Confirmation 17 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 17 mai 2016, n° 15/01604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/01604 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 30 avril 2015, N° 14/01503 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° /2016 DU 17 MAI 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01604
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 05 Juin 2015 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 14/01503, en date du 30 avril 2015,
APPELANTE :
SARL CARROSSERIE DU CHARMOIS EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE
CARROSSERIE EHRENFELD, RCS NANCY 482 226 057 000 16 dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége,
Représentée par la SCP JOFFROY LITAIZE, avocat au barreau de NANCY, plaidant
par Maître Catherine GERMAIN (Cabinet BELLAICHE ), avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉ :
Monsieur A F Y
né le XXX à XXX
Représenté par Maître Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant : Madame Patricia RICHET, Présidente, chargée du rapport, et Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Claude CRETON , Conseiller,
A l’issue des débats, le Président annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2016 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2016 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame DEANA, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 26 février 2013, M. A Y a confié son véhicule automobile de marque Mazda, immatriculé X, à la Sarl Carrosserie du Charmois exerçant sous l’enseigne Carrosserie Ehrenfeld, garage agréé par son assureur, la compagnie MAIF, afin de faire réaliser une vidange et la révision du filtre à particules.
Le 21 avril suivant, alors que le véhicule avait parcouru sans problèmes environ 4 000 kms, M. Y est tombé en panne dans le département des Vosges et a été contraint de déposer son véhicule auprès du concessionnaire Mazda d’Epinal qui a diagnostiqué un colmatage à quasi 100% du filtre à particules qu’il était nécessaire de remplacer pour un coût prévisible de 5 600 € TTC.
Le 6 décembre 2013, la société Auto Expertise Conseil, sollicitée par M. Y, a déposé son rapport d’expertise amiable concluant que l’huile 5W40 utilisée lors de la vidange effectuée par la société Carrosserie du Charmois n’était pas adaptée à la motorisation du véhicule, le constructeur préconisant une huile 5W30.
Par acte du 18 mars 2014, M. Y a fait assigner la société Carrosserie du Charmois devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de la voir condamner, sur le fondement de l’article 1134 du code civil et au bénéfice de l’ exécution provisoire, à lui payer les sommes de:
— 5 875, 58 € TTC au titre des réparations à effectuer sur le véhicule automobile pour sa remise en état,
— 434,05 € TTC au titre des frais d’intervention du garage Sessa d’ Épinal sur le filtre à huile le 22 avril 2013,
— 400 € TTC au titre des honoraires de l’expert Auto Expertise Conseil,
— 70 € au titre des frais de transport de son véhicule du garage Sessa à Épinal au garage Mazda à Lunéville,
— 5 000 € au titre du trouble de jouissance pour la période d’avril 2013 à février 2014,
— 2 735,52 € au titre des frais de parking exposés depuis le 31 janvier 2013,
— 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement contradictoire du 30 avril 2015, la juridiction saisie a déclaré la Sarl Carrosserie du Charmois responsable des dommages subis par M. Y du fait de l’avarie de son véhicule automobile en date du 21 avril 2013, condamné cette dernière à lui payer la somme de 11 083,10 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’intégralité de son préjudice, ordonné l’exécution provisoire, débouté la Sarl Carrosserie du Charmois de sa demande reconventionnelle formée au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à payer à M. Y la somme de 1 500 € ainsi qu’aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a considéré qu’il ressortait du rapport d’expertise que l’origine des dommages causés au véhicule de M. Y provenait de l’utilisation d’une huile inadaptée lors de la vidange réalisée par la société Carrosserie du Charmois et du non-respect de la procédure de ré-initialisation des données d’huile moteur par la remise à zéro des injecteurs à l’aide d’un outil de diagnostic; que la société Carrosserie du Charmois avait donc commis des fautes en utilisant une huile impropre et dans le respect de son devoir de conseil, en négligeant d’informer son client sur la nécessité de procéder à la ré-initialisation des données d’huile moteur.
Sur le préjudice de M. Y, le tribunal a estimé que l’expert avait évalué d’une manière complète et détaillée le coût de la remise en état du véhicule à la somme de 5 875, 58 €; qu’en revanche le règlement de la facture du garage Sessa d’épinal n’était pas dû, cette intervetion s’étant révélée inutile; que la société Carrosserie du Charmois devait être tenue au paiement des frais de réparation ( 5 875,58 €), d’expertise ( 400 €) et des frais de rapatriement du véhicule d’Epinal à Lunéville ( 70 €), 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et 2 737,52 € au titre des frais justifiés de gardiennage. Le tribunal a rejeté pour le surplus la demande indemnitaire de M. Y, non justifiée par des pièces.
