Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 4 juin 2026, n° 23/02908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 11 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 04 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02908 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P3CY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MAI 2023
POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER
N° RG22/00098
APPELANTE :
La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE ([1]), institution régie par les dispositions du Livre VI, Titre 4, du code de la Sécurité Sociale, prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
Représentée à l’audience par Maître Laurence GROS, avocate au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE :
Madame [T] [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté à l’audience par Maître ARNAL, avocate au barreau de Montpellier substituant Maître Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) depuis le 1er janvier 2015, au titre d’une activité libérale de traductrice-interprète qu’elle a débuté le 5 octobre 2014, Mme [T] [O] [D] a contesté le nombre de points de retraite complémentaire et de base figurant sur le relevé de situation individuelle, que lui a délivré le groupement d’intérêt public Info Retraite le 6 octobre 2021, devant la Commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
Par courrier adressé le 10 décembre 2021, la [2] lui a notifié une décision d’irrecevabilité de sa contestation en l’absence de décision préalable émanant de la caisse.
Contestant cette décision, Mme [O] [D] a saisi par requête en date du 13 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, lequel a, par jugement du 11 mai 2023, statué comme suit :
Déclare recevable le recours de Mme [O] [D] ,
Déboute Mme [O] [D] de ses demandes au titre de l’année 2014,
Enjoint à la CIPAV de procéder à la rectification du nombre de points de retraite de base acquis par Mme [O] [D] , en créditant son relevé de carrière selon le détail suivant :
— 170,3 points en 2015 ;
— 158,7 points en 2016 ;
— 142 points en 2017 ;
— 255,2 points en 2018 ;
— 360,4 points en 2019 ;
— 182,7 points en 2020.
Enjoint à la CIPAV de procéder à la rectification du nombre de points de retraite complémentaire acquis par Mme [O] [D] , en créditant son relevé de carrière selon le détail suivant :
— 36 points en 2015 ;
— 36 points en 2016 ;
— 36 points en 2017 ;
— 36 points en 2018 ;
— 72 points en 2019 ;
— 36 points en 2020.
Condamne la [3] à transmettre à Mme [O] [D] et à lui rendre accessible en ligne, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification, un relevé de situation individuelle au regard des droits à retraite qu’elle s’est constituée, conformément à la présente décision,
Déboute Mme [O] [D] de sa demande d’astreinte et de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la CIPAV aux dépens et à verser à Mme [O] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la CIPAV de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique enregistrée le 5 juin 2023, l’organisme a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026.
' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience par conseil, la CIPAV demande à la cour d’infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté ses demandes portant sur l’année 2014 et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêt et, statuant à nouveau, de :
À titre principal, déclarer irrecevable le recours formé par Mme [O] [D] ;
À titre subsidiaire,
Juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [O] [D] ;
Attribuer à Mme [O] [D] les points de retraite de base suivants :
112,4 points en 2015 ;
110,3 points en 2016 ;
97 points en 2017 ;
170,3 points 2018 ;
240,7 points 2019 ;
122 points 2020.
Attribuer à Mme [O] [D] les points de retraite complémentaire suivants :
9 points en 2015 ;
16 points en 2016 ;
13 points en 2017 ;
23 points en 2018 ;
32 points en 2019 ;
16 points en 2020.
Débouter Mme [O] [D] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Mme [O] [D] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
In limine litis, au visa de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, la caisse soutient que le relevé de situation individuelle que s’est procuré Mme [O] [D] via le site internet GIP info retraite ne constitue pas une décision de la caisse, élément nécessaire à la saisine de la commission de recours amiable, et que dans la mesure où la cotisante n’a pas formé de demande préalable auprès de la caisse, l’assurée ne pouvait pas saisir directement la CRA, puis le tribunal, de sorte que l’action est irrecevable.
Sur le fond, la caisse expose que l’objectif du régime des auto-entrepreneurs était de simplifier et d’alléger, pour le travailleur indépendant, les formalités liées au calcul et au paiement de l’ensemble des cotisations et contributions sociales, que la simplification du mode de calcul s’est traduite par l’application d’un taux unique de cotisations, dit forfait social, au chiffre d’affaires déclaré (22,9 % en 2015) couvrant l’ensemble des cotisations et contributions sociales de l’auto entrepreneur, qu’il s’agit d’un statut dérogatoire au régime « normal » ouvrant droit à un régime de cotisation spécifique.
