Infirmation partielle 15 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 15 oct. 2014, n° 13/01837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/01837 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 15 OCTOBRE 2014
R.G : 13/01837
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
2011/1096
23 mai P
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
Monsieur E F
XXX
XXX
comparant assisté de Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
SA GENERAL TRAILERS FRANCE ayant son siège social
XXX
XXX
91131 RIS-ORANGIS CEDEX
ayant pour mandataire ad hoc Maître U Dominique G
XXX
XXX
représentée par Me Q-Pierre CROUZIER, substitué par Me Virginie BERTRAND-PEGOSCHOFF, avocats au barreau de NANCY
Maître Q-R B, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SA GENERAL TRAILERS FRANCE
XXX
XXX
représenté par Me Q-Pierre CROUZIER, substitué par Me Virginie BERTRAND-PEGOSCHOFF, avocats au barreau de NANCY
Maître E A, en qualité de co-commissaire à l’exécution du plan de la SA GENERAL TRAILERS FRANCE
XXX
XXX
représenté par Me Q-Pierre CROUZIER, substitué par Me Virginie BERTRAND-PEGOSCHOFF, avocats au barreau de NANCY
PARTIE INTERVENANTE
CGEA AGS ILE DE FRANCE EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre JACQUOTOT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Monsieur MALHERBE,
Conseillers : Monsieur Y,
Monsieur X,
Greffier lors des débats : Monsieur Z
DÉBATS :
En audience publique du 11 Juin 2014 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Octobre 2014 ;
Le 15 Octobre 2014, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. E F, né le XXX, a été embauché en 1978 par la société Trailor SA qui exploitait alors une usine à Lunéville spécialisée dans la fabrication et la maintenance de matériels roulants ferroviaires ainsi que dans la conception et la fabrication de remorques pour poids lourds.
À la suite de fusions de sociétés, cette activité a été exploitée à compter de l’année 1999 par la société anonyme General Trailers France.
Par jugement du 24 novembre 2003, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société General Trailers France et a désigné Me B en qualité d’administrateur et Me A en qualité de représentant des créanciers.
Par jugement du 5 avril 2004, le même tribunal de commerce a ordonné la cession partielle de la société General Trailers France au profit de différentes sociétés dont la société Azimuth qui a repris le site de Lunéville. Me B et Me A ont été désignés l’un et l’autre en qualité de co-commissaires à l’exécution du plan.
Par jugement du tribunal de commerce d’Evry du 26 avril 2004, Me G a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société General Trailers France avec pour mission d’assurer la représentation de la société, chaque fois que cela s’avérera nécessaire dans le cadre des dispositions des articles L. 621-1 et suivants du code de commerce, c’est-à-dire pour les besoins de la procédure de redressement judiciaire.
Faisant valoir qu’il a été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante au sein de la société General Trailers France et qu’il a subi de ce fait un préjudice qu’il convient d’indemniser, M. E F a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy le 3 octobre 2011 de demandes portant sur la fixation des créances suivantes :
— 15.000 euros au titre de la réparation du préjudice d’anxiété ;
— 15.000 euros au titre de la réparation du bouleversement dans les conditions d’existence ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 mai P, le conseil de prud’hommes a déclaré recevables les demandes de M. E F mais l’a débouté de l’ensemble de ses prétentions.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont considéré que M. E F ne rapportait pas la preuve qui lui incombe d’un sentiment d’anxiété ni d’une modification de ses conditions d’existence. Ils ont également retenu que l’intéressé n’avait pas saisi les différentes instances ayant légalement vocation à réparer le préjudice résultant de l’exposition à l’amiante, conformément aux dispositions des articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et aux dispositions régissant le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA).
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 19 juin P, M. E F a régulièrement relevé appel de ce jugement.
M. E F demande à la Cour de réformer le jugement et statuant à nouveau, de :
— constater qu’il a été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante au sein de la société General Trailers France et qu’il a subi des préjudices qu’il convient de réparer ;
— fixer sa créance au passif de la société General Trailers France à la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice d’anxiété comprenant l’inquiétude permanente et le bouleversement dans les conditions d’existence.
Il demande que le jugement soit déclaré de plein droit opposable au CGEA-AGS dans les conditions prévues aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et qu’il garantisse sa créance dans les conditions de l’article L. 3253-15 du code du travail.