Ayant interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe de la cour le 5 juin 2015, la société Carrosserie du Charmois, par conclusions récapitulatives n° 1, en sollicite l’infirmation et demande à la cour de dire et juger les demandes de M. Y infondées, en conséquence de dire et juger que sa responsabilité ne saurait être engagée et qu’aucune condamnation ne saurait être mise à sa charge, de condamner M. Y à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses demandes, elle prétend n’avoir à aucun moment failli à l’obligation de résultat qui lui incombait, ses travaux ayant été parfaitement réalisés; que les normes et homologation de l’huile à l’indice 5W40 et à l’indice 5W30 permettent d’obtenir un résultat similaire; que le problème du colmatage du filtre à particules préexistait; qu’aucun lien de causalité entre le type d’huile utilisé et la survenance de la panne n’est établi dès lors que ce sont les injecteurs qui pourraient être responsables.
Elle met également en exergue la négligence de M. Y qui n’a pas fait normalement réviser sa voiture aux 80 000 kms mais aux 88 000 kms, ce qui pouvait endommager le véhicule, affirme l’avoir informé des problèmes techniques rencontrés pour réparer le filtre à particules et lui avoir indiqué de se rendre chez le concessionnaire Mazda le plus proche, ce qu’il a omis de faire.
Elle expose aussi qu’un unique rapport d’expertise amiable ne peut fonder la décision du juge et ajoute que l’expert du cabinet Wurtz, qu’elle a mandaté n’ a à aucun moment retenu sa responsabilité et que dès lors que les experts ne peuvent se mettre d’accord sur l’origine des désordres, sa responsabilité n’est pas avérée.
M. Y demande à la cour de déclarer l’appel interjeté par la société Carrosserie Erhenfeld recevable mais mal fondé, l’en débouter, faire droit à son appel incident, condamner la Sarl Carrosserie du Charmois au paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:
— 5 875, 58 €
— 434, 05 €
— 400 €
— 70 €
— 4 000 €
— 3 000 €
— 10 237, 50 €
soit au total 24 017, 13 €.
Il demande également la confirmation du jugement pour le surplus et la condamnation de la société Carrosserie du Charmois au paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers frais et dépens tant d’instance que d’appel, lequels seront recouvrés par Me Faucheur-Schiochet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que la société Carrosserie du Charmois n’a pas respecté les directives du constructeur tant sur l’utilisation d’une huile spécifique que sur la remise à zéro des calculateurs d’injection par le banc électronique; qu’il suffit de démontrer que les préconisations du constructeur n’ont pas été respectées pour que la faute professionnelle soit retenue; que l’obligation de résultat du carrossier n’a pas été respectée ce qui engage sa responsabilité contractuelle et que la faute de la carrosserie est bien à l’origine de son dommage, ce lien de causalité ayant d’ailleurs été retenu par l’expert.
Il ajoute que le garagiste ayant accepté sans réserve d’effectuer la remise en état du véhicule, il se devait donc de le faire dans les règles de l’art et qu’à défaut, il aurait dû l’en informer, et a ainsi manqué à son devoir de conseil: que la société Carrosserie du Charmois n’apporte pas de preuve venant démontrer ses nombreuses allégations.
Sur son préjudice, il demande la confirmation partielle du jugement, son infirmation des chefs de préjudices complémentaires rejetés par la juridiction de première instance et y ajoute un préjudice relatif à la décote de son véhicule.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2016.
SUR CE :
— Sur la responsabilité de la société Carrosserie du Charmois:
C’est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le tribunal dont la décision sera confirmée sur ce point, a retenu la responsabilité de la société Carrosserie du Charmois.
En effet, il ressort clairement du rapport d’expertise établi par Auto Expertise Conseil le 6 décembre 2013, que l’origine des dommages provient d’une part, du colmatage du filtre à particules situé dans la ligne d’échappement, faisant suite à la production d’une quantité anormale de suie de combustion laquelle résulte de l’utilisation d’une huile inadaptée lors de la vidange réalisée par la société Carrosserie du Charmoisle 26 février 2013 et, d’autre part, par le non-respect de la procédure de ré-initialisation des données d’huile moteur par la remise à zéro des injecteurs à l’aide d’un outil de diagnostic.