Elle ajoute que pour chaque période d’affiliation, le statut d’auto-entrepreneur permet aux professionnels libéraux, en fonction du chiffre d’affaires déclaré et donc du montant cotisé, de valider des trimestres de retraite et d’acquérir des points de retraite de base et de retraite complémentaire, le dispositif confiant aux URSSAF la responsabilité de prendre en charge les opérations d’affiliation (début d’activité, cessation d’activité, etc'), de calcul et d’encaissement des cotisations sociales, l’ ACOSS (agence centrale des organismes de sécurité sociale) étant chargée d’enregistrer les différents éléments affectant l’activité de l’auto-entrepreneur avant d’en informer la CIPAV et de reverser à chaque caisse les cotisations collectées au titre des régimes qu’elle gère, soit pour la CIPAV les cotisations au titre du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire et du régime invalidité-décès. L’appelante précise qu’elle ne procède dans ce cadre ni à l’affiliation ni à la radiation des auto-entrepreneurs, ni au calcul ni à l’encaissement des cotisations, mais qu’elle est simplement chargée pour ses adhérents auto-entrepreneurs de procéder à l’enregistrement des périodes d’affiliation sur la base des informations communiquées par l’ACOSS et au calcul des droits acquis au titre des cotisations qui lui sont reversées par cet organisme social.
L’appelante indique que selon l’article D. 131-5-1 du code de la sécurité sociale, pour les professionnels libéraux affiliés à la CIPAV relevant du régime de l’auto-entrepreneur, le taux du forfait social est fixé à 22 % depuis le 1er janvier 2018 et que l’article D. 131-5-3 du même code précise à compter du 13 décembre 2018 la répartition des cotisations recouvrées pour les adhérents de la CIPAV, qui représente 52,5 % du forfait social acquitté par l’auto entrepreneur, à savoir : 30 % sont affectés au régime de base, 20 % au régime complémentaire et 2,5 % au titre du régime invalidité décès.
Invoquant le principe de proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées qui régit le système de retraite français, lequel repose sur un système contributif, la CIPAV soutient que pour la période antérieure à 2016, l’assiette de calcul des points est bien le bénéfice non commercial (BNC), lequel est déterminé au vu de la déclaration du chiffre d’affaires brut mensuel ou trimestriel, c’est-à dire le montant de ses recettes brutes correspondant aux factures effectivement encaissées, auquel est appliqué un abattement de 34% pour tenir compte de ses charges, et ce conformément aux dispositions des articles L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts. La caisse considère que Mme [O] [D] commet une erreur en demandant à ce que le calcul de ses points de retraite de base et complémentaire pour la période antérieure à 2016 soit fondé sur son chiffre d’affaires.
Après avoir rappelé les dispositions du décret 79-262 du 21 mars 1979, lesquelles instituent un régime de retraite complémentaire et renvoient aux statuts de la caisse, approuvés par arrêté ministériel, qui définissent notamment les conditions dans lesquelles la cotisation due par chaque assujetti est déterminée en fonction de son revenu d’activité et de la possibilité (article 3-12) de réduction de 75 %, de 50 % ou de 25 % du montant de la cotisation pour les assurés dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé annuellement par le conseil d’administration de la CIPAV (« La cotisation peut sur demande expresse de l’adhérent, être réduite de 25, 50 ou 75 % en fonction du revenu professionnel de l’année précédente. Les tranches de revenus correspondant à ces taux de réduction sont déterminées chaque année par le conseil d’administration de la CIPAV »), la caisse soutient que les auto-entrepreneurs, qui sont soumis à un seuil de chiffre d’affaires, ne peuvent en tout état de cause prétendre à 40 points sur le période de 2009 à 2012, ni à 36 points au-delà de 2013.
Elle indique encore qu’il convient d’opérer pour les auto-entrepreneurs une distinction entre la période antérieure au 1er janvier 2016 pour laquelle une compensation du régime par l’ État a été prévue et la période postérieure à cette date à partir de laquelle la compensation a pris fin.
