Infirmation 30 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, première ch. civ., 30 janv. 2012, n° 11/00535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 11/00535 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 17 janvier 2011, N° 07/03819 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS HUOT PARQUETS, SAS DERREY |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 343 /2012 DU 30 JANVIER 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/00535
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 28 Février 2011 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 07/03819, en date du 17 janvier 2011,
APPELANT :
Monsieur Z-D Y
XXX
Représenté par la SCP MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocats au barreau de NANCY précédemment constitués en qualité d’avoués, plaidant par Maître NIANGO, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉES :
SAS X, dont le siége est XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
Représentée par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avocats au barreau de NANCY précédemment constitués en qualité d’avoués, plaidant par Maître Aline POIRSON substituant Maître MILLER, avocat au barreau de NANCY,
SAS HUOT PARQUETS , dont le siège est XXX – XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
Représentée par Maître Lucile NAVREZ, avocat au barreau de NANCY constitué aux lieu et place de la SCP CHARDON NAVREZ, avoués précédemment constitués, plaidant par Maître PHILIPPOT, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Janvier 2012, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy DORY, Président de Chambre,
Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller,
Madame Joëlle ROUBERTOU, Conseiller, entendue en son rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2012 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Janvier 2012 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 11 mai 2004, M. Z-A Y a acheté à la SAS X un parquet à coller et de la colle polyuréthane pour un montant de 4912, 51 euros. Le parquet a été livré à son domicile le 30 octobre 2004 et il a lui-même effectué sa pose.
Le parquet a présenté ensuite un phénomène de tuilage.
Par acte d’huissier du 24 juillet 2007, M. Y a fait assigner à jour fixe la société X devant le tribunal de grande instance de Nancy, pour la voir condamner sur le fondement des articles 1641 et 1645 du code civil à l’indemniser du dommage subi du fait du vice du parquet, et subsidiairement voir mettre en oeuvre une expertise.
Par acte d’huissier du 21 septembre 2007, la société X a appelé en garantie la SA Huot Bauwerk Parquets, fournisseur du parquet. Les procédures ont été jointes.
Par jugement avant dire droit du 4 février 2008, le tribunal a ordonné une expertise, dont le rapport a été établi le 2 février 2010.
M. Y a demandé ensuite sur le fondement déjà invoqué, de dire que le parquet est affecté d’un vice caché qui le rend impropre à sa destination, et en conséquence de condamner la société X à lui rembourser le parquet et les produits achetés, et de l’indemniser du préjudice subi au titre de l’arrachage du parquet posé et de la pose d’un nouveau parquet à hauteur de 20 880 euros, et du trouble de jouissance à hauteur de 8000 euros.
Il a subsidiairement conclu à la responsabilité de la société X pour manquement à son devoir de conseil.
Il a sollicité paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La société X a conclu à l’irrecevabilité et au débouté des demandes en l’absence de vice, et subsidiairement à la garantie de la société Huot Bauwerk Parquets, a réclamé paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC contre M. Y.
La société Huot Bauwerk Parquets a conclu au débouté des demandes de M. Y en l’absence de vice, et des demandes de la société X, et a réclamé paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC contre M. Y et la société X.
Par jugement du 17 janvier 2011, le tribunal a débouté M. Y de ses demandes, et l’a condamné à payer à la société X et à la société Huot Bauwerk Parquets la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC, et aux dépens.
M. Y a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 28 février 2011.
Il a demandé par dernières conclusions déposées le 30 août 2011, de réformer le jugement, de dire que la société X doit le garantir sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil des vices affectant le parquet, de retenir à défaut sa responsabilité pour violation de son obligation de conseil et de renseignement, de la condamner à lui payer la somme de 23 224, 41 euros, celle de 8000 euros en réparation du trouble de jouissance, et celle de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de son avoué.
Il retire du rapport d’expertise judiciaire qu’il existe un tuilage du parquet posé dans tous les locaux, dû au taux de siccité des lames, la variation du gradient d’humidité étant liée au transport et aux conditions d’entreposage.
Il se prévaut à titre principal de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil.
