Infirmation partielle 5 avril 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 5 avr. 2017, n° 15/01845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/01845 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 26 mai 2015, N° 13/01049 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 05 AVRIL 2017
R.G : 15/01845
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de NANCY
13/1049
26 mai 2015
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
SARL SIM AVENIR prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Comparant, assisté de Me Hervé MONTAUT, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉ :
X A
XXX
XXX
Représenté par Me Anne GRANDIDIER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : ROBERT-WARNET Christine
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : REMOND Catherine (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 01 Février 2017 tenue par ROBERT-WARNET Christine, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Christine ROBERT-WARNET, Président, Yannick BRISQUET, et Claude SOIN, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Avril 2017 ; Le 05 Avril 2017, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
X A a été embauché par la société Peinture Breton, devenue la SARL SIM Avenir, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à effet du 8 février 2000, en qualité de peintre, coefficient 210 de la convention collective des entreprises du bâtiment de plus de 10 salariés, applicable à l’espèce.
Le 3 mai 2013, la SARL SIM Avenir a notifié à X A un avertissement visant le non-respect des consignes de sécurité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2013, la SARL SIM Avenir a convoqué son salarié à un entretien préalable à un licenciement, pour celui-ci se tenir le 14 août 2013. Ce même courrier notifiait au salarié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 2013, la SARL SIM Avenir a notifié à X A son licenciement au motif d’une faute grave.
Contestant notamment le bien-fondé des sanctions prononcées à son encontre, X A a saisi, par requête enregistrée au greffe le 31 octobre 2013, le conseil de prud’hommes de Nancy. Celui-ci s’étant déclaré en partage de voix, l’affaire a été renvoyée devant le juge départiteur.
Aux termes de ses dernières conclusions, X A prétendait à l’annulation de l’avertissement qui lui a été décerné le 3 mai 2013 et à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont il a fait l’objet.
Il sollicitait en conséquence la condamnation, sous exécution provisoire, de son employeur au paiement des sommes suivantes :
• 924 € brut à titre de salaire afférent à la mise à pied conservatoire ; • 92,40 € brut à titre de congés payés afférents ; • 474,20 € brut à titre de complément d’indemnité de repas pour la période courant de novembre 2010 à juin 2011 ; • 47,42 € brut à titre de congés payés afférents ; • 3766,50 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ; • 376,65 € brut à titre de congés payés afférents ; • 6092 33 € à titre d’indemnité de licenciement ; • 45'600 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse; • 6000 € à titre de dommages-intérêts pour violation, par l’employeur, de son obligation de sécurité ; • 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, X A prétendait à la remise, par son employeur, de l’attestation Pôle Emploi et du dernier bulletin de salaire, rectifiés conformément aux termes de la décision, sous astreinte de 80 € par jour de retard, passé le délai de quinzaine à compter du prononcé du jugement, le conseil se réservant compétence pour liquider l’astreinte.
Par jugement du 26 mai 2015, le conseil de prud’hommes de Nancy, statuant en la formation de départage, a fait droit aux demandes ainsi formées, sauf à :
— limiter à 25'000 € le montant des dommages intérêts alloués en réparation du préjudice subi du fait d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et à 1500 € les prétentions fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter X A en sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat.
Le conseil a précisé qu’à l’exception de la somme de 25'000 €, produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, les autres sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la réception par la SARL SIM Avenir de la lettre de convocation à la séance de conciliation du 6 novembre 2013.
La SARL SIM Avenir a interjeté appel de cette décision le 25 juin 2015 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Vu les conclusions parvenues au greffe le 25 mai 2016, développées oralement à l’audience du 1er février 2017 à laquelle l’affaire a été retenue par lesquelles la SARL SIM Avenir sollicite de la cour, par infirmation partielle du jugement déféré, de débouter X A en l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de 3000 €sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la SARL SIM Avenir fait valoir que l’avertissement prononcé à l’encontre de son salarié était totalement justifié, s’agissant d’un manquement de celui-ci au respect des consignes et règles de sécurité.
Sur le licenciement, elle fait valoir que la procédure a été respectée, et que la faute reprochée au salarié, constitutive d’un nouveau manquement de X A aux règles de sécurité, justifiait son licenciement au motif d’une faute grave.
Contestant être redevable à l’endroit de son salarié du paiement d’un rappel de complément d’indemnité de repas, comme n’étant pas signataire des accords de branche dont celui-ci se prévaut pour en solliciter paiement, à titre subsidiaire, elle prétend que seule la somme de 277,33 € pourrait être éventuellement due à X A.
Contestant avoir manqué à l’obligation de sécurité de résultat à laquelle elle est tenue envers ses salariés, elle conclut à la confirmation du jugement qui a débouté X A en sa demande en paiement formée de ce chef.