Se prévalant des conclusions du rapport public annuel 2017 de la Cour des comptes qui reprend la réponse officielle et commune du Ministre de l’économie et des finances, de la Ministre des affaires sociales et de la santé et du Secrétaire d’état chargé du budget, qui retient notamment que « S’agissant de la protection sociale des micro-entrepreneurs, et spécifiquement de la compensation du risque vieillesse complémentaire obligatoire, celle-ci devait se baser sur 'la plus faible cotisation non nulle dont ils auraient pu être redevables en fonction de leur activité'. Sur un plan strictement juridique, la plus faible cotisation, non nulle, dont peut être redevable un travailleur indépendant constitue bien le montant correspondant à 25% de la cotisation de classe A. Cette modalité de calcul était donc conforme aux dispositions législatives et réglementaires […] », la CIPAV considère que l’ ACOSS était parfaitement légitime à utiliser comme référence la première classe de cotisation réduite de 75%. Elle réfute l’objection élevée par la cotisante relativement au fait que la caisse lui a appliqué une réduction qu’elle n’avait pas demandé en soutenant que la détermination des points acquis par Mme [O] [D] ne résulte que de l’application des dispositions réglementaires applicables au régime de l’auto-entrepreneur et qu’ayant opté pour le statut d’auto-entrepreneur, la cotisante doit assumer les conséquences de son choix.
La caisse conclut encore qu’accueillir les conclusions de l’assurée reviendrait à lui attribuer des points à une valeur d’achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d’administration de la CIPAV et entraînerait une rupture d’égalité vis-à-vis des adhérents de la CIPAV ne relevant pas du régime de l’auto-entreprise, ce qui est inconcevable dans un régime de retraite obligatoire.
Soutenant s’être strictement conformée à la législation en vigueur pour déterminer les points attribués à l’affiliée au titre de la retraite, la caisse demande donc à la cour de la débouter de sa demande de rectification de points.
' Suivant ses écritures, soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [O] [D] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier du 11 mai 2023, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en réparation du préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
Condamner la [3] à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral ;
Y ajoutant,
En cas de décision d’irrecevabilité sur l’exercice 2014, condamner la CIPAV à lui verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l’obligation légale d’information de la caisse, soit 3 000 euros pour l’année 2014 ;
Condamner la [3] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de l’appel abusif ;
Condamner la [3] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’intimée réplique que la recevabilité d’une contestation du contenu du relevé de situation individuelle à une date antérieure à la liquidation des droits est reconnue par la Cour de Cassation, un tel document recélant en effet une comptabilisation de droits à la retraite, par définition provisoire, susceptible de faire grief au cotisant.
Sur le fond, au visa des dispositions du premier alinéa de l’article L 133-6-8 et de l’article L 644-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la Cour de cassation qui a posé pour principe que l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979, qui énonce que « ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité », est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l’auto-entrepreneur inscrit à la CIPAV, l’intimée soutient que la pratique de cette dernière consistant à allouer des points de retraite complémentaire d’un montant inférieur à ceux de la première classe (à savoir moins de 40 points en « classe 1 » entre 2009 et 2012 et moins de 36 points depuis 2013 en « classe A »), pour l’auto-entrepreneur dont le revenu excède la première classe de revenu en vigueur à compter de 2014 (soit 26 420 €), une acquisition différente de 72 points correspondant à la classe B, 108 points en classe C, 180 points en classe D) etc…, viole les prescriptions de l’article 2 du décret précité.
Mme [O] [D] plaide que les relations financières entre l’État et la CIPAV, étrangères à la question de comptabilisation des droits à la retraite, n’intéressent pas l’adhérent. Ainsi tant la compensation de l’État qui a pris fin au 31 décembre 2015 que la ventilation du forfait social entre les différents organismes, prévue tardivement par le décret n° 2018-1120 du 10 décembre 2018 dont l’entrée en vigueur est intervenue le 13 décembre 2018, ne sauraient influer sur la comptabilisation des droits acquis. Se prévalant de la jurisprudence de la Cour de Cassation, elle considère que seul l’article 2 du décret 79-262 fixe la méthode de calcul des points de retraite complémentaire d’un auto-entrepreneur.
