Confirmation 28 juin 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 28 juin 2010, n° 08/02549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 08/02549 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 12 septembre 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE C
première chambre civile
ARRÊT N°1896 /2010 DU 28 JUIN 2010
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/02549
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 01 Octobre 2008 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de C, R.G.n° 07/05474, en date du 12 septembre 2008,
APPELANTS :
Monsieur AE AB AC AD
né le XXX à XXX – 54500 VANDOEUVRE LES C,
Monsieur AE V W Y
né le XXX à XXX – 54500 VANDOEUVRE LES C,
Monsieur AE F G
né le XXX à XXX – 54500 VANDOEUVRE LES C
Monsieur AE H I
né le XXX à C (54000), demeurant XXX – 54500 VANDOEUVRE LES C
Monsieur AE L M
né le à XXX – 54500 VANDOEUVRE LES C
Monsieur AE D E
né le XXX à XXX – 54500 VANDOEUVRE LES C,
Monsieur AE R S
né le XXX à C (54000), demeurant XXX – 54500 VANDOEUVRE LES C,
Monsieur AE P Q
né le XXX à XXX – 54500 VANDOEUVRE LES C,
Madame AE Delphine X-PEDUZZI
née le XXX à C (54000), demeurant XXX – 54500 VANDOEUVRE LES C,
Monsieur AE AF B
né le XXX à XXX – 54500 VANDOEUVRE LES C,
Monsieur AE F X
né le XXX à XXX – 54500 VANDOEUVRE LES C,
Monsieur AE N Z
né le XXX à C (54000), demeurant XXX – 54500 VANDOEUVRE LES C,
Association SOS MEDECINS , dont le siége est XXX – 54500 VANDOEUVRE LES C, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
Comparant et procédant par le ministére de la SCP VASSEUR, avoués à la Cour,
Plaidant par Maître BARBAUT, avocat à la Cour,
INTIMÉ :
Monsieur AE R A
demeurant Centre Commercial Jeanne d’Arc – Rue d’Amsterdam – 54500 VANDOEUVRE LES C,
Comparant et procédant par le ministére de la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour,
Plaidant par Maitre Marie Christine DELUC, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Mai 2010, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy DORY, Président de Chambre,
Monsieur Eric JAMET, Conseiller, entendu en son rapport,
Madame Joëlle ROUBERTOU, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé à l’audience publique du 28 juin 2010 date indiquée à l’issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame DEANA , greffier présent lors du prononcé ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
AE A, président de l’association syndicale des médecins de Meurthe-et-Moselle a établi un 'communiqué de presse', non daté, sous l’en-tête, 'confédération des syndicats médicaux français'.
Le communiqué intitulé ' SOS Médecins 54 et visite médicale à l’hôtel de police : une baudruche publicitaire !' est ainsi rédigé :
' La CSMF 54, premier syndicat médical départemental, s’étonne de la facilité avec laquelle SOS MEDECINS déclare la grève des visites médicales de garde à vue à l’hôtel de Police de C.
La notion de grève sous entend que le montant des honoraires individuels liés à chaque acte de visite est insuffisant. Or, pour cette structure, il s’agit d’un arrêt d’activité lié à un litige par rapport au retard de règlements de la part de l’administration judiciaire ( délais trop longs réellement inacceptables)
Ce regroupement de médecins n’a pas fait appel au syndicat représentatif pour défendre ses intérêts, qu’il a dûment construits depuis son implantation à C, puisqu’en acceptant de devenir des médecins ' pizza’ à la demande des autorités de police, ils ont :
— d’une part, créé un lien de subordination avec leur commanditaire,
— d’autre part écarté l’ensemble des médecins libéraux de l’agglomération qui assumaient jusqu’alors cette mission à titre individuel de jour et, par l’intermédiaire du Service de Continuité des Soins, la nuit, les samedis après midi, les dimanches et jours fériés
Le retard de paiement n’est donc, à cette heure, qu’un moyen de communication pour faire parler de SOS MEDECINS comme acteur indispensable de la médecine de ville.