Vu les conclusions parvenues au greffe le 6 juin 2016, reprises à la barre, par lesquelles X A sollicite la confirmation partielle du jugement, renouvelant l’intégralité de ses chefs de demandes initiales, pour les sommes alors sollicitées, sauf à porter à 580,10 € brut le montant du rappel d’indemnités de repas pour la période de septembre 2010 à juin 2011 qu’il sollicite, outre 58,01 € brut à titre de congés payés afférents et à 2500 € ses prétentions fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À la barre, la cour a interrogé les parties sur l’éventuelle nullité du licenciement prononcé par le conseil de prud’hommes en ce que cette décision, mentionnant qu’elle a été rendue par le conseil de prud’hommes, alors que le chapeau mentionne que l’audience a été tenue par le juge départiteur, en présence de trois conseillers. Toutefois, l’examen de la note d’audience révèle qu’outre le juge départiteur, quatre conseillers étaient présents à l’audience.
Les parties ont indiqué s’en rapporter sur ce point, demandant à la cour d’évoquer le litige en cas d’annulation du jugement.
SUR CE -Sur la nullité du jugement
Aux termes des dispositions de l’article R 1454-31 du code du travail, lorsque la formation n’est pas réunie au complet lors de l’audience de départage, le juge départiteur statue seul, après avoir recueilli l’avis des conseillers présents.
En l’espèce, une difficulté apparente ressort du jugement prononcé par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Nancy le 26 mai 2015, mise d’office dans le débat par la cour. En effet, cette décision, prononcée par le conseil de prud’hommes, mentionne en son en-tête qu’étaient présents à l’audience le juge départiteur et 3 conseillers.
En application des dispositions précitées, cette décision aurait donc dû être rendue par le juge départiteur, statuant seul, après avoir recueilli l’avis des conseillers présents.
Il ressort toutefois de la lecture de la note d’audience que la formation était complète. Ainsi, la mention, dans le chapeau du jugement, d’une formation incomplète est erronée.
S’agissant toutefois d’une erreur matérielle, au regard de la note d’audience, elle n’est pas de nature à entraîner la nullité du jugement.
— Sur la demande en paiement de rappel d’indemnité de repas
Se fondant sur les dispositions des accords du 7 janvier 2010 et du 6 janvier 2011 Lorraine(') relative aux indemnités de petits déplacements, X A sollicite à hauteur d’appel, compte tenu de la prescription applicable, paiement d’un rappel d’indemnité de repas pour la période courant de septembre 2010 à juin 2011 d’un montant de 580,10 € brut, outre les congés payés afférents.
Lorsque l’employeur, comme en l’espèce la SARL SIM Avenir, n’adhère à aucune organisation professionnelle, il est tenu d’appliquer les conventions ou accords qui ont fait l’objet d’un arrêté d’extension ou d’élargissement , ceux-ci rendant obligatoire en les textes pour tous les employeurs compris dans le champ d’application.
En l’espèce, il est constant que l’accord du 6 janvier 2011, fixant à 8,84 € le montant de l’indemnité repas, a été étendu le 31 mai 2011. Il s’imposait donc à la SARL SIM Avenir, comme celle-ci le soutient, à compter du 1er juin 2011.
En revanche, pour la période antérieure, non prescrite, la SARL SIM Avenir aurait dû servir à son salarié une indemnité d’un montant de 8,67 €, au lieu de 5,80 € effectivement versée.
La SARL SIM Avenir soutient que de la somme due, il y a lieu de déduire le montant de la régularisation intervenue en septembre 2012, pour la somme de 179,36 €.
Il ressort toutefois de l’examen des bulletins de salaire produits aux débats que cette dernière somme vise à régulariser le montant des indemnités de repas dues pour la période postérieure à celle au titre de laquelle X A sollicite paiement d’un rappel d’indemnité.
Au vu des bulletins de salaire versés aux débats, permettant de déterminer mensuellement le nombre d’indemnités de repas dues, la SARL SIM Avenir sera condamnée à payer à X A la somme de 580,10 € brut à titre de rappel d’indemnités de repas, outre 58,01 € à titre de congés payés afférents.
— Sur l’annulation de l’avertissement
Par lettre remise en mains propres à son salarié le 3 mai 2013, la SARL SIM Avenir a notifié à celui-ci un avertissement, lui faisant grief, sur le chantier de la gare de Nancy, le 29 avril 2013, alors qu’il avait à sa disposition l’échafaudage fixe ainsi qu’une plate-forme individuelle spéciale escalier (sauterelle) pour lesquelles il avait reçu des formations de montage, mis en place 2 madriers lui 'permettant d’accéder sur le haut d’un mur à une hauteur de 4 m. ».
X A a contesté cet avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2013 .