Me B et Me A, en leur qualité de co-commissaires à l’exécution du plan de cession et de continuation de la société General Trailers France, ainsi que Me G, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société General Trailers France, sollicitent, à titre principal, la confirmation du jugement.
Ils soulèvent d’abord l’irrecevabilité des demandes, faute pour le salarié d’avoir saisi les instances (tribunal des affaires de sécurité sociale et/ou Fiva) ayant vocation à réparer les préjudices en lien avec l’amiante.
À titre subsidiaire, ils font valoir que M. E F ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un sentiment d’anxiété ni de l’intensité de celui-ci et ils considèrent que ce préjudice d’anxiété ne pourrait être réparé de manière forfaitaire.
À titre infiniment subsidiaire, Me B, Me A et Me G demandent qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils ne peuvent, compte tenu de l’absence de tout actif disponible, effectuer aucune proposition d’indemnisation, même symbolique.
Ils sollicitent, en cas de reconnaissance de l’existence d’un préjudice d’anxiété et de fixation d’une créance à ce titre, la garantie du CGEA-AGS Ile-de-France-Est en soutenant, contrairement aux affirmations de celui-ci, qu’il y a eu transmission universelle du patrimoine de la société Trailor à la société General Trailers France à la suite de la fusion intervenue entre les sociétés concernées.
À titre liminaire, le CGEA-AGS Ile-de-France-Est demande sa mise hors de cause au motif que si la société Trailor apparaît sur l’arrêté fixant la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (l’ACAATA), ce n’est pas le cas de la société General Trailers France et que M. E F n’apporte aucun élément pouvant justifier que cette dernière société ait repris le passif de la société Trailor, laquelle a poursuivi son activité après la création de la société General Trailers France.
À titre subsidiaire et sur le fond, le CGEA fait valoir que l’obligation de sécurité de résultat consacrée par la Cour de cassation en matière de préjudices liés à l’amiante méconnaît à la fois les dispositions du droit de l’Union européenne auxquelles la France est soumise, les principes du droit de la responsabilité civile consacrés par le bloc de constitutionnalité et le fait que le législateur est seul habilité à instaurer un régime de responsabilité de plein droit.
Le CGEA conclut au débouté de la demande d’indemnisation du préjudice d’anxiété, faute pour M. E F d’en rapporter la preuve en application des articles 6, 9 et 16 du code de procédure civile. Il soutient que le bénéfice du dispositif légal de l’ACAATA est de nature à exclure l’indemnisation du préjudice moral. Il ajoute que l’intéressé ne rapporte pas la preuve qu’il ait subi des contrôles et examens réguliers propres à réactiver l’angoisse liée au risque de déclaration d’une maladie liée à l’amiante et qui serait de nature à générer un préjudice spécifique d’anxiété.
À titre encore plus subsidiaire, le CGEA fait valoir qu’aucune faute de l’employeur n’est établie dans la mesure où le demandeur ne démontre pas qu’une règle de sécurité ait été violée par la société General Trailers France et ne démontre pas plus l’existence d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué. Il ajoute que M. E F n’établit pas avoir été victime à titre individuel de la violation d’une règle de protection liée à l’amiante ou d’une disposition relative à l’hygiène et à la sécurité applicable à l’époque au sein de l’entreprise.
Le CGEA fait valoir, en tout état de cause, que le préjudice d’anxiété n’est pas né lors de l’exécution du contrat de travail, qu’il est apparu postérieurement au 24 novembre 2003, date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société General Trailers France, et seulement à compter de la saisine du conseil de prud’hommes en P. Il soutient par conséquent que dans la mesure où il s’agit d’une créance née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, elle ne lui est pas opposable, faute d’entrer dans la période de garantie prévue par l’article L. 3253-8 du code du travail.
À titre infiniment subsidiaire, le CGEA demande à ce que les dommages et intérêts susceptibles d’être accordés en réparation du préjudice d’anxiété soient réduits à de plus justes proportions.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 11 juin 2014, dont elles ont repris oralement les termes lors de l’audience.