In fine, pour une telle structure, 10 % d’honoraires en retard n’est que le lot commun de toutes activités médicales libérales, mais traduit probablement une gêne quant au modèle économique de la structure qui compte également sur l’activité des remplaçants, pouvant entraîner un décalage de trésorerie en défaveur des associés ( 10 %, n’est- ce pas une provision des congés payés des médecins')
La CSMF 54 rappelle simplement que la population concernée par les gardes à vue à l’Hôtel de Police ne saurait souffrir de quelques errances éthiques et déontologiques d’une structure d’exercice médical et appelle les autorités de tutelle à une analyse plus fine de la place des structures d’urgentistes dans le paysage de la médecine libérale.
Le service médical rendu à la population de Meurthe et Moselle se résume-t-il à coller un logo spécifique sur des véhicules de médecins '
Dr R A – Président de la CSMF 54"
Par acte délivré 21 novembre 2007, l’association SOS Médecin et les Docteurs AC AD, Y, G, GOEPFERT,M,E, S, Q, X-PEDUZZI, B, X et Z ont assigné AE R A devant le Tribunal de Grande Instance de C, aux fins suivantes :
— dire qu’il a commis des actes de diffamations publiques envers des particuliers, qualifiées par l’alinéa 1 de l’article 29 et réprimées par l’article 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, à savoir :
— les médecins membres de SOS Médecins 54 auraient créé un 'lien de subordination avec leur commanditaire', c’est-à-dire en l’espèce avec les services de police, insinuant ainsi que lesdits médecins violent l’article R 4127-5 du code de la santé publique ( CSP), AE A les qualifiant de ' médecins pizza';
— la grève décidée par SOS Médecins 54 ne serait qu’un ' moyen de communication pour faire parler (d’eux)', les accusant d’opérer une forme de publicité prohibée par les articles R 4127-19 et 20 du CSP,
— l’évocation du ' modèle économique de la structure, qui compte également sur l’activité des remplaçants, pouvant entraîner un décalage de trésorerie', laissant présumer que les confrères de SOS Médecins 54 exercent la médecine comme un commerce, en violation de l’article R 4127-19 du CSP,
— AE A stigmatise les 'errances éthiques et déontologiques d’une structure d’exercice médicale', et se demande AC le service médical rendu ' se résumerait à un logo spécifique sur des véhicules de médecin', dénigrant là encore ses confrères de SOS Médecins 54,
— le condamner à verser à chacun des demandeurs, à titre de dommages et intérêts, 5.000 euros en réparation des actes de diffamation,
— autoriser la publication du jugement à intervenir dans cinq revues ou journaux, au choix des demandeurs, à ses frais, pour un montant global de 10.000 euros, au besoin à titre de complément de dommages et intérêts,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— le condamner à leur verser 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 12 septembre 2008, le Tribunal de Grande Instance de C a :
— débouté les demandeurs de leurs demandes,
— débouté Monsieur A de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’association SOS Médecin et les différents médecins mentionnés en première page ont interjeté appel de la décision par déclaration du 01 octobre 2008.
Dans leurs dernières écritures déposées le 20 avril 2010, auxquelles il convient de se référer, les appelants concluent aux fins suivantes :
— rejeter les fins de non recevoir,
— infirmer le jugement,
— faire droit aux prétentions contenues dans l’assignation, la demande au titre des frais irrépétibles étant portées à 6.000 euros.
Les appelants font valoir que la date de diffusion de l’écrit de Monsieur A est celle du 01 septembre 2007, faute de preuve d’une date de diffusion antérieure.
Ils soutiennent avoir interrompu la prescription avant la date du 27 mai 2009 du fait de la communication de pièces selon un bordereau signé par l’ Avoué de l’intimé, le 19 mai 2009, puis par la notification de conclusions le 19 août 2009.
Les appelants estiment que le communiqué de presse a été distribué à des personnes autres que le groupement corporatiste, et notamment au journal le Républicain Lorrain. Ils estiment que leur honneur a été atteint avec le qualificatif de ' médecin pizza', et indiquent que le Conseil National de l’Ordre a sanctionné AE A le 25 septembre 2009. Ils reprennent ensuite les différentes phrases évoquées dans l’assignation, qu’ils qualifient d’atteintes à leur honneur.