Il développe ainsi :
— sur l’existence d’un vice caché :
que l’existence d’un vice est constante ; que ce vice ne résulte pas de la pose du parquet ; qu’il est constitué par le taux d’humidité des lames du parquet, plus précisément par la différence de ce taux entre la face supérieure et la face inférieure des lames
— sur l’antériorité du vice :
que le fait que le vice est essentiellement d’ordre esthétique n’empêche pas la mise en oeuvre de la garantie dès lors que le parquet a une fonction décorative et doit avoir des qualités esthétiques ; que le parquet présente en outre des désagréments du fait du tuilage, sensibles lors de la marche pieds nus ; que le vice est généralisé, qu’il n’était pas apparent pour un profane et tient à un problème de séchage du bois lié à la chaîne de transport et d’entreposage ; que l’entreposage par la société X a eu lieu de juin à octobre 2004, tandis que l’entreposage chez lui n’a duré que quelques semaines ; qu’il ne peut lui être imputé un mauvais entreposage alors qu’il a eu lieu dans une maison habitée dans des conditions normales, et que les bons de commande et de livraison ne comportent pas de recommandation sur l’entreposage ; qu’il ne lui appartient pas de prouver qu’il a entreposé le parquet dans de bonnes conditions, mais à la société X de démontrer qu’il l’a mal stocké et que l’obligation de délivrance a été parfaite ; que la société X a admis le défaut qui est antérieur à la vente.
Il se prévaut ensuite d’un manquement au devoir de conseil, et fait valoir que le vendeur ne lui a délivré aucune information ; que selon l’expert qu’il a consulté, le bois acquis est connu pour sa sensibilité et est presqu’exclusivement réservé aux aménagements extérieurs ; que le vendeur qui connaissait l’usage qui en serait fait a donc manqué à son obligation de conseil en ne déconseillant pas cet usage inapproprié, et en ne l’informant pas sur les conditions d’entreposage et de stockage ; que quelle que soit sa qualité, étant précisé qu’il n’est pas spécialiste du parquet bois, le vendeur était débiteur de l’obligation de renseignement, de vigilance et de conseil ; que si l’on retient à son égard un défaut de conservation, il faut l’imputer au vendeur débiteur du devoir d’information ; que la société X ne peut lui reprocher l’absence de précautions alors qu’elle ne peut établir qu’elle l’a avisé des précautions à prendre.
Il demande au titre de l’indemnisation de son préjudice le coût des travaux de réparation déterminé par l’expert, et fait valoir un trouble de jouissance.
Il défend la recevabilité de l’appel formé contre la société Huot Parquets, même s’il n’émet aucune prétention contre elle, dès lors qu’il était justifié compte tenu de la nature du litige, pour l’intérêt des débats, que le fournisseur du parquet soit présent à la procédure.
La société X a demandé par dernières conclusions déposées le 18 novembre 2011, de confirmer le jugement, subsidiairement en cas d’infirmation de faire droit à sa demande incidente et de condamner la société Huot Parquets à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, de condamner M. Y à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens d’instance et d’appel, qui seront recouvrés par son avoué conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Elle soutient que M. Y n’établit pas l’existence d’un vice caché antérieur à la livraison, précise que l’expert a seulement invoqué un problème de siccité du bois, que M. Y n’a pas fait de remarque sur la qualité des lames lorsqu’elles ont été livrées puisqu’elles n’étaient pas tuilées, fait valoir qu’il n’a pas pris de précaution avant de poser le parquet quant au séchage du ragréage pour éviter toute remontée d’humidité, et au stockage du bois.
Elle en retire qu’il n’établit pas la réalité d’un vice, et ajoute qu’il ne peut obtenir la réparation d’un préjudice purement esthétique.
Elle développe sur le manquement au devoir de conseil qui lui est reproché, qu’elle a fourni toutes les précisions nécessaires à M. Y qui oublie ses propres compétences professionnelles.
Elle reprend s’il est fait droit aux prétentions de M. Y sa demande en garantie contre la société Huot Parquets, fabricante du parquet.
La société Huot Parquets a demandé par dernières conclusions déposées le 7 juillet 2011, de déclarer l’appel formé par M. Y à son encontre irrecevable faute d’intérêt à agir, par application de l’article 31 du CPC, et subsidiairement sans objet, plus subsidiairement de prononcer sa mise hors de cause, de condamner M. Y et subsidiairement la société X à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise en cause indue par application de l’article 1382 du code civil, et la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par son avoué conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Elle considère que M. Y l’a inutilement intimée alors qu’il ne lui demande rien et n’a pas de lien de droit avec elle, et considère son appel irrecevable faute d’intérêt à agir.