Elle plaide que le principe de proportionnalité qui serait issu de l’article 3.12 des statuts, lesquels n’ont que la valeur d’un arrêté ministériel ne saurait mettre en échec les dispositions de ce décret.
Mme [O] [D] soutient que le revenu de référence est le chiffre d’affaires en exposant que si l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale définit l’assiette de cotisation des professionnels libéraux « classiques » comme étant le revenu retenu « pour le calcul de l’impôt sur le revenu », cette disposition n’est pas applicable aux auto-entrepreneurs pour lesquels l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale prévoit une assiette de cotisation différente.
S’agissant de la formule de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs, Mme [O] [D] indique s’accorder avec les conclusions de la CIPAV, mais être contraire sur l’assiette de revenu dans la mesure où la caisse pratique à tort sur le chiffre d’affaires un abattement de 34%, ce qui conduit à une minoration de ses points de retraite.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, l’intimée expose souffrir d’un stress lié à un sentiment d’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits reprochant à la caisse l’indifférence et le mépris avec lequel elle la traite, et d’oser rogner ses droits avec des explications fantaisistes en allant jusqu’à nier avoir pris une quelconque décision à l’endroit d’une de ses adhérentes, une telle attitude étant selon l’intimée exclusive de la bonne foi.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées et soutenues oralement par leur conseil ou représentant à l’audience du 9 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours formé par l’assurée :
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Selon les dispositions combinées de l’article L. 161-17, R.161-11 et D.161-2-1-4 du même code, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension. Il en résulte que l’assuré est recevable, s’il l’estime erroné, à contester devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale le report des durées d’affiliation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé.
En l’espèce, Mme [O] [D] a formé un recours amiable, puis contentieux, après avoir obtenu le relevé de situation individuelle qu’elle avait sollicité en ligne, le 18 août 2021, sur le site dédié d’Info Retraite, conformément aux dispositions de l’article L. 161-17, III, du code de la sécurité sociale. Ce relevé, qui récapitule les droits acquis au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire, et qui serviront de base à la liquidation de la pension, constitue une décision au sens du texte susvisé, de sorte que l’assurée, qui l’estime erroné ou incomplet, est recevable à en contester la teneur devant la juridiction compétente.
Il s’ensuit que le recours formé par l’assurée est recevable, comme l’ont pertinemment relevé les premiers juges.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le calcul des points de retraite complémentaire
— Pour l’année 2014 :
Aucune critique n’est formée par l’assurée en ce que le jugement l’a déboutée de toute demande de ce chef.
— Pour l’année 2015
A bon droit, l’intimée fait valoir que si l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale définit l’assiette de cotisation des professionnels libéraux « classiques » comme étant le revenu retenu « pour le calcul de l’impôt sur le revenu », cette disposition n’est pas applicable aux auto-entrepreneurs pour lesquels l’article L 133-6-8 de ce code prévoit une assiette de cotisation différente.
Il résulte de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables au litige pour les points de retraite acquis au titre des années 2009 à 2012, que l’option en faveur du statut d’auto-entrepreneur conduit, pour les travailleurs indépendants qui en bénéficient, à ce que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.
Dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable au litige pour les points de retraite acquis au titre des années 2013 à 2015, le texte précise que ce taux est fixé de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants.
Selon l’article L.133-6-8-3 (devenu L. 613-9) du même code, l’affectation des sommes recouvrées au titre des bénéficiaires du régime micro-social s’effectue par priorité à l’impôt sur le revenu puis, dans des proportions identiques, aux contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, le solde étant affecté aux cotisations de sécurité sociale selon un ordre déterminé par décret.
Aux termes de l’article D. 131-6-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, sont concernées par cette affectation, en sus des cotisations de sécurité sociale au sens étroit du terme, les cotisations afférentes au régime d’assurance vieillesse complémentaire géré par la CIPAV au bénéfice des seuls affiliés à la section professionnelle dont celle-ci a la charge.
