Elle fait valoir que cette somme résulte d’une estimation de la maison d’habitation à 75 000 euros, soit 625 euros le mètre carré, qui ne correspond pas aux prix du marché post-Covid sur le bassin sud aveyronnais. S’appuyant sur un relevé des ventes réalisées entre 2021 et 2023 et sur une estimation issue du site Meilleur Agent, elle argue que la valeur de la maison de 120 m², construite en 2001 et remise aux normes en 2010, devrait être retenue à hauteur de 1 000 euros le mètre carré, soit 120 000 euros, générant une récompense de 25 200 euros (120 000 euros x 21 %).
M. [B] s’oppose à cette réévaluation et indique qu’il ne conteste pas le montant de 15 750 euros retenu par l’expert et confirmé par le tribunal. Il argue que les comparaisons avancées par l’intimée portent sur des maisons de standing différent, non implantées au sein d’une exploitation agricole, et que la situation enclavée de la maison, entourée de bâtiments agricoles, entraîne nécessairement une moins-value significative, la cession de ce bien étant impossible sans la vente globale de l’exploitation.
Réponse de la Cour
Aux termes de l’article 1412 du code civil, récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d’un époux.
En l’espèce, le premier juge a retenu la valeur de 75 000 euros proposée par l’expert, fondée sur une méthode de comparaison avec des biens présentant des caractéristiques similaires, soit une maison ancienne et des biens nécessitant des travaux situés dans le même secteur géographique. Il en a déduit une récompense de 15 750 euros correspondant à la part de 21 % investie par la communauté, taux non contesté par les parties.
Pour s’opposer à cette valorisation, Mme [L] produit un relevé de transactions immobilières réalisées dans le secteur entre décembre 2021 et mai 2023 ainsi qu’une estimation réalisée sur le site Meilleurs Agents. Le premier juge a justement souligné que ce relevé ne détaille pas la consistance des biens cédés, rendant toute comparaison avec la maison de M. [B] impossible, et que l’estimation issue du site internet ne mentionne pas la méthode utilisée tout en précisant elle-même que sa fiabilité est limitée. À hauteur d’appel, Mme [L] ne produit pas d’éléments complémentaires et se borne à reproduire les mêmes pièces.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que M. [B] doit récompense à la communauté à hauteur de 15 750 euros de ce chef.
Sur le point de départ du calcul de l’indemnité d’occupation
Moyens des parties
Mme [L] soutient que le premier juge a méconnu la jurisprudence applicable en matière de prescription de l’indemnité d’occupation entre époux. Elle fait valoir que la prescription quinquennale prévue à l’article 815-10 alinéa 3 du Code civil ne court pas entre époux, la séparation de corps laissant les parties dans les liens du mariage, et qu’elle court à compter du jour où le jugement de divorce acquiert force de chose jugée, soit le 21 mars 2019. Elle argue en outre que sa demande d’indemnité avait été formulée dès le 20 avril 2020 par voie de conclusions notifiées via le réseau privé virtuel des avocats, et non pour la première fois le 14 juin 2023 comme l’a retenu le tribunal, de sorte que le point de départ de l’indemnité doit être fixé au 8 octobre 2010, date des effets du divorce.
M. [B] soutient que le premier juge a fait une exacte application de la prescription quinquennale en fixant le point de départ de l’indemnité au 14 juin 2018, soit cinq ans avant les conclusions de l’intimée notifiées le 14 juin 2023, date retenue comme celle de la première demande. Il argue que la prescription sanctionne l’inaction du demandeur qui tarde à formuler ses prétentions, et que le jugement est sur ce point parfaitement motivé.
Réponse de la Cour
En vertu de l’article 815-10, alinéa 3, du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus des biens indivis n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Il est par ailleurs constant que l’indemnité d’occupation due par l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis étant assimilée à un revenu de l’indivision, ce délai de prescription quinquennale lui est applicable. De même, il est de jurisprudence constante que ce délai, court à compter de la date à laquelle le jugement de séparation de corps ou de divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, le jugement de séparation de corps prononcé le 12 janvier 2012 a fixé la date de ses effets patrimoniaux au 8 octobre 2010, date de l’ordonnance de non-conciliation. N’ayant pas fait l’objet d’un appel, cette décision a acquis force de chose jugée en février 2012, et c’est à compter de cette date que le délai de prescription quinquennale prévu à l’article 815-10, alinéa 3, du code civil a commencé à courir, permettant à chacun des époux de réclamer les fruits et revenus perçus par l’autre au cours de l’indivision post-communautaire. Aucune preuve d’interruption de ce délai n’étant apporté par l’intimée, ce délai a atteint son terme en février 2017.
