Confirmation 21 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 21 oct. 2016, n° 15/02638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/02638 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, JAF, 30 avril 2015, N° 15/00814 |
Texte intégral
ARRET N°16/02328
DU 21 OCTOBRE 2016
R.G : 15/02638
LA COUR D’APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l’arrêt suivant :
Saisie d’un appel d’une décision rendue le 30 avril 2015 par le Juge aux affaires familiales de
NANCY (15/00814)
APPELANT :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
XXX MERLAUT
représenté par Me Vanessa KEYSER de la SELAS SELAS
CABINET DEVARENNE
ASSOCIES, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/011563 du 20/11/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMEE :
Madame Z A épouse Y
née le XXX à XXX)
XXX – Centre Maternel Clair
Logis
XXX
représentée par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/11737 du 20/11/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l’article 786 du
Code de Procédure Civile,
Madame DEREIN, Conseiller faisant fonction de Président de la 3e chambre civile, siégeant en rapporteur, en présence de Madame FLORES,
Conseiller,
Greffier : Madame B,
Lors du délibéré :
Madame DEREIN, Conseiller faisant fonction de Président de la 3e chambre civile, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile,
Madame FLORES, Conseiller,
Madame BOUC, Conseiller,
DEBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 09
Septembre 2016 ;
Conformément à l’article 785 du Code de
Procédure Civile, un rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience de ce jour ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être mis à disposition au greffe le 21
Octobre 2016 ;
A l’audience du 21 Octobre 2016, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Copie exécutoire le
Copie le
FAITS ET PROCEDURE
Madame Z A, de nationalité algérienne, et Monsieur X Y, également de nationalité algérienne, se sont mariés le 30 juillet 2012 à Larbaa Nath Irathen (Algérie), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issue Hélène Y, née le XXX à XXX.
Statuant sur la requête en divorce présentée par madame A le 5 février 2015, le juge aux affaires familiales de Nancy a, par ordonnance de non conciliation contradictoire du 30 avril 2015 :
— autorisé les époux à introduire l’instance en divorce
et statuant sur les mesures provisoires :
— autorisé les époux à résider séparément
— attribué à Monsieur Y la jouissance du domicile conjugal et du mobilier de ménage, bien propre de Monsieur Y
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée exclusivement par la mère
— dit n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation de Monsieur Y à l’égard de sa fille
— réservé les dépens.
Madame A a poursuivi la procédure de divorce par assignation du 21 septembre 2015.
Monsieur Y a interjeté appel de l’ordonnance de non conciliation le 28 septembre 2015, et aux termes de ses dernières écritures notifiées et déposées le 31 août 2016, il demande à la Cour de :
au visa de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964,
— dire et juger que la décision rendue par le Tribunal de Larbaa-Nath-Irathen (Algérie) a autorité de chose jugé :
— se déclarer incompétente
— infirmer l’ordonnance de non conciliation rendue le 30 avril 2015 en toutes ses dispositions
— débouter Madame A de ses demandes et prétentions – condamner Madame A aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
Monsieur Y expose que le 26 mai 2013, son épouse a quitté le domicile conjugal de manière définitive et a catégoriquement refusé de le réintégrer malgré sa demande de reprendre la vie commune. Face à cette attitude, il n’a eu d’autre choix que de retourner en
Algérie pour solliciter le divorce en juin 2013.
Madame A a été régulièrement convoquée devant le juge algérien et s’est fait représenter par un avocat. Bien qu’elle ait connaissance de la procédure algérienne, madame A a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales de Nancy.
Monsieur Y soulève en conséquence l’incompétence du juge français pour statuer sur la demande en divorce formulée par son épouse et se prévaut de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 pour obtenir reconnaissance en France du jugement de divorce prononcé en Algérie le 09 novembre 2015.