L’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, abrogé par le décret n° 2016-193 du 25 février 2016, qui fixe, en application de l’article L. 131-7 du même code, les modalités de la compensation par l’Etat du manque à recouvrer par les organismes sociaux, dispose que le montant de cette compensation est égal à la différence entre, d’une part, le montant des cotisations et contributions dont les travailleurs indépendants auraient été redevables, d’autre part, le montant des cotisations et contributions effectivement versées par les intéressés. Le texte précise, dans son dernier alinéa, que pour l’application de ces dispositions aux travailleurs indépendants affiliés à la CIPAV, cette compensation doit garantir au régime une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables en fonction de leur activité.
Ces dernières dispositions, qui limitent strictement la compensation accordée par l’Etat à la CIPAV, sont étrangères aux relations entre l’organisme et ses affiliés, et sont donc sans incidence sur la détermination des droits à pension des assurés.
Sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV les dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié. Il en découle que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité (2e Civ., 23 janvier 2020, n° 18-15.542), étant précisé que la cotisation s’exprime sous la forme d’un montant fixe (et non d’un pourcentage) dû par l’assuré dont le revenu, déterminé selon les règles d’assiette appropriées, est compris entre les bornes de la classe de cotisation dont celui-ci le fait relever.
Il s’ensuit qu’en l’espèce, pour l’attribution des points de retraite complémentaire afférents à l’année 2015, la CIPAV n’est pas fondée à s’appuyer, comme elle le fait, sur le mécanisme de la compensation financière de l’Etat pour calculer les droits de l’assurée : l’article 2 du décret susvisé ne prévoit pas que le calcul des points de retraite puisse s’opérer sur la base de « la cotisation la plus faible non nulle dont l’adhérent aurait pu être redevable ».
La CIPAV ne peut davantage substituer au chiffre d’affaires déclaré par l’affiliée un bénéfice non commercial théorique, calculé en appliquant à son revenu d’activité un abattement de 34% par référence aux dispositions des articles L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts pour déterminer, à la baisse, le revenu d’activité, et par conséquent, la classe de cotisation de l’affiliée.
Le grief tiré d’une rupture d’égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d’entreprises par la mise en place, notamment, d’un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d’opter pour le régime micro-social.
De même, l’argument de l’organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l’assurée conduit à lui attribuer des points pour une valeur d’achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d’administration de la CIPAV est dénué de toute pertinence, puisqu’il se heurte au principe même du forfait social institué, au surplus, par des dispositions législatives.
Il s’ensuit que la CIPAV n’est pas fondée à critiquer le jugement en ce qu’il a accueilli la demande, en application des seules dispositions applicables, et au vu des chiffres d’affaire de l’assurée, tels que déterminés par l’ ACOSS, sur le montant desquels les parties s’accordent, dès lors que l’intéressée s’est bien acquittée du forfait mis à sa charge.
L’assurée produit à hauteur d’appel un tableau récapitulant le nombre de points de retraite complémentaire acquis sur l’année considérée, conforme à ce qui a été retenu par le jugement déféré.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce chef
— A compter de l’année 2016
S’agissant des points attribués pour les années 2016 à 2020 au titre du régime d’assurance vieillesse complémentaire d’un assuré ayant opté pour le statut d’auto-entrepreneur et affilié auprès de la CIPAV, la suppression du dispositif de compensation de l’Etat à compter du 1er janvier 2016 est sans incidence sur les modalités de calcul et le principe selon lequel le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité, en application des dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié.
L’option en faveur du statut de l’auto-entrepreneur conduit toujours, en effet, à l’application d’un forfait déterminé par l’application au montant du chiffre d’affaire ou des recettes effectivement réalisés par l’intéressé d’un taux global fixé par décret selon les catégories d’activité, en vertu des dispositions de l’article L. 133-6-8, I, du code de la sécurité sociale (devenu l’article L. 613-7), dans leurs rédactions successivement applicables aux années considérées.
Par ailleurs, il a été précédemment rappelé l’absence de toute interférence des relations financières entre l’Etat et la CIPAV avec la détermination des droits à pension des affiliés.
Les moyens tirés d’une rupture d’égalité et du non-respect de la valeur d’achat des points telle que fixée par le conseil d’administration de la CIPAV sont sans portée, pour les raisons déjà exposées.