Il est apparu, lors de cette expertise, que l’huile utilisée au cours de son intervention par la société Carrosserie du Charmois était de marque Shell Ultra indice 5W40 avec la norme A3/B3/4 et d’une quantité de 4,5 litres alors que le constructeur du véhicule préconise l’emploi d’une huile d’indice 5W30 avec la norme ACEA C1 et une quantité de seulement 4,1 litres. Cette préconisation quant à l’huile devant être utilisée est rappelée par une étiquette apposée sur le cache moteur avec indication ' ACEA C1 / JAS0 DL-1« . M. Y produit également deux extraits du carnet d’entretien du véhicule mentionnant, en ce qui concerne les moteurs diesel, lorsque le propriétaire procède lui-même à l’entretien de son véhicule, qu’est recommandée pour la catégorie ' ACEA C1 ou JASO DL-1 », en fonction de la viscosité des huiles, une huile 5W30 et que ' l’utilisation d’huiles dont la viscosité est autre que celle recommandée pour la plage de température applicable peut endommager le moteur. L’huile à moteur spécifiée dans le cas de véhicules équipés d’un moteur diesel est une huile moteur à basse teneur en cendres ( ACEA C1 ou JASO DL-1). Lors du remplacement de l’huile moteur, toujours remplacer avec de l’huile moteur à basse teneur en cendres ( ACEA C1 ou JASO DL-1).Si une huile moteur autre que celle spécifiée est utilisée, la période effective d’utilisation du filtre à particules diesel sera réduite ou le filtre à particules diesel pourrait être endolmmagé.'.
Il s’ensuit que c’est tout à fait vainement que la société appelante, si elle reconnaît qu’en application des dispositions de l’article 1147 du code civil, une obligation de résultat pèse sur le garagiste réparateur, tenu de restituer au propriétaire un véhicule en état de marche et de mettre en oeuvre les remplacements dans les règles de l’art, prétend prouver qu’elle n’a commis aucune faute.
En effet, outre qu’en sa qualité de professionnelle, elle n’explique pas comment elle a pu ignorer sciemment les préconisations du constructeur automobile, elle ne produit aucune pièce justifiant de ses allégations selon lesquelles le problème du colmatage du filtre à particules préexistait dès la venue de M. Y à son garage, la facture éditée le 26 février 2013, ne faisant nullement mention d’un tel problème.
Par ailleurs, elle ne justifie pas davantage que l’utilisation d’une huile autre que celle recommandée par le constructeur automobile, serait sans aucun effet au motif que certains constructeurs tels Ford préconiseraient l’utilisation d’une huile indice 5W40 sur des moteurs similaires et que cette huile serait la seule utilisée chez Ferrari.
De plus, la circonstance qu’ une facture Mazda datant du 3 avril 2012 mentionne un nettoyage effectué sur le moteur injection ' ce qui pourrait raisonnablement laisser penser que la panne serait causée par un désordre existant sur les injecteurs’ car 'en effet, ces derniers sont souvent responsables du colmatage du filtres à particules, liées à une mauvaise combustion', n’est pas de nature à démontrer le bien fondé des dénégations de la société appelante qui procède uniquement par voie de suppositions.
La société Carrosserie du Charmois ne peut davantage s’exonérer de sa responsabilité en se prévalant des négligences de M. Y résultant, selon elle, d’une part de ce qu’informé dès l’entrée du véhicule dans le garage, des problèmes techniques rencontrés pour réparer le filtre à particules colmaté et alors qu’il lui a été indiqué de se rendre chez le concessionnaire Mazda le plus proche, l’intéressé n’a pas jugé utile de suivre ces indications et a attendu qu’une panne survienne 3 805 kms plus loin et, d’autre part, de ce que M. Y a effectué une vidange au garage Houplon Automobiles le 3 avril 2012 à 88 926 kms alors qu’elle aurait dû être réalisée à 88 000 kms. La cour relève en effet, d’une part, que la prétendue information donnée par la Carrosserie Ehrenfeld, contestée par M. Y, n’est confirmée par aucun élément objecti et, d’autre part, que l’expert n’a relevé dans son rapport du 6 décembre 2013, aucune négligence de M. Y dans l’entretien courant de son véhicule.