Il précise qu’il ne peut lui être fait grief d’avoir frauduleusement introduit son action devant la juridiction algérienne car sa demande est antérieure d’un an et demi à celle de son épouse, laquelle a été valablement convoquée et représentée. Il ajoute que les deux époux sont algériens et que le mariage a été célébré en Algérie et n’a pas été retranscrit en France. Il indique que madame A ne réside que temporairement sur le territoire français et n’y dispose d’aucune attache.
Il indique enfin que c’est l’attitude de sa femme qui l’a contraint à solliciter le divorce.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées et déposées le 8 septembre 2016, Madame A, intimée, demande à la
Cour de :
Vu l’article 5 du protocole du 22 novembre 1984 n°7 additionnel de la Convention européenne des droits de l’Homme,
Vu les règlements Bruxelles II bis et Rome
III,
Vu la convention franco-algérienne du 27 août 1964,
Vu les articles 3 du Code civil et, 13 et 1070 du Code de procédure civile, 309 du Code civil,
Vu les pièces du dossier et la procédure de divorce en cours devant le Tribunal de Grande
Instance de Nancy,
Vu l’exception d’incompétence,
— se déclarer incompétent au profit du Tribunal de
Grande Instance de Nancy afin de trancher les questions relatives à la compétence des juridictions françaises, l’application de la loi française et l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal algérien du 9 novembre 2015
à titre subsidiaire:
— déclarer l’appel de Monsieur Y mal fondé,
— dire et juger que le divorce des époux Y-A relève de la compétence du Tribunal de Grande Instance de Nancy et sera prononcé en application de la loi française.
— confirmer l’ordonnance rendue le 10 avril 2015 par le Juge aux affaires familiales de Nancy,
— condamner monsieur Y au payement de la somme de 1500 euros à madame A en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire que les dépens seront laissés à la charge de monsieur Y avec, en tout état de cause, dispense de remboursement des frais exposés par l’aide juridictionnelle au bénéfice de madame A compte tenu de sa situation obérée.
Madame A expose avoir été confrontée à la brutalité et à l’avarice de son époux et n’avoir eu d’autre solution que de quitter le domicile conjugal le 27 mai 2013 pour se réfugier chez des amis.
Elle affirme qu’aucune procédure de divorce n’était en cours en Algérie lorsqu’elle a saisi le juge aux affaires familiales français de sa requête en divorce ; ce n’est qu’après l’audience de tentative de conciliation du 30 avril 2015 que monsieur Y a saisi la juridiction algérienne, le 07 juin 2015.
A titre principal, madame A soulève l’incompétence de la Cour pour statuer sur les demandes formulées par son mari et sollicite le renvoi de la procédure devant le tribunal de grande instance de Nancy, lequel a été saisi le 21 septembre 2015, soit antérieurement à la
déclaration d’appel du 28 septembre 2015. Elle considère que seule la juridiction du fond, qui a compétence pour prononcer le divorce, peut statuer sur les questions relatives au conflit de compétence, au conflit au lois et à l’autorité de la chose jugée à attacher ou non au jugement algérien. Si la Cour devait juger ces questions, les parties perdraient un degré de juridiction.
A titre subsidiaire, elle se prévaut de la compétence des juridictions françaises et de la loi française sur le fondement des articles 3 du code civil, 13 du code de procédure civile, 1740 du code de procédure civile, 309 du code civil et des règlements Bruxelles II bis et Rome III, ainsi que des articles 1er et 6 de la convention franco-algérienne du 29 août 1964.
Elle soulève l’inopposabilité du jugement de divorce algérien dès lors que monsieur Y ne produisant aucune des pièces prévues par l’article 6 de la convention, il n’est pas possible de vérifier si les exigences de procédure sont remplies.
Elle ajoute que monsieur Y a commis une fraude en domiciliant les parties en Algérie pour saisir le juge algérien.
Elle affirme que les deux époux étant domiciliés en France, le juge algérien n’était pas compétent pour connaître de la demande en divorce.