Elle développe subsidiairement qu’il ressort du rapport d’expertise qu’il n’est pas établi que le parquet était affecté d’un vice à l’époque où il a été livré, mais qu’il est en revanche établi que M. Y a méconnu les règles de l’art en le posant en ce qui concerne les joints de dilatation périphériques, que les désordres ont été favorisés et aggravés par le faible taux d’humidité ambiante, que les seules incertitudes concernant le parquet portent sur les conditions dans lesquelles il a été conservé et transporté.
Elle conteste en conséquence la mise en oeuvre de sa garantie par la société X.
Elle ajoute que le préjudice est uniquement esthétique et qu’il peut y être remédié selon l’expert ; que si les désordres sont dus selon l’expert à une variation du taux d’humidité des lames, il ne peut être déterminé si celle-ci est imputable aux conditions de stockage chez le fournisseur, le revendeur ou l’utilisateur final.
Elle estime que la demande d’indemnisation de M. Y est exagérée, qu’il ne peut réclamer que le remboursement du coût d’achat du parquet et le temps passé à la pose et non le coût de la pose. Elle rappelle toutefois que le technicien qu’elle a envoyé sur place pour vérifier la situation a relevé le non respect des règles de pose compte tenu de l’absence de joint de dilatation, et que l’expert a proposé de déposer les plinthes pour permettre au parquet de se dilater, mais que M. Y a refusé cette proposition, et conteste tant l’obligation de la société X que la sienne de remplacer le parquet.
Elle relève que la société X a elle-même reconnu qu’il était impossible de déterminer l’étendue et l’origine des désordres et à fortiori l’existence d’un vice du parquet, de sorte que son appel en garantie est voué à l’échec.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2011.
SUR CE :
Attendu que l’appel de M. Y contre la société Huot Bauwerk Parquets est recevable dès lors que l’article 547 du code de procédure civile prévoit qu’en matière contentieuse tous ceux qui ont été parties en première instance peuvent être intimés, que l’intéressée a été le fournisseur du parquet que M. Y a acheté, que celui-ci invoque un vice caché du parquet antérieur à sa livraison, et qu’il peut faire valoir l’intérêt que toutes les parties au litige soient présentes à la procédure d’appel, pour le débat relatif à l’existence d’un vice caché du parquet antérieur à la livraison ;
Attendu qu’il résulte des informations tirées des pièces des parties et du rapport d’expertise du 2 février 2010, que M. Y a commandé 116, 130 m² de parquet en bois IPE à la société Gedimat X le 11 mai 2004, dont 8m² de suite pour habiller un escalier, et que celle-ci a commandé 115 m² de ce parquet à la société Huot Bauwerk Parquets le 9 juin 2004, que le parquet a été livré à M. Y le 30 octobre 2004 après avoir été stocké pendant 4 mois dans les locaux de la société X ; qu’il a été stocké par celui-ci dans son garage, et a été posé par lui entre la période de livraison et début décembre 2004 date d’apparition des désordres, soit courant novembre 2004 ; que le parquet a été collé sur un sol en béton initialement recouvert d’une moquette, après ragréage réalisé par M. Y et temps de séchage de 3 jours respecté, au niveau du premier étage de sa maison en période de chauffe, sans dépose des plinthes et respect du jeu périphérique, et traité en surface par huilage ; que les lames de 12 mm d’épaisseur ne présentaient pas de déformations au moment de la pose, mais qu’elles ont présenté un tuilage généralisé, avec la même déformation et la même ampleur dimensionnelle ;
Attendu que l’expert judiciaire a précisé que la pose collée est considérée comme le mode de pose le mieux adapté pour s’opposer au phénomène de cintrage, dans la mesure où la déformation de chacune des lames est entravée par l’adhérence au support sur toute la surface de contact déformations, les variations du taux d’humidité entraînant soit un retrait, soit un gonflement du bois, alors que le plancher béton est de nature plus stable dimensionnellement ; que le phénomène aggravant du tuilage, acceptable de 5 à 7 % de la largeur de la lame, soit à raison d'1/2 mm environ, procède du gradient du taux d’humidité au sein même du bois, entre la face supérieure et la face inférieure des lames, le gradient entraînant des mouvements différentiels qui expliquent les déformations convexes ou concaves des lames, et que compte tenu de la typologie du désordre général il est probable que celui-ci a pour cause principale le taux de siccité des lames de parquet, que le gradient d’humidité est né vraisemblablement à partir de la chaîne de transport et des conditions d’entreposage du lot de parquet, bien différent de l’intérieur d’une maison habitée ;