Les appelants retiennent ensuite que AE A a eu l’intention de leur nuire et ne peut invoquer l’excuse de bonne foi, eu égard à l’absence de légitimité du but, l’absence d’éléments sérieux, l’absence de prudence et d’objectivité et à l’animosité personnelle. S’agissant du préjudice, les appelants soulignent que AE A est représentant départemental de la confédération des syndicats médicaux français de Lorraine, président de l’association syndicale des médecins de Meurthe-et-Moselle, et créateur d’une structure similaire à la leur, dénommé ' service de continuité des soins'.
Par conclusions récapitulatives déposées le 04 mai 2010, qui seront visées, Monsieur R A demande à la Cour de :
— juger que l’action est prescrite, en l’absence d’acte interruptif entre le 27 février 2009 et le 19 août 2009,
— rejeter les prétentions adverses,
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que les propos ne constituaient pas une diffamation publique,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action, qui devrait être déclarée irrecevable,
A titre infiniment subsidiaire, lui reconnaître le bénéfice de la bonne foi,
— condamner solidairement l’association et les appelants à lui verser 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.
AE A expose que l’association SOS médecin 54, qui détient un monopole de fait des visites médicales de garde à vue à l’hôtel de police de C, avait déclaré une grève causant un préjudice à la population en cause. Il dit s’être ému de cette situation en tant que président de la CSMF Lorraine, et a alors rédigé un communiqué de presse.
AE A estime que le bordereau du 19 mai 2009, ne contenant aucune pièce nouvelle, n’a pu avoir interrompu la prescription. A titre subsidiaire, il argue que la date du premier acte de divulgation n’est pas établie, et que les appelants n’ont pas démontré que leur action n’était pas prescrite, et que le texte aurait été adressé au Conseil de l’ordre des médecins.
AE A conteste l’imputation d’un fait précis et l’existence de propos diffamatoires. Il indique avoir critiqué non la personne des médecins de SOS médecins 54, mais la qualité des services qu’ils rendent, et notamment la grève déclarée à l’hôtel de police.
A titre subsidiaire, pour établir sa bonne foi, AE A précise que ses propos s’inscrivent dans le cadre naturellement polémique d’un communiqué ou d’un tract syndical, et qu’il s’agissait d’une réplique à la communication importante de SOS médecins, qui se plaignait du retard du règlement de leurs honoraires suite aux réquisitions. Il note que SOS médecins a découragé les médecins libéraux de C regroupés dans le cadre de l’association du service de continuité des soins, de collaborer aux procédures d’examen dans le cadre des réquisitions judiciaires.
AE A soutient que ses propos sont justifiés et reposent sur des éléments sérieux, en détaillant ce qui signe, selon lui, le caractère commercial de la pratique médicale des médecins de SOS médecins. Il affirme enfin se contenter de critiquer la pratique professionnelle de SOS médecins, sans imputer aux médecins personnellement des faits contraires à leur honneur et à leur considération.