Elle relève la contrariété à l’ordre public international français du jugement algérien qui a prononcé le divorce sur le fondement de l’article 48 du code de la famille ; cette procédure de divorce n’est rien d’autre qu’une répudiation, contraire au principe d’égalité dans la mesure où l’épouse ne dispose pas d’un droit équivalent.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture du 19 mai 2016 ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
En application du premier alinéa de l’article 1110 du code de procédure civile, il appartient au juge aux affaires familiales, saisi d’une requête en divorce, de statuer sur sa compétence avant de procéder à la tentative de conciliation.
En conséquence, c’est à tort que madame A soulève l’incompétence de la Cour, saisie d’une ordonnance de non conciliation, pour connaître de la question de la compétence de la juridiction française au regard des effets qu’il convient d’attacher à un jugement de divorce prononcé à l’étranger.
Cette exception d’incompétence doit donc être rejetée.
Sur le fond, il est constant que par jugement du 09 novembre 2015, le tribunal de
Larbâa-Nath-Irathen (Algérie) a prononcé le divorce des parties par volonté unilatérale de l’époux.
En application de l’article 1er d) de la convention franco-algérienne du 27 août 1964, les décisions gracieuses ou contentieuses rendues par les juridictions algériennes ont, de plein droit, l’autorité de la chose jugée si elle ne contiennent rien de contraire à l’ordre public.
En application de l’article 5 du protocole du 22 novembre 1984 n° VII additionnel à la
Convention européenne des droits de l’homme, les époux jouissent de l’égalité de droits et de responsabilité lors de la dissolution du mariage.
En l’espèce, il résulte de la lecture du jugement algérien que le tribunal a prononcé le divorce des époux en application de l’article 48 du code de la famille algérien, disposition contraire au principe d’égalité ci-avant rappelé car constitutif d’une répudiation unilatérale du mari, l’opposition éventuelle de l’épouse étant totalement privée d’effet et le tribunal n’ayant pour seul pouvoir que d’aménager les conséquences financières de la rupture du lien conjugal.
En conséquence, ce jugement étant contraire à l’ordre public international, il ne peut être reconnu sur le territoire français.
Dès lors, les parties étant toujours mariées, la requête en divorce présentée par l’épouse est recevable.
En application de l’article 3-1 a) du Règlement
Bruxelles II bis, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux.
Il n’existe dans la convention franco-algérienne précitée aucune règle dérogatoire à celle résultant du Règlement européen.
Il résulte des déclarations de monsieur Y lui-même qu’il réside en France depuis de très nombreuses années, pays dans lequel son épouse l’a rejoint en mars 2013.
Monsieur Y et madame A étant toujours établis sur le territoire français à la date de saisine du juge aux affaires familiales, il est incontestable que celui-ci est compétent pour connaître de la demande en divorce.
En application de l’article 8 du Règlement Rome III, à défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce est soumis à la loi de l’Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction.
Il s’ensuit que le divorce des époux Y-A est soumis à la loi française.
Pour le surplus, les parties ne contestent aucune des dispositions provisoires arrêtées par l’ordonnance de non conciliation du 30 avril 2015 ; celles-ci seront donc entièrement confirmées.
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur Y qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par son épouse à hauteur de 950 .
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et après débats en
Chambre du Conseil ;
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par madame A ;
Déclare contraire à l’ordre public international le jugement de divorce prononcé le 09 novembre 2015 par le tribunal de Larbâa-Nath-Irathen (Algérie) ;
En conséquence, dit que ce jugement ne peut obtenir reconnaissance sur le territoire français ;
Dit que la juridiction française est compétente pour connaître de la procédure en divorce engagée par madame A ;
Dit la question du divorce doit être régie par la loi française ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de non conciliation du 30 avril 2015 ;
Condamne monsieur Y aux dépens ;
Condamne monsieur Y à payer à madame A une indemnité de 950 (neuf cent cinquante euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le vingt et un octobre deux mille seize, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : C. DEANA.- Signé : K.
DEREIN.-
Minute en sept pages.
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