Il ressort des attestations établies par M. Y et M. Z , autres salariés de l’entreprise, qu’un échafaudage était effectivement prévu pour le chantier de la gare de Nancy. M. Y précise que celui-ci a été apporté, après démontage d’un autre chantier, le 30 avril 2013; que ne passant pas dans l’escalier, il a été laissé sur place, puis récupéré, sur instruction de l’employeur, l’après-midi même.
À défaut pour l’employeur de rapporter la preuve qu’il avait mis à disposition de son salarié les moyens propres à lui permettre de travailler sur le haut d’un mur situé à 4 m de hauteur, la décision déférée doit être confirmée , qui a annulé cet avertissement.
— Sur le licenciement
. Sur le bien-fondé du licenciement
La faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l’employeur, telle qu’énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent fixe le cadre du litige soumis à l’appréciation des juges du fond, se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l’entreprise, pendant la durée du préavis, s’avère impossible.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée à X A le 20 août 2013 est ainsi libellée :
«.. Les faits qui motivent cette décision sont la réitération, en date du 1er août 2013, d’un manquement aux règles de sécurité.
Malgré la formation qui vous a été dispensée à cet effet, la note interne diffusée en juin pour rappeler à l’ensemble des équipes ces règles, et les multiples remarques verbales que j’ai pu formuler à votre égard, outre l’avertissement qui vous a été notifié le 3 mai 2013, j’ai été amené à constater le 1er août que vous n’aviez pas utilisé la plate-forme individuelle sur le chantier la Petite Frimousse à Chavelot (88).
Cette plate-forme était pourtant dans votre véhicule.
Au lieu de vous en servir, vous avez préféré utiliser un escabeau.
Vous n’êtes pas sans savoir qu’en tant que chef d’entreprise, je suis tenu d’une obligation de sécurité de résultat à l’égard des salariés de l’entreprise.
Ce refus répété et délibéré de respecter des règles édictées pour assurer votre propre sécurité me contraignent donc à cette mesure, ne pouvant en permanence être derrière vous pour vous enjoindre d’utiliser le matériel mis à votre disposition’ ».
Au soutien de ce grief, la SARL SIM Avenir justifie avoir doté son salarié d’une plate-forme, dénommée PIRL ou sauterelle, en produisant aux débats la facture d’achat afférente.
X A ne conteste pas que, comme mentionné dans la lettre de licenciement, ce matériel se trouvait dans le véhicule appartenant à l’entreprise qui lui avait été confié. Il fait toutefois valoir que, le 1er août 2013, il n’a pu l’utiliser sur le chantier puisqu’il manquait une goupille. Pour contester cette affirmation, l’employeur produit aux débats l’attestation de son salarié auquel a été confié, le 2 août, le véhicule précédemment affecté à X A. Celui-ci mentionne que la sauterelle, présente dans le véhicule, était dotée de quatre goupilles.
Toutefois, l’existence du nombre total de goupilles le 2 août 2013 n’exclut pas que l’une d’elles ait pu manquer la veille.
Un doute existant quant à la réalité du grief énoncé, le licenciement prononcé à l’encontre de X A se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, comme l’ont tranché les juges de première instance.
En l’absence de faute grave, X A prétend, à bon droit, au paiement du salaire qu’il aurait dû percevoir durant la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’en indemnisation du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, elle a condamné la SARL SIM Avenir à payer à X A les sommes suivantes :
• 924 € brut à titre de salaire sur mise à pied conservatoire ; • 92,40 € brut à titre de congés payés afférents ; • 3766,50 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ; • 376,65 € brut à titre de congés payés afférents ; • 6092, 33 €à titre d’indemnité de licenciement.
Au jour de son licenciement, X A, âgé de 34 ans, comptait 13 ans et 8 mois d’ancienneté dans l’entreprise. Il justifie de la précarité de sa situation ensuite de son licenciement jusqu’en mars 2014.
Compte tenu des éléments qui étaient produits aux débats, les juges de première instance ont exactement apprécié, pour la somme de 25'000€, le montant de l’indemnisation intégrale du préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement.
La décision mérite d’être confirmée de ce chef.
S’agissant du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse d’un salarié comptant plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant plus de 10 salariés, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, d’ordonner le remboursement à Pôle Emploi , par la SARL SIM Avenir, des indemnités de chômage servies à X A du jour de son licenciement jusqu’au jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités et non d’un mois, comme retenu par les premiers juges.
. Sur la régularité de la procédure
X A soutient que la procédure de licenciement est irrégulière, l’employeur ayant fait mention, lors de l’entretien préalable, de sa volonté de le licencier, en réponse à une question au conseiller du salarié qui l’assistait.
Stéphane Fries, conseiller du salarié, a établi une attestation, conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, mentionnant l’exactitude du compte rendu d’entretien qu’il a établi.