MOTIVATION
— Sur le moyen soulevé par les représentants de la société General Trailers France tiré de l’absence de saisine préalable du tribunal des affaires de sécurité sociale ou du FIVA :
Attendu que les commissaires à l’exécution du plan et le mandataire ad hoc de la société General Trailers France soutiennent que le conseil de prud’hommes ne peut connaître d’une action engagée contre l’employeur sur le fondement de l’obligation de sécurité de résultat et que le salarié aurait dû préalablement saisir les instances ayant légalement vocation à réparer les préjudices résultant de l’amiante, c’est-à-dire le tribunal des affaires de sécurité sociale en application des dispositions des articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale ou bien le FIVA ;
Mais attendu que ce moyen, qualifié à tort de fin de non-recevoir alors qu’il s’analyse en réalité en une exception d’incompétence matérielle, ne peut être accueilli dès lors que M. E F ne demande pas la reconnaissance d’une maladie professionnelle causée par l’amiante et qu’aucune contestation n’est soulevée à propos du droit à bénéficier de l’ACAATA ou à propos du montant de celle-ci ; que la demande indemnitaire fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat relève bien en revanche de la compétence de la juridiction prud’homale et ce moyen doit en conséquence être écarté ;
— Sur le moyen d’irrecevabilité soulevé par le CGEA tiré de l’absence de reprise du passif de la société Trailor par la société General Trailers France :
Attendu que selon l’article L. 236-3 I du code de commerce, la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération ;
Attendu qu’il résulte de l’extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce d’Evry que la société Trailor a été radiée le 18 mai 1999 à la suite de sa fusion absorption par la société Fruehauf France, devenue la société General Trailers France ; que s’agissant de l’établissement secondaire de Lunéville directement concerné par la présente affaire, il résulte de l’extrait Lbis du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Nancy que la société Trailor a fait l’objet d’une radiation d’office le 21 mai 1999, toujours en raison de sa fusion absorption par la société Fruehauf France, devenue la société General Trailers France ;
Attendu que le CGEA, qui se borne à émettre des hypothèses, n’apporte aucun élément objectif permettant de démontrer que les créances des salariés résultant de l’exécution de leurs contrats de travail n’aient pas été transmises avec le patrimoine de la société Trailor lors de sa fusion absorption par la société Fruehauf France puis par la société General Trailers France ;
Qu’au surplus, à supposer que l’apport d’actif n’ait été que partiel, il résulte des articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce que, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d’apport, l’apport partiel d’actif emporte lorsqu’il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d’activité qui fait l’objet de l’apport ; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la société General Trailers France a repris la branche d’activité de fabrication et de maintenance de matériels roulants ferroviaires ainsi que la branche d’activité de fabrication de remorques pour poids lourds à l’occasion desquelles des salariés de l’entreprise ont pu être exposés à l’amiante et qui ont justifié l’inscription de la société Trailor sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’ACAATA ; que le CGEA ne produit aucun traité d’apport qui aurait expressément exclu la reprise du passif en lien avec ces branches d’activité ; que s’il invoque également les dispositions de l’article L. 1224-2 du code du travail, il se borne toutefois à émettre l’hypothèse selon laquelle les contrats de travail des salariés de la société Trailor auraient pu être transférés à la société General Trailers France dans le cadre d’une procédure collective mais sans étayer cette hypothèse par aucune pièce ;
Attendu que s’il est exact que l’arrêté du 30 juin 2003 modifiant la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’ACAATA a notamment eu pour effet d’ajouter sur cette liste la société Trailor de Lunéville pour la période de 1970 à 1992 sans faire mention en revanche de la société General Trailers France, cette omission ne justifie cependant pas la mise hors de cause de cette dernière société dans la mesure où elle vient aux droits de la société Trailor par l’effet de la transmission universelle de son patrimoine ; que l’absence de la société General Trailers France sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de flocage et de calorifugeage à l’amiante mentionnée au 1° du l de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ne s’explique en réalité que par le fait que ce matériau a cessé d’être utilisé sur le site de Lunéville après l’année 1992, de sorte qu’il n’en a jamais été fait usage à l’époque où la société a pris la dénomination de General Trailers France ;
Qu’il s’ensuit que ce moyen d’irrecevabilité doit être écarté ;
