Confirmation 29 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 29 juin 2015, n° 15/00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/00335 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Briey, 8 décembre 2014, N° 13/00009 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CREDIT LYONNAIS société anonyme, Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LONGWY-HAUT REHON LEXY |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Chambre de l’Exécution – JEX
ARRÊT N° 1494 /15 DU 29 JUIN 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/00335
Décision déférée à la Cour : jugement du juge de l’exécution – statuant en matière de saisie immobilière – du tribunal de grande instance de BRIEY, R.G.n° 13/00009, en date du 08 décembre 2014,
APPELANTS :
Monsieur I-J Y, né le XXX à X (54400),
XXX
Madame A B épouse Y, née le XXX à XXX
représentés et assistés de Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY ;
INTIMES :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE X-HAUT REHON LEXY
société coopérative de crédit, dont le siège social se situe 3 rue Mercy BP 403 – 54400 X HAUT, agissant poursuites et diligences de son Président et tous représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, mais ayant élu domicile en l’étude de la SCP TOUEZ SENDEL-GASPAR et C D, titulaire d’un office notarial, dont le siège social est 13 rue Fernand d’Huart – 54400 X
défaillante, n’ayant pas constitué avocat, régulièrement assignée par acte dressé par Me Dominique MUGNIER, huissier de justice à NANCY le 18 février 2015 en domicile élu, à Maître C D, notaire ;
SA CREDIT LYONNAIS société anonyme
dont le siège social se situe XXX, agissant poursuites et diligences de son Président et tous représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, mais ayant domicile élu en l’étude de SCP TOUEZ, SENDEL-GASPAR et C D, titulaire d’un office notarial, dont le siège social est 13 rue Fernand d’Huart – 54400 X,
défaillante, n’ayant pas constitué avocat, régulièrement assignée par acte dressé par Me Dominique MUGNIER, huissier de justice à NANCY le 18 février 2015 en domicile élu, à Maître C D, notaire ;
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE X-F
société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS de BRIEY sous le n° B.646.720.367, dont le siège social se situe au XXX – 54400 X, agissant poursuites et diligences de son Président et tous représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
représentée et assistée de Me Clarisse MOUTON (SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE), avocat au barreau de NANCY ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès STUTZMANN;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 29 juin 2015, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, et par Madame STUTZMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
Faits et procédure :
Par acte authentique du 10 septembre 2009, la Caisse de Crédit Mutuel de X-F a consenti à M. et Mme Y-B un prêt de 400.000 euros afin de racheter quatre prêts immobiliers et quatre prêts à la consommation souscrits par le couple. Les mensualités ayant cessé d’être honorées, la banque a adressé une mise en demeure aux emprunteur le 26 septembre 2012 et la déchéance du terme a été prononcée le 25 octobre 2012.
Un commandement de payer valant saisie immobilière du bien sis à Saulnes, XXX cadastré section XXX’ pour une contenance de 8a 16ca, a été signifié à M. et Mme Y-B le 28 novembre 2012 à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de X-F. Le commandement a été publié et enregistré le 14 décembre 2012 au service de la publicité foncière de Briey, volume 2012 S n°114.
La Caisse de Crédit Mutuel de X-F a assigné M. et Mme Y-B par acte d’huissier du 12 février 2013 devant le juge de l’exécution – statuant en matière de saisie immobilière – de Briey aux fins de voir ordonner la vente forcée des biens saisis au prix de 380.000 euros et dire qu’elle est titulaire d’une créance de 416.547,86 euros arrêtée au 25 octobre 2012.
Par acte du 12 février 2013, La Caisse de Crédit Mutuel de X-F a dénoncé l’assignation aux autres créanciers inscrits, le Crédit Lyonnais et la Caisse de Crédit Mutuel de X-Haut-Rehon-Lexy. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe dans le délai légal.
M. et Mme Y-B se sont opposés aux demandes et ont sollicité la production par la banque des éléments ayant justifié l’offre de crédit immobilier et l’autorisation de vendre à l’amiable le bien saisi. À titre reconventionnel, ils ont sollicité la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel de X-F à leur verser 175.000 euros de dommages et intérêts pour manquement au devoir de renseignement et de vigilance, outre 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse de Crédit Mutuel de X-F a conclu à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle.
Par jugement du 8 décembre 2014, le juge de l’exécution a :
— ordonné la vente forcée par adjudication du bien immobilier figurant au commandement,
— fixé la date de vente et les modalités de visite,
— dit que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de X-F est provisoirement arrêtée à la somme de 416.547,86 euros au 25 octobre 2012,
— dit que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente,
— ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers sis XXX à XXX, cadastrés section XXX', pour une contenance de 8a 16ca,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
Le tribunal a considéré que l’assignation avait été délivrée dans les formes et les délais légaux, que l’ensemble des pièces prescrites par le code des procédures civiles d’exécution avaient été produites et qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la production d’autres pièces, considérant la procédure régulière.
Sur la demande reconventionnelle, le juge a dit que la demande de dommages et intérêts pour octroi de prêt disproportionné échappait à la compétence du juge de l’exécution et que cette demande était rejetée.
Sur la vente amiable, le juge a retenu que les défendeurs n’avaient pu réaliser la vente du bien depuis deux ans et que l’estimation à 620.000 euros datant de 10 ans ne correspondait plus au marché immobilier actuel. Il a donc rejeté la demande.