En matière prudhomale, la preuve est libre. Ainsi, rien n’impose aux juges d’écarter des débats l’attestation établie par le conseiller du salarié. Il ressort du rapport établi par le conseiller du salarié qu’au jour de l’entretien, comme soutenu par X A, l’employeur a expressément mentionné qu’il n’entendait pas le garder.
L’irrégularité de la procédure de licenciement se trouve donc établie, en l’absence de respect, par l’employeur, du délai de réflexion légalement ouvert, séparant le jour de l’entretien préalable et le jour où il a notifié à son salarié son licenciement.
Toutefois, l’indemnisation du préjudice subi par X A du fait de son licenciement relevant de l’application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, aucune indemnité au titre de l’irrégularité de la procédure, que ne sollicite d’ailleurs pas le salarié, ne saurait se cumuler aux dommages intérêts alloués en indemnisation du préjudice subi du fait du licenciement, dénué de cause réelle et sérieuse.
— Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement, par l’employeur, à son obligation de sécurité de résultat
En conséquence de l’annulation de l’avertissement qu’il sollicite, de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement dont il a fait l’objet, fondés sur un prétendu manquement du salarié au respect des consignes de sécurité, X A prétend au contraire que son employeur n’a pas mis à sa disposition les moyens lui permettant de travailler en toute sécurité.
Pourtant, par les pièces qu’elle produit aux débats, la SARL SIM Avenir justifie de la mise en place d’un plan de prévention, des multiples formations qu’elle a fait assurer à son salarié, pour la préservation de sa santé.
Sauf à énoncer l’existence d’un manquement de la part de son employeur, même corroborée par les attestations de salariés qu’il
produit aux débats, X A ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’un quelconque préjudice qu’il aurait subi.
La décision déférée sera donc confirmée qui l’a débouté en sa demande en paiement de dommages-intérêts.
— Sur les autres chefs de demandes
Succombant en son appel, la SARL SIM Avenir sera déboutée en sa demande en paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, sur le même fondement, elle sera condamnée à payer à X A la somme de 1700 €, cette dernière englobant l’indemnité allouée de ce chef en première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Nancy le 26 mai 2015, sauf en ce qu’il a condamné la SARL SIM Avenir à payer à X A la somme de 474,20 euros brut au titre du complément d’indemnité de repas est limité à 1 mois (') le montant du remboursement, par l’employeur, des indemnités de chômage versé à X A
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la SARL SIM Avenir à payer à X A la somme de CINQ CENT QUATER VINGT EUROS ET DIX CENTS (580,10 €) brut à titre de complément d’indemnités de repas, pour la période courant de septembre 2010 à juin 2011 inclus, outre CINQUANTE HUIT EUROS ET UN CENT (58,01 €) brut au titre des congés payés afférents;
Ordonne le remboursement, par la SARL SIM Avenir, à Pôle Emploi des indemnités de chômage servies à X A du jour de son licenciement jusqu’au jour du jugement dans la limite de six mois d’indemnités ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL SIM Avenir à payer à X A la somme de MILLE SEPT CENTS EUROS (1700 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, englobant l’indemnité allouée de ce chef en première instance ;
Déboute les parties en leurs autres demandes ;
Condamne la SARL SIM Avenir aux dépens de première instance et d’appel ;
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Christine ROBERT-WARNET, président, et Catherine REMOND, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Minute en neuf pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Meubles ·
- Avance ·
- Salaire ·
- Solde ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Prêt ·
- Prescription ·
- Compte
- Extensions ·
- Construction ·
- Vice caché ·
- Empiétement ·
- Dol ·
- Garantie d'éviction ·
- Piscine ·
- Lotissement ·
- Vendeur ·
- Vente
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Pouvoir du juge ·
- Jugement ·
- Droit d'alerte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge des tutelles ·
- Malte ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Curatelle ·
- Exécution provisoire ·
- Associations ·
- Certificat médical ·
- Jugement ·
- Juge ·
- Tribunal d'instance
- Vin ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Siège ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité agricole
- Lésion ·
- Décès ·
- Hôpitaux ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Origine ·
- Salarié ·
- Urgence ·
- Présomption ·
- Lieu de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Accident du travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Préavis ·
- Vitre ·
- Télévision ·
- Site ·
- Dépens
- Installation ·
- Héritier ·
- Fonctionnalité ·
- Siège ·
- Successions ·
- Devis ·
- Conforme ·
- Marches ·
- Sécurité ·
- Utilisateur
- Fraudes ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Directive ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Finances ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Supérieur hiérarchique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Action ·
- Titre ·
- Demande ·
- Vice caché ·
- Qualités
- Fondation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Dette ·
- Délais
- Crédit ·
- Ville ·
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Remboursement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créance ·
- Europe ·
- Procédure ·
- Dette
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.