— Sur le moyen soulevé par le CGEA tiré de la non-conformité de l’obligation de sécurité de résultat aux règles du droit européen :
Attendu que le CGEA critique à travers ce moyen l’interprétation faite par la Cour de cassation de l’obligation de sécurité de résultat pesant sur l’employeur en matière d’amiante au motif que l’interprétation qui en est donnée par la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 14 juin 2007, affaire C127/05) exclut que puisse peser sur l’employeur une responsabilité sans faute ; qu’il soutient que les juridictions françaises sont tenues de se conformer aux prescriptions prévues par les directives communautaires ainsi qu’à l’interprétation qui en est donnée par le juge de l’Union européenne ;
Mais attendu que M. E F fait valoir à juste titre que son action n’est pas fondée sur la responsabilité délictuelle mais sur la responsabilité contractuelle de l’employeur, de sorte que le débat sur une éventuelle responsabilité sans faute est inopérant ;
Qu’en outre, si l’inscription sur la liste des établissements où étaient fabriqués ou traités l’amiante permet de présumer l’utilisation de ce matériau et donc le manquement de l’employeur aux obligations résultant du contrat de travail à l’origine du préjudice d’anxiété subi par le salarié, cette présomption n’équivaut pas à une responsabilité sans faute ;
Que ce moyen doit donc être écarté ;
— Sur le moyen soulevé par le CGEA tiré de la non-conformité de l’obligation de sécurité de résultat à la Constitution et au bloc de constitutionnalité :
Attendu que ce moyen est invoqué alors qu’aucune question prioritaire de constitutionnalité n’est régulièrement soulevée par le CGEA ; qu’en outre, la mise en oeuvre par les juridictions de l’ordre judiciaire de la responsabilité d’employeurs tenus en vertu du contrat de travail à une obligation de sécurité de résultat n’enfreint pas le principe de la séparation des pouvoirs et assure l’effectivité des droits garantis par les 10e et 11e alinéas du préambule de la Constitution de 1946 ; que ce moyen doit dès lors être écarté ;
— Sur le préjudice d’anxiété :
Attendu qu’il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail, de l’article 1147 du code civil et du principe de la réparation intégrale que le salarié, qui a travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, et se trouve, de par le fait de l’employeur, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, qu’il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, subit un préjudice spécifique d’anxiété ; que l’indemnisation accordée au titre d’un préjudice d’anxiété répare l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante ;
Attendu qu’il ressort de l’attestation établie le 25 juillet 2002 par le docteur C D, médecin du travail, que l’amiante a été utilisé sur le site de Lunéville dans la fabrication des voitures SNCF jusqu’en 1970 ainsi que pour leur entretien jusqu’en 1992 ; que l’amiante était présent au niveau des joints, du freinage, de l’embrayage, de la protection thermique, de la protection contre le bruit et la condensation, de la cheminée et du câblage électrique ; que les opérations d’entretien au cours desquelles les salariés ont été le plus exposés ont consisté dans le changement des plaques isolantes thermiques situées derrière les radiateurs, le calorifugeage de certaines tuyauteries, la découpe de joints en amiante et le démontage des garnitures de frein dans l’atelier des bogies ;
Attendu que le médecin du travail a également relevé que les salariés ayant travaillé dans le secteur des citernes, et plus particulièrement dans celui des 'bulkers’ (citernes servant au transport du ciment fabriquées à l’usine de Lunéville de 1969 à 1980) ont été particulièrement exposés à l’amiante à l’occasion de la pose et de la découpe de toile d’amiante et lors d’opération de calorifugeage des citernes ; que le médecin du travail a aussi noté que les soudeurs ayant travaillé dans le secteur des robots ont eu à leur disposition, pour l’isolation thermique, des gants contenant de l’amiante et qu’au service entretien de l’usine, les tuyauteurs étaient régulièrement amenés à retirer et à remettre en place le calorifugeage en amiante des tuyauteries sur lesquelles ils devaient effectuer des réparations ;
Attendu que, toujours selon le médecin du travail, il n’y avait pas de connaissance du risque de la part des salariés exposés qui ne disposaient pas des équipements de protection individuelle adaptés ; que le médecin du travail a également précisé qu’à la date de son attestation, c’est-à-dire au 25 juillet 2002, cinq déclarations de maladie professionnelle relevant du tableau n° 30 avaient été effectuées dont quatre concernaient des salariés ayant travaillé à la réparation du matériel SNCF tandis que la cinquième concernait un tuyauteur du service entretien ;
Attendu que par un arrêté du 30 juin 2003 modifiant la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’ACAATA, le site de Lunéville a été inscrit sur ladite liste pour la période allant de 1948 à 1992 ('Société lorraine des anciens établissements De Dietrich et compagnie de Lunéville, de 1948 à 1964, puis CIMT, de 1964 à 1970 puis Trailor, XXX, XXX, de 1970 à 1992') ; qu’il est donc établi et au demeurant non contesté que l’amiante a bien été utilisé dans l’usine au cours de ces années ;
