Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 4 juin 2026, n° 23/02908
TGI Montpellier 11 mai 2023
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CA Montpellier
Confirmation 4 juin 2026

Résumé par Doctrine IA

La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a fait appel d'un jugement qui lui enjoignait de rectifier le nombre de points de retraite de base et complémentaire de Mme [T] [O] [D]. La CIPAV contestait la recevabilité du recours de l'assurée, arguant que le relevé de situation individuelle n'était pas une décision préalable de la caisse.

La cour d'appel a confirmé la recevabilité du recours, considérant que le relevé de situation individuelle constitue une décision susceptible de contestation. Elle a également confirmé le jugement de première instance concernant le calcul des points de retraite complémentaire et de base, estimant que la CIPAV n'avait pas appliqué correctement les dispositions réglementaires.

En conséquence, la cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, débouté Mme [O] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif, et condamné la CIPAV aux dépens d'appel et au paiement de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 4 juin 2026, n° 23/02908
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/02908
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 11 mai 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 juin 2026
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Sur les parties

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