Que l’expert consulté par M. Y (JM Expertises) a déclaré par courrier du 28 avril 2011, que l’analyse faite par l’expert judiciaire sur la cause des désordres ne souffre d’aucune critique, que la cause principale est bien le taux d’humidité des lames du parquet, un problème de siccité, et plus particulièrement du gradient d’humidité entre la face supérieure et la face intérieure d’une même lame ;
Attendu que si l’expert judiciaire a retenu que M. Y n’a pas respecté le jeu périphérique, il n’a pas lié le tuilage du parquet à ce non respect des règles techniques de pose, et il n’est pas démontré que celui-ci a été une des causes du tuilage ;
Attendu que pour obtenir la garantie de la société X au titre du vice que constitue la variation d’humidité au sein des lames de parquet, qui ne pouvait être décelé avant la pose puisque la déformation des lames ne s’est produite qu’après celle-ci, M. Y doit établir que ce vice était antérieur à la vente ;
Attendu que le fait que le désordre est dû à la siccité du bois n’implique pas automatiquement que c’est la qualité initiale du matériau qui est en cause, puisque l’expert a émis l’hypothèse que la variation d’humidité est résultée des conditions de transport et d’entreposage du parquet, et que si M. Y n’a pas réalisé d’opérations de transport, il a à la suite de la société Huot Bauwerk Parquets et de la société X entreposé le parquet et l’a mis en oeuvre, que l’expert n’a pas déclaré que la variation du taux d’humidité des lames nécessitait des conditions particulières et un temps déterminé ;
Attendu cependant que la société X a par courrier du 24 mai 2006 à la société Huot Parquets, déclaré que l’analyse du directeur commercial de celle-ci, suite à sa visite du 20 décembre 2004 au domicile de M. Y, mettant en cause l’environnement sec dans lequel le parquet a été posé, ne lui paraissait pas concluante puisque M. Y a posé quelques années auparavant un parquet de même nature qui n’a pas bougé, fait état d’un problème de siccité, indiqué qu’à la suite d’une deuxième visite elle a fait une proposition à M. Y, souligné que la seule variable reste le problème du taux initial d’humidité du parquet qui lui a été livré puisqu’aucun document de la société Huot n’a précisé quel était le taux de siccité, mentionné que le 4 juillet 2005 le directeur commercial de la société Huot a lui-même proposé une indemnisation qui a cependant été refusé par M. Y comme étant insuffisante, déclaré que l’on ne pouvait plus faire encore attendre M. Y et demandé à la société Huot d’agir dans les plus brefs délais pour qu’une solution soit trouvée, que le litige soit résolu ;
Que dans ce courrier la société X a reconnu nettement que le vice du parquet était antérieur à sa livraison à M. Y ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de retenir à son encontre que le vice du parquet à l’origine de son tuilage est antérieur à la prise de possession du parquet par M. Y ;
Attendu que le parquet est un revêtement de sol ; qu’il a été choisi par M. Y en raison de ses caractéristiques techniques mais aussi en raison de son caractère esthétique ; que le tuilage qu’il présente altère son aspect sur toute sa surface et dans toutes les pièces où il a été posé, mais gêne aussi la marche pieds nus ; qu’il le rend ainsi impropre à sa destination compte tenu de l’usage auquel il était destiné ; que les conditions d’application des articles 1641 et suivants du code civil sont en conséquence réunies, et que la société X est dès lors tenue de garantir M. Y du vice affectant le parquet sur le fondement desdits articles ;
Attendu que la société X est censée, en qualité de professionnelle, avoir connu le vice lors de la livraison du parquet à M. Y ;
Attendu que si M. Y n’a pas sollicité la résolution de la vente dès lors qu’il ne peut restituer le parquet collé, dont la dépose entraînera sa destruction, il est fondé à solliciter des dommages et intérêts en application de l’article 1645 du code civil ;