La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 07 mai 2010.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que 'toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même AC elle est faite sous forme dubitative ou AC elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective ne renfermant l’imputation d’aucun fait est une injure';
Attendu qu’aux termes de l’article 65 de la loi précitée; ' l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait';
Attendu qu’il appartient à Monsieur A, demandeur à l’exception de prescription, de justifier de l’existence de ladite prescription;
Attendu que dans un article paru le 01 septembre 2007, le journal Le Républicain Lorrain a écrit que ' dans un communiqué, la confédération des syndicats médicaux français de Meurthe-et-Moselle a estimé que SOS Médecins avait surtout mené une opération publicitaire. Le syndicat parle de ' médecins pizza’ et observe par la voix de R A, son président : 'ils disent qu’ils vont refaire un tour de garde. C’est eux qui ont tué le système ! En 2000, il n’y avait aucun problème.' ;
Attendu qu’il est ainsi établi que le journal quotidien Le Républicain Lorrain a été destinataire d’au moins une partie du communiqué établi par Monsieur A, et l’a diffusé partiellement; qu’en revanche, il n’est pas prouvé que le Maire de C, un autre quotidien ou le Conseil départemental de l’ordre des médecins, en dehors de sa saisine dans un cadre disciplinaire, aient été destinataires dudit communiqué;
Attendu que l’assignation de SOS Médecins et de ses membres a été signifiée le 21 novembre 2007, soit moins de trois mois après l’article précité; que Monsieur A ne justifiant pas que son communiqué ait été diffusé antérieurement, sa première exception de prescription sera rejetée;
Attendu que Monsieur A soutient, par ailleurs, qu’au cours de la procédure, le bordereau récapitulatif de communication de pièces signifié le 19 mai 2009 n’a pas interrompu la prescription;
Attendu cependant, que ce bordereau, dont la date de signification n’est pas contestée, constituait un acte de procédure par lequel les appelants manifestaient leur volonté de poursuivre la procédure, nonobstant l’absence de pièce nouvelle utile; que l’intimé sera donc débouté de cette seconde exception de procédure;
Attendu que la diffamation suppose une publicité; que seule la diffusion publique du terme 'médecin pizza’ est constante; que cette expression, maladroite ou désagréable, ne relève cependant pas de la diffamation au sens de l’article 29 précité;
Attendu que, d’une part, la diffusion des autres membres de phrases critiqués par les appelants n’est pas justifiée, et que d’autre part, ceux-ci ne révèlent pas l’imputation de faits précis, les appelants seront déboutés de leur demande fondée sur la diffamation, et de leurs prétentions accessoires; que le jugement sera donc confirmé;
Attendu que les appelants seront tenus aux dépens d’appel; qu’aucune somme ne sera allouée au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant en audience publique, contradictoirement,
JUGE que les appelants ont valablement interrompu la prescription ;
CONFIRME le jugement rendu le 12 septembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de C ;
REJETTE les prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum l’association SOS Médecin et les Docteurs AC AD, Y, G, GOEPFERT,M,E, S, Q, X-PEDUZZI, B, X et Z aux dépens d’appel, ceux-ci pouvant être directement recouvrés par la SCP MILLOT- LOGIER & FONTAINE, Avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
L’arrêt a été prononcé à l’audience publique du vingt huit Juin deux mille dix par Monsieur DORY, Président de la première chambre civile de la Cour d’Appel de C, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame DEANA, Greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : C. DEANA.- Signé : G. DORY.-
Minute en huit pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Logiciel ·
- Édition ·
- Bon de commande ·
- Automobile ·
- Déchéance du terme ·
- Mise à jour ·
- Déchéance ·
- Industrie
- Locataire ·
- Facture ·
- Dépôt ·
- Peinture ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Dégradations ·
- Robinetterie
- Vente ·
- Prix ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Conseil d'administration ·
- Assignation ·
- Acte ·
- Régularisation ·
- Notaire ·
- Délibération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retraite ·
- Air ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Exécution déloyale ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Ingénieur
- Moyen nouveau ·
- Avion ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Violence ·
- Appel ·
- Détention ·
- Alimentation ·
- Ministère public ·
- Refus
- Licenciement ·
- Travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Région ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Salariée ·
- Responsable ·
- Attestation ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Débauchage ·
- Ès-qualités ·
- Salarié ·
- Embauche ·
- Concurrence déloyale ·
- Liquidateur ·
- Démission ·
- Détournement
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Atteinte ·
- Charges ·
- Droite ·
- Professionnel ·
- Expertise
- Assurances sociales ·
- Ordre des médecins ·
- Service médical ·
- Échelon ·
- Justice administrative ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Interdiction ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droite ·
- Gauche ·
- Fracture ·
- Traumatisme ·
- Médecin ·
- Rapport d'expertise ·
- Chirurgien ·
- État antérieur ·
- Chirurgie ·
- Certificat
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Charges de copropriété ·
- Locataire ·
- Prestation ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Ordures ménagères ·
- Sociétés ·
- Enlèvement
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Ags ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Conseil ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.