Toutefois, lorsqu’un ex-époux forme une demande en paiement d’une indemnité d’occupation plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement a acquis force de chose jugée, il n’est en droit d’obtenir qu’une indemnité portant sur les cinq dernières années précédant sa demande. (Cass. 1re civ., 17 novembre 2021, n° 20-14.914)
En l’espèce, Mme [L] a formulé pour la première fois une demande d’indemnité d’occupation par voie de conclusions notifiées le 20 avril 2020 et ses conclusions contenaient en outre une demande d’expertise aux fins d’évaluation de la valeur locative des biens indivis, laquelle constitue elle-même une demande implicite de fixation d’une indemnité d’occupation et vaut à ce titre demande en paiement au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 18 mars 2020, n° 18-21.659 ; Cass. 1re civ., 26 juin 2001, n° 99-15.487). C’est donc à compter du 20 avril 2015, cinq ans avant cette première demande, que l’indemnité est due.
Le premier juge, en retenant comme point de départ le 14 juin 2018, soit cinq ans avant les conclusions du 14 juin 2023, a méconnu que la première demande d’indemnité d’occupation avait été formulée dès le 20 avril 2020, ainsi qu’en justifie l’intimée.
Le jugement sera infirmé sur ce point et le point de départ du calcul de l’indemnité d’occupation fixé au 20 avril 2015.
Sur la valeur locative et le montant de l’indemnité d’occupation de la maison ancienne
Moyens des parties
Mme [L] conteste la valeur de l’indemnité d’occupation retenue à 100 euros par mois pour la maison d’habitation ancienne occupée par la mère de l’appelant. Elle argue que cette somme est particulièrement basse au regard de la réalité du marché locatif local, et s’appuie sur des estimations locatives émanant de sites immobiliers pour solliciter que la valeur soit portée à 200 euros par mois, soit une valeur locative de 240 euros.
M. [B] s’oppose à cette revalorisation et fait valoir que l’expert, spécialiste en la matière, avait qualifié cet ensemble de vétuste et insalubre, sans aucun élément d’habitabilité aux normes, les menuiseries, planchers, crépis, toiture, électricité et plomberie étant à refaire. Il argue que les estimations locatives invoquées par l’intimée sont issues de logiciels en ligne retenant comme seuls critères la localisation et la surface, sans tenir compte de l’état réel du bien, et sont dépourvues de toute force probante.
Réponse de la Cour
En vertu de l’article 815-9, alinéa 2, du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. La détermination du montant de cette indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, lesquels doivent prendre en compte la valeur locative du bien sans être tenus de se fonder sur cette seule valeur.
En l’espèce, l’expert a qualifié le bâti ancien occupé par la mère de M. [B] d’ensemble vétuste, insalubre, dépourvu de tout élément d’habitabilité aux normes, nécessitant de refaire intégralement les menuiseries, les planchers, les crépis, la toiture, l’électricité et la plomberie, et a retenu en conséquence une valeur locative mensuelle de 100 euros.
A hauteur d’appel, pour contester cette évaluation et obtenir une valeur portée à 200 euros par mois, Mme [L] produit deux estimations locatives, l’une issue du site [2] et l’autre du site Se Loger. Ces documents, qui constituent de simples évaluations automatisées générées par des outils informatiques à partir de critères génériques tels que la localisation et la surface, ne procèdent à aucune comparaison avec des biens présentant des caractéristiques réellement similaires et ne tiennent pas compte de l’état de vétusté avancé du bien décrit par l’expert en novembre 2022. Ils ne sauraient en conséquence être regardés comme des avis de valeur établis par un professionnel ni comme des expertises de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert, qui a procédé à une visite des lieux et fondé son évaluation sur l’état objectif et réel du bien.
Le jugement ne peut donc qu’être confirmé en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [B] concernant la maison d’habitation ancienne commune à la somme de 100 euros par mois d’occupation.
Sur les dépens
Eu égard à la solution apportée au litige, il est équitable de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées sauf en ce qu’il a
— dit que l’exploitation agricole commune sera valorisée à la somme de zéro euro,
— fixé le point de départ du calcul des indemnités d’occupation dues par M. [R] [B] à la date du 14 juin 2018 ;
L’INFIRME de ces chefs ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs infirmés,
DIT que l’exploitation agricole commune sera valorisée à la somme de 7 978,99 euros ;
DIT que le prêt n° 51001960018 d’un montant initial de 115 000 euros, souscrit le 5 août 2010 auprès du [1] a été intégralement remboursé par les ressources de l’exploitation agricole indivise et ne donne lieu à aucune inscription au passif de la masse à partager ;
FIXE le point de départ du calcul des indemnités d’occupation dues par M. [R] [B] à la date du 20 avril 2015 ;
RENVOIE les parties devant Maître [Y] [K], notaire à [Localité 1], aux fins de poursuite des opérations de compte et de liquidation partage ;
Y ajoutant,
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
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