Attendu que le préjudice indemnisable recouvre d’une part l’enlèvement du parquet et son évacuation, la préparation du sol, la fourniture et pose d’un nouveau parquet IPE, d’un coût de 19 418, 40 euros HT outre TVA applicable à la date de cette décision, et d’autre part le trouble de jouissance subi du fait des défauts du parquet posé et des travaux de réfection, qu’il y a lieu de réparer compte tenu de l’ancienneté des désordres par une somme de 8000 euros ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC contre M. Y au profit de la société X, mais à application dudit article contre celle-ci au profit de M. X, à hauteur de 3000 euros ;
Attendu que la société Huot Parquets a évoqué dans un courrier du 11 mai 2005 à la société X, comme causes probables des désordres du parquet, l’absence de jeu de dilatation périphérique et le faible taux d’humidité relative de l’air qui selon elle a fortement influencé les variations dimensionnelles du parquet, en précisant que l’état hygrométrique dans la fourchette prévue par le DTU 51.2 n’a pas été respecté ; que l’expert à indiqué à ce propos que le degré d’humidité de l’air ambiant doit être compris entre 45 % et 65 % au moment de la pose, alors que le représentant de la société Huot Parquets a relevé lors de la visite du 20 décembre 2004 une humidité relative de l’air de 36-42 % HR ;
Qu’elle n’a pas reconnu l’existence d’un vice du parquet antérieur à la vente, même lors des discussions engagées avec la société X et M. Y ; qu’il ressort en effet du courrier de la société X du 24 mai 2006 qu’elle a seulement émis une proposition d’indemnisation, et ce pour mettre fin au litige, correspondant au coût du parquet acheté et de la colle ;
Qu’elle maintient à hauteur de cour que l’on ne peut déterminer si la variation du taux d’humidité des lames est imputable aux conditions de stockage du parquet chez le fournisseur, le revendeur ou l’utilisateur final ;
Attendu que la société X qui a elle-même stocké le parquet pendant 4 mois dans ses locaux, n’établit pas que le vice dont il est atteint était antérieur à sa livraison par la société Huot Bauwerk Parquets ; qu’elle ne peut en conséquence obtenir la garantie de celle-ci sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société Huot Parquets, même si l’action formée contre elle n’aboutit pas ; que cela n’a pas de sens ;
Qu’il n’y a pas lieu de condamner M. Y à lui payer des dommages et intérêts pour sa mise en cause « indue » à hauteur d’appel, ni de faire application de l’article 700 du CPC à son profit contre M. Y ;
Attendu que le recours en garantie de la société X contre la société Huot Bauwerk Parquets n’a pas revêtu un caractère fautif justifiant qu’elle soit condamnée à des dommages et intérêts au profit de l’appelée en garantie ;
Qu’il convient en revanche de condamner la société X à payer à la société Huot Parquets la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’appel formé par M. Z-D Y contre la SAS Huot Parquets ;
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 17 janvier 2011 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
DIT la SAS X tenue de garantir le vice caché affectant le parquet que M. Z-D Y lui a acheté selon commande du 11 mai 2004, en application des articles 1641 et suivants du code civil ;
CONDAMNE la SAS X à payer à M. Y la somme de DIX NEUF MILLE QUATRE CENT DIX HUIT EUROS ET QUARANTE CENTIMES (19.418,40 €) HT outre TVA applicable à la date de cette décision, à titre de dommages et intérêts, pour le remplacement du parquet, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
CONDAMNE la SAS X à payer à M. Y la somme de HUIT MILLE EUROS (8.000 €) à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
DEBOUTE la SAS X de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile contre M. Y ;
CONDAMNE la SAS X à payer à M. Y la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la SAS X de son action en garantie contre la SAS Huot Parquets ;
DIT n’y avoir lieu de mettre hors de cause la SAS Huot Parquets ;
DEBOUTE la SAS Huot Parquets de sa demande de dommages et intérêts contre M. Y et la SAS X pour mise en cause indue ;
DEBOUTE la SAS Huot Parquets de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile contre M. Y ;
CONDAMNE la SAS X à payer à la SAS Huot Parquets la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS X aux dépens de première instance et d’appel, les avocats constitués pour M. Y et la SAS Huot Parquetsétant autorisés à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur DORY, Président de la première Chambre Civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : G. DORY.-
Minute en dix pages.
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