S’agissant de la seconde cause des dommages, la société Carrosserie du Charmois ne démontre pas avoir prévenu M. Y sur la nécessité de procéder à la ré-initialisation des données d’huile moteur ce qui aurait permis de diagnostiquer la panne avant le colmatage quasi complet du filtre à particules, ni l’avoir averti que le dialogue entre l’outil de diagnostic et les calculateurs du véhicule n’avait pu s’établir et qu’il lui avait été préconisé de se rendre dans un garage Mazda, ces allégations étant d’ailleurs contredites par la facture du 26 février 2013 mentionnant une heure de 'cont. banc électroniq’ correspondant au passage de l’outil de diagnostic sur le véhicule. La cour note que la société Carrosserie du Charmois ne fournit aucune explication crédible quant au fait qu’elle a facturé une prestation qui n’a pas été effectuée.
Enfin, d’une manière générale, elle ne saurait se prévaloir, pour dénier sa responsabilité, du fait que M. Y s’appuierait uniquement sur un rapport d’expertise amiable. En effet, outre qu’elle ne réclame pas d’expertise judiciaire à ses frais avancés, se contentant de critiquer sans aucun fondement réel les conclusions de l’expert Auto Expertise Conseil, il convient de relever que cette expertise amiable a été réalisée contradictoirment avec M. C D, expert automobile au cabinet Wurtz intervenant pour Generali et le cabinet Besse, assureur en responsabilité civile professionnelle de la Carrosserie Ehrenfeld. La cour note également que la société appelante produit un rapport de son propre expert, le cabinet Besse, en date du 8 octobre 2013, ne contredisant pas les conclusions techniques du rapport d’Auto Expertise Conseil.
En outre, la reconnaissance par la société Carrosserie du Charmois de l’utilisation d’ une huile autre que celle préconisée par le constructeur et de l’absence de ré-initialisation des données d’huile moteur contrairement aux préconisations du constructeur, suffisent à conforter les énonciations de l’expert Auto Expertise Conseil.
— Sur les préjudices de M. Y:
Contrairement aux assertions de la société appelante, le lien causal entre les dommages subis, correspondant aux sommes de 5 875,58 € TTC ( réparations à effectuer sur le véhicule), 400 € TTC ( frais d’expertise), 70 € ( frais de rapatriment du véhicule du garage Sessa d’Epinal au garage Mazda de Lunéville) est établi dès lors que la responsabilité contractuelle de la société Carrosserie du Charmois est engagée.
S’agissant de la facture du garage Sessa d’un montant de 434,05 € TTC, c’est à juste titre que le tribunal a débouté M. Y de sa demande indemnitaire de ce chef dès lors que cette intervention était parfaitement inutile compte tenu de l’état de colmatage du filtre à particules.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que M. Z ne dispose pas personnellement d’un garage ou d’un parking permettant d’y stationner son véhicule et qu’il a donc été contraint d’exposer des frais de gardiennage de son véhicule, il sera fait droit à sa demande d’indemnisation de ce préjudice à concurrence de 2 737,50 € TTC pour la période du 20 juin 2013 au 31 janvier 2014, la somme complémentaire de 7 500 € réclamée à ce titre n’étant justifiée par aucune pièce.
Par ailleurs, si M. Y indique ne pas avoir eu les moyens financiers de louer un autre véhicule durant la période où il s’est trouvé privé de son véhicule, soit entre avril 2013 et février 2014, il ne justifie pas de ce que ledit véhicule n’a pas été réparé alors pourtant que la décision attaquée était assortie de l’exécution provisoire et que sa privation de véhicule se serait poursuivie au-delà de la date retenue par le tribunal. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a justement apprécié ce préjudice à 2 000 €.
S’agissant de sa demande indemnitaire de 3 000 € au titre d’une décote de son véhicule, outre que M. Y ne produit aucune pièce justificative à ce sujet, la cour constate qu’il s’agit d’une demande nouvelle à laquelle il ne peut être donné suite.
— Sur les demandes accessoires:
Succombant en ses prétentions, la société Carrosserie du Charmois sera tenue aux entiers dépens et à payer à M. Y, au titre de ses frais irrépétibles, une somme que l’équité commande de fixer à 3 000 €. La société appelante sera en conséquence déboutée de ses propres demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute pour le surplus M. A Y de ses autres demandes indemnitaire ;
Déboute la Sarl Carrosserie du Charmois de ses demandes ;
La condamne à payer à M. A Y la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux entiers dépens avec autorisation de recouvrement par Me Faucheur-Sciochet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : P. RICHET.-
Minute en dix pages.
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