Attendu que M. E F a travaillé pour la société Trailor et pour les sociétés qui sont ensuite venues aux droits de celle-ci, du 12 juin 1978 au 30 novembre 1980 puis du 1er décembre 1981 au 30 avril 2012 en qualité de magasinier ;
Attendu qu’une attestation d’exposition à l’amiante, contresignée par le médecin du travail, lui a été remise par le directeur de l’établissement au titre des années 1978 à 1999, ce qui correspond à une période comprise pour partie dans celle fixée par l’arrêté du 30 juin 2003 ; que cette attestation précise qu’il a été amené ponctuellement à changer des garnitures de freins contenant de l’amiante et qu’en tant que magasinier depuis l’année 1992, il manipulait régulièrement des plaquettes de freins contenant de l’amiante ; que l’exposition de M. E F à l’amiante est confirmée par les témoignages établis en sa faveur par M. Q-U V et par M. L M, anciens salariés de l’entreprise, qui attestent qu’il a notamment effectué, sans moyen de protection particulier, des travaux de réparation sur des citernes contenant de l’amiante de 1978 à 1992 ;
Attendu que M. E F s’est donc trouvé, par le fait de son employeur, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie grave pouvant résulter de l’exposition à l’amiante, peu importe qu’il se soit soumis ou non à des contrôles et examens réguliers ; que cette situation a engendré un préjudice spécifique d’anxiété dont la preuve n’a pas à être rapportée par l’existence de manifestations extérieures, et qui recouvre l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence ; que le préjudice d’anxiété résultant de cet état permanent d’inquiétude doit être réparé par une indemnité que la Cour est en mesure de fixer à la somme de 10.000,00 euros et le jugement sera donc infirmé de ce chef ;
— Sur la garantie du CGEA-AGS Ile-de-France-Est :
Attendu que selon l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail doit couvrir les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
Attendu que pour contester sa garantie, le CGEA fait valoir que le préjudice d’anxiété subi par M. E F est né seulement en P, lorsqu’il a véritablement pris conscience du risque auquel il était exposé et qu’il a alors décidé de saisir le conseil de prud’hommes, c’est-à-dire à une date postérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société General Trailers France par le jugement du tribunal de commerce d’Evry du 24 novembre 2003 ;
Attendu que le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l’amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance de ce risque par le salarié ; qu’en l’espèce, ce préjudice est né à la date de publication au Journal officiel du 10 juillet 2003 de l’arrêté du 30 juin 2003 modifiant la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’ACAATA qui a eu pour effet d’ajouter sur cette liste la société Trailor de Lunéville pour la période de 1970 à 1992 ; qu’il s’ensuit que le préjudice d’anxiété est né antérieurement à l’ouverture, le 24 novembre 2003, de la procédure collective de la société General Trailers France ;
Que le CGEA doit par conséquent couvrir la somme fixée au bénéfice du salarié en réparation de son préjudice d’anxiété, en l’absence de fonds disponibles et dans la limite des plafonds réglementaires et légaux, étant précisé que les sommes déjà réglées au salarié à d’autres titres par le CGEA, en l’occurrence 3.839,98 euros, n’atteignent pas ces plafonds ;
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que le salarié n’a présenté aucune demande en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il convient de condamner la société General Trailers France, représentée par Me B et Me A, en leur qualité de co-commissaires à l’exécution du plan de cession et de continuation, et par Me G, en sa qualité de mandataire ad hoc, aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de M. E F ;
Statuant à nouveau :
REJETTE les exceptions et les fins de non-recevoir soulevées pour le compte de la société General Trailers France ainsi que par le CGEA-AGS Ile-de-France-Est ;
FIXE la créance de M. E F au passif de la société General Trailers France à la somme de 10.000,00 euros (DIX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété ;
DÉCLARE le CGEA-AGS Ile-de-France-Est tenu à garantir la créance de M. E F ainsi fixée, en l’absence de fonds disponibles et dans la limite des plafonds réglementaires et légaux ;
CONDAMNE la société General Trailers France, représentée par Me B et Me A, en leur qualité de co-commissaires à l’exécution du plan de cession et de continuation, et par Me G, en sa qualité de mandataire ad hoc, aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Et signé par Monsieur X, conseiller, pour le président empêché, et par Monsieur Z, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Pour le président empêché,
le conseiller
minute en onze pages
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