M. et Mme Y-B ont régulièrement interjeté appel de cette décision et concluent à l’infirmation du jugement. Ils sollicitent :
— qu’il soit dit que le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la contestation du prêt notarié en date du 10 septembre 2009 qui fonde les poursuites de la banque,
— que soit prononcée la nullité du prêt pour vice du consentement,
— à titre subsidiaire, la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel de X-F à leur verser la somme de 175.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de conseil et que soit ordonnée la compensation des créances respectives,
— à titre plus subsidiaire, que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision judiciaire statuant sur l’action en responsabilité diligentée par les emprunteurs,
— en tout état de cause, l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien,
— la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel de X-F à leur verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Invoquant les dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, les appelants font valoir que le premier juge a à tort considéré qu’il n’était pas de sa compétence de statuer sur leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour soutien abusif de la banque. Ils soutiennent que M. Y était le gérant de la société GIP Solutions et caution des emprunts souscrits auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de X-F et que, suite à la liquidation judiciaire de la société en 2007, la banque a procédé à un montage financier pour pouvoir récupérer les sommes prêtées à la société et contourner ainsi les effets de la procédure collective. Ils ajoutent que leur situation au moment de la souscription du prêt était connue de la banque et que le remboursement des mensualités était impossible. Ils en déduisent que leur consentement a été vicié et estiment que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur leur demande d’annulation de l’acte de prêt qui met en cause directement le titre exécutoire.
Sur la demande de dommages et intérêts, les appelants font valoir que la banque leur a accordé un prêt notarié qui était un prêt déguisé de restructuration et que le concours accordé devant être reconnu fautif, la responsabilité du créancier doit être retenue.
Enfin, ils sollicitent l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien, indiquant avoir eu des visites encourageantes de leur immeuble.
La Caisse de Crédit Mutuel de X-F conclut à l’irrecevabilité de la demande de nullité du prêt du 10 septembre 2009 et de la demande de sursis à statuer comme formées pour la première fois en cause d’appel. Elle conclut à la confirmation du jugement de première instance, sollicitant en outre la condamnation des appelants à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’intimée soutient qu’en application de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, les demandes nouvelles en cause d’appel sont irrecevables.
Sur la demande de dommages et intérêts, elle fait valoir que seul le tribunal de grande instance est compétent pour connaître d’une action en responsabilité contre la banque, que le juge de l’exécution a une compétence d’attribution définie à l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire et que si le juge de l’exécution peut statuer sur la régularité du titre exécutoire, l’existence ou l’extinction de la créance, il ne peut statuer sur une action en responsabilité sous couvert d’apprécier la validité du titre. En tout état de cause, la Caisse de Crédit Mutuel précise que les affirmations des débiteurs sont fausses et que le prêt accordé pour regrouper plusieurs prêts comportait une mensualité inférieure à celles versées au titre des divers prêts de sorte que les époux Y sont infondés à soutenir que ce prêt a obéré leur situation financière. De plus, ils ne peuvent soutenir que ce prêt était disproportionné alors qu’ils étaient propriétaires d’un bien immobilier qu’ils évaluent à 620.000 euros.
Sur la demande de vente amiable, l’intimée considère la demande dilatoire au motif que les époux Y ont disposé de délais de fait depuis 2012 et n’ont pas trouvé d’acquéreur.
Motifs de la décision :
Vu les écritures déposées le 09 février 2015 par M. et Mme Y et le 06 mars 2015 par la Caisse de Crédit Mutuel de X-F, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
Attendu qu’en application de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R.322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ;
Qu’en l’espèce, il est constant que la demande de nullité de l’acte de prêt a été formée après l’audience d’orientation et pour la première fois à hauteur d’appel ; qu’il s’ensuit que cette demande est irrecevable ; que de la même manière, la demande de sursis à statuer est une demande nouvelle à hauteur d’appel et qui n’a pas été présentée lors de l’audience d’orientation, étant précisé que cette demande ne porte pas sur des actes de procédure postérieurs en l’absence de pièces démontrant l’existence d’une action en responsabilité contre la banque ; que cette demande doit également être déclarée irrecevable ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi ; que dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a dit ne pas être compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle des époux Y-B tendant à la condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de conseil ; que cependant le jugement ne comportant aucune mention sur cette demande dans son dispositif, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts ;
Sur la vente amiable
Attendu que le premier juge a exactement relevé que les époux Y-B ont de fait bénéficié de près de deux ans et demi pour vendre leur bien immobilier depuis la délivrance du commandement de payer, sans succès ; qu’ils ne précisent même pas à quel prix ils entendent vendre ce bien et ne produisent qu’un justificatif de visite en janvier 2015, sans proposition de prix ni signature de compromis ; qu’en conséquence, la demande d’autorisation de vente amiable doit être rejetée, le dispositif du jugement déféré n’ayant pas statué sur ce point ;
Sur les autres dispositions
Attendu que les parties ne remettant pas en cause les autres dispositions du jugement sur le montant de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de X-F, la date de la vente par adjudication, les modalités de visite et la poursuite des intérêts contractuels, celles-ci sont confirmées ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que M. et Mme Y-B, partie perdante, devront supporter les dépens d’appel ; qu’il convient de rejeter leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel, le tribunal n’ayant pas statué sur cette demande dans son dispositif ; qu’il convient en outre de les condamner à verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’intimée ;
Par ces motifs :
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la vente forcée de l’immeuble, fixé la date de la vente et les modalités de visite, arrêté la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de X-F, statué sur les intérêts contractuels et les dépens ;
Déboute M. et Mme Y-B de leurs demandes de dommages et intérêts, d’autorisation de vente amiable outre celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables la demande de nullité du contrat de prêt et la demande de sursis à statuer formées par M. et Mme Y-B ;
Déboute M. et Mme Y-B de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme Y-B à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de X-F la somme de mille euros (1.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme Y-B aux dépens d’appel et autorise la Selàrl Leinster-Wisniewski-Mouton-Lagarrigue à faire application de l’article 699 du code de procédure civile.-
signé : Stutzmann.- signé : Claude-Mizrahi.-
minute en cinq pages.
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