Enfin, la CIPAV ne peut s’appuyer sur les dispositions de l’article 3.12 de ses statuts, qui prévoit une réduction de la cotisation en fonction du revenu professionnel de l’année précédente, dès lors qu’il résulte de ces dispositions que cette réduction ne peut intervenir que sur demande expresse de l’adhérent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, la CIPAV ne saurait faire grief aux premiers juges d’avoir statué comme ils l’ont fait, en application des dispositions du décret susvisé et au vu des revenus de l’assurée, dont il est de nouveau justifié en appel, le calcul des points détaillés par le tribunal sur la base des dits revenus et des dispositions applicables, n’étant pas discuté.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
Sur le calcul des points de retraite de base
Il résulte des dispositions de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, devenu l’article L. 613-7, dans ses rédactions successivement applicables au litige, que les cotisations et contributions sociales des auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV sont calculées à partir d’un taux de cotisation spécifique et global pour l’ensemble des garanties, y compris celles afférentes au régime d’assurance vieillesse de base, à l’exception de la contribution à la formation professionnelle, l’assiette retenue correspondant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent.
En l’espèce, il ressort des explications des parties que celles-ci s’accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base, mais s’opposent seulement sur la détermination de l’assiette de revenu, la CIPAV pratiquant sur le chiffre d’affaires un abattement de 34 %.
C’est à juste titre que l’assurée soutient qu’en application des dispositions susvisées, la CIPAV devait retenir, pour la période antérieure à 2016, le chiffre d’affaires déclaré par l’auto-entrepreneur, et non le bénéfice non commercial ou plus précisément, le bénéfice imposable dans le cadre du régime fiscal de la micro-entreprise. L’assiette prise en compte par la CIPAV, qui procède à un abattement de 34 % sur le chiffre d’affaires, conduit à minorer le revenu d’activité, et par conséquent, le nombre de points susceptibles d’être fixés au titre du régime d’assurance vieillesse de base.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a accueilli la demande de l’assurée et corrigé les points devant lui être attribués sur la base du décompte détaillé établi sur la base du chiffre d’affaires déclaré pour la période en cause.
Concernant les années 2016 à 2020, la CIPAV a bien retenu le chiffre d’affaires déclaré par l’assurée, mais a multiplié le chiffre d’affaires de l’année considérée par le pourcentage du forfait social lui revenant, ce qui revient à minorer le nombre de points susceptibles d’être attribués à l’intéressée, en méconnaissance du texte susvisé. L’assurée sollicite la rectification de ses points de retraite sur la base de son chiffre d’affaires et de la valeur du point, calculé conformément aux dispositions de l’article D. 643-1 du code de la sécurité sociale pour l’attribution des points de retraite par tranche de revenus, dans la limite d’un plafond. Ce calcul est seul conforme aux textes applicables et doit, dès lors, être retenu. Le nombre de points qui en résulte, au vu du décompte produit, est conforme à ce qui a été admis par le jugement déféré, de sorte que celui-ci sera confirmé sur les chefs de dispositif en cause.
Sur la demande en dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le litige opposant la CIPAV à son assurée sur les modalités de calcul de ses droits à pension, lequel repose sur une divergence d’interprétation des dispositions applicables, ne suffit pas à caractériser l’existence d’une faute de la part de l’organisme.
Par suite, en l’absence de faute imputable à la CIPAV, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [O] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’appel abusif :
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol. En l’espèce, au vu de l’argumentation développée par la Caisse et de l’existence de l’hétérogénéité des décisions des juridictions de fond, le caractère infondé de l’appel formé par la CIPAV ne suffit pas à caractériser l’abus d’un droit dès lors que, comme c’est le cas en l’espèce, ni la mauvaise foi ni la légèreté blâmable ne sont démontrées. L’intimée sera donc déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
La CIPAV, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel.
Elle sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à l’assurée une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [O] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif,
Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux dépens exposés en appel et la condamne à verser à Mme [O] [D] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°79-262 du 21 mars 1979
- LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012
- Décret n°2016-193 du 25 février 2016
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Décret n°2018-1120 du 10 décembre 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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